Infirmation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 23 déc. 2025, n° 25/00730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00730 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q4LU
O R D O N N A N C E N° 2025 – 747
du 23 Décembre 2025
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [R] [U]
né le 27 Juin 1988 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître François QUINTARD, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [I] [X], interprète assermenté en langue arabe
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour représentant Monsieur [F] [K], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Christophe GUICHON, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 22 octobre 2025 de MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 5] portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [R] [U],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 22 octobre 2025 de Monsieur [R] [U], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 27 octobre 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 22 novembre 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellierchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 5] en date du 19 décembre 2025 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 20 décembre 2025 à 13h56 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 22 Décembre 2025, par Maître François QUINTARD, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [R] [U], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 12h39,
Vu les courriels adressés le 22 Décembre 2025 à MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 5], à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 23 Décembre 2025 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement par visioconférence , entre la salle dédiée du centre de rétention de Sète et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu les observations transmises par courriel en date du 23 septembre 2025 à 07h51 de Monsieur le représentant de la préfecture tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée,
Vu la note d’audience du 23 Décembre 2025, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 22 Décembre 2025, à 12h39, Maître François QUINTARD, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [R] [U] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 20 Décembre 2025 notifiée à 13h56, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la recevabilité de la requête
La Cour observe qu’aux termes de l’article R743-2 du CESEDA, lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle doit être accompagnée, à peine d’irrecevabilité, de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2 du même code.
Il résulte de cette disposition impérative que l’absence de production de la copie du registre au moment du dépôt de la requête constitue une fin de non-recevoir ne nécessitant pas la démonstration d’un grief, conformément à l’article 124 du code de procédure civile.
La jurisprudence de la Cour de cassation a établi que la seule communication à l’audience d’une pièce justificative utile ne peut suppléer à l’absence de son dépôt initial avec la requête. Si un arrêt du 9 mars 2011 de la première chambre civile admet exceptionnellement la communication de pièces complémentaires postérieurement à la réception de la requête, cette possibilité est strictement conditionnée à la justification par le requérant de l’impossibilité de joindre ces pièces à la requête initiale.
En l’espèce, il est constant que la requête préfectorale du 19 décembre 2025 n’était pas accompagnée de la copie du registre actualisée, contrairement aux deux précédentes saisines du même dossier. Aucun élément du dossier ne révèle que l’administration ait justifié d’une impossibilité de joindre cette pièce à sa requête initiale. Le fait que cette copie ait pu être communiquée en cours d’audience ne constitue pas une régularisation valable au sens de la jurisprudence précitée.
Le premier juge n’a donc pas justifié légalement sa décision en considérant que la communication en cours d’audience de la copie du registre actualisée pouvait régulariser l’absence de cette pièce au moment du dépôt de la requête, en l’absence de justification d’une impossibilité de production initiale.
Il convient en conséquence de réformer l’ordonnance entreprise et de déclarer la requête préfectorale irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Déclarons la requête préfectorale du 19 décembre 2025 irrecevable,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de placement en rétention administrative de l’intéressé,
Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [R] [U],
Lui rappelons qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 23 Décembre 2025 à 12h.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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