Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 27 nov. 2025, n° 21/10797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10797 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 23 juin 2021, N° F20/00900 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° 2025/ 186
RG 21/10797
N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2MY
[C] [F]
C/
S.C.M. IMAGERIE DU GOLFE
Copie exécutoire délivrée le 27 Novembre 2025 à :
— Me Laurence NASSI-DUFFO, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 23 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F20/00900.
APPELANTE
Madame [C] [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurence NASSI-DUFFO de la SELARL CABINET DUFFO ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.C.M. IMAGERIE DU GOLFE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025
Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Imagerie du Golfe a embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er novembre 2015, Mme [C] [F], en qualité de manipulatrice en radiologie diplômée, coefficient 235.
Le contrat de travail est régi par la convention collective du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981.
Par lettre recommandée du 24 octobre 2019 Mme [F] a démissionné.
La salariée a saisi par requête du 22 juin 2020 le conseil de prud’hommes de Marseille pour solliciter la requalification de la rupture en prise d’acte aux torts de l’employeur .
Selon jugement du 23 juin 2021, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante:
« CONFIRME la démission de Madame [C] [F].
DIT et JUGE QUE Madame [C] [F] a été victime d’une inégalité de traitement.
FIXE la moyenne du salaire à la somme de 2.732,87 euros :
DÉBOUTE Madame [C] [F] de ses prétentions au titre de la rupture.
CONDAMNE la SCM IMAGERIE DU GOLFE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Madame [C] [F] les sommes suivantes :
— 4.046,57 euros au titre du rappel de salaire sur la période de juin 2017 a octobre 2019.
— 404,65 euros à titre d’incidence congés payés sur rappel précité.
— 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraire;
CONDAMNE le défendeur aux dépens de l’instance. » .
Le conseil de la salariée a interjeté appel par déclaration du19 juillet 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 21 février 2024, Mme [F] demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de MARSEILLE du 23 juin 2021 en ce qu’il a dit et jugé Madame [F] victime d’une inégalité de traitement,
INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de MARSEILLE du 23 juin 2021 en ce qu’il a :
— CONFIRME la démission de Madame [C] [F];
— FIXE la moyenne du salaire à la somme de 2.732,87 euros;
— DEBOUTE Madame [C] [F] de ses prétentions au titre de la rupture;
— CONDAMNE la SCM IMAGERIE DU GOLFE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Madame [C] [F] les sommes suivantes:
. 4.046,57 euros au titre de rappel de salaire sur la période de juin 2017 à octobre 2019,
. 404,65 euros à titre d’incidence congés payés sur rappel précité,
.1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires
Et statuant à nouveau,
— CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de MARSEILLE du 23 juin 2021 en ce qu’il a dit et jugé Madame [F] victime d’une inégalité de traitement,
— ASSIMILER la démission motivée de Madame [F] en une prise d’acte de la rupture,
— REQUALIFIER la lettre de démission de Madame [F] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— DIRE ET JUGER que Madame [F] a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur,
— DIRE ET JUGER que la SCM IMAGERIE DU GOLFE a déloyalement exécuté le contrat de travail et le préavis,
EN CONSEQUENCE, A TITRE PRINCIPAL:
— FIXER le taux horaire à 24,00 € bruts,
— CONDAMNER la société SCM IMAGERIE DU GOLFE à payer à Madame [F] :
> ANNEE 2016
. 1.742,24 € bruts au titre de rappel de salaire
. 174,22 € bruts au titre des congés payés y afférent
. 3.028,54 € bruts au titre de rappel de prime annuelle
. 302,85 € bruts au titre des congés payés y afférent
> ANNEE 2017
. 10.410,52 € bruts au titre de rappel de salaire
. 1.041,05 € bruts au titre des congés payés y afférent
. 3.028,54 € bruts au titre de rappel de prime annuelle
. 302,85 € bruts au titre des congés payés y afférent
> ANNEE 2018
. 11.129,37 € bruts au titre de rappel de salaire
. 1.112,93 € bruts au titre des congés payés y afférent
. 3.028,54 € bruts au titre de rappel de prime annuelle
. 302,85 € bruts au titre des congés payés y afférent
> ANNEE 2019
. 10.904,51 € bruts au titre de rappel de salaire
. 1.090,45 € bruts au titre des congés payés y afférent
. 3.115,91 € bruts au titre de rappel de prime annuelle
. 311,59 € bruts au titre des congés payés y afférent
— FIXER le salaire moyen brut mensuel de Madame [F] à la somme de 4.085,81€ bruts,
— CONDAMNER la société SCM IMAGERIE DU GOLFE à payer à Madame [F] la somme de 4.085,81 € nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— CONDAMNER la société SCM IMAGERIE DU GOLFE à payer à Madame [F] la somme de 20.429,20 € nets au titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— FIXER le taux horaire à 19,28 € bruts,
— CONDAMNER la société SCM IMAGERIE DU GOLFE à payer à Madame [F] :
> ANNEE 2016
. 247,07 € bruts au titre de rappel de salaire
. 24,70 € bruts au titre des congés payés y afférent
. 2.432,93 € bruts au titre de rappel de prime annuelle
. 243,29 € bruts de congés payés y afférent
> ANNEE 2017
. 1.476,30 € bruts au titre de rappel de salaire
. 147,63 € bruts au titre des congés payés y afférent
. 2.432,93 € bruts au titre de rappel de prime annuelle
. 243,29 € bruts de congés payés y afférent
> ANNEE 2018
. 2.861,35 € bruts au titre de rappel de salaire
. 286,13 € bruts au titre des congés payés y afférent
. 2.432,93 € bruts au titre de rappel de prime annuelle
. 243,29 € bruts de congés payés y afférent
> ANNEE 2019
. 3.285,29 € bruts au titre de rappel de salaire
. 328,52 € bruts au titre des congés payés y afférent
. 2.503,11 € bruts au titre de rappel de prime annuelle
. 250,31 € bruts de congés payés y afférent
— FIXER le salaire moyen brut mensuel de Madame [F] à la somme de 3.282,26€ bruts,
— CONDAMNER la société SCM IMAGERIE DU GOLFE à payer à Madame [F] la somme de 3.282,26 € bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— CONDAMNER la société SCM IMAGERIE DU GOLFE à payer à Madame [F] la somme de 16.411,30 € nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER la société SCM IMAGERIE DU GOLFE à payer à Madame [F] la somme de 15.000 € nets au titre de dommages et intérêt pour harcèlement moral,
— CONDAMNER la société SCM IMAGERIE DU GOLFE à verser à Madame [F] la somme de 14.000,00 € nets de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du préavis,
— CONDAMNER la société SCM IMAGERIE DU GOLFE à payer à [F] la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile » .
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 19 novembre 2021, la société demande à la cour de :
« – RECEVOIR la société SCM IMAGERIE DU GOLFE en son appel incident,
— INFIRMER le jugement entrepris des chefs de jugement critiqués,
— CONFIRMER LE JUGEMENT pour le surplus,
Et en CONSEQUENCE de :
— CONSTATER que Madame [F] n’apporte pas la preuve des manquements qu’elle invoque à l’encontre de la SCM IMAGERIE DU GOLFE,
— CONSTATER que la salariée n’a pas été victime d’un harcèlement moral,
— CONFIRMER que la rupture du contrat de travail est une démission ;
— DEBOUTER Madame [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, les réduire à tout le moins à de plus justes proportions,
— LA CONDAMNER au paiement d’une somme de 4 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. ».
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le principe d’égalité de traitement
Les articles L.3221-1 et suivants du code du travail définissent le principe d’égalité de traitement entre tous les salariés de l’un ou l’autre sexe, pour autant que les salariés en cause soient placés dans une situation de travail de valeur égale.
Selon l’article L. 3221-4 du code du travail: 'Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse'
Ce principe doit se combiner avec l’exercice du pouvoir de direction de l’employeur qui peut déterminer y compris unilatéralement des rémunérations différentes pour tenir compte des compétences et des capacités de chaque salarié, de la nature des fonctions ou des conditions de leur exercice.
Ainsi les salariés, placés dans une situation identique, doivent percevoir la même rémunération et dans le cas contraire, l’employeur peut justifier la différence de traitement par des règles préalablement définies et contrôlables qui ont été préalablement portées à la connaissance des salariés concernés.
Cette différence de salaire ou de traitement doit aussi reposer sur des critères objectifs, dont le juge contrôle la réalité et la pertinence, et ce pour chacun des avantages litigieux.
Mme [F] embauchée le 1er novembre 2015 au taux horaire de 18,50 euros bruts, revalorisé à 19,00 euros en septembre 2019 sans prime annuelle, soutient avoir découvert , pour des salariés occupant le même emploi que le sien de manipulatrice en radiologie , des écarts de salaire de base et de prime importants sur leurs bulletins de salaire , constitutifs d’une inégalité de traitement.
Elle sollicite sur ce fondement un taux horaire de 24 euros et subsidiairement le taux de 19,28 ainsi que la prime annuelle correspondant à 80% de son salaire mensuel brut.
La société Imagerie du Golfe a employé plusieurs autres manipulateurs en radiologie, coefficient 235:
— Mme [A] [Z], embauchée le 15 septembre 1997, au taux horaire de 15,775 € bruts avec une prime annuelle de fin d’année de 765,59 € selon BS de juin et de décembre 2018;
— Mme [Y] [UX], embauchée le 1er juillet 2014 au taux horaire de 18,50 € bruts , puis au taux de19 € à compter de septembre 2019;
— Mme [W] [D] embauchée le 5 octobre 2011, au taux horaire de19,00 € bruts avec une prime exceptionnelle de 400,00 € bruts selon BS juin 2018;
— Mme [S] embauchée le 1er février 2006, au taux horaire de 19,2765 € bruts avec une prime annuelle de fin d’année de 1 169,47 € selon BS de décembre 2018 et juin 2019, promue responsable de service cadre au coefficient 245 au taux de 20,5616 à compter du 1er septembre 2019 ;
— Mme [L] [O] embauchée du 20 au 22 juin 2019 au taux horaire de 18,00 € bruts ;
— M. [M] [N] embauché du 26 au 31juillet 2019 et du 1 au 20 septembre 2019 au taux horaire de 24,00 € bruts;
— M. [B] [V] embauché du 27 août 2019 au 21 septembre 2019, en qualité de secrétaire réceptionniste et accueil, statut employé, coefficient 204 qui a en réalité exercé les fonctions de manipulateur en radiologie pour remplacer certains salariés de la société et rémunéré selon un taux horaire de 24,00 € bruts,
L’employeur explique les différences de salaire en soutenant que :
— Mme [D] avait une grande expérience car elle était auparavant manipulatrice dans le service de santé des armées depuis 1993 et que Mme [F] a bénéficié du même taux horaire à ancienneté égale ;
— Mme [S] est une des salariées les plus anciennes de la société et a été embauchée à une époque où il existait une pénurie de manipulateurs radio, et accomplissait des tâches complémentaires pour gérer le planning de l’ensemble des manipulateurs, être le référant vis-à-vis des constructeurs et des fournisseurs du matériel et former les nouveaux arrivants;
— M. [N] dispose d’un CDI à l’APHM , fait des remplacements en urgence lorsque des salariés sont en arrêt de travail, qu’il est donc disponible au pied levé et extrêmement polyvalent, pouvant travailler sur toutes les machines très techniques sans aucun temps de formation, et s’adapte totalement aux horaires imposés sur les courtes périodes travaillées.
— M. [V] a été recruté pour la même disponibilité et polyvalence.
La cour relève qu’à compter du mois de juin 2019 le cabinet de radiologie a eu recours à des contrats à durée déterminée de courte durée.
Cette forme de contrat n’est en elle-même pas de nature à justifier une différence de traitement entre les salariés embauchés à durée indéterminée et les salariés recrutés à titre temporaire.
Sur le taux du salaire de base
Il apparaît ainsi au travers les contrats de travail et des bulletins de salaire produits que la salariée a perçu un salaire de base sur un taux revalorisé à 19 euros seulement à compter de septembre 2019, à l’instar de Mme [UX] , alors que Mme [D] disposait de ce taux depuis au moins juin 2018.
Les éléments produits permettent de constater que celle-ci avait une ancienneté bien supérieure et qu’elle disposait d’une expérience professionnelle acquise auprès d’un précédent employeur depuis 1993.
L’article 14 de la convention collective prévoit une prime d’ancienneté selon un certain nombre de paliers , correspondant à une majoration par un pourcentage du salaire brut.
Mme [F] percevait une prime de 4% passée à 7% en septembre 2019 tout comme Mme [D] .
Dès lors l’ancienneté des salariés ne peut pas justifier une différence de traitement lorsqu’elle est déjà prise en compte par une prime d’ancienneté distincte du salaire de base (soc 5 juillet 2023 n°22-18155).
L’expérience professionnelle acquise auprès d’un précédent employeur ainsi que les diplômes ne peuvent justifier une différence de salaire qu’au moment de l’embauche et pour autant qu’ils sont en relation avec les exigences du poste et les responsabilités effectivement exercées (soc 11 octobre 2023 n°22-17222).
Concernant la situation de Mme [S] qui avait une ancienneté encore plus importante et un taux légèrement supérieur avant d’être promue cadre , l’employeur explique cette différence de traitement en produisant un mail du cabinet d’expertise comptable BBM, par une pénurie de manipulateurs sur les années 2005 à 2007 (pièce n°16).
La situation du marché de l’emploi constitue ainsi une raison économique objective de cette différence qui apparaît d’ailleurs relativement légère par rapport au taux appliqué à Mme [D] puis à Mme [F] et à Mme [Y] [UX] .
Dans son attestation (pièce n°43), Mme [S] décrit ses fonctions ainsi que celles de Mme [D] de la façon suivante : ' Au sein de l’entreprise, je me suis occupé du matériel du cabinet de [Localité 4] ainsi que les plannings des manipulatrices jusqu’à début 2018 où Madame [D] [W] ayant une prime pour s’occuper de l’administratif a pris le relai sur les plannings.
Suite à son burn out de juillet 2019 on m’a re demandé de faire les plannings que je faisais sur mon temps personnel de chez moi car on ne me laissait pas de temps sur mon lieu de travail pour le faire.
Mme [D] [W] était aussi chargée des contacts avec les constructeurs et les fournisseurs.'.
L’attestation de Mme [X] (pièce n°31) confirme que Mme [S] puis Mme [D] jusqu’à son absence étaient en charge des plannings et des tâches administratives de la société.
Elle ajoute que Mme [F] s’occupait comme Mme [UX] des commandes auprès des fournisseurs de matériel médical et de la gestion du logiciel Pacs.
Les autres pièces produites par la salariée (pièces n°32 à 35) faisant état de tâches administratives diverses, sont également sans lien avec les plannings .
Dès lors il en résulte que Mme [S], qui était la salariée la plus expérimentée , mais aussi dans une certaine mesure Mme [D] avaient des tâches plus larges et des responsabilités particulières par rapport à celles inhérentes au poste de manipulatrice radio tel qu’occupé par Mme [F], et qui justifient objectivement un taux légèrement plus élevé, jusqu’à la promotion de Mme [S] sur des fonctions d’encadrement pour distinguer ses tâches managériales par rapport à celles des autres manipulatrices alignées sur le même taux.
La différence de salaire est en revanche beaucoup plus marquée pour l’embauche de M. [N] et de M. [V] sur la période allant de fin juillet à fin septembre.
L’employeur n’a pas recherché à expliquer cette différence de traitement par une pénurie de candidature lors du recrutement .
De plus Mme [L] [O] embauchée sur un temps encore plus court en juin 2019 pour effectuer un remplacement, a pu l’être sur un taux bien inférieur.
Le fait que M. [N] dispose d’une expérience professionnelle ne justifie pas une différence de traitement alors qu’il est recruté par la société, tout comme M. [V], pour remplacer temporairement des salariées absentes et notamment Mme [D] avec les mêmes exigences et responsabilités sur le poste.
Les attestations de ceux-ci (pièces n°10 et 11) , exposant que leur grande expérience leur a permis d’imposer leurs conditions de rémunération, ne sont pas corroborées par des éléments plus objectifs sur une difficulté dans la recherche de candidats pour des remplacements sur cette période.
L’attestation de Mme [T] en date du 23 mars 2021 exposant avoir été embauchée en CDI par la société, et formée par M. [N] et M. [V] ne précise pas la période concernée. Cette attestation qui est postérieure au départ de Mme [F] confirme que la société pouvait faire appel de manière habituelle à ces deux salariés pour gérer les absences.
De plus cette affirmation n’est en aucun cas révélatrice d’un travail différents des autres manipulateurs radio également chargés de former les nouveaux arrivants , comme en atteste M. [R] (pièce n°46) qui lui même a eu ce rôle après son recrutement en novembre 2019.
Le motif d’une plus grande polyvalence et disponibilité n’est ainsi pas établie par l’employeur, mais plutôt démentie par les attestations des secrétaires médicales versées par la salariée :
— Mme [J] expose que les remplaçants ne faisaient pas notamment de mammographie, de Cône-Beam et d’ostéodensitométrie (pièce n°47) ;
— Mme [P] ' (…) plusieurs manipulateurs radio sont venus en remplacement au cabinet depuis le mois de juin 2019, j’ai eu l’occasion de travailler avec [B] et [M]. Les plannings des RDV étaient organisés en fonction de leur présence puisqu’ils n’effectuaient pas de mammographie,
ni de conebeam des sinus ou dentaire (consignes des radiologues de ne pas mettre ces examens durant leur vacacions).(…) ';
— Mme [X] : ' (…) Au secrétariat nous avions pour consignes lorsqu’il y avait les remplaçants en poste de ne pas leur mettre de cone Beam, mammographies et d’ostéodensitométrie car ils ne savaient pas faire ces examens.(…) '
Par conséquent une inégalité de traitement est établie, mais seulement par rapport aux deux salariés masculins embauchés pour un même travail sur un taux horaire de 24 euros, et ce à compter du paiement du salaire du mois de juillet 2019.
Sur les primes
Il ressort des bulletins de salaire produits que Mme [D] a perçu une prime exceptionnelle de 400 euros bruts au mois de juin 2018 et que Mme [S] a bénéficié d’une prime annuelle de fin d’année de 1 169,47 euros en juin 2019, comme Mme [Z] .
Concernant l’octroi d’une prime exceptionnelle , Mme [F] qui a perçu elle-même une telle prime de 500 euros en novembre 2016 ne justifie pas d’une situation d’inégalité de traitement par rapport à Mme [D] .
Concernant la prime annuelle versée uniquement à Mme [S] et Mme [Z], en l’occurrence les deux plus anciennes salariées de la société , l’employeur ne fournit aucune explication sur l’origine et le fondement de cette prime qu’il ne verse pas à l’ensemble des salariés.
Il en résulte une inégalité de traitement pour Mme [F] qui n’en bénéficie pas.
Sur les conséquences
La salariée est fondée à réclamer un rappel de salaire brut pour l’année 2019 à compter du constat de l’inégalité de traitement jusqu’à la fin de la relation contractuelle ,sur la différence entre le taux de base qui lui a été alloué et le taux de 24 euros qui lui était dû, de la façon suivante:
— juillet sur une base travaillée de 151,67 heures au taux de 18,5, outre prime d’ancienneté de 4%, il est dû une somme de 867,56 euros;
— août sur une base travaillée de 110,67 heures au taux de 18,5 et 3,75 heures supplémentaires majorées à 25% , outre une différence de prime d’ancienneté de 4%, il est dû une somme de 658,82 euros;
— septembre sur une base travaillée de 104,67 heures au taux de 19, et 16 heures supplémentaires majorées à 25% , outre une différence de prime d’ancienneté de 7%, il est dû une somme de 659,98 euros;
— octobre sur une base travaillée de 88 heures au taux de 19, outre une différence de prime d’ancienneté de 7%, il est dû une somme de 470,80 euros;
La société sera ainsi condamnée à payer à Mme [F] un rappel de salaire de 2 657,16 euros bruts pour l’année 2019 outre congés payés afférents.
Concernant la prime annuelle et à défaut de connaître la base de calcul exacte de cette prime fixée unilatéralement par l’employeur, elle sera calculée au vu des seuls éléments produits concernant les salariées en bénéficiant permettant de constater qu’elle est versée par moitié en juin et en décembre et qu’elle correspond à 40% du salaire mensuel de base, soit 80% sur l’année.
Sur la période non prescrite visée par la salariée le rappel de cette prime sera déterminée et proratisée pour les années incomplètes de la façon suivante :
— année 2016: 374,12 euros ;
— année 2017: 2 244,72 euros;
— année 2018 : 2 244,72 euros;
— année 2019 : 1 890,82 euros, en tenant compte de la majoration du taux à compter de juillet;
La société sera condamnée à payer à Mme [F] les sommes ainsi visées outre congés payés afférents.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 dispose que lorsque survient un litige le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et qu’au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme [F] formule une demande indemnitaire au titre du harcèlement moral distincte de l’indemnisation de la rupture de son contrat de travail. Elle invoque avoir subi les agissements excessifs, vexatoires et répétés de ses employeurs depuis plusieurs mois, et surtout à partir de la réunion d’équipe organisée par la direction le 2 juillet 2019 pour aborder les difficultés rencontrées au travail , lors de laquelle soutenue par ses collègues de travail, elle a dénoncé une situation d’inégalité de traitement salarial pour les manipulatrices en radiologie que les employeur n’ont pas pris en considération.
Elle fait valoir:
— que le Dr [U] dès le 3 juillet 2019 a refusé de poursuivre sa formation pratique au sein de la société pour l’obtention d’un diplôme d’échographie,
— l’accusation d’avoir volé les bulletins de salaire des salariés pour révéler l’inégalité de traitement pratiquée au sein de la Société selon l’attestation de Mme [UX],
— les pratiques de déstabilisation et de pression exercées par la société à l’égard de l’ensemble de ses salariés, et notamment vis à vis de Mme [S],
— le message du Dr [H] durant son arrêt de travail (pièce n°50).
Mme [F] a été placée en arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif réactionnel, à plusieurs reprises en 2019, du 7 au 11 mars, du 24 au 31 juillet , du 19 au 27 septembre puis à compter du 18 octobre .
La cour relève que la réunion d’équipe du 2 juillet 2019 qui a été l’occasion d’un échange entre la direction et l’ensemble du personnel n’est pas constitutive en elle-même d’un fait pouvant être qualifié de harcèlement à l’égard de Mme [F], puisqu’aucune remarque à son encontre n’est relevée au travers les nombreuses attestations produites.
Ainsi Mme [X] (pièce n°6) atteste : ' Le 02 juillet 2019 à 19h, une réunion avec l’ensemble des employés (manipulatrices et secrétaires) et les 4 radiologues patrons a eu lieu au cabinet de [Localité 3], lors de cette réunion les secrétaires ont exprimés en premières les problèmes rencontrés depuis plusieurs mois: fatigue, heures supplémentaires, impossibilité de poser la totalité des vacances etc… durant cette réunion après les différentes plaintes des secrétaires, le Docteur [U] [G] a fait plusieurs fois des allusions à Pôle Emploi, ensuite les manipulatrices ont exprimés les différences de taux horaires, « à travail égal, salaire égal '' ce à quoi le Docteur [K] [BJ] a dit : « on a le droit de vous payer différemment''. Madame [F] [C] a alors proposé de leur remettre les textes de loi pour justifier les propos et demandes des manipulatrices mais les radiologues patrons ont refusés catégoriquement. La réunion a prit fin après ceci. A aucun moment Madame [F] [C] n’a été menaçante ou incorrecte (…)'.
Mme [P] (pièce n°24) expose : 'Je tiens à témoigner au sujet de la réunion qui a eu lieu le mardi 2/07/19 au sein du cabinet de Radiologie du Golf. L’ensemble du personnel est présent, [C] exprime le fait que toutes les manipulatrices ne sont pas payées au même taux horaire. Et là, aucune écoute, elle n’a pas pu s’exprimer plus que ça. Les quatre radiologues se sont butés et n’ont plus voulu continuer la conversation ni même récupérer les justificatifs de loi qu’EIodie voulait leur remettre (…).'
La teneur de cette réunion tendue et écourtée, est également attestée de manière concordante par Mme [S] (pièce n°8) , Mme [UX] (pièce n°7), Mme [I] (pièce n°25) et Mme [J] (pièce n°27) , celle-ci ne faisant pas non plus état de faits à l’égard de Mme [F].
Mme [E] secrétaire médicale (pièce n°10) termine son attestation ainsi : ' La mauvaise ambiance reprochée lors de la réunion concerne essentiellement nos employeur et nos conditions de travail. A aucun moment il a été dit que Mme [F] en était responsable, l’ensemble des employés entretenant de bonnes relations de travail.'
Seule Mme [UX] également en conflit sur la question de l’inégalité de traitement évoque avoir recueilli des soupçons de vol des fiches de paie, au cours d’un échange qu’elle aurait eu avec le Dr [U].
Par ailleurs l’argumentation tenue par l’employeur dans le cadre du litige à propos de la mauvaise ambiance qu’il impute à cette revendication salariale , notamment à l’égard de Mme [S] est sans incidence sur l’analyse d’une situation de harcèlement qui s’apprécie durant l’exécution du contrat de travail de la salariée concernée.
Il n’est donc pas établi d’agissements calomnieux consécutivement à la réunion du 2 juillet qui a seulement mis en exergue la divergence concernant la politique salariale.
Le court sms du 25 septembre 2019 qui est imputé au Dr [H] établi en ces termes : 'Bonjour [C]. Souhaiteriez vous discuter de la situation avec moi '' n’est aucunement injurieux ou vexatoire.
La question du stage pratique a donné lieu à un échange de mails le vendredi 5 juillet qui sont produits en pièce n°49 . Le Dr [U] écrit ainsi : ' Bonjour [C] , Lors de notre entrevue hier, vous avez fait part de votre état d’épuisement, lié en grande partie à votre engagement dans l’obtention de votre diplôme d’échographie. A votre demande, vos congés sont consacrés à un stage pratique; compte tenu de l’état de fatigue que vous présentez, ne serait il pas plus prudent et judicieux de vous reposer pendant cette période et de renoncer à ce diplôme ' Il en va manifestement de votre santé physique et morale. Je vous souhaite de trouver la bonne décision.'
Mme [F] répond : 'Bonjour, Je vous remercie pour votre sollicitude. Lors de notre entrevue vous avez exprimez votre décision de ne pas vouloir me former, mais malgré la fatigue j’irai jusqu’au bout de ma formation, je ne vais pas abandonner à 2 semaines de la fin. Et cela même si, comme hier je dois passer mon stage en salle de pause à attendre.'
Dans le message suivant la salariée précise qu’elle n’est pas en congés mais il s’en déduit toutefois qu’elle n’a pas pris de congés durant les deux mois d’été pour faire ce stage pratique et finir sa formation.
Dans son attestation Mme [E] indique : ' (…) Le jeudi 4 juillet 2019, j’étais en poste de travail de secrétaire, ce jour-là j’ai pu constater que le Docteur [U] a refusé de tenir ses engagements de formation professionnelle envers Mlle [F]. Ayant refusé de la former, elle a passé ses heures de stage en salle de repos à attendre (…).'.
Cependant, il n’est pas fait état d’autres faits à propos de ce stage, et la salariée n’expose d’ailleurs pas que cette formation, qui était déjà financée par l’employeur et qui venait à son terme, a été interrompue.
Par conséquent ce seul fait isolé du 4 juillet, survenant de surcroît dans un contexte objectif de tension mutuelle, ne peut constituer faute de répétition un harcèlement moral pouvant expliquer l’état de fatigue qui résulte des arrêts de travail répétés à partir du mois de mars 2019 et de l’attestation de M. [NO], le compagnon de Mme [F], décrivant qu’elle était à plusieurs reprise en pleurs au retour du travail.
Par conséquent ces éléments pris dans leur ensemble ne laissent pas présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande de dommages et intérêts.
Sur la rupture du contrat de travail
Le 24 octobre 2019 Mme [F] a notifié à son employeur une lettre de démission établie en ces termes : « Compte tenu de la situation évoquée dans mon courrier du 12/10/2019 qui n’est plus supportable pour moi, et en l’absence de réponse de votre part, je vous informe de ma décision de démissionner de mes fonctions de manipulatrice radio, exercées depuis le 1er novembre 2015 au sein de l’entreprise. Je respecterais un préavis de 1 mois dès réception de ce courrier, comme le prévoit la convention.''.
Dans son courrier du 12 octobre 2019,la salariée évoque essentiellement l’absence de réponse à ses demandes au titre de l’égalité de traitement et annonce faute de solution amiable sous 10 jours une action en justice.
L’employeur conteste les griefs relatifs à l’inégalité de traitement et soutient que la rupture procède d’une attitude vindicative de la salariée qui profère des accusations infondées.
Il fait valoir que la salariée a effectué un préavis qui est en contradiction avec la gravité des manquements qu’elle lui impute.
Ainsi lorsqu’un salarié démissionne en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d’acte et produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
La circonstance que la salariée a spontanément accompli ou offert d’accomplir un préavis est sans incidence sur l’appréciation de la gravité des manquements invoqués à l’appui de la démission équivoque au même titre que pour une prise d’acte (soc 2 juin 2010 n°09-40215).
La méconnaissance, par l’employeur, du principe d’égalité de traitement constitue un manquement grave qui lui est imputable , qui affecte la rémunération de la salariée, et qui a généré également des tensions au sein du personnel , plusieurs salariés ayant démissionné.
L’alignement de la rémunération qui est intervenue en septembre 2019 pour les manipulatrices radio n’a pas régularisé la situation d’inégalité par rapport aux deux manipulateurs radio rémunérés à un taux supérieur , et par rapport à l’octroi d’une prime annuelle à certaines autres salariées.
Par conséquent et sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’ensemble de l’argumentation des parties sur les autres griefs, ce seul manquement est suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail.
Par infirmation du jugement, la démission sera requalifiée en prise d’acte aux torts de l’employeur avec les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture
Sur l’indemnité de licenciement
La salariée est fondée à prétendre à une indemnité légale calculée au regard de l’article R. 1234-2 du code du travail plus favorable que les dispositions de la convention collective applicable.
Mme [F] compte 4 ans d’ancienneté au sein de la société et l’indemnité doit être assise sur le salaire des trois derniers mois reconstitué au taux horaire de 24 euros bruts, outre l’incidence des primes au regard du présent arrêt.
Il sera ainsi fait droit à la demande de la somme de 4.085,81 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Sur les dommages et intérêts au titre de la rupture
L’article L.1235-3 du code du travail dans sa version issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 prévoit une indemnisation adéquate déterminée entre des montants minimaux et maximaux.
La salariée qui avait une ancienneté de 4années complètes, dans une société employant habituellement plus de onze salariés, peut ainsi prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 5 mois de salaire brut.
Mme [F] peut prétendre à une indemnisation sur le salaire moyen de 4.085,81 euros bruts sur les 3 derniers mois précédant la rupture du contrat ainsi défini après revalorisation de son salaire de base et des primes.
La salariée qui a pris l’initiative de la rupture ne justifie pas de sa situation depuis la rupture du contrat de travail.
La cour fixe ainsi l’indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à 15 000 euros.
L’article L.1235-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du loi n°2018-771 du 5 septembre 2018, dispose que, dans certains cas énumérés par ce texte, le juge ordonne d’office le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement jusqu’au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ainsi la créance de France travail au titre du remboursement des indemnités chômage versées à Mme [F] sera fixée dans la limite de un mois.
Sur la demande au titre de l’exécution du contrat de travail
Mme [F] formule une demande de dommages et intérêt pour déloyauté de l’employeur dans l’exécution de ses obligations contractuelles et dans l’exécution du préavis.
Concernant le manquement qui a été retenu par la cour au titre de l’égalité de traitement sur les quatre derniers mois par comparaison avec deux autres salariés récemment embauchés, celui-ci a été compensé par la revalorisation du salaire et des primes. Dès lors la salariée ne justifie pas d’un préjudice sur ce point.
La volonté d’exécuter un préavis , par ailleurs qui n’a pas été suivie d’effet pour la salariée en arrêt maladie, et qui résulte de l’acte de démission, n’est pas une faute imputable à l’employeur et n’est pas génératrice d’un préjudice.
Mme [F] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les intérêts
En application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, la cour rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation ou de jugement, et à compter du présent arrêt sur les créances indemnitaires.
Sur les dépens
L’employeur succombant au principal doit s’acquitter des dépens d’appel et de première instance et sera débouté en conséquence de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à la salariée une indemnité complémentaire de 2 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré SAUF en ses dispositions au titre de la rupture et dans les montants des rappels de salaire au titre de l’inégalité de traitement ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ;
Requalifie la démission du 24 octobre 2019 en prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur avec les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Condamne la société Imagerie du Golfe à payer à Mme [C] [F], les sommes suivantes :
— 2 657,16 euros bruts au titre du rappel de salaire sur le taux pour l’année 2019,
— 265,71 euros au titre des congés payés afférents,
— 374,12 euros bruts au titre du rappel de prime pour l’année 2016,
— 37,41 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 244,72 euros bruts au titre du rappel de prime pour l’année 2017,
— 224,47 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 244,72 euros bruts au titre du rappel de prime pour l’année 2018,
— 224,47 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 890,82 euros bruts au titre du rappel de prime pour l’année 2019,
— 189,08 euros au titre des congés payés afférents,
— 4.085,81 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 15 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute Mme [C] [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution du contrat de travail ;
Y ajoutant ;
Dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2020 ;
Dit que les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
Condamne la société Imagerie du Golfe à rembourser à France travail les indemnités chômage versées à Mme [C] [F] dans la limite de un mois ;
Dit qu’à cette fin, une copie certifiée conforme de la présente décision sera adressée par le greffe, à l’organisme concerné ;
Condamne la société Imagerie du Golfe à payer à Mme [C] [F] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Imagerie du Golfe aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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