Confirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 3 déc. 2024, n° 23/01246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AB/LC
Numéro 24/03697
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 03/12/2024
Dossier : N° RG 23/01246
N° Portalis DBVV-V-B7H-IQOO
Nature affaire :
Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l’entrepreneur principal
Affaire :
S.A. SEAC GUIRAUD FRERES
C/
S.A.S. PYRENEES CHARPENTES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 03 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 21 Octobre 2024, devant :
Madame BLANCHARD, magistrate chargée du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,
Madame BLANCHARD, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. SEAC GUIRAUD FRERES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître Cyril AMALRIC, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
S.A.S. PYRENEES CHARPENTES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître Valerie TRICART, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 14 MARS 2022
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
RG numéro : 2020003212
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la réalisation d’un immeuble à usage de bureaux à [Localité 4], le promoteur la SCCV «Les Jardins de l’Ars» a attribué le lot «ossature bois/plancher/couverture/bardage» à la SAS Pyrénées Charpentes, entreprise de construction spécialisée dans les domaines de la charpente en bois et de la couverture.
À cette fin, cette dernière s’est adressée à la SA SEAC Guiraud Frères pour la fourniture de pré-dalles préfabriquées en béton armé, clavetées sur site, selon un système validé par la maîtrise d’oeuvre et le bureau d’études.
Ces pré-dalles servent de support au plancher technique ; leur mise en oeuvre sur site permet de gagner du temps sur le chantier en supprimant les phases de coffrage des sous-faces de planchers.
La société SEAC Guiraud Frères a, à partir du 19 juin 2017, livré une partie des pré-dalles commandées, pour un montant de 42 542,39 € TTC.
Posées dans la foulée, des non-conformités et des défauts sont apparus. Ils ont été constatés par le bureau de contrôle Apave le 23 juin 2017.
Informée de ce désordre par voie de mise en demeure, la SA SEAC Guiraud Frères a proposé une solution réparatoire qu’elle a mise en 'uvre en août 2017.
L’intervention a aggravé les désordres qui ont une nouvelle fois été constatés par le bureau de contrôle.
Dans la mesure où il est apparu que les dalles ne pouvaient assurer leur fonction structurelle, un sinistre a été déclaré par le maître d’ouvrage la SCCV «Les Jardins de I’Ars» dans le cadre de la police Tous Risques Chantier (TRC) souscrite auprès des MMA.
L’expertise a conclu que les dalles déjà posées devaient être enlevées et qu’une chape devait être coulée en lieu et place. La SAS Pyrénées Charpentes a estimé, dès lors, que la SA SEAC Guiraud Frères était défaillante.
Elle a refusé de procéder au paiement de trois factures émises d’un montant de 42 542,39 euros TTC, correspondant aux livraisons des premières dalles, ainsi qu’une facture complémentaire pour les mêmes dalles pour l’étage supérieur, mais dont la livraison a été refusée par celle-ci.
La société SEAC Guiraud Frères avait également émis une facture complémentaire pour des pré-dalles béton armé destinées au R+1 du bâtiment, qu’elle a fabriquées sur commande de la société Pyrénées Charpentes et pour lesquelles cette dernière a refusé la livraison.
Les factures de la SA SEAC Guiraud Frères devaient être réglées le 15 août 2017, le 15 septembre 2017 et le 31 mai 2018.
A l’issue des opérations d’expertise, MMA CONSTRUCTION a pris en charge au titre de la police Tous Risques Chantier (TRC), le coût de 76 221,00 HT, et, après avoir retenu une franchise d’un montant de 10 000 € HT, a versé directement à la société Pyrénées Charpentes une indemnité de 66 221,00 € HT.
En effet, la SAS Pyrénées Charpentes a appliqué la solution réparatoire la moins coûteuse, préconisée par l’expert de la MMA CONSTRUCTION dans le cadre de l’assurance TRC, qui consistait à procéder à la dépose complète de la dalle béton et son remplacement par une nouvelle dalle béton, travaux chiffrés à 76 220,92 € HT par la SAS Pyrénées Charpentes.
Cette solution a permis à la SAS Pyrénées Charpentes de continuer le chantier et rattraper le retard engendré sans subir de pénalités de retard.
Suite à une mise en demeure du 07 septembre 2017 restée infructueuse et portant sur une somme de 49 113,77 €, la SA SEAC Guiraud Frères a, par acte du 06 mars 2020, saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse aux fins de voir la SAS Pyrénées Charpentes condamnée à lui payer par provision les sommes réclamées.
Par ordonnance de référé du 10 septembre 2020, le tribunal de commerce de Toulouse s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de Tarbes.
Par ordonnance de référé du 15 juin 2021, le tribunal de commerce de Tarbes a constaté une contestation sérieuse entre les parties, et, en conséquence, s’est déclaré incompétent avant de renvoyer l’affaire au fond devant le tribunal de commerce de Tarbes.
Par jugement contradictoire du 14 mars 2022, le tribunal de commerce de Tarbes a :
— débouté la SAS Société d’études et d’applications de composants SEAC Guiraud Frères de l’ensemble de ses demandes ;
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de réalisation de pré-dalles liant la SAS Société d’études et d’applications de composants SEAC Guiraud Frères à la SAS Pyrénées Charpentes aux torts exclusifs de SA SEAC Guiraud Frères ;
— condamné SAS Société d’études et d’applications de composants SEAC Guiraud Frères à payer à la SAS Pyrénées Charpentes la somme de 10 000 euros – outre 347,67 euros en remboursement des frais d’huissier ;
— condamné la SAS Société d’études et d’applications de composants SEAC Guiraud Frères à payer à la SAS Pyrénées Charpentes la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Société d’études et d’applications de composants SEAC Guiraud Frères aux entiers dépens, taxés et liquidés pour ce qui concerne le Greffe à la somme de 69,59 euros TTC.
Le tribunal a considéré :
— qu’il n’est pas contesté que la SAS SEAC Guiraud Frères s’était engagée à réaliser des pré-dalles répondant à des spécifications prévues par le bureau d’études choisi par le maître d’ouvrage, conférant ainsi un caractère certain et exigible à l’obligation dès lors que les produits ont été fabriqués et livrés.
— qu’il ressort des rapports de visite effectués par l’organisme de contrôle Apave en juin et juillet 2017 que «la réalisation des dalles n’est pas satisfaisante» et que «l’ouvrage n’est pas en mesure d’assurer la fonction structurelle pour laquelle il a été conçu» ; du rapport d’expertise effectué le 07 novembre 2017 à la suite d’une réunion à laquelle ont participé la SAS SEAC Guiraud Frères et l’expert missionné par son assurance Axa, il résulte que « les dommages ont été arrêtés hors taxes, le devis étant proposé par l’entreprise ayant réalisé les travaux d’origine. Nos confrères, experts des assureurs ayant participé à l’expertise et reconnu avec nous les dommages»,
— que le montant des travaux de reprise a été fixé à 76 220,92 euros HT, somme qui a été versée à la SAS Pyrénées Charpentes sous déduction d’une franchise de 10 000 euros,
— que la SAS Pyrénées Charpentes apporte la preuve que les malfaçons ont été constatées, de manière contradictoire et ont revêtues un caractère suffisamment grave pour que des travaux de réfection aient dû être engagés,
— que la SAS SEAC Guiraud Frères ne peut se prévaloir du fait que le rapport d’expertise mentionne que le volet «responsabilité» n’a pas été abordé en réunion, ni soutenir que sa responsabilité n’a pas été retenue,
— que la SAS SEAC Guiraud Frères ne peut soutenir qu’il n’y a pas eu de réserves à la livraison, les anomalies relevées ne trouvant pas leur origine dans le fait du transport, celles-ci ne pouvant être décelées qu’après la pose des pré-dalles sur le chantier,
— qu’en application des articles 1217 et suivants du code civil, c’est à bon droit que la SAS Pyrénées Charpentes a refusé d’exécuter son obligation de paiement, de sorte qu’il convient, en vertu de l’article 1227 du code civil, de prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la SAS SEAC Guiraud Frères et de la débouter de ses demandes,
— que la SAS Pyrénées Charpentes, qui a perçu la somme 76 220,92 euros HT au titre des travaux de reprise et qui ne se voit rembourser que partiellement en raison de la franchise de 10 000 euros HT déduite de ce montant par l’assureur, subit un préjudice d’un égal montant qui trouve son origine dans l’inexécution démontrée de son obligation par la SAS SEAC Guiraud Frères,
— que la SAS Pyrénées Charpentes est fondée à demander le remboursement des frais d’huissier qu’elle justifie avoir engagés pour ce litige.
Par déclaration d’appel du 27 avril 2023 (RG n°23/1187), la SA SEAC Guiraud Frères a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a :
— débouté la SAS Société d’études et d’applications de composants SEAC Guiraud Frères de l’ensemble de ses demandes ;
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de réalisation de pré-dalles liant la SAS Société d’études et d’applications de composants SEAC Guiraud Frères à la SAS Pyrénées Charpentes aux torts exclusifs de la SAS SEAC Guiraud Frères ;
— condamné la SAS Société d’études et d’applications de composants SEAC Guiraud Frères à payer à la SAS Pyrénées Charpentes la somme de 10 000 euros – outre la somme de 347,67 euros – en remboursement des frais d’huissier ;
— condamné la SAS Société d’études et d’applications de composants SEAC Guiraud Frères à payer à la SAS Pyrénées Charpentes la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Société d’études et d’applications de composants SEAC Guiraud Frères aux entiers dépens, taxés et liquidés pour ce qui concerne le Greffe à la somme de 69,59 euros TTC.
Par déclaration d’appel du 03 mai 2023 (RG n°23/1246), la SA SEAC Guiraud Frères a interjeté appel de la décision en critiquant les mêmes chefs du jugement.
Par une ordonnance du 25 mai 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures N°RG 23/01187 et 23/01246 sous le numéro 23/01246.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SA SEAC Guiraud Frères, appelante, demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et suivants nouveaux du code civil,
Vu l’article L.441-6 du code de commerce,
Vu les pièces produites aux débats,
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Tarbes du 14 mars 2022, en ce qu’il a :
— débouté la SAS Société d’études et d’applications de composants SEAC Guiraud Frères de l’ensemble de ses demandes,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de réalisation de pré-dalles liant la SAS Société d’études et d’applications de composants SEAC Guiraud Frères à la SAS Pyrénées Charpentes aux torts exclusifs de la SAS SEAC Guiraud Frères,
— condamné la SAS Société d’études et d’applications de composants SEAC Guiraud Frères à payer à la SAS Pyrénées Charpentes la somme de 10 000 euros – outre la somme de 347,67 euros – en remboursement des frais d’huissier,
— condamné la SAS Société d’études et d’applications de composants SEAC Guiraud Frères à payer à la SAS Pyrénées Charpentes la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Société d’études et d’applications de composants SEAC Guiraud Frères aux entiers dépens, taxés et liquidés pour ce qui concerne le Greffe à la somme de 69,59 euros TTC,
En conséquence,
— condamner la SAS Pyrénées Charpentes à payer à la SAS SEAC Guiraud Frères :
— la somme en principal de 31 217,87 euros TTC pour les causes sus énoncées, avec intérêt de droit au taux légal à compter du 07 septembre 2017, date de la mise en demeure,
— la somme de 4 682,68 euros au titre de la clause pénale de 15 % applicable aux sommes non réglées,
— la somme de 2 341,34 euros au titre des pénalités de retard prévues à l’article L.441-6 du code de commerce,
— la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
— débouter la SAS Pyrénées Charpentes de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, notamment de sa demande reconventionnelle,
— condamner la SAS Pyrénées Charpentes à payer à la SAS SEAC Guiraud Frères la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Pyrénées Charpentes aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de son appel, la SA SEAC Guiraud Frères fait valoir :
— qu’il ne s’agit pas d’un problème de non-conformité des pré-dalles par rapport aux prescriptions du marché, mais d’un problème de conception, ce qui est démontré par le fait que la SAS Pyrénées Charpentes a, en cours de chantier, abandonné le mode de construction qu’elle avait choisi initialement, à savoir des pré-dalles préfabriquées, afin d’opter pour une solution différente, à savoir celle de dalles «coulées en place»,
— que lors de la livraison des pré-dalles sur le chantier, aucune réserve sur la conformité de celles-ci n’a été faite par la SAS Pyrénées Charpentes, alors que l’acceptation sans réserve de la marchandise par l’acheteur lui interdit de se prévaloir du défaut de conformité,
— qu’alors que le rapport d’expertise du 07 novembre 2017 a retenu des non-conformités et que la somme des travaux de reprise a été établie à 76 220,92 euros HT, aucune responsabilité n’a été retenue à l’égard de la SA SEAC Guiraud Frères ; qu’il ressort du rapport d’expertise que les deux acteurs susceptibles d’intervenir à ce niveau sont la SAS Pyrénées Charpentes et la SA SEAC Guiraud Frères,
— qu’il ressort du rapport d’Equad Construction du 25 juin 2018, expert missionné par Axa France Iard, que la SAS Pyrénées Charpentes devait régler deux factures pour une somme totale de 31 217,87 euros TTC à la SA SEAC Guiraud Frères,
— que les rapports de visite de l’Apave ne sont pas contradictoires et donc ne sont pas opposables à la SA SEAC Guiraud Frères,
— que dans ces conditions le tribunal ne pouvait valablement prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la SA SEAC Guiraud Frères et la débouter de ses demandes,
— qu’en application de l’article X «Défaut de paiement» des conditions générales de vente de la SA SEAC Guiraud Frères qui figurent au verso de ses bons de livraison, la SAS Pyrénées Charpentes doit être condamnée à payer à la SA SEAC Guiraud Frères, la somme de 2 341,34 euros au titre des intérêts de retard,
— qu’en application de ce même article, la SA SEAC Guiraud Frères ayant mis en demeure la SAS Pyrénées Charpentes par lettre recommandée avec accusé de réception le 07 septembre 2017, cette dernière doit alors être condamnée à payer à la SA SEAC Guiraud Frères, la somme de 4 682,68 euros au titre de la clause pénale, outre la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
— que s’agissant de la demande reconventionnelle de la SAS Pyrénées Charpentes, il n’existe pas d’article 1231-1 dans le code de commerce, de sorte que la décision du tribunal n’est pas fondée en droit et que ce défaut emporte à lui seul, la réformation du jugement sur ce point,
— que la franchise prévue dans le contrat d’assurance qui liait le maître de l’ouvrage, la SCCV «Les jardins de l’Ars», à MMA Construction, son assureur TRC, est tirée d’une relation contractuelle qui n’est pas opposable à la SA SEAC Guiraud Frères, de sorte que la condamnation de cette dernière à payer la somme de 10 000 euros à la SAS Pyrénées Charpentes ne repose sur aucun fondement,
— que la sommation, faite à la SAS Pyrénées Charpentes par la SA SEAC Guiraud Frères de communiquer le détail de l’intégralité de l’indemnité qu’elle a reçue est restée vaine,
— que la SAS Pyrénées Charpentes ne saurait se prévaloir de la subrogation légale dans la mesure où les conditions prévues à l’article 1346 du code civil ne sont pas réunies,
— qu’aucune demande de la part de la SAS Pyrénées Charpentes n’a été formulée à l’encontre de la SA SEAC Guiraud Frères au cours des opérations d’expertise.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 02 octobre 2023 auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Pyrénées Charpentes, intimée, demande à la cour de :
Vu les articles 1217 et suivants du code civil
Vu l’article 1227 du code civil
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Tarbes du 14 mars 2022 en ce qu’il a :
— débouté la SAS Société d’études et d’applications de composants SEAC Guiraud Frères de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la SAS Société d’études et d’applications de composants SEAC Guiraud Frères à payer à la SAS Pyrénées Charpentes la somme de 10 000 euros HT, outre 347,67 euros HT en remboursement des frais de constat d’huissier,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la SEAC Guiraud Frères,
— condamner la SAS Société d’études et d’applications de composants SEAC Guiraud Frères à payer à la SAS Pyrénées Charpentes la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses conclusions, la SAS Pyrénées Charpentes fait valoir :
— que la SA SEAC Guiraud Frères a manqué à son obligation de délivrance en ne fournissant pas des pré-dalles qui respectaient les contraintes du chantier telles que définies par le BET AMOCER ; que ces manquements ont été reconnus par la SA SEAC Guiraud Frères dans son courrier du 03 juillet 2017,
— que le moyen tendant à faire valoir que le sinistre ne provient pas d’une non-conformité des dalles préfabriquées aux spécifications du marché, mais d’un problème de conception, n’est pas étayé et est contraire au propre avis de son expert, le cabinet Equad, mandaté par son assureur Axa France Iard («que le sinistre (…) résulte principalement de l’aggravation de l’état des dalles préfabriquées consécutivement à l’intervention malencontreuse en réparation effectuée au cours de l’été 2017 par SEAC, avant la dégradation du sinistre»).
— que le bureau de contrôle a confirmé par un avis défavorable transmis à la SA SEAC Guiraud Frères, puis par un chrono du 13 juillet 2017, que les dalles ne répondaient pas à l’usage attendu,
— que la SA SEAC Guiraud Frères passe totalement sous silence le fait que la quasi totalité des dalles dont elle réclame le paiement n’ont pas été acceptées,
— que le montant de la réclamation ne peut excéder la somme de 9 144,92 euros HT correspondant aux dalles livrées, mais qu’elle ne peut réclamer le paiement d’articles qui ont été refusés en raison de non-conformités aux spécificités du marché,
— que s’agissant des dalles effectivement livrées, si les dispositions de l’article L.133-3 du code de commerce prévoient en effet que l’absence de réserve à la livraison peut avoir un effet exonératoire, c’est uniquement vis-à-vis du voiturier au titre de ses obligations liées au contrat de transport, alors qu’en l’espèce, il n’a jamais été soutenu ni même allégué que les désordres trouvaient leur origine dans un fait de transport,
— que le bureau de contrôle a identifié les non-conformités à une note de calcul comportant 18 pages qui ne se sont révélées dans leur ampleur et leurs conséquences qu’une fois leur mise en 'uvre, de sorte que la concluante n’avait aucun moyen, dès les premières conclusions, de relever les non-conformités qui ont été dénoncées par la suite,
— que lorsque les défauts de conformité ne se sont révélés que postérieurement à la livraison, l’acheteur dispose d’une action en justice afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice ; qu’en outre, la SAS Pyrénées Charpentes a refusé les livraisons dès qu’elle a eu connaissance des anomalies, de sorte que la SA SEAC Guiraud Frères ne peut valablement se prévaloir d’aucune cause exonératoire de responsabilité du fait de l’acceptation des trois premières livraisons des dalles,
— que non seulement la SA SEAC Guiraud Frères n’a pas fabriqué et livré des dalles conformes aux spécificités du marché, mais en outre elle a manqué à son obligation de conseil du fait des travaux de reprises qui ont conduit à la perte de l’ouvrage, de sorte que sa responsabilité peut être engagée et que la SAS Pyrénées Charpentes peut légitimement se prévaloir des dispositions de l’article 1219 du code civil afin de soulever l’exception d’inexécution légitime,
— que s’agissant des factures prétendument dues par la SAS Pyrénées Charpentes à la SA SEAC Guiraud Frères, le cabinet Equad, mandaté par Axa, son assureur, n’a pas compétence pour se prononcer à ce titre ; c’est à la juridiction saisie de dire le droit,
— que les conditions générales de vente dont se prévaut la SA SEAC Guiraud Frères n’ont pas été signées, ni acceptées et ne sont par conséquent, pas opposables à la SAS Pyrénées Charpentes,
— que le devis de la SA SEAC Guiraud Frères du 14 avril 2017, accepté par la SAS Pyrénées Charpentes le 19 avril suivant, ne comporte pas les CGV mais un document intitulé «Complément à notre offre de prix de préfabrication» qui comporte sept articles dont aucun ne vise une clause pénale ou des pénalités de retard,
— que s’agissant de la signature des trois bons de livraison, il n’est pas justifié de l’identité du signataire si bien qu’il n’est pas justifié qu’il avait pouvoir pour engager la SAS Pyrénées Charpentes au-delà de la simple réception des marchandises ; que les CGV figurent au verso des bons de livraison, et ne sont ni signées ni paraphées, si bien qu’il n’est pas justifié de leur acceptation,
— que l’indemnité ayant été uniquement affectée à la réparation du bien appartenant à la SCCV «Les Jardins de l’Ars», les conditions posées par le code civil au titre de l’enrichissement injustifié ne sont pas remplies,
— que la SAS Pyrénées Charpentes, subrogée dans les droits du maître de l’ouvrage, a été contrainte de supporter la charge financière correspondant à la franchise prévue au contrat TRC, soit 10 000 euros HT ce qui a permis un règlement rapide du litige et une poursuite du chantier, finalement sans application de pénalités de retard,
— qu’en manquant à son obligation de délivrance et en procédant à des modalités réparatoires qui ont entraîné la ruine des dalles, la SA SEAC Guiraud Frères est directement à l’origine du sinistre dont la SAS Pyrénées Charpentes, en sa qualité de locateur d’ouvrage, a dû répondre vis-à-vis du maître de l’ouvrage,
— que la SA SEAC Guiraud Frères, en affirmant que la franchise lui est inopposable, confond plusieurs notions juridiques ; que la SAS Pyrénées Charpentes a subi un préjudice financier du fait du paiement de la franchise alors que celle-ci est en lien avec les manquements de la SA SEAC Guiraud Frères dans le cadre de l’exécution du contrat, de sorte que sa responsabilité est engagée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2024.
MOTIFS :
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat :
L’article 1219 du code civil dispose que «une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave».
En l’espèce, pour solliciter la résolution judiciaire du contrat aux torts de la société SEAC Guiraud Frères, et s’opposer au paiement des factures, la SAS Pyrénées Charpentes fait valoir qu’à l’issue de la pose des premières pré-dalles préfabriquées fournies par la société SEAC Guiraud Frères, des non-conformités et des défauts sont apparus, à savoir :
— Longueur d’acier dépassant
— Emploi de barre HA plutôt que du ST décris dans les éléments du bureau d’études
— Format des dalles hors tolérance
— Carton adhérent empêchant le clavetage
— Etat de surface rugueux
— Epaisseur aléatoire des dalles
— Acier de rives non soudé.
Elle a signalé ces désordres par courrier à son fournisseur.
Malgré les travaux de reprise des désordres effectués par la société SEAC Guiraud Frères, l’Apave a maintenu son avis défavorable le 25 août 2017, considérant que les dalles n’étaient plus en mesure d’assurer leur fonction structurelle, le clavetage étant devenu impossible avec un enrobage minimum de 1 cm au droit des armatures de recouvrement.
Selon la SAS Pyrénées Charpentes, la société SEAC Guiraud Frères a manqué à ses obligations contractuelles et légales en particulier son obligation de délivrance en ne fournissant pas des pré-dalles qui respectaient les contraintes du chantier telles que définies par le BET AMOCER, ce qui a abouti dans un premier temps à un arrêt du chantier et à un refus des livraisons, et dans un second temps à la dépose et à la démolition des pré-dalles pour permettre une reprise du chantier et une livraison de l’ouvrage dans les temps.
Devant la cour, il est produit aux débats par la SAS Pyrénées Charpentes le rapport amiable contradictoire de l’expert mandaté par l’assureur de la société SEAC Guiraud Frères, le cabinet EQUAD, dont il ressort que les désordres affectant les dalles sont les suivants :
1-fissures et désagrégation du béton des zones de clavetage en rive de dalles (principal désordre),
2-défauts d’enrobage en rive de certaines dalles,
3-aciers de clavetage tordus,
4-forme d’onde du béton en rives de dalles,
5-écarts d’espacement de clavetage et de niveau en rive de dalles,
6-surface de béton striée sur certaines dalles.
Cet expert estime que le sinistre résulte 'principalement de l’aggravation de l’état des dalles préfabriquées consécutivement à l’intervention malencontreuse en réparation effectuée au cours de l’été 2017 par SEAC avant la déclaration de sinistre'.
Le sinistre résulte également, selon l’expert, de 'produits déjà viciés à la fabrication’ (points 2 à 6 ci-dessus).
Contrairement à ce qu’indique la société SEAC Guiraud Frères, le sinistre ne résulte donc pas de la volonté de la SAS Pyrénées Charpentes de changer de mode de construction en cours de chantier pour opter finalement pour une solution consistant à couler les dalles sur place au lieu de poser des pré-dalles.
La SAS Pyrénées Charpentes démontre par ailleurs que la société SEAC s’est vue communiquer les spécificités du marché, et notamment la note de calcul du BET AMOCER n°2017 01 07 en date du 03 avril 2017, et la société SEAC Guiraud Frères se devait de fabriquer et de livrer des produits conformes aux normes en vigueur, reprises dans le DTU 57.1 relatif aux planchers surélevés, étant rappelé que la société SEAC Guiraud Frères est spécialisée dans la réalisation de structures précontraintes, dont les pré-dalles.
Or cette conformité faisait défaut dès la livraison des pré-dalles, et avant même les travaux de reprise, puisque le bureau de contrôle Apave a, dès le 23 juin 2027, relevé aux termes de son avis défavorable que le carton de coffrage au droit des clavetages n’était pas entièrement épuré, ce qui ne permettait pas de s’assurer une reprise correcte de bétonnage, et que les armatures visibles au droit des clavetages ne correspondaient pas aux prescriptions des plans d’exécution et ne permettaient pas d’assurer la continuité du plancher par recouvrement des armatures.
La société SEAC Guiraud Frères ne peut se prévaloir aujourd’hui du caractère non contradictoire des constatations de l’Apave puisqu’elle a admis la réalité des défauts relevés par le bureau de contrôle et a proposé des mesures correctives par courrier du 03 juillet 2017, malheureusement inefficaces comme l’a relevé l’Apave le 13 juillet 2017 après une visite du chantier en notant :
« Nous avons procédé à une visite de chantier ce jour et avons constaté que la réalisation des dalles préfabriquées du PHR+1 n’est pas satisfaisante pour plusieurs raisons :
— La largeur du clavetage n’est pas régulière de 14 cm, ne respectant pas en cela les prescriptions des plans d’exécution,
— Le recouvrement des armatures est inférieur aux 10 cm prévus par le BET (valeur relevé 7cm) insuffisance aggravée par le pliage d’une barre,
— Les soudures des barres filantes sur les armatures longitudinales ne sont pas de qualité acceptable. »
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société SEAC Guiraud Frères a manqué à son obligation de délivrance conforme en fabriquant et en fournissant des pré-dalles ne correspondant pas aux exigences requises par le client, et a également engagé sa responsabilité en procédant à des travaux de reprise inefficaces, qui ont aggravé les désordres et obligé la SAS Pyrénées Charpentes à procéder au retrait des dalles et à leur remplacement par des dalles coulées sur place.
Par ailleurs, la société SEAC Guiraud Frères ne peut s’exonérer de sa responsabilité au motif que la SAS Pyrénées Charpentes aurait réceptionné sans réserve une partie des pré-dalles.
En effet, le défaut de réserve à la livraison couvre les défauts apparents de la chose livrée, pouvant résulter d’un défaut de soin apporté au transport par le voiturier en application de l’article L133-3 du code de commerce, mais ne couvre en aucun cas les non-conformités qui, en l’espèce, ne se sont révélés qu’à la mise en oeuvre des pré-dalles sur le chantier.
D’ailleurs, dès que la SAS Pyrénées Charpentes a eu connaissance des non-conformités, elle a refusé les livraisons suivantes.
C’est donc à bon droit que le premier juge a prononcé la résiliation du contrat conclu entre les parties, aux torts de la société SEAC Guiraud Frères.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la créance réclamée par la SAS SEAC Guiraud Frères :
L’article 1217 du code civil dispose que :
'La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.'
En l’espèce, il est établi, comme l’indique la SAS Pyrénées Charpentes, que la quasi totalité des pré-dalles dont la SAS SEAC Guiraud Frères réclame le paiement n’ont pas été acceptées. Elles n’ont donc pas été livrées ni mises en oeuvre sur le chantier.
Il résulte en effet des pièces produites aux débats que :
— s’agissant de la facture 581967 du 30 juin 2017, la société SEAC Guiraud Frères fournit des bons de livraisons signés pour les commandes du 19 et 20 juin 2017 pour un montant de 9 114,92 € HT, mais s’agissant en revanche des commandes du 23 et 27 juin 2017 figurant également sur cette facture, les bons de livraisons ne sont pas signés de la SAS Pyrénées Charpentes, celle-ci indiquant que les commandes ont été refusées et les dalles n’ont pas été mises en oeuvre, ainsi la société SEAC Guiraud Frères n’est pas fondée à réclamer le paiement de la totalité de cette facture établie pour 23 366,40 € TTC ;
— s’agissant de la facture 584372 du 15 juillet 2017 d’un montant de 13 469,15 € TTC, de la facture 586749 du 31 juillet 2017 d’un montant de 5 706,84 € TTC, et de la facture 05-17 du 31 mai 2018, aucune des commandes n’a été acceptée, et les bons de livraisons ne sont pas signés.
Seule la facture 581967 du 30 juin 2017, pour un montant limité à 9 114,92 € HT, peut donc être prise en considération.
Néanmoins, il résulte des éléments qui précèdent que la marchandise livrée était non conforme, la SAS Pyrénées Charpentes était donc fondée à en refuser le paiement, en application des dispositions de l’article 1217 du code civil ainsi que l’a retenu le premier juge.
Au demeurant la résolution du contrat a été judiciairement prononcée, ce qui exclut qu’il soit fait droit à la demande en paiement de la société SEAC Guiraud Frères.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société SEAC Guiraud Frères de ses demandes en paiement.
Sur la demande reconventionnelle de la SAS Pyrénées Charpentes au titre de la franchise :
La SAS Pyrénées Charpentes réclame à titre reconventionnel le paiement par la société SEAC Guiraud Frères de la somme de 10 000 € HT qu’elle a dû supporter au titre de la franchise lors de la mise en oeuvre de la garantie TRC des assurances MMA, outre des frais de constat d’huissier pour 347,67 € HT.
La société SEAC Guiraud Frères fait valoir que la franchise prévue dans le contrat conclu entre la SCCV Les Jardins de l’Ars et son assureur MMA CONSTRUCTION ne lui est pas opposable, ce qui est exact, néanmoins ceci n’interdit pas à la SAS Pyrénées Charpentes de réclamer à la société SEAC Guiraud Frères des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des conséquences de l’inexécution par la société SEAC Guiraud Frères de ses obligations, et ce en application de l’article 1217 du code civil précité.
Or il est établi qu’en raison des manquements de la société SEAC Guiraud Frères précédemment examinés, la SAS Pyrénées Charpentes a dû mettre en oeuvre des mesures réparatoires sur le chantier pour 76 220,92 € HT et n’a été indemnisée par MMA CONSTRUCTION qu’à hauteur de 66 221 € HT car elle-ci a retenu 10 000 € HT correspondant à la franchise.
Ainsi cette somme de 10 000 € HT constitue bien le préjudice final supporté par la SAS Pyrénées Charpentes, dont elle est fondée à demander réparation à la société SEAC Guiraud Frères.
Quant aux frais de constat d’huissier que la SAS Pyrénées Charpentes a dû exposer à hauteur de 347,67 € dans le cadre de ce litige, relèvent de l’indemnisation au titre des frais irrépétibles.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fait droit aux demandes de la SAS Pyrénées Charpentes, avec la précision que les frais d’huissier seront inclus dans la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la cour.
Sur le surplus des demandes :
La société SEAC Guiraud Frères, succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré ainsi qu’aux dépens d’appel et à payer à la SAS Pyrénées Charpentes la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel, cette somme s’ajoutant à celle allouée à la SAS Pyrénées Charpentes en première instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, avec la précision que les frais de constat d’huissier exposés par la SAS Pyrénées Charpentes à hauteur de 347,67 € seront inclus dans la condamnation prononcée par la cour au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
y ajoutant,
CONDAMNE la société SEAC Guiraud Frères à payer à la SAS Pyrénées Charpentes la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en appel,
CONDAMNE la société SEAC Guiraud Frères aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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