Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 7 mai 2026, n° 26/01780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/01780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01780 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KIAJ
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 MAI 2026
Bertrand DIET, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Stéphane GUYOT Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE L’OISE en date du 24 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [Q] [S] né le 15 Décembre 1996 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
Vu l’arrêté du PREFET DE L’OISE en date du 1er mai 2026 de placement en rétention administrative de M. [Q] [S] ;
Vu la requête de Monsieur [Q] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE L’OISE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [Q] [S] ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 Mai 2026 à 11h20 par lemagistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [Q] [S] pour une durée de vingt six jours à compter du 05 mai 2026 jusqu’à son départ fixé le 30 mai 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [Q] [S], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 06 mai 2026 à 13h31 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au PREFECTURE DE L’OISE,
— à la SELARL CABINET AJM AVOCAT, avocats au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à M. [A] [M] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [Q] [S] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [A] [M], qui a prêté serment, en l’absence du PREFET DE L’OISE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [Q] [S] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
la SELARL CABINET AJM AVOCAT, avocats au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces du dossier que M. [Q] [S] être né le 15 décembre 1996 à [Localité 1] en Algérie. Il a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français le 24 avril 2025 qui lui a été notifiée le même jour. Il a été placé en rétention administrative au visa des dispositions de l’article L741 – 1 du CESEDA le 1er mai 2026 à 15h20.
Par requête reçue le 05 mai 2026 à 09h34, le préfet de l’Oise a demandé à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à l’égard de l’intéressé.
M. [Q] [S] a, par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen le 02 mai 2026 à 14h19, contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative le concernant.
Par ordonnance rendue le 06 mai 2026 à 11h20, le juge judiciaire du tribunal de Rouen a accueilli favorablement la requête de l’autorité préfectorale et autorisée le maintien en rétention de M. [Q] [S] pour une durée de 26 jours à compter du 05 mai 2026 soit jusqu’au 30 mai 2026 à 24 heures.
M. [Q] [S] a interjeté appel de cette décision le 06 mai 2026 à 13h30, estimant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
o au regard de l’absence d’interprète lors de la mesure de retenue,
o au regard de l’insuffisance de la motivation de la décision préfectorale,
o au regard de l’absence de perspectives d’éloignement.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [Q] [S] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 06 Mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
o Sur le moyen tiré de l’absence d’interprète lors de la retenue :
M. [Q] [S] rappelle les dispositions de l’article L141 – 3 du CESEDA et la nécessité de recourir à l’assistance d’un interprète si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas le lire ; et de préciser qu’en l’espèce l’interprète était absent à la notification du début la garde à vue et qu’il apparaît par la suite dans la procédure. Il ajoute de son arrivée au centre de rétention à Oissel la notification des droits lui a été faite par un agent, soulignant que sur le registre, il est mentionné que la langue de la procédure est l’arabe et qu’un formulaire en arabe lui a été remis.
SUR CE,
il y a lieu sur ce point de constater, ainsi que l’a retenu le premier juge dans l’ordonnance frappée d’appel, qu’il ne résulte pas du procès-verbal d’interpellation que l’intéressé ne comprenait pas les questions posées par les enquêteurs en langue française à l’occasion de son placement en garde à vue. Qu’il a pu valablement exercer ses droits et demander ainsi à être assisté par un avocat et qu’il n’a pas demandé être assisté d’un interprète.
Que le juge en première instance relève qu’en dépit de l’absence de demande d’un interprète par M. [Q] [S] les services de police ont d’initiative convoqué un interprète qui l’assistait lors de ses auditions tant administratives que celles relatives aux infractions qui lui étaient reprochées et qu’il a été assisté d’un interprète physiquement présent mais aussi d’un avocat, étant précisé que ce dernier n’a formulé aucune observation écrite sur les conditions dans lesquelles il avait été procédé à la notification des droits en garde à vue.
Il sera noté par ailleurs qu’à l’occasion de son placement en l’assignation à résidence décidée le 04 décembre 2025, il est mentionné qu’il comprend le français mais qu’il ne sait pas le lire.
Aussi le moyen sera rejeté.
o sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation :
M. [Q] [S] rappelle les dispositions de l’article R743 – 2 du CESEDA et de la nécessité pour la requête d’être motivée, datée et signée ; et de préciser qu’en l’espèce la décision préfectorale est insuffisamment motivée, qu’il n’est pas tenu compte des éléments se rapportant à sa situation personnelle, du fait qu’il ait plusieurs membres de sa famille sur le sol français, qu’il justifie d’une adresse permanente est stable et qu’il est convoqué le 31 août 2026 devant le tribunal correctionnel pour les faits pour lesquels il a été placé en garde à vue.
SUR CE,
L’article 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté de placement querellé rappelle notamment que Monsieur [Q] [S] ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; qu’il n’est pas demandeur d’asile ; qu’il s’est soustrait à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet précédemment ; qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisante en ce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité ; qu’il a déclaré résider à [Localité 3] et qu’il n’avait déclaré aucune adresse à [Localité 4] le 04 décembre 2025 ; qu’il s’est par ailleurs précédemment soustrait aux obligations de suivi de son obligation de quitter le territoire français et qu’il n’a pas non plus respecté les obligations de présentation dans le cadre de la mesure d’assignation à résidence décidée à son endroit ; qu’il est fait mention d’un procès-verbal de carence rédigée le 05 décembre 2025 et le 15 décembre 2025 ; qu’il n’envisageait pas un retour en Algérie.
Aussi, l’arrêté est motivé par l’absence de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l’intéressé ne se soustraie à la mesure d’éloignement, étant relevé que celui-ci ne démontre pas qu’il demeure d’une façon stable et habituelle au lieu de résidence qu’il invoque, ni, faute d’emploi régulier qu’il dispose de ressources suffisantes pour financer les frais de son éloignement.
Le moyen sera donc rejeté.
o Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement :
M. [Q] [S] précise que l’administration doit justifier de toutes diligences utiles ; et qu’en l’espèce elle ne justifie pas de diligences suffisantes, aucun laissez-passer consulaire n’ayant été encore obtenu.
SUR CE,
il y a lieu cependant de constater que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande laissez-passer consulaire dès le 1er mai 2026 à 15h23 et qu’une demande routing a été réalisée parallèlement et adressée au pôle central d’éloignement à 09h34.
Au vu de ces éléments, l’autorité administrative justifie, contrairement à ce qui est soutenu, avoir satisfait à son obligation de diligence et qu’à ce stade de la procédure il ne saurait être considéré qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement vers l’Algérie, des diligences ayant été sollicitées et en cours de traitement par les autorités consulaires.
Enfin, le fait que l’intéressé soit convoqué prochainement devant le tribunal correctionnel, le 31 août 2026, apparaît sans incidence sur la possibilité de le maintenir en rétention admirative, étant précisé que l’audience dont il est question interviendra en tout état à plus de 90 jours après son placement initial en rétention administrative (durée maximum de la rétention) et qu’il peut être représenté par un avocat au cours de cette audience, s’il était éloigné entre temps.
Aussi le moyen sera rejeté
L’ordonnance rendue en première instance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [Q] [S] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 06 Mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 5], le 07 Mai 2026 à 11h30 .
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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