Confirmation 21 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 21 nov. 2024, n° 23/07695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/07695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/07695 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQVY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 mars 2023 – Juge des contentieux de la protection de SENS – RG n° 22/00800
APPELANTE
La société SOGEFINANCEMENT, SNC agissant poursuites et diligences de ses représentants et administrateurs légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Thierry FLEURIER de la SCP REGNIER-SERRE-FLEURIER-FELLAH-GODARD, avocat au barreau de SENS
INTIMÉ
Monsieur [P] [S]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 5] (89)
[Adresse 6]
[Localité 3]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 22 avril 2017, la société Sogefinancement a consenti à M. [P] [S] un crédit personnel d’un montant en capital de 10 000 euros remboursable en 84 mensualités de 146,09 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 6 %, le TAEG s’élevant à 6,49 %, soit une mensualité avec assurance de 152,59 euros.
Par avenant du 11 janvier 2018, les parties ont convenu d’un réaménagement du montant dû à cette date de 9 644,07 euros par réduction du montant des mensualités à la somme de 130,01 euros assurance comprise, sur 99 mois du 15 mars 2018 au 15 mai 2026.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 7 juin 2022, la société Sogefinancement a fait assigner M. [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sens en paiement du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire du 23 mars 2023, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, rejeté la demande de la société Sogefinancement, condamné M. [S] aux dépens comprenant exclusivement le coût de l’assignation du 7 juin 2022 et rejeté la demande de la banque présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la banque avait consulté le FICP le 25 avril 2017 soit après la signature du contrat.
Il a constaté que les versements effectués par l’emprunteur soit 10 310,45 euros excédaient le montant du capital emprunté de sorte qu’il n’y avait pas lieu à condamnation au paiement d’une quelconque somme.
Pour condamner M. [S] aux dépens de l’instance comprenant exclusivement le coût de l’assignation du 7 juin 2022, il a retenu que si la banque était déboutée de ces demandes, c’est parce que les derniers versements avaient été effectués après son introduction.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 24 avril 2023, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 19 juin 2023, la société Sogefinancement demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— de réformer le jugement,
— de condamner M. [S] à lui payer la somme de 5 798,29 euros avec intérêts au taux contractuel de 6 % l’an à compter du 30 mai 2022,
— en tout état de cause de condamner M. [S] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle fait valoir que c’est au moment de l’agrément qu’elle doit consulter le FICP et que si un délai lui imparti pour ce faire, il reste que son agrément est valable si même parvenu au-delà de ce délai à l’emprunteur, celui-ci entend toujours bénéficier du crédit ce qui était le cas et que la mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur. Elle souligne que le contrat a été signé le 22 avril 2017, qu’elle a consulté le FICP le 25 avril 2017 et que les fonds ont été débloqués le 2 mai 2017. Elle considère donc avoir rempli ses obligations dans les temps.
Elle s’estime fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [S] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 22 juin 2023 délivré à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 24 septembre 2024.
A l’audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n’était pas signée. Elle a fait parvenir le 24 septembre 2024 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l’intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 11 octobre 2024.
Le 27 septembre 2024, le conseil de la banque a indiqué ne pas disposer d’autres éléments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 22 avril 2017 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
Constitue un réaménagement au sens de ce texte, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d’une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l’allongement de la période de remboursement et l’abaissement du montant de l’échéance mensuelle, d’apurer le passif échu, pour autant qu’il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n’a pas été prononcée, qu’il n’en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d’intérêt et qu’il porte sur l’intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.
La recevabilité de l’action de la société Sogefinancement au regard de la forclusion n’a pas été vérifiée par le premier juge. Or en application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
En l’espèce, le réaménagement répond à la définition donnée par l’article R. 312-35 du code de la consommation susvisé et il résulte de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé date du 10 juin 2020. Dès lors la banque qui a assigné le 7 juin 2022 n’est pas forclose en son action et doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La date de consultation du FICP
L’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de consulter le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévue par l’article L. 341-2 du même code.
S’agissant de la date de conclusion du contrat, la Sogefinancement soutient à juste titre qu’elle doit s’établir en application l’article L. 312-24 du code de la consommation qui énonce que « Le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que ledit emprunteur n’ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L’agrément de la personne de l’emprunteur est réputé refusé si, à l’expiration de ce délai, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’intéressé. L’agrément de la personne de l’emprunteur parvenu à sa connaissance après l’expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l’article L. 312-25 vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur ».
En l’espèce, l’offre préalable a été acceptée le 22 avril 2017 et il n’a pas été fait usage du délai de rétractation de 14 jours de l’article L. 312-19. Aucun agrément n’a été formellement notifié mais la date de mise à disposition des fonds est le 2 mai 2017. C’est donc à cette date que le contrat est devenu parfait et dès lors, la consultation du FICP le 25 avril 2017 répond aux exigences de ces textes. Aucune déchéance du droit aux intérêts n’est donc encourue de ce chef.
La fiche d’informations précontractuelles
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1 du même code), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à M. [S] non représenté en appel, de la FIPEN personnalisée.
Il doit dès lors être considéré que la société Sogefinancement, qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par M. [S], ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
La société Sogefinancement produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’avenant de réaménagement, l’historique de prêt, les tableaux d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 13 octobre 2020 enjoignant à M. [S] de régler l’arriéré de 565,70 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 15 décembre 2020 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Sogefinancement se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 10 000 euros la totalité des sommes payées soit 10 310,45 euros.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté la banque de toutes ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [S] aux dépens de pre-mière instance comprenant exclusivement le coût de l’assignation et a rejeté la demande de la société Sogefinancement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
La société Sogefinancement qui succombe doit conserver la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare la société Sogefinancement recevable en sa demande ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Sogefinancement ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Londres ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Responsabilité civile ·
- Police ·
- Clause d 'exclusion ·
- Cotisations
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Fiabilité ·
- Preuve ·
- Offre de crédit ·
- Fiche ·
- Terme
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Italie ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Prison ·
- Papier ·
- Courriel ·
- Femme ·
- Menaces ·
- Contrôle ·
- Se pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Garantie ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Relations du travail et protection sociale ·
- Statut des salariés protégés ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Plan d'action ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Discrimination syndicale ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Congé
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Fruit ·
- Successions ·
- Décès ·
- Autorisation ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande ·
- Part sociale ·
- Interjeter ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Recours
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Géorgie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Audition ·
- Médecin
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tabac ·
- Pièces ·
- Plainte ·
- Cabinet ·
- Rapport ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Conditions générales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Débouter ·
- Demande ·
- Travail ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Effet dévolutif ·
- Heures supplémentaires ·
- Dispositif ·
- Licenciement ·
- Annulation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tunisie ·
- Consulat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Délivrance ·
- Magistrat ·
- Identification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Exécution provisoire ·
- Demande de radiation ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Consignation ·
- Indemnité ·
- Homme ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.