Infirmation partielle 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 10 déc. 2025, n° 23/02686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02686 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 5 septembre 2023, N° F21/00338 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 DECEMBRE 2025
N° RG 23/02686 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WDHV
AFFAIRE :
S.A. [13]
C/
[J] [Y]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Septembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de VERSAILLES
N° Section : I
N° RG : F 21/00338
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Blandine DAVID
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. [13]
RCS NANTERRE N°: [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Blandine DAVID de la SELARL KAEM’S AVOCATS, postulante, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R110 – Me Sarahda MUSTAPHA, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2182
APPELANTE
****************
Monsieur [J] [Y]
né le 04 Novembre 1958 à [Localité 9]
Chez Mme [L] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Thérèse GORALCZYK, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 176
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] a été engagé par la société [12], devenue société [13], en qualité de technicien robinetterie, qualification OE 2, niveau II, coefficient 170, par contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 15 décembre 1993.
Cette société est spécialisée dans les travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de dix salariés.
La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l’exploitation d’équipements thermiques et de génie climatique.
M. [Y] indique avoir subi trois interventions chirurgicales suite à une dissection aortique en 2003 qui ont eu pour conséquence des arrêts de travail pour maladie.
Le 25 mai 2004, M. [Y] a repris le travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique.
En 2006, M. [Y] a été élu suppléant CFDT au comité d’entreprise.
Par avenant du 26 novembre 2011, M. [Y] a été promu au poste de technicien fonctions supports, statut agent de maîtrise, niveau 6, à compter du 1er novembre 2011. En dernier lieu, M. [Y] occupait les fonctions d’assistant de gestion.
En 2015, M. [Y] a été élu membre titulaire du comité d’entreprise de la société et désigné délégué syndical CFDT.
En 2015, il a fait l’objet d’une reconnaissance comme travailleur handicapé par la maison départementale des personnes handicapées.
M. [Y] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 6 novembre 2017.
Aux termes d’une visite médicale du 16 janvier 2018, le médecin du travail a préconisé la mise en place d’un mi-temps thérapeutique.
Par avenant du 31 janvier 2018, M. [Y] a été placé en mi-temps thérapeutique pour une durée indéterminée à raison de 35 heures de travail sur deux semaines.
M. [Y] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 19 au 25 mars 2018 puis à nouveau à compter du 7 mai 2018.
M. [Y] a fait l’objet d’une décision de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ile de France de placement en invalidité deuxième catégorie à compter du 1er août 2018.
Lors d’une visite médicale de reprise du 15 avril 2019, le médecin du travail a déclaré M. [Y] inapte à son poste dans les termes suivants : « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Par lettre du 12 juin 2019, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 20 juin 2019.
Le 10 juillet 2019, la société [13] a demandé à l’inspection du travail l’autorisation de licencier M. [Y].
Par décision du 20 août 2019, l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement pour inaptitude de M. [Y].
M. [Y] a été licencié par lettre du 21 août 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants :
« Nous vous avons convoqué par courrier en date du 12 juin dernier, en vue d’un entretien préalable à éventuel licenciement, fixé le jeudi 20 juin. Vous vous êtes présenté à cet entretien, accompagné de Monsieur [M] [N], représentant du personnel, et avez été reçu par Monsieur [E], Responsable Ressources Humaines.
Nous vous informons de notre décision de vous licencier pour inaptitude physique consécutive à une maladie non professionnelle et impossibilité de procéder à votre reclassement.
Embauché en 1993, vous occupiez dernièrement le poste d’assistant de gestion CGAS au sein de la Direction régionale [13]
Vous vous êtes absenté pour maladie et avez fait l’objet d’un classement en invalidité catégorie 2 par la CPAM.
Vous avez été reçu par la médecine du travail, le 15 avril 2019, dans le cadre d’une visite médicale de reprise. A l’issue de cette visite, le médecin du travail a conclu à votre inaptitude à votre poste de travail, avec les précisions suivantes :
« Examen médical dans le cadre de l’article R.4624-42 du code du travail : Inapte ».
Ce même avis précise sous la mention « Cas de dispense d’obligation de reclassement » que
« Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Suite à cet avis, nous avons consulté les délégués du personnel de l’UES sur les possibilités de votre reclassement au sein de l’entreprise et du Groupe et, compte tenu de votre statut de salarié protégé et de plus de 55 ans, avons consulté les membres du Comité d’entreprise de l’UES, conformément aux dispositions du code du travail et de la convention collective applicable.
Nous avons enfin saisi l’inspection du travail compétente d’une demande d’autorisation de votre licenciement compte tenu de votre statut de salarié protégé.
L’inspecteur du travail a rendu, le 20 août 2019, une décision d’autorisation de votre licenciement consécutif à la reconnaissance de votre inaptitude et à l’impossibilité de procéder à votre reclassement.
Dès lors, compte tenu des conclusions émises par le médecin du travail dans son avis daté du 15 avril 2019 et de la décision de l’inspection du travail du 20 août 2019, nous vous informons que nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Votre contrat de travail prend fin à la date de notification de la présente lettre à votre domicile. ['] »
Par requête du 14 avril 2021, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes en la formation de référé de Nanterre aux fins de contester l’avis médical d’inaptitude et de demander une expertise médicale.
Par ordonnance de référé du 17 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Nanterre a débouté le salarié de la totalité de ses demandes en raison de la prescription des faits.
Par requête du 19 mars 2021, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de voir condamner son employeur à lui verser diverses sommes au titre de rappel de salaires, de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination et en paiement de sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par ordonnance du 21 avril 2021, le premier président de la cour d’appel de Versailles a ordonné le dessaisissement du conseil de prud’hommes de Nanterre au profit de celui de Versailles.
Par jugement du 2 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Versailles (section industrie) a :
. Dit l’affaire recevable,
. Condamné la société [13] à payer à M. [Y] la somme de :
2 238,50 euros au titre de salaire dus pour les 18 jours ouvrables du mois de septembre 2018,
. S’est déclaré en départage sur les autres demandes,
. Renvoyé les parties à l’audience du 20 juin 2023 à 10h en salle F,
. Dit que ce jugement vaut convocation pour l’audience.
Par jugement de départage du 5 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Versailles a :
. Rappelé que le jugement en date du 2 mai 2023 rendu par le conseil de prud’hommes de Versailles a notamment condamné la société [13] à payer à M. [Y] la somme de 2 238,50 euros au titre de salaires dus pour les 18 jours ouvrables du mois de septembre 2018,
. Condamné la société [13] à verser à M. [Y] la somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les faits de harcèlement et de discrimination,
. Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
. Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
. Condamné la société [13] aux dépens,
. Condamné la société [13] à verser à M. [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration par voie électronique du 29 septembre 2023, la société [13] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 1er octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [13] demande à la cour de :
. Déclarer la société [13] recevable et bien fondée en son appel,
. Prononcer la jonction des deux instances n°23/01523 et n°23/02686 pendantes devant la cour d’appel de Versailles pour une bonne administration de la justice en application des articles 367 et 368 du code de procédure civile,
. Annuler le jugement rendu le 5 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Versailles,
. A tout le moins infirmer le jugement rendu le 5 septembre 2023 en ce qu’il a :
— Condamné la société [13] à verser à M. [Y] la somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les faits de harcèlement et de discrimination,
— Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
— Débouté la société [13] du surplus de ses demandes,
— Condamné la société [13] aux dépens,
— Condamné la société [13] à verser à M. [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
. Débouter M. [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour « harcèlement et discrimination» et de ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
. Réduire à de plus justes proportions la demande de dommages-intérêts pour « harcèlement et discrimination » en l’absence de préjudice démontré,
A titre infiniment subsidiaire :
. Déclarer irrecevable la demande de M. [Y] tendant à voir augmenter le montant des dommages et intérêts pour « harcèlement et discrimination » à hauteur de 70 000 euros en l’absence d’appel incident valable,
. Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a fixé le montant des condamnations à la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour « harcèlement et discrimination »,
. Déclarer irrecevable la demande de M. [Y] de voir condamner la société [13] à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en l’absence d’appel incident valable,
. Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a fixé à la somme de 1 500 euros la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause et y ajoutant,
. Débouter M. [Y] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
. Condamner M. [Y] à payer à la société [13] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Y] demande à la cour de :
. Dire que l’appel est non fondé, et rejeter les prétentions de la société [13],
. Confirmer le jugement en ce qu’il a dit :
« Condamne la société [13] à verser à M. [Y] la somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les faits de harcèlement et de discrimination,
Condamne la société [13] aux dépens,
Condamne la société [13] à verser à M. [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Et statuant à nouveau,
. Allouer à M. [Y] la somme totale de 70 000 euros au titre des dommages et intérêts pour les faits de harcèlement et de discrimination,
. Condamner l’employeur à payer à M. [Y] la somme de 5 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la jonction
L’instance enregistrée sous le numéro RG 23/01523 ayant été instruite sur l’appel de M. [Y] d’un jugement du conseil de prud’hommes de Versailles du 2 mai 2021 alors que l’instance enregistrée sous le numéro RG 23/02686 a été instruite sur l’appel de la société [13] d’un jugement de départage du conseil de prud’hommes de Versailles du 5 septembre 2023, il n’est pas utile de joindre les deux affaires. La société [13] sera donc déboutée de sa demande de jonction.
Sur la demande d’annulation du jugement
L’employeur sollicite l’annulation du jugement sur le fondement des articles 12 et 455 du code de procédure civile. Il considère que le conseil de prud’hommes a opéré une confusion entre la situation de discrimination et la situation de harcèlement moral, alors que les juges ne doivent pas statuer par des considérations générales et que la discrimination et le harcèlement moral relèvent de deux définitions distinctes et de deux régimes juridiques différents. Il indique également que le jugement est motivé de façon dubitative voire hypothétique et qu’en l’absence de caractérisation des faits, la motivation dubitative ou hypothétique équivaut à un défaut de motivation.
Le salarié fait valoir que le conseil de prud’hommes a motivé sa décision au contraire de ce que prétend l’employeur.
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que ls parties en auraient proposée ».
Aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
En l’espèce, le conseil de prud’hommes a tranché le litige après avoir rappelé les règles de droit des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1152-1, L. 1154-1 du code du travail, après avoir analysé différents éléments de faits et diverses pièces produites aux débats et avoir fait application du syllogisme juridique.
Il s’en déduit que les juges ont tranché le litige en faisant application des règles relatives à la discrimination et au harcèlement moral, en motivant leur décision. Il n’y a donc pas lieu à annulation du jugement, la décision étant motivée conformément aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande de majoration du quantum alloué à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination
L’employeur soutient que le salarié ayant demandé dans ses conclusions notifiées le 25 mars 2023, la confirmation de la condamnation au paiement de la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les faits de harcèlement et discrimination, la cour ne peut aggraver la condamnation sur le fondement des articles 909, 910-4 et 954 du code de procédure civile, en l’absence d’appel incident valable.
Le salarié ne conclut pas sur ce point.
**
Aux termes de l’article 910-4 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 1 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (Cf. 2e Civ., 1 juillet 2021, pourvoi n° 20-10.694).
En l’espèce, dans ses conclusions signifiées le 25 mars 2024, le salarié a sollicité la confirmation du jugement en ce qu’il a dit :
« Condamne la société [13] à verser à M. [Y] la somme de 35 000 euros de dommages et intérêts pour les faits de harcèlement et de discrimination
Condamne la société [13] aux dépens
Condamne la société [13] à verser à M. [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Et statuant à nouveau :
Allouer à M. [Y] la somme totale de 70 000 euros au titre des dommages et intérêts pour les faits de harcèlement et de discrimination
Condamner l’employeur à payer à M. [Y] la somme de 5 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ».
Ainsi, l’intimé ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement, ni l’annulation du jugement. Par conséquent, la cour ne peut que confirmer le jugement, la demande de majoration du quantum alloué à titre de dommages et intérêts pour harcèlement et discrimination, formulée ensuite, devant être déclarée irrecevable.
Sur la recevabilité de la demande de majoration du quantum alloué au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile, ayant pour seul objet d’obtenir le dédommagement de frais exposés pour les besoins de l’instance et non compris dans les dépens, ne constitue pas une demande au fond (Cf. 2e Civ., 22 septembre 2005, pourvoi n° 04-13.036, Bull. 2005, II, n° 232).
En l’espèce, la demande de M. [Y] de voir condamnée la société [13] à lui payer une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile a pour seul objet d’obtenir le dédommagement de frais exposés pour les besoins de l’instance et non compris dans les dépens. Elle ne constitue pas une demande au fond.
L’irrecevabilité de de la demande de majoration du quantum alloué au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soulevée par la société [13], sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la discrimination et du harcèlement moral
Au titre du harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
En application de l’article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L.1152-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le salarié présente, pêle mêle et sans viser aucune pièce de ses conclusions, les faits suivants :
« Plusieurs mutations malgré son état de santé »: à sa reprise du travail en 2004 en mi-temps thérapeutique, il indique avoir été affecté à l’agence d'[Localité 6], puis en 2005 à [Localité 8], en 2005 à [Localité 7], en 2013 à [Localité 14], en 2017 à [Localité 10]. Cependant, ces allégations sont dépourvues d’offre de preuve, les changements d’affectation au sein de l’entreprise en région Ile-de-France ne constituant pas des mutations. Ce fait n’est donc pas établi.
L’absence d’évolution de carrière normale : le salarié a été engagé en qualité de technicien robinetterie, qualification OE 2, niveau II, coefficient 170 avec le statut d’ouvrier, il a fini sa carrière au poste d’assistant de gestion, niveau 6 avec le statut agent de maîtrise. Il invoque de manière générale l’absence d’une évolution de carrière normale, toutefois, il n’allègue aucun élément précis à l’appui du fait invoqué, qui n’est pas établi.
Le retrait de son véhicule : le salarié indique que son véhicule de fonction lui a été retiré lorsqu’il est devenu chargé de magasin le 1er octobre 1994, le salarié ne produisant pas d’élément rapportant la preuve de ce retrait. Ce fait n’est donc pas établi.
L’absence d’attribution d’un véhicule automatique : ce fait est présenté ci-après au titre de l’absence de respect des préconisations du médecin du travail. Il doit ici être écarté afin d’éviter un doublon dans les faits présentés par le salarié.
La rétrogradation dans son coefficient : le salarié produit les fiches de paie de décembre 2004 et 2005 montrant qu’il est passé d’un statut d’agent de maîtrise, coefficient 435, à un statut d’ouvrier, coefficient 370. Ce fait est établi.
La rétrogradation dans les postes qu’il a occupés : le salarié produit les fiches de paie de décembre 2004 et 2005 montrant qu’il est passé d’un poste de chef de magasin avec le statut d’agent de maîtrise, coefficient 435, à un poste de magasinier, statut d’ouvrier, coefficient 370. Ce fait est établi.
L’absence d’attribution d’un poste correspondant à ses compétences : le salarié soutient qu’il avait les compétences requises pour être responsable de stock, il produit deux attestations de collègues, de M. [I] du 8 mai 2021 et M. [B] du 16 mai 2021 confirmant qu’il n’a pas été nommé responsable des achats et du stock alors qu’il présentait les compétences et l’ancienneté requises pour ce poste. Il mentionne avoir postulé au poste de responsable d’une centrale d’achat qui est attribué à M. [K], extérieur à l’entreprise puis avoir postulé au poste de responsable CGAS de [Localité 7] devenu vacant, celui-ci étant attribué à Mme [T], puis avoir de nouveau souhaité être affecté au poste de responsable CGAS devenu vacant, celui-ci étant attribué à une personne extérieure à l’entreprise. Il indique avoir souhaité obtenir le poste de responsable CGAS de [Localité 14], y avoir travaillé avec un nouveau responsable, M. [H], mais n’avoir toujours pas obtenu ce poste. Ce fait est donc établi.
L’absence d’évolution de carrière : le salarié a évolué dans différents postes puisqu’il a été embauché en qualité de technicien robinetterie, statut ouvrier et qu’il a terminé sa carrière au poste d’assistant de gestion, statut agent de maîtrise et, s’il allègue une absence d’évolution de carrière, il ne produit pas d’éléments objectifs et précis sur ce point, de sorte qu’il doit être considéré comme non-établi.
La mutation à plusieurs reprises sans lien avec une évolution de poste : ce fait n’est pas établi en l’absence de preuve par le salarié qu’il a fait l’objet de plusieurs mutations.
Le retour d’arrêt de travail sans retrouver ses conditions de travail antérieures : le salarié produit notamment le compte-rendu de réunion du comité d’entreprise du 26 juin 2019 faisant mention de l’absence de bureau à son retour d’arrêt de travail, de l’absence de reconnaissance de son savoir-faire et du fait qu’il lui a été demandé de partir de l’agence de [Localité 14] ainsi que l’attestation de M. [F], agent immobilier, gestionnaire de stock du 5 mai 2021 faisant mention d’un retour d’arrêt de travail en mi-temps thérapeutique sans bureau, sans affectation précise, avec mise au placard ; ce fait est donc établi.
La mise au placard : le salarié verse aux débats les attestations concordantes de trois collègues faisant état d’une mise à l’écart, d’un manque de considération : M. [B], chef d’équipe, du 16 mai 2021, M. [I], technicien de maintenance, du 8 mai 2021, Mme [W], technicienne robinetterie, du 6 mai 2021, faisant état d’une mise à l’écart depuis son retour d’arrêt maladie.
Le dénigrement : le salarié se plaint de propos désobligeants tenus à son égard, qui lui auraient été rapportés, d’humiliation et d’injures. Toutefois, il ne précise pas la nature des propos tenus et qui étaient leurs auteurs et se contente de verser aux débats ses propres écrits, sa lettre du 3 novembre 2017, sans valeur probante suffisante sur ce point. Ce fait n’est donc pas établi.
L’absence de respect des préconisations du médecin du travail suite à la visite du 13 avril 2017 : le salarié produit la lettre du 13 avril 2017 du médecin du travail, suite à la visite à la demande du salarié, à l’attention du médecin traitant faisant part d’une demande de mi-temps thérapeutique nécessaire à la reprise. Or, un avenant a été établi par l’employeur à mi-temps thérapeutique le 31 janvier 2018 de sorte que le temps partiel a été mis en place. Le salarié produit une note de service, non datée, relative à l’attribution d’un véhicule avec boite automatique et d’un poste informatique portable dans le cadre d’un aménagement de poste, le salarié n’ayant finalement reçu un véhicule avec boîte automatique qu’en 2018. Le retard de plusieurs mois dans l’attribution d’un véhicule avec boîte automatique est donc établi.
L’utilisation contrainte de la procédure de retrait, le salarié fait valoir que les 2 et 3 novembre 2017 à l’agence du [Localité 11] il a été obligé de se retirer d’une situation qu’il estimait préjudiciable, la consigne lui ayant été donnée de faire l’inventaire de véhicules se trouvant sur la voie publique. Le salarié toutefois n’explique pas en quoi il avait un motif raisonnable de penser que la situation présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Ce fait n’est donc pas établi.
Des propos injurieux : ce fait repose sur les propres dires du salarié, la preuve de tels propos n’étant pas rapportée par des éléments objectifs probants. Il n’est donc pas établi.
La dégradation de son état de santé : le salarié fait état de problèmes de santé somatiques et psychologiques, d’arrêts de travail par son médecin traitant et son cardiologue et d’un placement en invalidité deuxième catégorie à effet du 1er août 2018. Il produit une lettre du 13 avril 2017 de la médecine du travail faisant état de plusieurs pathologies, un arrêt de travail à compter du 6 novembre 2017, une carte mobilité inclusion pour personnes handicapées valable à compter du 1er janvier 2020.
Ainsi, le salarié présente des faits qui, pris dans leur ensemble en ce compris les éléments médicaux, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
L’employeur souligne que le salarié a bénéficié d’un mi-temps thérapeutique à compter du 31 janvier 2018 puis qu’il s’est trouvé en absence prolongée à compter du 7 mai 2018, qu’il n’a jamais formulé le moindre grief à cet égard contre l’employeur. Ce dernier considère que les pièces du dossier ne permettent pas de déduire l’existence du moindre harcèlement, qu’en réalité le débat porte sur la vague perception, par les représentants du personnel, d’un manque général de considération des salariés expérimentés au sein de la société, cette perception reposant sur des impressions subjectives et sans fondement objectif.
L’employeur donne les explications suivantes sur les différents faits :
La rétrogradation dans son coefficient : l’employeur se contente de relever l’absence de plainte de salarié durant sa carrière quant à une rétrogradation dans son coefficient. Il ne donne ainsi pas d’explication sur le passage entre décembre 2004 et 2005 d’un statut d’agent de maîtrise, coefficient 435, à un statut d’ouvrier, coefficient 370, constitutive d’une rétrogradation dans le coefficient,
La rétrogradation dans les postes qu’il a occupés : l’employeur se borne à mentionner l’existence d’un avenant signé par le salarié en 2011 pour des fonctions d’assistant de gestion mais ne donne pas d’explications sur le passage entre décembre 2004 et 2005 d’un poste de chef de magasin avec le statut d’agent de maîtrise, coefficient 435, à un poste de magasinier, statut d’ouvrier, coefficient 370 constituant une rétrogradation de poste,
L’absence d’attribution d’un poste de responsable des achats et stocks correspondant à ses compétences : l’employeur indique qu’il entrait dans son pouvoir de direction de prendre cette décision ce qui est avéré et qu’en outre le salarié n’a jamais demandé à occuper un tel poste, le salarié ne justifiant effectivement pas des demandes qu’il allègue à ce titre,
Le retour d’arrêt de travail sans retrouver ses conditions de travail antérieures : l’employeur critique les attestations produites par le salarié pour leur subjectivité et indique que le salarié n’avait pas de bureau attitré compte-tenu de ses déplacements et que, quand bien même il s’était emparé d’un bureau, celui-ci a pu être utilisé temporairement pendant son absence et que des effets personnels d’autres salariés ont pu subsister, l’employeur reconnaissant ainsi ne pas avoir mis à disposition du salarié un bureau attitré à son retour d’arrêt de travail,
La mise au placard : l’employeur se borne à critiquer les attestations versées aux débats par le salarié sans donner d’éléments sur les missions et tâches confiées au salarié, notamment à son retour d’arrêt de travail début 2018,
Le retard de plusieurs mois dans l’attribution d’un véhicule avec boîte automatique : l’employeur indique qu’avant l’avis du 13 avril 2017, le médecin du travail n’avait pas préconisé de véhicule avec boîte automatique, qu’une demande pour l’obtention d’un tel véhicule a été faite dès le 14 juin 2017 au directeur des achats (pièce 23), que la commande a été faite après validations internes (pièce 24) et que le salarié s’est vu attribuer le véhicule avec boîte automatique en 2018 à son retour d’arrêts de travail depuis le 5 juillet 2017 puis le 6 novembre 2017. Ce fait est donc justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la commande d’un nouveau véhicule de service prenant plusieurs mois.
La santé du salarié : l’employeur indique que les arrêts de travail du salarié sont non-professionnels, que l’inaptitude est d’origine non professionnelle et qu’il n’est pas responsable des problèmes de santé du salarié ni à l’origine de ceux-ci. Cependant, au vu de la lettre du médecin du travail du 13 avril 2017, la dégradation de l’état de santé du salarié, au moins pour partie liée au stress, est directement liée aux conditions de travail du salarié qui effectuaient de nombreux déplacements au sein d’agences en Ile-de-France.
Par conséquent, l’employeur ne justifie pas que ses décisions notamment de rétrogradation de poste et de coefficient en 2005, sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Ainsi, harcèlement moral est établi.
Au titre de la discrimination
En application des dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales ou mutualistes, en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap.
En application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination (Cf. Soc., 29 juin 2011, pourvoi n° 10-15.792, Bull. 2011, V, n° 166).
Par ailleurs, l’existence d’une discrimination n’implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d’autres salariés.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, le salarié invoque une discrimination en raison de ses activités syndicales, de son état de santé et de sa perte d’autonomie ou de son handicap.
Le salarié présente les mêmes faits qu’au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Au vu de l’analyse effectuée au titre du harcèlement moral, les faits suivants sont établis :
La rétrogradation dans son coefficient entre décembre 2004 et 2005 d’un statut d’agent de maîtrise, coefficient 435, à un statut d’ouvrier, coefficient 370,
La rétrogradation dans les postes qu’il a occupés : entre décembre 2004 et 2005 d’un poste de chef de magasin avec le statut d’agent de maîtrise, coefficient 435, à un poste de magasinier, statut d’ouvrier, coefficient 370,
L’absence d’attribution d’un poste de responsable des achats et stocks correspondant à ses compétences,
Le retour d’arrêt de travail sans retrouver ses conditions de travail,
La mise au placard,
Le retard de plusieurs mois dans l’attribution d’un véhicule avec boîte automatique,
La dégradation de la santé du salarié,
Le salarié ne présente pas de faits laissant supposer une discrimination en raison de ses activités syndicales ou en raison de son handicap, en l’absence de lien entre les faits présentés et les activités syndicales qu’il a occupées ou avec la reconnaissance de son handicap alléguée à compter de l’année 2015.
Toutefois, les faits présentés par le salarié y compris la dégradation de son état de santé, laissent supposer une discrimination en raison de son état de santé, dès lors que le salarié a été placé en arrêts maladie suite à plusieurs interventions chirurgicales en 2003 et qu’il a repris en mi-temps thérapeutique le 25 mai 2004 et a connu une rétrogradation dans son coefficient et dans son poste cette même année, puis qu’il a été placé en arrêts maladie à compter du 6 novembre 2017 et a été placé en mi-temps thérapeutique à compter du 31 janvier 2018 et qu’il a connu des difficultés à son retour d’arrêt de travail pour retrouver un bureau et des missions.
L’employeur indique que le salarié n’apporte pas d’élément relatif à une quelconque discrimination à son encontre en l’absence d’une part, d’un refus d’accès à un emploi, une formation ou une promotion au motif de son handicap ou de son mandat syndical, d’une sanction disciplinaire ou d’un licenciement fondé sur le handicap ou le mandat syndical, d’un comportement injurieux ou déplacé lié à son handicap ou mandat syndical, et d’autre part, en n’ayant jamais fait état d’une quelconque discrimination liée à son état de santé ou son mandat syndical durant la relation contractuelle.
Sur les faits présentés par le salarié et retenus comme établis, l’employeur explique :
La rétrogradation dans son coefficient entre décembre 2004 et 2005 d’un statut d’agent de maîtrise, coefficient 435, à un statut d’ouvrier, coefficient 370, l’employeur se borne à dire que le salarié ne s’est pas plaint d’une rétrogradation dans son coefficient et qu’il a évolué dans sa carrière. Toutefois, l’employeur ne produit pas d’élément objectif justifiant cette rétrogradation de coefficient concomitante à son retour d’arrêt de travail pour maladie et à une reprise en mi-temps thérapeutique,
La rétrogradation dans les postes qu’il a occupés : entre décembre 2004 et 2005 d’un poste de chef de magasin avec le statut d’agent de maîtrise, coefficient 435, à un poste de magasinier, statut d’ouvrier, coefficient 370, l’employeur ne produit pas d’élément objectif justifiant cette rétrogradation de poste concomitante à son retour d’arrêt de travail pour maladie et à une reprise en mi-temps thérapeutique,
L’absence d’attribution d’un poste de responsable des achats et stocks correspondant à ses compétences : l’employeur indique qu’il s’agit d’une décision entrant dans son pouvoir de direction, étrangère à toute discrimination, ce qui est avéré,
Le retour d’arrêt de travail sans retrouver ses conditions de travail : l’employeur n’explique pas par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination pourquoi le salarié n’a pas retrouvé de bureau ainsi que des missions correspondant à son poste à son retour d’arrêt de travail pour maladie et à une reprise en mi-temps thérapeutique début 2018,
La mise au placard : l’employeur se borne à critiquer les attestations versées aux débats par le salarié sans donner d’éléments sur les missions et tâches confiées au salarié, notamment à son retour d’arrêt de travail en mi-temps thérapeutique début 2018,
Le retard de plusieurs mois dans l’attribution d’un véhicule avec boîte automatique : l’employeur justifie, au vu des développements qui précèdent que le retard dans l’attribution du véhicule s’explique par les délais de commande étrangers à toute discrimination,
La dégradation de la santé du salarié : l’employeur explique avoir suivi les préconisations et avis du médecin du travail.
Par conséquent, l’employeur ne justifie pas que ses décisions notamment lors de la rétrogradation de poste et de coefficient en 2005, sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison de l’état de santé du salarié qui reprenait le travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique. Ainsi, le salarié a subi une discrimination en raison de son état de santé.
Sur le préjudice
Le salarié justifie d’un préjudice moral, résultant de la dégradation de son état de santé somatique et psychologique en lien avec les agissements de harcèlement moral subis et la discrimination en raison de son état de santé, qu’il convient d’évaluer à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, somme que la société [13] doit être condamnée à lui payer en réparation. Le jugement entrepris sera confirmé sur le principe mais infirmé sur le quantum alloué.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société [13] succombant à la présente instance, en supportera les dépens d’appel. Elle devra régler à M. [Y] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, publiquement, contradictoire et en dernier ressort,
Déboute la société [13] de sa demande de jonction,
Déboute la société [13] de sa demande d’annulation du jugement,
Déclare irrecevable la demande de M. [Y] de majoration du quantum alloué au titre des dommages et intérêts pour harcèlement et discrimination,
Déboute la société [13] de sa demande d’irrecevabilité de la demande de M. [Y] de voir condamner la société [13] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il condamne la société [13] à verser à M. [Y] la somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les faits de harcèlement et de discrimination,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant :
Condamne la société [13] à payer à M. [Y] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination en raison de l’état de santé, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société [13] aux dépens d’appel,
Condamne la société [13] à payer à M. [Y] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Isabelle Fiore, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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