Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 11 févr. 2026, n° 26/00367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 26/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 9 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
:N°26/445
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU onze Février deux mille vingt six
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 26/00367 – N° Portalis DBVV-V-B7K-JKHV
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 FEVRIER 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Dominique ROSSIGNOL, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 17 décembre 2025, assistée de Emmanuelle ANDRE, Greffier,
APPELANT
M. [Q] [I]
né le 19 Avril 1989 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement domicilié au CRA
Retenu au centre de rétention [Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Gabrielle WINTER
INTIMES :
Le PREFET DES LANDES, avisé, absent
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant une durée de 5 ans pris par le préfet des LANDES à l’encontre de M. [Q] [I] en date du 30 décembre 2025 notifié à l’intéressé le 13 janvier 2026;
Vu l’arrêté de placement en rétention admninistrative pris à l’encontre de M. [Q] [I] en date du 4 février 2026 du préfet des LANDES notifié le même jour à 9h19 ;
Vu l’ordonnance du 9 février 2026 rendue par le juge en charge du contentieux des rétentions admionistratives du tribunal judiciaire de Bayonne, notifiée le même jour qui a :
— ordonné la jonction du dossier N°RG 26/00139 – N° Portalis DBZ7-W-B7K-F5WY au dossier N° RG26/00138 -n° Portalis DBZ7-W-B7K-F5WX, statuant en une seule et même ordonnance,
— déclaré recevable la requête de M. [Q] [I] en contestation du placement en rétention;
— rejeté la requête de M. [Q] [I] en contestation du placement en rétention;
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par M. Le préfet des LANDES;
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [Q] [I] pour une durée de 26 jours à l’issue du délai de 96 heures de la rétention, le tout assorti de l’exécution provisoire ;
En la forme :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Au fond :
Aux termes de sa déclaration d’appel, M. [Q] [I]sollicite 'l’annulation’ de la décision du juge du tribunal judiciaire de Bayonne au motif d’une part qu’elle est fondée sur une erreur d’appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu’il vit en France depuis 25 ans et qu’il n’a aucun lien avec son pays d’origine et d’autre part qu’au vu des tensions diplomatiques avec l’Algérie, de l’ancienneté de sa présence en France et des garanties de représentations qu’il produit, son assignation à résidence est une alternative raisonnable et proportionnée à la mesure de rétention administrative.
A l’audience, son conseil demande l’infirmation de la décision et l’assignation de M. [I] à résidence. Il expose qu’il est très attaché à son oncle et à sa tante qui l’ont élevé et qu’il considère comme ses parents. Il précise qu’il dispose d’un diplôme en ossature bois délivré par l’AFPA et qu’il avait engagé des démarches auprès d’Emmaüs pour pouvoir passer le permis de conduire. Il précise qu’il a été blessé en juillet 2025 à l’épaule et à la cheville et qu’il ne peut pas bénéficier de soins adaptés au centre de rétention. Il précise que le registre ne mentionne pas qu’il lui a été proposé de bénéficier d’un examen médical à son arrivée en rétention. Enfin, il fait valoir qu’au regard des relations diplomatiques avec l’Algérie, les perspectives d’éloignement sont très faibles.
La préfecture intimée n’a pas comparu et n’a pas présenté d’ observations écrites.
Le ministère public n’a pas comparu et n’a pas formé d’observations.
Sur quoi :
L’article L 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon ce dernier texte, le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L742-3 du CESEDA dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
L’article L.741-3 précise qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce:
Sur le défaut de notification des droits en retenue et le défaut de soins en rétention:
L’acte d’appel, qui doit être motivé, peut être complété par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de 48 heures. En l’absence à l’audience du préfet et du procureur général, ces moyens nouveaux doivent leur être adressés par le biais d’un mémoire complémentaire, afin de respecter le principe du contradictoire.
En l’espèce, le conseil de M.[Q] [I] a développé oralement à l’audience, en l’absence de l’autorité administrative et du parquet général, des moyens d’appel nouveaux, absents de l’acte d’appel et non portés à la connaissance des autres parties, aux termes desquels
le registre ne mentionnerait pas qu’il a bien été proposé au retenu de bénéficier d’un examen médical lors de son placement en rétention ou encore que son état de santé ne serait pas pris en compte dans le cadre de la mesure de rétention administrative.
Ces moyens doivent être déclarés irrecevables.
Sur le défaut d’appréciation de la situation personnelle de M. [Q] [I]:
M. [Q] [I] soutient que sa situation personnelle a été mal prise en compte par le juge du tribunal judicaire de Bayonne en charge du contentieux ds rétentions administratives.
Malgré l’absence de formulation explicite, il doit être considéré qu’il se prévaut d’une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la CEDH.
Toutefois, le placement en rétention administrative d’un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif. En conséquence, il n’y a pas lieu d’apprécier dans le cadre de la présente procédure si la décision d’éloignement de M. [Q] [I] est susceptible de violer l’article 8 de la CEDH.
En outre, il apparaît que à la lecture de l’ordonnance que la situation personnelle a été parfaitement prise en compte tant par le juge du tirubnal judiciaire de Bayonne que par l’autorité administrative qui ont relevé que M. [Q] [I] était arrivé en France à sa minorité dans le cadre d’une kafala, laquelle ne confère ni la nationalité française, ni de lien de filiation.
Sur l’assignation à résidence:
Il n’est pas contesté que M. [Q] [I] ne détient aucun document original lui permettant de voyager. En l’absence de remise de l’original de son passeport en cours de validité à un service de police ou de gendarmerie, il ne peut être assigné à résidence.
Sur l’impossibilité de mettre en oeuvre la mesure d’éloignement au regard des relations diplomatiques avec l’Algérie:
Si les relations diplomatiques avec l’Algérie sont actuellement dégradées, il n’est pas possible de présager de leur évolution, dans la mesure où elles sont par principe évolutives. Dans ces conditions, les diligences réalisées par l’autorité administrative, qui justifient avoir saisi le 14 janvier 2026 les autorités algériennes afin d’obtenir un laisser-passer consulaire avec à l’appui les empreintes, photographies et déclarations de M. [Q] [I], et la relance effectuée le 3 février 2026, sans réponse à ce jour, s’analysent comme des diligences suffisantes pour justifier la prolongation de la mesure de rétention admninistrative.
Au regard de ces éléments, il convient de rejeter les moyens soulevés par M. [Q] [I] au soutien de sa contestation.
Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative:
Ainsi qu’il a déjà été indiqué, M. [Q] [I] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de disposer d’un passeport en original en cours de validité, et ne peut de ce fait être être assigné à résidence.
M. [Q] [I] a par ailleurs fait l’objet de multiples condamnations, notamment pour des faits de vol, de violences aggravées, d’évasion, d’infractions à la législation sur les stupéfiants.Son placement en rétention administrative est par ailleurs intervenu à la suite de l’exécution d’une peine d’emprisonnement qu’il exécutait au centre péntientiaire de [Localité 3]. Ces éléments permettent de caractériser que M. [Q] [I] représente une menace grave pour l’ordre public.
La prolongation de la mesure de rétention administrative est donc parfaitement justifiée.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l’appel en la forme ;
Déclarons irrecevable les moyens tirés du défaut de notification du droit à être examiné par médecin et du défaut de soins en rétention;
Confirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture des
Landes
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le onze Février deux mille vingt six à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Emmanuelle ANDRE Dominique ROSSIGNOL
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 11 Février 2026
Monsieur [Q] [I], par mail au centre de rétention [Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Gabrielle WINTER, par mail,
Monsieur le Préfet des LANDES, par mail
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