Irrecevabilité 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 16 juin 2025, n° 25/03251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03251 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 juin 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 16 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03251 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPSC
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 juin 2025, à 15h27, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [R]
né le 31 décembre 1986 à [Localité 3], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
Ayant pour avocat choisi Me Zia Oloumi, avocat au barreau de Paris
Tous deux informés le 15 juin 2025 à 14h09, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de leur appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DES ALPES-MARITIMES
Informé le 15 juin 2025 à 14h09, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 12 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés oralement et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 11 juin 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 13 juin 2025, à 15h38, par M. [Z] [R] ;
— Vu les observations du préfet des Alpes-Maritimes du 15 juin 2025 à 15h58 ;
— Vu les observations de Me Oloumi du 15 juin 2025 à 16h18 et 17h43 et du 16 juin à 03h48 et 03h52 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article R. 743-10 du CESEDA, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu’il ne sollicite pas la suspension provisoire, ou lorsque son appel est de plein droit suspensif en vertu du dernier alinéa de l’article L. 743-22.
Selon la disposition suivante du même code, à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’ appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’ appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure.
Le greffier de la cour d’appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
Par ailleurs, en vertu de l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’ appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’ appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’ appel est limité, sauf si l’ appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
En application d’une jurisprudence constante de la cour de cassation, l’acte qui ne comporte pas la signature de son auteur ne vaut pas déclaration d’ appel (Cass. civ. 2, 4 décembre 2008 n° 07-19.775). Il en va de même de l’acte non signé par le mandataire de ce dernier.
Cette carence ne peut être supplée par la signature du mail du conseil de l’appelant adressé à la cour, cette signature sur le mail d’envoi n’authentifiant pas rétrospectivement la déclaration d’ appel qui y est jointe.
En l’espèce, la déclaration d’ appel n’a été signée ni par le retenu, ni par son conseil.
Si à l’occasion des observations présentées par Me [G] [W], il est constant que la déclaration d’appel peut être transmise par tout moyen et que la voie électronique est recevable, il n’en demeure pas moins que l’absence de signature de l’acte est dirimante.
Par suite, à l’occasion d’un complément adressé par courriel du 16 juin 2025 à 3H52, le conseil de M. [Z] [R] produisait des observations complémentaires avec sa signature.
Or cette régularisation était faite au-delà du délai d’appel de 24 heures prévu à l’article R743-10 du CESEDA alors que la décision de première instance a été notifiée le 12 juin 2025 à 17H22.
L’ appel est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS l’appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 16 juin 2025 à 10h02
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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