Confirmation 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 8 août 2025, n° 25/00505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00505 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QYJY
O R D O N N A N C E N° 2025 – 526
du 8 Août 2025
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [R] [W]
né le 18 Octobre 2004 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Emilie COELO, avocat commis d’office,
Appelant,
et en présence de [C] [U], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
PREFET BOUCHES DU RHONE
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [K] [H], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 9 août 2024 émanant du Préfet des Bouches du Rhône qui a fait obligation à Monsieur [R] [W], de quitter le territoire français et a ordonné sa rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 12 juin 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 9 juillet 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellierchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine du Préfet des Bouches du Rhône en date du 6 août 2025 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 7 août 2025 à 15h30 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 7 Août 2025, par Maître Emilie COELO, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [R] [W], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 17h28,
Vu les télécopies et courriels adressés le 7 Août 2025 au Préfet des Bouches du Rhône, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 8 Août 2025 à 11 H 00,
L’avocate et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié du centre de rétention administrative de [4] et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 11 H 00 a commencé à 11 H 10,
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [C] [U], interprète, Monsieur [R] [W] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Il y a beaucoup de problèmes et de maladie au centre de rétention, j’aimerais sortir. '
L’avocate, Maître Emilie COELO développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Elle indique : 'Sur le manque de diligences, en l’espèce le consulat élgérien a répondu le 24 juillet en indiquant ne pas reconnaître Monsieur, depuis le 25 juillet je n’ai pas de nouvelle démarche. Je n’ai qu’un mail mais je n’ai pas de convocation au consulat, je n’ai pas été informée je n’ai rien au dossier mais on a réveillé Monsieur qui voulait assister à l’audience le même jour. Il ne s’est pas opposé à ce rendez-vous il souhaitait assiter à l’audience.'
Monsieur le représentant, du Préfet des Bouches du Rhône , demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique : ' On est sur une obstruction à l’identification de Monsieur, il dit être né au Maroc puis finalement en Algérie. On est sur une mesure de 2024 à laquelle il s’est soustrait. J’ai trouvé des faits de vols à la roulette, vols simples, vols avec destruction ce qui constitue une menace à l’ordre public… De plus il a été mis à l’isolement au CRA pour des faits de troubles avec les autres retenus.'
L’avocate, Maître Emilie COELO répond, à la demande du Président, sur le critère de la menace à l’odre public : ' La simple constitution de la menace à l’ordre public ne suffit pas, les diligences doivent être faites et en l’occurence ce n’est pas le cas, sur la menace vous ne pourrez que constater ce qu’il y a au dossier.'
Assisté de [C] [U], interprète, Monsieur [R] [W] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' C’est un manque de compréhension je n’ai pas compris ce qui m’est arrivé hier, je ne veux pas troubler la France. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 7 Août 2025, à 17h28, Maître Emilie COELO, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [R] [W] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 7 Août 2025 notifiée à 15h30, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur la base légale de cette troisième prolongation
L’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que la rétention peut être prolongée pour une nouvelle période de quinze jours par ordonnance motivée du juge, saisi par requête du préfet, lorsque l’étranger n’a pas pu être éloigné pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, ou en raison de la perte ou de la destruction de ses documents de voyage, ou de l’opposition à son éloignement manifestée par le pays de destination, ou du fait qu’il n’a pas été possible de l’éloigner pour des raisons tenant à l’absence de moyens de transport ou à des motifs humanitaires.
Le même article prévoit également qu’une nouvelle prolongation peut être ordonnée dans les mêmes conditions pour une durée qui ne peut excéder quinze jours, notamment lorsque l’éloignement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public.
La Cour de cassation, dans ses décisions récentes du 9 avril 2025 (1re chambre civile – pourvois n° 24-50.023 et 24-50.024), a précisé les conditions d’appréciation de cette menace à l’ordre public et confirmé la jurisprudence de cette Cour. Elle a ainsi décidé que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations permettant la prolongation de celle-ci, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.
En l’espèce, l’appelant conteste la décision du premier juge ayant ordonné la troisième prolongation de sa rétention administrative, invoquant principalement le manque de diligences de la préfecture dans les démarches consulaires.
Cette argumentation ne peut prospérer car l’administration préfectorale a démontré avoir accompli les diligences nécessaires en saisissant dès le début de la rétention en juin dernier les autorités consulaires marocaines. Suite à la réponse négative de ces dernières indiquant ne pas reconnaître l’intéressé comme ressortissant marocain le 24 juillet dernier, la préfecture a ensuite saisi les autorités tunisiennes et manifestement exécuté une relance le 5 août dernier, témoignant ainsi d’une activité soutenue dans la recherche de documents consulaires en fonction du peu d’éléments dont elle dispose étant rappelé que l’intéressé ne s’est pas rendu à l’audition programmé avec le consul du Maroc le 07 août dernier.
En toute hypothèse, comme rappelé par le Préfet dans sa saisine et lors de l’audience, le critère de la menace à l’ordre public est établi. L’intéressé présente un profil particulièrement préoccupant du point de vue prénal. Il est défavorablement connu des services de police pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis de conduire et refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, vol avec violence ou menace, vol simple, vol à la roulotte, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique, suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, et violence en réunion commise avec menace ou usage d’une arme ayant entraîné une menace pour l’ordre public.
De surcroît, la garde à vue préalable à la rétention révèle que l’appelant a été interpellé alors qu’il était passager d’un véhicule conduit à vitesse excessive par un complice, un policier municipal a tenté d’intercepter le véhicule pour contrôle. Le conducteur a refusé d’obtempérer, conduisant à une interpellation au cours de laquelle l’appelant a tenté de fuir puis violenté les policiers. Cette implication dans des faits d’une particulière gravité et l’attitude adoptée face aux forces de l’ordre caractérisent une menace manifeste pour l’ordre public. Il convient de relever que le ministère public, à l’issue de cette procédure, a expressément privilégié la mesure d’éloignement et le recours à la voie administrative le concernant comme l’atteste le motif 61 du classement sans suite, choix qui n’atténue ni sa responsabilité si sa participation aux faits qui sont constitutifs d’une menace pour l’ordre publique.
Enfin, le comportement de l’intéressé au sein même du centre de rétention administrative confirme le caractère fondé des préoccupations liées à l’ordre public. Un compte rendu d’incident daté du 13 juillet dernier fait état de son placement à l’isolement suite à une rixe et à des menaces de mort proférées contre un autre retenu. Ces agissements traduisent une propension persistante à la violence et aux troubles, y compris dans un cadre administratif contrôlé.
En conséquence le moyen soulevé par l’appelant s’avère inopérant. La préfecture a satisfait à ses obligations de diligence dans la recherche de documents consulaires, et surtout, la situation particulière de l’intéressé caractérise indéniablement une menace pour l’ordre public justifiant la prolongation de la rétention sur le fondement de l’article L 742-5 précité.
La décision du premier juge est confirmée par substitution de motifs, le motif de menace pour l’ordre public, bien que non expressément rappelé par le premier juge, constituant un fondement légal suffisant et approprié pour justifier cette troisième prolongation de la rétention administrative de quinze jours, étant observé que ce seul critère suffit à ordonner cette troisième prolongation.
Le moyen ne peut qu’être écarté.
Sur les garanties de représentation
En l’espèce, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 741-1, L 612-2 et L 612-3 du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordoannce défére d’ordonner la prolongation de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens élevés par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Ordonnons la prolongation de la mesure pour une nouvelle durée de 15 jours à compter de l’expiration de la dernière période de rétention,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 8 Août 2025 à 12 H 02.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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