Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 3 juil. 2025, n° 23/00372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 mai 2023, N° 21/00194 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
[K] [L]
C/
[5] ([7])
CCC délivrée
le : 03/07/2025
à :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 03/07/2025
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00372 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GGYC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 9], décision attaquée en date du 25 Mai 2023, enregistrée sous le n° 21/00194
APPELANT :
[K] [L]
[Adresse 2] [Adresse 10]
[Localité 4]
représenté par Me Anne-cécile GROSSELIN de la SELARL EKITACT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Maître Héléna MARCHET, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
[5] ([7])
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution en vertu d’un mail adressé au greffe le 1er avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER : Maud DETANG, lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2025 pour être prorogée au 03 Juillet 2025
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] a été victime le 13 mai 2019 d’un accident du travail, lui causant une fracture au poignet droit et un tassement des lombaires pris en charge par la [6] (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 16 mars 2020, la caisse lui a notifié la date de consolidation de son état de santé fixée au 18 mars 2020 sans séquelle indemnisable par le médecin-conseil de la caisse, qu’il a contestée suivant courrier du 19 mars 2022, en sollicitant la mise en 'uvre d’une expertise qui a donné lieu à la désignation en accord avec son médecin traitant, du docteur [J].
Par lettre du 30 décembre 2020 adressée à M. [L], y exposant que celui-ci, en ne se présentant pas à la convocation du médecin expert du 15 octobre 2020, l’avait placée dans l’impossibilité de prendre une décision relative à sa demande de prestations relative à l’accident du 13 mai 2019, la caisse lui notifiait son impossibilité de lui accorder les avantages prévus par la législation sur les risques professionnels.
Suite au rejet, par la commission de recours amiable, de son recours à l’encontre des décisions de la caisse des 16 mars et 30 décembre 2020, M. [L] en a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Macon, lequel, par jugement du 16 mars 2022, a annulé le rapport d’expertise du docteur [J] et ordonné avant dire droit une expertise médicale technique au visa de l’article R. 142-17-1 du code de la sécurité sociale, confiée à un médecin expert désigné d’un commun accord par le médecin traitant de M. [L] et le médecin conseil de la caisse ou, à défaut d’accord, par le directeur général de l’agence régionale de santé, avec pour mission de procéder à un examen médical en vue de dire si l’état de santé de M. [L] ' victime d’un accident du travail le 13 mai 2019 pouvait être considéré comme guéri ou consolidé le 18 mars 2020 et, dans la négative, déterminer le cas échéant si la date de consolidation de son état de santé pouvait être déterminée et si les séquelles indemnisables subsistaient.
Le docteur [I], membre titulaire de la société [8], désigné en accord entre le médecin traitant de M. [L] et le médecin conseil de la caisse, a procédé le 16 septembre 2022 à l’examen de M. [L] et déposé son rapport d’expertise, clôturé le 1er octobre 2022, au greffe du tribunal.
Par jugement du 25 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Macon a :
— débouté M. [L] de sa demande d’expertise,
— fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. [L] ensuite de son accident du travail du 13 mai 2019, à la date du 18 mars 2020,
— condamné M. [L] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 27 juin 2023, M. [L] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 18 février 2025 à la cour, il demande d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, de :
à titre principal,
— ordonner avant dire droit la mise en 'uvre d’une nouvelle mesure d’expertise médicale technique qui sera confiée à l’expert qu’il plaira à la cour de désigner et qui aura pour mission de procéder à son examen et de répondre aux interrogations suivantes :
*dire si l’état de M. [L] victime d’un accident du travail le 13 mai 2019 pouvait être considéré comme guéri ou consolidé le 18 mars 2020,
*dans la négative, à quelle date l’état de santé de l’assuré peut-il être considéré comme consolidé ou guéri '
*existe-t-il des séquelles indemnisables en lien avec l’accident du travail du 13 mai 2019 '
*si oui, quelle est le taux d’incapacité permanente partielle résultant de ces séquelles '
à titre subsidiaire,
— juger, au vu des conclusions du docteur [X], que :
*la date de consolidation de M. [L], en lien avec son accident du travail du 13 mai 2019, doit être fixée au 12 janvier 2021,
*il existait, à cette date, des séquelles indemnisables nécessitant l’octroi d’un taux d’incapacité permanente partielle,
— en tout état de cause, condamner la caisse aux entiers frais et dépens de première instance,
— y ajoutant, condamner la caisse aux entiers frais et dépens de l’instance d’appel et au versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions adressées le 1er avril 2025 à la cour, la caisse demande de confirmer le jugement déféré et en conséquence, de confirmer la date de consolidation de l’état de M. [L] au 18/03/2020, en le déboutant de l’ensemble de ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Si l’article L. 141-2 du code de la sécurité sociale, en sa teneur applicable à la cause, permet au juge, au vu de l’avis technique de l’expert désigné en application de l’article L 141-1 du même code, d’ordonner une nouvelle expertise sur demande d’une partie, c’est à la condition essentielle que la partie demanderesse de la mesure en démontre le bien fondé.
En l’espèce, à l’appui de sa demande d’une nouvelle expertise, M. [L] invoque le caractère manifestement contradictoire, des conclusions du docteur [I] qui a confirmé la date de consolidation de son état de santé des suites de l’accident dont il a été victime le 13 mai 2019 retenue par le service médical de la caisse (le 18 mars 2022) au motif que les lésions persistantes à cette époque auraient été imputables à un ancien accident du travail datant de 2005, avec le fait qu’une rechute de l’accident du travail de 2019 ait été prise en charge pour ces mêmes lésions à compter du 12 janvier 2021, et se prévaut du compte rendu du docteur [X] du 2 décembre 2021, dans lequel ce médecin relève plusieurs erreurs commises par le docteur [I] sur son appréciation de la situation et de son état de santé et explique que, l’accident du travail de 2019 a considérablement aggravé l’état antérieur lié à un accident de 2005 et que son état de santé aurait dès lors dû être consolidé avec séquelles indemnisables à la date du 7 juin 2021, laquelle consolidation aurait dû être immédiatement suivie de la prise en charge d’une rechute en lien avec les interventions chirurgicales programmées pour le poignet droit, de sorte que les premiers juges auraient dû ordonner une nouvelle expertise afin de faire la lumière sur la date de consolidation qu’il convenait de retenir et sur l’existence, à cette date, de séquelles indemnisables.
Mais la cour relève, d’abord que le rapport d’expertise querellé comporte des conclusions claires, précises et dépourvues d’ambiguïté, ensuite que les conclusions du docteur [X], n’apportent, comme le souligne la caisse, aucun élément nouveau sur l’état antérieur tel qu’il était déjà relevé par le docteur [I] lequel en a tenu compte, et enfin qu’elles sont contredites par M. [L] lui-même qui, sur la foi d’un certificat de son médecin traitant du 12 janvier 2021, déclare une rechute de l’accident du 13 mai 2019, alors que pour le docteur [X], la consolidation de son état de santé, qu’elle fixe au 7 juin 2021, n’était pas acquise à cette date, obligeant M. [L] à soutenir sans aucun élément médical à l’appui, pour les besoins de la cause, puisqu’une rechute ne se conçoit pas sans guérison ou consolidation antérieure, que son état de santé était consolidé au 11 janvier 2021.
Or aucun des éléments versés aux débats ne permet de remettre en cause la stabilité de l’état de santé de M. [L], fixée au 18 mars 2020 par le médecin conseil et retenue à cette même date par le docteur [I], avant la rechute attestée le 12 janvier 2021 par son médecin traitant, comme le relèvent les premiers juges qui ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et rappelé avec pertinence les notions de consolidation et de rechute, à la faveur de justes motifs que la cour adopte.
L’utilité d’une seconde expertise technique n’est dès lors pas démontrée et il y a donc lieu de rejeter tant la demande principale de M. [L] que, par conséquent, sa demande subsidiaire en vue de voir fixer sa consolidation au 12 janvier 2021 avec séquelles indemnisables à cette date, compte tenu de l’avis différent de l’expert technique sur ce point lequel, clair précis et dépourvu d’ambiguïté, s’impose aux parties.
Le jugement sera par conséquent intégralement confirmé.
M. [L] qui succombe supportera les dépens d’appel et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 25 mai 2023,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [L],
Rejette les autres demandes de M. [L] ;
Condamne M. [L] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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