Infirmation partielle 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 19 déc. 2024, n° 22/02429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02429 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 30 juin 2022, N° 18/00023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | VIGILIA, SARL VIGILIA SECURITE, CGEA IDF OUEST |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 DECEMBRE 2024
N° RG 22/02429 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VLGQ
AFFAIRE :
[B] [I]
C/
Me [N] – Administrateur judiciaire de S.E.L.A.R.L
CGEA IDF OUEST
[L] [J] Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SARL VIGILIA SECURITE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juin 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : 18/00023
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Amandine
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [B] [I]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Frédéric ZERBIB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2125
APPELANT
****************
S.E.L.A.R.L. [N] ès qualité de « Administrateur judiciaire » de la « SARL VIGILIA SECURITE »
N° SIRET : 491 975 041
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentant : Me Amandine DE FRESNOYE de la SELEURL CABINET MALESHERBES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1076
Monsieur [L] [J] Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SARL VIGILIA SECURITE »
N° SIRET : 434 278 461
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Amandine DE FRESNOYE de la SELEURL CABINET MALESHERBES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1076
Association CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 -
S.A.R.L. VIGILIA SECURITE PRIVEE
N° SIRET : 510 889 173
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Me Amandine DE FRESNOYE de la SELEURL CABINET MALESHERBES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1076
INTIMES
***************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI
M. [B] [I] a été engagé en qualité de Chef de Département Sûreté, par la société Vigilia Sécurité Privée selon contrat à durée indéterminée à compter du 15 janvier 2016.
La société Vigilia Sécurité Privée est une entreprise de sécurité assurant des prestations de gardiennage et de sécurité.
Elle emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par jugement du 5 juin 2018, la société Vigilia Securité Privée a été placée en redressement judiciaire. Maître [E] a été désigné en qualité d’administrateur judiciaire et Maître [J] ès-qualités de mandataire judiciaire.
Le 26 juin 2019 un plan de redressement a été adopté par le tribunal de commerce de Nanterre pour une durée de neuf ans.
Maître [E] a été désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Convoqué le 10 octobre 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 23 octobre suivant, M. [I] a été licencié par courrier du 13 novembre 2017 pour faute grave.
M. [I] a saisi, le 21 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins d’obtenir la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s’est opposée.
Par jugement rendu le 30 juin 2022, notifié le 20 juillet 2022, le conseil a statué comme suit :
— confirme le rejet de la demande de jugement avant dire droit formée par M. [I] [B],
— déboute l’UNEDIC de sa demande de constater que l’affaire est prescrite.
— joint l’incident au fond et entend l’affaire.
Ordonne la jonction des affaires RG F 19/01305 et RG F 18/00023.
En premier lieu, le Conseil fixe le salaire mensuel de M. [I] [B] à la somme de 4 478.03 euros.
— constate le prononcé du jugement du 26 juin 2019 rendu par le Tribunal de commerce de Nanterre arrêtant un plan de redressement pour la S.A.R.L. VIGILIA SECURITE,
— dit et juge que l’exécution du contrat de travail par la S.A.R.L. VIGILIA SECURITE vis-à-vis de M. [I] a été effectuée de bonne foi.
En conséquence, le Conseil :
— déboute M. [I] [B] de ses demandes :
de reconnaissance d’une astreinte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 au titre des heures d’astreinte.
au titre des congés payés afférents, pour l’absence de repos compensateur.
au titre des dommages et intérêts pour non-respect du temps de repos quotidien et hebdomadaire,
au titre des dommages et intérêts pour non-respect des obligations de santé et de sécurité,
— fixe au passif de la S.A.R.L. VIGILIA SECURITE et au bénéfice de M. [I] [B] les sommes suivantes :
13 434.09 euros au titre de l’indemnité de préavis.
1 343.41 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité de préavis.
2 239.02 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
déclare le jugement opposable à l’AGS,
— condamne la S.A.R.L. VIGILIA SECURITE à verser à M. [I] [B] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— met hors de cause l’AGS sur le montant des frais irrépétibles accordés à M. [I] [B],
— déboute M. [I] [B] de ses demandes d’intérêt au taux légal et de capitalisation des intérêts,
— déboute M. [I] [B] de sa demande d’exécution provisoire de la présente décision,
— condamne la S.A.R.L. VIGILIA SECURITE aux entiers dépens de l’instance.
Le 28 Juillet 2022, M. [I] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 06 février 24, M. [I] demande à la cour de:
Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nanterre du 18 juillet 2022 en ce qu’il a :
Confirmé le rejet de la demande de jugement avant dire droit formée par M. [I] [B] ;
fixé le salaire mensuel de M. [I] [B] à la somme de 4 478.03 euros;
dit et jugé que l’exécution, du contrat de travail par la S.A.R.L. VIGILIA SECURITE vis-à-vis de M. [I] a été effectuée de bonne foi,
dit et jugé que le licenciement de M. [I] [B] par la S.A.R.L. VIGILIA SECURITE est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
requalifié le licenciement de M. [I] [B] par la S.A.R.L. VIGILIA SECURITE en licenciement pour faute simple ;
débouté M. [I] [B] de ses demandes :
— de reconnaissance d’une astreinte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ;
— au titre des heures d’astreinte, au titre des congés payés afférents,
— pour l’absence de repos compensateur,
— au titre des dommages et intérêts pour non-respect du temps de repos quotidien et hebdomadaire,
— au titre des dommages et intérêts pour non-respect des obligations de santé et de sécurité ;
— débouté M. [I] [B] de sa demande d’exécution provisoire
Et statuant à nouveau
Reconnaitre l’existence d’une astreinte 24h/24 et 7jours/7 ;
Rétablir le salaire réel mensuel brut de M. [I] à hauteur de 26.413,95 euros,
Subsidiairement à hauteur de 4500 euros ajouté de la rémunération des heures d’astreintes fixés par la Cour ;
Condamner la société à :
— 460.192,95 euros, ainsi que 46.019,29 euros de CP afférents, pour les heures d’astreintes [ou 129 heures x 4,33 x coefficient retenu pour les astreintes x 26,49 (taux horaire) x 21 (nombre de mois), ainsi que 10% pour les CP afférents] ;
— 317.513 euros et 31.751,3 euros au titre des CP afférents, pour l’absence de repos compensateur sur la période ;
— 7.000 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect du temps de repos quotidien et hebdomadaire ;
— 158.483,7 euros pour délit de travail dissimulé (ou 6 fois la moyenne de salaire retenue) ;
— 10.000 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect des obligations de santé et de sécurité;
— 264.139,5 euros (ou 10 fois la moyenne de salaire retenue) pour rupture abusive du contrat de travail
— 12.216,45 euros d’indemnité légale de licenciement (ou 1/4x1,85 ans x moyenne de salaire retenue) ;
— 79.241,85 euros ainsi que 7924,18 euros de congés payés afférents d’indemnités de préavis (ou 3x moyenne de salaire retenue + 10% au titre des CP)
Intérêts légaux à compter de la saisine pour les salaires et accessoires de salaire
Capitalisation des intérêts par application de l’art. 1154 du Code Civil
Art. 700 du CPC : 5 000 euros
Exécution provisoire art. 515 du CPC
Déclarer le cas échéant, jugement opposable à l’AGS et fixer la créance de M. [I] pour les montants ci-dessus.
Selon leurs dernières conclusions remises au greffe le 23 janvier 2024, la société Vigilia Securité Privée, Maître [U] [E] ès-qualités d’administrateur judiciaire, Maître [J] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Vigilia Securité Privée demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a débouté M. [I] de ses demandes ;
— débouter M. [I] de ses demandes ;
— recevoir l’appel incident de la société Vigilia Sécurité Privée et des organes de la procédure ;
En conséquence :
— Statuant à nouveau sur ces points :
— juger que le licenciement pour faute grave de M. [I] est fondé ;
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes ;
— prononcer la mise hors de cause de Me [E] ès-qualités d’administrateur judiciaire ;
— condamner M. [I] à payer à la société Vigilia Sécurité Privée la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [I] aux entiers dépens.
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [I] reposait sur une faute simple et non sur une faute grave ;
— réformer le jugement en ce qu’il a fixé au passif de la société Vigilia Sécurité Privée les sommes suivantes :
— 13 434.09 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 1 343.41 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité de préavis,
— 2 239.02 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a condamné la société Vigilia Sécurité Privée à payer à M. [I] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 11 janvier 2023, l’AGS CGEA d’île de France Ouest demande à la cour de :
A titre principal
Vu le plan de redressement de la société VIGILIA SECURITE PRIVEE,
Rejeter la demande de fixation au passif de la société.
Mettre hors de cause l’ AGS.
Débouter M. [I] de l’ensemble de ses prétentions à l’encontre de l’AGS.
A titre subsidiaire
Confirmer le jugement en ce qu’il fixe le salaire mensuel de référence à la somme de
4 478,03 euros.
Recevoir l’AGS en son appel incident et l’y dire bien fondée
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu une faute simple et fixé au passif de la société VIGILIA SECURITE une indemnité de préavis (et congés payés afférents) et une indemnité de licenciement.
Statuant à nouveau
Juger que le licenciement de M. [I] repose sur une faute grave
En conséquence,
Debouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Confirmer le jugement pour le surplus
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Nanterre en date du 30 juin 2022 en toutes ses dispositions
En tout état de cause,
Juger inopposable à l’AGS la demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l’ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l’article L622-28 du code du Commerce.
Juger que le CGEA, en sa qualité de représentant de l’AGS, ne devra procéder à l’avance
des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du Code du Travail.
Juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le Mandataire judiciaire.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 7 février 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 27 mai 2024 reportée au 21 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la saisine de la cour :
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il en découle que nonobstant les moyens et, le cas échéant, les demandes formulées dans le corps des conclusions de chacune des parties, la cour n’est saisie que des demandes figurant dans le dispositif des conclusions et pas de celles qui n’auraient pas été reprises dans ce dispositif, telle la demande d’irrecevabilité par la société intimée des demandes de condamnation de la société par M. [I] au lieu des demandes en fixation de créance ainsi que de sa demande de voir écarter les sms et procès-verbal de constats de justice produits par l’appelant.
Sur la demande de mise hors de cause de L’AGS :
L’AGS sollicite sa mise hors de cause au motif que l’adoption d’un plan de redressement par continuation fait présumer que la société, redevenue in bonis, est en mesure d’assumer seule les sommes qui pourraient être mises à sa charge.
M. [I] sollicite devoir déclarer le cas échéant le jugement opposable à l’AGS.
Il n’est pas justifié de la fin du plan de redressement de la société Vigilia Sécurité Privée.
En vertu de l’article L622-7 du code du commerce, le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture. La société Vigilia Sécurité Privée a été placée en redressement judiciaire le 5 juin 2018, et a fait l’objet d’un plan de redressement le 26 juin 2019. La créance du salarié est antérieure à l’ouverture de la procédure collective, elle sera fixée au passif de ladite procédure.
Les sommes dues par l’employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après un plan de redressement, au régime de la procédure collective et la garantie de l’AGS doit intervenir selon les principes énoncés par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail.
En conséquence, s’il est fait droit aux demandes de M. [I], le présent arrêt sera opposable à l’AGS dans les limites légales et réglementaires.
Il ne sera pas fait droit à la demande de mise hors de cause de l’AGS.
Sur les heures d’astreintes :
Faisant valoir que ses fonctions consistaient à gérer le personnel et pallier les absences de dernière minute, qu’il avait la charge de 18 sites et de plus 250 salariés , M. [I] affirme qu’il était nuit et jour au service et à la disposition de l’employeur, les activités de gardiennage et de sécurité s’effectuant sept jours sur sept, 24 heures sur 24.
La société oppose que l’astreinte n’est pas du temps de travail effectif et qualifie les demandes de M. [I] de demandes fantaisistes. Elle conteste la force probante des SMS produits aux débats par le salarié au motif que les messages ont été transférés sur un ordinateur et un fichier qui a été modifié le 12 mai 2021 ainsi que le procès-verbal de constat d’huissier de justice.
Selon le contrat de travail, le salarié était soumis à un forfait mensuel en heure de 169 heures, cette durée de travail comprenant 17h33 heures supplémentaires mensuelles. Il était stipulé que du fait de ses fonctions le salarié disposait d’une latitude dans l’organisation de ses horaires.
En vertu de l’article L.3121-9 du code du travail, l’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La période d’astreinte fait ainsi l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos, seule la durée de l’intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.
À l’appui de sa demande en paiement de rappel de salaire à hauteur de 460 192,95 euros, le salarié produit aux débats :
— des SMS professionnels ( pièces n° 45 et 46) reçus ou adressés entre le 15 janvier 2016 et le 14 novembre 2017 dont il s’abstient de faire l’analyse précise, ainsi qu’un procès-verbal de constat établi par huissier de justice en date du 7 janvier 2021 ( pièce n° 47) réalisé à partir de plusieurs fichiers contenant des SMS faisant état à partir de ces messages de diverses recherches horaires avec les résultats correspondants.
Ainsi par exemple sur une recherche des messages envoyés ou adressés entre 23 heures et 23h59 il est mentionné l’existence de 1 087 occurrences réparties dans 190 documents.
À partir d’une recherche des messages adressés ou reçus entre 4 heures et 4h59, il est mentionné le résultat de 658 occurrences réparties dans 178 documents.
Pour exemple également, le procès-verbal de constat fait état d’une recherche dans les messages du terme « dimanche » et du résultat de 2 491 occurrences réparties dans 320 documents.
Le procès-verbal de constat établi par huissier de justice comporte 22 annexes.
Alors que les annexes 17 à 22 de ce procès-verbal ne sont pas nettement lisibles, leurs reproductions étant floues, la société qui affirme que les fichiers en annexes n° 18, 19 et 21 du procès-verbal de constat ont fait l’objet de modifications postérieures au licenciement, n’est pas utilement contredite par le salarié sur ce point.
De plus, il y a lieu de relever que le procès-verbal de constat, limité sur la base des messages produits par le salarié à des recherches horaires ou des recherches par mots, est inopérant à justifier précisément des astreintes alléguées. En effet, les « moteurs de recherche » choisis pouvant correspondre à la programmation d’agents de sécurité de nuit ou les fins de semaine et ne pas correspondre à des astreintes effectuées par M. [I].
Alors qu’aux termes de son contrat de travail, le salarié bénéficiait d’heures supplémentaires, il n’est pas démontré contrairement à ce que soutient le salarié au regard des messages produits aux débats, que ce dernier se tenait 24 heures sur 24, et 7 jours sur 7 à la disposition permanente de son employeur.
En revanche, la société qui conteste la réalisation d’astreinte par le salarié, communique aux débats le témoignage de M. [Z] collègue de M. [I] et directeur de département au sein de la société qui indique avoir été employé de mars 2012 à décembre 2019, avoir travaillé avec M. [I] et avoir eu les mêmes fonctions.
M. [Z] précise qu’il gérait une vingtaine de sites, soit environ trois fois plus de sites que le salarié, qu’il avait des horaires de 9h à 18h du lundi au vendredi, qu’il gérait ses horaires de travail sans avoir de dépassement et que la nuit et week-end étaient gérés par des contrôleurs chargés des urgences sur les sites.
De plus, au soutien de sa contestation, la société allègue et justifie que le dimanche 15 octobre 2017, le salarié qui n’avait pas programmé d’agent de sécurité pour la boutique [S] n’a pas été joignable par le service des agents de sécurité du magasin Le Printemps.
Il suit de ce qui précède que la réalisation par le salarié d’heures d’astreinte n’est pas établie.
M. [I] sera débouté de sa demande en paiement de rappel de salaire, congés payés afférents et repos compensateurs par confirmation du jugement de ce chef.
Sur le respect des temps de pause :
Le salarié allègue n’avoir jamais pu bénéficier du temps de pause légal obligatoire de 20 minutes.
La société n’a pas fait d’observation de ce chef.
L’article L. 3121-33 du code du travail dispose que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes et que des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur.
Les dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l’employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus tant par le droit de l’Union européenne que par le droit interne, qui incombe à l’employeur.
L’employeur, sur qui repose la charge de la preuve de l’effectivité des temps de pause, ne produit aucun planning permettant de vérifier que les temps de pause obligatoires de vingt minutes, dont la fixation était laissée à la discrétion du salarié, ont été effectivement pris et contrôlés par l’employeur pour chaque journée travaillée. En conséquence, ce manquement est établi.
Par voie d’infirmation du jugement, il convient de fixer la créance du salarié au passif du redressement judiciaire de la société à hauteur de 700 euros en réparation du préjudice subi au titre du non-respect du temps de pause.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
Le salarié reproche à l’employeur un manquement à l’obligation de sécurité au regard des astreintes alléguées.
La société n’a pas fait d’observation à ce titre.
En vertu des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu à l’égard de son salarié d’une obligation de sécurité dont il doit assurer l’effectivité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d’information et de formation, mise en place d’une organisation et de moyens adaptés) en respectant les principes généraux de prévention, tels que éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production (…).
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a mis en place toutes les mesures de protection et prévention nécessaires, conformément à ses obligations, surtout lorsqu’il a connaissance des risques encourus par le salarié.
Il n’est pas établi que M. [I] ait effectué des astreintes.
Observation faite que le salarié qui disposait d’une grande autonomie dans son travail, n’allègue pas avoir dénoncé une quelconque dégradation de ses conditions de travail au cours de la relation contractuelle et qu’il ne caractérise aucun préjudice au soutien de sa demande, sa demande indemnitaire sera donc écartée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur le travail dissimulé :
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1°/ soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2°/ soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2 relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3°/ soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L.8223-1 du même code précise qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le salarié estime caractérisé le délit de travail dissimulé en raison de l’absence d’indemnisation des astreintes et de l’absence de paiement des heures supplémentaires.
Les astreintes alléguées ne sont pas établies.
Alors qu’aux termes de son contrat de travail, le salarié était soumis à un forfait mensuel de 169 heures comprenant 17,33 heures supplémentaire mensuelles, le salarié n’a pas fait de demande relatives à des heures supplémentaires effectuées.
Il suit de ce qui précède que le salarié sera débouté de sa demande par confirmation du jugement.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :
« Monsieur,
Nous vous avons convoqué par courrier en date du 10 octobre 2017 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement.
Au cours de cet entretien, qui s’est tenu le 23 octobre 2017, nous vous avons expliqué les motifs qui nous ont conduits à envisager une telle mesure.
Lors de l’entretien, vous avez indiqué ne pas avoir d’explications sur les faits que nous vous avons exposés.
Aussi, nous sommes contraints de vous licencier pour faute grave pour les raisons ci- après exposées.
Vous avez été engagé le 10 décembre 2015 selon un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de Chef de département sûreté, Catégorie Cadre, Position II B, coefficient 470, sous la responsabilité hiérarchique du gérant.
Selon votre contrat de travail, vous étiez chargé des missions suivantes :
Recruter le personnel afin de pourvoir aux demandes des clients :
— Gérer et manager l’ensemble des personnes dont vous aviez la charge (personnel d’exploitation)
Gérer la planification des agents :
— Assurer le suivi qualité des prestations rendues aux clients, afin d’être en capacité de répondre à toute demande de leur part, y compris en cas de défection inopinée d’un agent
— Participer à la gestion des risques quotidiens et lors de travaux
— Assurer la correspondance avec les commissions de sécurité
— Remonter périodiquement au siège, toutes informations utiles, y compris en cas de difficultés ou de problèmes rencontrés auprès de clients, de fournisseurs, de prestataires, de salariés ou d’autorités administratives.
Nous ne pouvons que déplorer le fait que vous ne remplissez plus vos missions.
1/ Sur l’absence de recrutement
Comme il est indiqué dans votre contrat de travail, votre mission consistait notamment à recruter des agents afin de pourvoir aux besoins des clients sur les sites.
Or, nous déplorons le fait que vous n’avez pas mis en place de procédure de recrutement.
Le recrutement était quasi inexistant.
Vous n’avez recruté que deux agents en près de deux ans alors que, à titre d’exemple, un autre chef de département sûreté, Monsieur [H] [Z], en a recruté une quarantaine sur la même période.
Il manquait régulièrement des agents sur les sites dont vous aviez la charge.
Ainsi, à titre d’exemple, le 12 septembre dernier, Monsieur [M], le Directeur de la Sécurité et Sûreté de l’Hôtel de [12], site dont vous avez la charge, s’est plaint du fait qu’il manquait un agent.
Aussi, le 15 octobre dernier, nous avons reçu un email du client nous informant de l’absence d’un agent de sécurité sur le site [S] Printemps.
Le manque d’effectif sur les sites dont vous aviez la charge, a donné une image négative de la société VIGILIA SECURITE vis-à-vis de ses clients.
De plus, afin de tenter de couvrir l’intégralité des sites, nous nous sommes aperçus que vous ajoutiez aux agents des vacations de dernière minute parfois au-delà du temps de travail maximal, ce qui a entraîné leurs mécontentements et des démissions.
Ces démissions ont également généré des coûts administratifs et de formation superflus pour la société.
2/ Sur la négligence dans la gestion du personnel d’exploitation
En tant que Chef de département sûreté, vous aviez en charge la gestion du personnel et des agents de sécurité sur le site.
Or, nous déplorons l’absence totale de gestion du personnel d’exploitation.
En effet, vous ne preniez pas la peine de répondre aux demandes des agents.
Ainsi, par exemple, Monsieur [V] vous avait demandé de ne pas le planifier le 7 et 8 octobre 2017. Vous avez ignoré sa demande et l’avez planifié. Il s’est alors absenté ces deux jours. Nous avons dû le remplacer de manière inopinée.
Ces incidents sont récurrents.
Déjà par un email du 29 mai 2017, Monsieur [F] avait écrit pour se plaindre du fait que vous l’aviez planifié de jour, sachant qu’il travaille de nuit pour raisons personnelles, et ce depuis plus de trois ans.
Cet agent s’est également plaint du fait qu’il n’avait eu aucun retour de votre part suite à ses emails, malgré ses relances.
Par conséquent, ce manque de considération de votre part a entrainé la démotivation des agents et le report de leurs demandes auprès de Monsieur [D] et Monsieur [DK].
D’ailleurs, nous déplorons une absence générale de gestion des congés payés. Vous validiez ainsi des congés payés sans prendre en compte les besoins organisationnels de la société VIGILIA SECURITE.
Ainsi par exemple, vous êtes parti en congé paternité du 28 août au 7 septembre 2017 sans la validation de la Direction, alors même que vous aviez accordé à Monsieur [X], responsable d’exploitation, des congés sur cette même période et que Monsieur [W] était également en congé sur cette période car sa femme accouchait.
Cette gestion archaïque a entrainé des problèmes organisationnels et des difficultés à couvrir l’intégralité des sites.
De plus, les agents étaient régulièrement planifiés au-delà du temps de travail maximum et ne pouvaient bénéficier d’un repos de 24H après 48h de vacations comme l’exige la convention collective.
Ainsi, par exemple, sur le site de l’Hôtel LE [11], en septembre, Monsieur [O] a fait sept vacations de 12 heures, sept jours de suite.
Sur le même mois, Monsieur [P] a fait six vacations de nuit de 12 heures de nuit, six jours de suite.
Sur le [15], nous déplorons le fait que le constat est le même.
En effet, par exemple, en septembre, Monsieur [G] a fait sept vacations de suite.
Monsieur [K] cinq vacations de nuit de 12 heures de suite.
Pareil, sur l’HOTEL [16], Monsieur [A] a fait sept vacations de nuit de 12 heures de suite. Cette gestion du personnel est inacceptable.
Ainsi, vous ne respectez pas les dispositions sur le temps de travail ce qui est susceptible d’engager la responsabilité civile et/ou pénale de la société.
En outre, les consignes de sécurité sur les sites n’ont pas été rédigées. Les agents se trouvent par conséquent dépourvus de consignes en cas de problème sans savoir comment réagir.
Ainsi, par exemple, vous avez envoyé à notre client une première trame des consignes pour l’Hôtel [13] le 26 septembre 2017, soit près de six mois après avoir récupéré ce site.
Le Directeur sécurité [13] vous a alors répondu que les consignes étaient incomplètes et erronées.
Enfin, afin de combler l’absence d’effectif, vous utilisez de la sous-traitance sans vérifier que le dossier de l’agent envoyé par le sous-traitant était complet, et sans transmettre le dossier pour validation au client.
Certains des sous-traitants étaient envoyés sur le site sans avoir été formés sur le site.
Le 9 septembre 2017, Monsieur [M] s’est plaint de l’absence de formation de certains agents sur l’hôtel de [12] et a menacé de mettre en 'uvre des pénalités financières conformément au contrat de prestation.
3/ Sur l’absence de suivi qualité des prestations rendues aux clients
Les clients des sites que vous gériez se sont plaints de la qualité de notre prestation
Ainsi, les dossiers administratifs n’étaient pas transmis aux clients dans les temps.
L’absence de gestion administrative a entrainé le mécontentement des clients qui n’avaient que peu ou pas de retour.
Ainsi, le 14 septembre 2017, le client [S] s’est plaint de problèmes récurrents avec les agents dont vous aviez la gestion.
Déjà, le 28 août dernier, Monsieur [M], le responsable sécurité de l’Hôtel de [12] avait écrit afin de se plaindre de la gestion administrative des dossiers des agents.
Il a indiqué qu’un agent était sur le site sans qu’il ait son dossier ou son planning.
Exaspéré, il a indiqué que dorénavant, tout manquement serait formalisé et ferait l’objet d’une pénalité comme prévu dans le contrat de prestation de service.
Les clients se sont plaints également de l’absence de retour de votre part sur leurs diverses demandes d’information ou réclamations.
Ainsi, le 1er septembre 2017, le Directeur sécurité de l’Hôtel [11] a relancé la société VIGILIA SECURITE car il n’avait pas eu de réponse à son email lors duquel il demandait confirmation du retrait d’un agent.
Aussi, le 12 septembre 2017, Monsieur [M], le Directeur de la sécurité et sûreté de l’hôtel LE [12] a écrit afin de se plaindre du fait qu’il n’avait pas eu de retour sur l’absence d’un agent.
Ces absences de réponse de votre part ont entraîné une perte de confiance des clients, ce qui explique notamment la perte par VIGILIA SECURITE de trois sites dont vous aviez la gestion.
Ainsi, la société VIGILIA SECURITE a perdu trois marchés dont vous aviez la charge : l’Hôtel [14], les boutiques [S], ainsi que SOFIBUS.
Votre comportement dilettante a eu de graves conséquences commerciales et a entraîné une perte du chiffre d’affaires annuelle de plus de 600.000 euros.
4/ Absence de remontée d’informations auprès du supérieur hiérarchique en cas de difficultés ou problèmes rencontrés auprès de clients ou de salariés
Nous déplorons l’absence de remontée périodique au siège de toutes informations utiles, y compris en cas de problèmes rencontrés avec les clients.
Vous avez ainsi dissimulé des problèmes à votre supérieur hiérarchique, qui a été informé des difficultés par le client directement.
En effet, le 20 septembre 2017, Monsieur [YO], Global Security Manager des boutiques [S] a informé votre supérieur hiérarchique, Monsieur [D] de l’existence de nombreux incidents qui vous avaient été signalés.
Or, vous avez sciemment omis d’alerter Monsieur [D] de ces problèmes, ce qui a entraîné la perte des cinq boutiques [S].
Vous n’avez ainsi pas respecté l’obligation contractuelle qui s’imposait à vous.
En outre, vous avez fait preuve d’un manque de communication avec le service des ressources humaines.
Ainsi, par exemple, vous avez omis d’informer le service ressources humaines du fait que Monsieur [R] [T], qui avait un contrat à temps partiel d’une durée de travail de 80h, travaillait en réalité en temps plein.
En effet, le temps de travail de Monsieur [R] a été augmenté sur le logiciel une première fois en mars 2017 et est passé de 80h à 120 heures.
II a été augmenté une deuxième fois sur le logiciel withtime en septembre dernier à hauteur de 151,67 heures.
Le service RH n’a pas été informé de ces changements, ce qui explique qu’aucun avenant n’a été rédigé à hauteur de 151,67 heures.
Par conséquent, Monsieur [T] a été payé en heure supplémentaire majorée de 25% au-delà de 120 heures, ce qui représente un coût supplémentaire pour la société VIGILIA SECURITE.
5/ Non-respect de votre durée maximale de travail et du repos quotidien minimal
Votre contrat de travail prévoit que vous deviez respecter une durée maximale quotidienne de 10 heures de travail et un repos quotidien minimal de 11 heures.
Il s’avère que vous n’avez pas respecté cette obligation.
En effet, par mail du 6 octobre dernier, vous avez informé la société VIGILIA SECURITE avoir pris de votre propre chef trois vacations après deux jours de travail.
Votre manquement est susceptible d’engager la responsabilité civile et/ou pénale de la société.
Ainsi, compte tenu des faits précédemment évoqués qui constituent de graves manquements à vos obligations professionnelles, nous nous voyons contraints de vous licencier pour faute grave. ".
En cas de litige, en vertu des dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste il profite au salarié.
La faute grave se définit comme résultant d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat et la charge de la preuve repose sur l’employeur qui l’invoque.
Le salarié qui rappelle qu’il était en charge de planifier à l’avance un nombre suffisant d’agents sur les sites et de faire face à des désistements inopinés et imprévisibles conteste les griefs reprochés.
La société fait valoir que le salarié a commis des graves manquements dans l’exercice de ses obligations professionnelles et fait valoir que la faute grave est caractérisée.
Sur l’absence de recrutement et les carences fautives dans la gestion du personnel :
Pour preuve de ce grief, la société verse aux débats des plannings (pièces n° 4,5,6,7,8 ,9,10 et 11) desquels il résulte notamment pour exemple que :
— M. [O] a été planifié sur le site de l’hôtel [11] 72 heures pour la semaine du 4 au 10 septembre 2017 et 210 heures au mois de septembre 2017.
— M. [P] a été planifié sur le site de l’hôtel [11] 60 heures du 10 au 17 septembre 2017 et 192 heures au mois de septembre 2017.
— M. [C] a été planifié sur le site de l’hôtel [11] 67 heures du 4 au 10 septembre 2017 et 222 heures au mois de septembre 2017.
— M. [F] a été planifié 180 heures au mois de septembre 2017.
— M. [FB] a été planifié sur le site de l’hôtel [11] 60 heures du 4 au 10 septembre 2017 et 60 heures pour la semaine du 25 au 30 septembre 2017.
— M. [A] était planifié sur le site de l’hôtel le [16] 72 heures du 10 au 17 septembre 2017 puis a été planifié pendant sept jours d’affilée sans jour de repos continu.
— M. [Y] était planifié sur le site de l’hôtel [15] 74,5 heures du 3 au 10 septembre 2017.
C’est à bon droit que la société fait valoir sur le fondement de l’article L.8261-1 du code du travail qu’aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail telle qu’elle ressort des dispositions légales de sa profession, et que selon les dispositions de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité un salarié ne peut travailler plus de 12 heures quotidiennes, ni plus de 48 heures hebdomadaires, ni plus de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, que le salarié planifiait les agents en poste au-delà de la durée légale de travail , engageant ainsi la responsabilité de la société.
Certes, le salarié oppose et justifie (pièce n° 37) que la pratique de la société était de pallier les absences en demandant que les agents disponibles fassent des efforts, néanmoins, selon le contrat de travail, il revenait au salarié la charge de gérer la planification des agents et de gérer et manager l’ensemble des personnes dont il avait la charge.
Or, la société justifie que pour plusieurs agents, à diverses reprises, la durée légale de travail a été dépassée.
De plus, la société démontre que des agents étaient manquants sur les sites et notamment sur le site de l’hôtel [12] et [S]. En effet, il résulte des pièces n°12 , 13 et 14 de la société intimée, alors qu’il manquait un agent de sécurité à la boutique [S], M. [I] n’était pas joignable. Il est également justifié qu’aucun agent n’était affecté sur le site de l’hôtel [12] le 12 septembre 2017.
Il résulte d’un courriel de la société [S] en date du 14 septembre 2017 adressé au salarié ainsi qu’à l’employeur ( (pièce n°22 de l’intimée) que la société [S] s’est plaint d’incidents hebdomadaires, à savoir l’absence d’affectation récurrente d’agents de sécurité sur son site, notamment depuis 5 juillet 2017.
Ce grief est caractérisé.
Sur le suivi de la qualité des prestations rendues aux clients :
La société reproche au salarié une absence de suivi des prestations rendues aux clients et l’absence de remontée des incidents auprès de la société en faisant valoir que cette absence de suivi a engendré la perte de trois contrats de gardiennage : celui de l’hôtel [14], des boutiques [S] ainsi que Sofibus, soit la perte du chiffre d’affaires à hauteur de 600 000 euros annuels.
Selon son contrat de travail, le salarié était notamment chargé du suivi qualité des prestations rendues aux clients afin d’être en capacité de répondre à toute demande de leur part y compris en cas de défection inopinée d’un agent.
La société produit aux débats un courriel de la société [S] (pièce n°22) duquel il résulte qu’en raison de la répétition d’incidents -l’absence d’affectation d’agents- la société [S] a choisi de faire appel à un autre prestataire.
Alors que la société [S] a signalé des incidents récurrents en matière d’affectation d’agents, vainement le salarié oppose avoir obéi aux ordres de son employeur et avoir accompli sa tâche dans des conditions extrêmes, sans justifier lui-même avoir alerté son employeur des difficultés qu’il allègue avoir rencontrées dans l’accomplissement de ses tâches, eu égard au manque de personnel.
Ce grief est établi.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les griefs plus amples reprochés, ces seuls faits, avérés, rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, le licenciement reposant sur une faute grave, le salarié sera débouté de l’ensemble de ses prétentions et le jugement infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
Aux termes des articles L.622-28 et L.641-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous les intérêts de retard et majoration.
En application de l’article L. 626-25 du code de commerce selon lequel les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l’administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l’exécution du plan ou, si celui-ci n’est plus en fonction, par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet par le tribunal, il sera prononcé la mise hors de cause de Maître [E], en qualité d’administrateur judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre rendu le 30 juin 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [I] était fondé sur une cause réelle et sérieuse, sauf en ce qu’il a fixé au passif de la société Vigilia Sécurité Privée au bénéfice de M. [I] les somme de 13 434,09 euros au titre de l’indemnité de préavis, 1343,41 euros au titre des congés payés afférents et 2239,02 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, en ce qu’il a condamné la société Vigilia Sécurité à payer à M. [B] [I] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a débouté M. [B] [I] de sa demande de dommages intérêts pour non-respect du temps de repos quotidien.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [B] [I] est justifié par une faute grave et en conséquence le déboute de toutes ses demandes à ce titre.
Fixe au passif du redressement judiciaire de la société Vigilia Sécurité Privée, la créance de M. [B] [I] à hauteur de 700 euros au titre du non-respect des temps de pause.
Dit qu’en application des articles L.622-28 et L.641-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement.
Déboute l’AGS CGEA île de France Ouest de sa demande de mise hors de cause.
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA île de France Ouest, laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [B] [I] que dans les limites des plafonds définis aux articles L.3253-8 à L. 3253-17, D 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.
Met hors de cause Maître [E], en qualité d’administrateur judiciaire.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Fixe les dépens d’appel au passif du redressement judiciaire de la société Vigilia Sécurité Privée.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI
Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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