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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 6 mars 2025, n° 23/14927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | PORT PIN ROLLAND c/ S.A.S.U., S.A. GENERALI IARD, S.A. HELVETIA ASSURANCES, Société SA ALLIANZ |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 23/14927 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHX3
Ordonnance n° 2025/M58
Monsieur [X] [U] Chez [Z] [V],
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelant
S.A.S.U. PORT PIN ROLLAND
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
Parties intervenantes forcées :
S.A. GENERALI IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE relatifs au portefeuille transféré, elle-même venant aux droits de GROUPAMA TRANSPORT, à la suite de la fusion/absorption intervenue par acte en date du 31 décembre 2011 (Assureur de M. [X] [U]),
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Alexandre BESNARD de la SCP STREAM, avocat au barreau de PARIS
Société SA ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Marie-Amélie VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Elodie BAYLE, greffier ;
Après débats à l’audience du 07 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, après prorogation avons rendu le 06 mars 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 18 octobre 2023, le tribunal de commerce de Toulon a :
— joint les instances n°2013J512, 2013J514 et 2018J66 ;
— homologué le rapport d’expertise de M. [W] [Y] ;
— reconnu le droit à agir de M. [X] [U] et constaté que son action est recevable au regard de l’article 32 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande in limine litis de fin de non-recevoir du défendeur ;
— rejeté la demande in limine litis de la Sa Generali Iard de déclarer les instances initiées par M. [X] [U] et la Sa Helvetia Assurances périmées ;
— rejeté l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la Sa Helvetia et l’en a débouté ;
— constaté que, en conformité avec les dires de l’expert judiciaire, le mât vendu à M. [X] [U] par la Sas Port Pin Rolland n’était pas affecté d’un vice caché ;
— constaté que la cause du sinistre est de la seule responsabilité de la société Alucarbon, qui a fabriqué le capelage défectueux qui, à l’examen de l’expert judiciaire, a révélé un défaut de conception ou de montage de cette ferrure ;
— dit que suite au sinistre, le mât était réparable, que les sondages a posteriori des experts diligentés par la Sa Helvetia Assurances sont seuls responsables du fait qu’il soit devenu irréparable ;
— rejeté les demandes, fins et conclusions de M. [X] [U] et de la Sa Helvetia Assurances concernant la nécessité de remplacer le mât à l’encontre de la Sas Port Pin Rolland et l’en a débouté ;
— dit que le préjudice de jouissance ne peut être de la responsabilité de la Sas Port Pin Rolland et a rejeté la demande d’indemnisation de M. [X] [U] ;
— dit que la Sa Helvetia Assurances est responsable de la destruction du mât sinistré qui était réparable, mais aucune demandes des parties n’ayant été formulée en ce sens, aucune condamnation ne sera retenue ; l’avance de 40.000 € payée à M. [X] [U] restant à la charge de la compagnie ainsi que les frais d’expertise diligentés à son initiative ;
— dit que M. [X] [U] a été indemnisé du montant du sinistre par sa compagnie d’assurances la Sa Helvetia Assurances, sauf à parfaire la somme de 111.04 € dont il ne formule pas la demande ;
— condamné conjointement et solidairement la Sa Helvetia Assurances et M. [X] [U] au paiement de la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles que la Sas Port Pin Rolland a été contrainte d’exposer pour assurer leur défense ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— laissé solidairement à la charge de la Sa Helvetia Assurance et M. [X] [U] les dépens.
Par acte du 5 décembre 2023, M. [X] [U] a interjeté appel de ce jugement.
— ----------
Par conclusions enregistrées par voie électronique le 4 septembre 2024, puis reprises par conclusions notifiées le 3 janvier 2025, la Sa Helvetia Assurances a saisi le conseiller de la mise en état des demandes tendant à voir :
— juger qu’aucune prétention n’a été formulée par la Sas Port Pin Rolland à son égard dans le délai imposé par l’article 909 du code de procédure civile ;
— en conséquence, déclarer caduc l’appel provoqué interjeté par la Sas Port Pin Rolland à son encontre,
— la mettre hors de cause,
— débouter la Sas Port Pin Rolland de toutes demandes éventuelles et/ou futures qui pourraient être formulées à son égard ;
— condamner la Sas Port Pin Rolland à lui verser la somme de un euro au titre de la réparation de son préjudice causé par l’introduction d’une procédure abusive ;
— à titre subsidiaire, si la cour d’appel devait considérer que la Sas Port Pin Rolland formulait des prétentions à son encontre et que son appel n’était par conséquence pas caduc, juger que les demandes de la Sas Port Pin Rolland sont irrecevables ;
— débouter la Sas Port Pin Rolland de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;
— en tout état de cause, condamner la Sas Port Pin Rolland à lui verser la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Sas Port Pin Rolland aux entiers dépens.
Au visa des articles 4, 32-1, 909 et 954 du code de procédure civile, et 1240 du code civil, elle fait valoir que :
— l’assignation aux fins d’appel provoqué ne formule aucune prétention à son égard, la Sas Port Pin Rolland demandant à la cour de constater mais n’en tirant aucune conséquence, et ne sollicitant aucune condamnation à son égard ; l’absence de prétention à l’égard d’une partie équivaut à une absence de conclusions ;
— la Sas Port Pin Rolland disposant pour conclure d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant, soit jusqu’au 5 juin 2024, le délai imposé par l’article 909 du code de procédure civile est expiré et l’appel provoqué doit être déclaré caduc.
— ---------
Par conclusions enregistrées par voie électronique le 23 décembre 2024, la Sas Port Pin Rolland a sollicité du conseiller de la mise en état de :
— débouter la Sa Helvetia Assurances de sa demande de caducité de l’appel à son égard ;
— la condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de la somme de 8.000 € dans le cadre de la procédure incidente ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la présence de la Sa Helvetia Assurances se justifie, et que dans le cadre de ses précédentes conclusions, la Sas Port Pin Rolland a précisé ses demandes et a sollicité la condamnation solidaire de la Sa Helvetia Assurances avec M. [X] [U] au paiement de la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts à raison du préjudice moral causé.
MOTIFS
— Sur la caducité de l’appel provoqué
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Conformément à l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant, prévues à l’article 908, pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’article 910-1 du code de procédure civile prévoit que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes, et qui déterminent l’objet du litige.
En l’espèce, par acte du 5 juin 2024, la Sas Port Pin Rolland a délivré à la Sa Helvetia Assurances une assignation aux fins d’appel provoqué, par laquelle ne formule aucune prétention à l’encontre de cette dernière, au sens de l’article 4 du code de procédure civile sus-visé, les demandes tendant à voir « constater que » et « dire et juger » n’emportant aucune conséquence à l’encontre de la Sa Helvetia et constituant en réalité des moyens n’ayant pas leur place dans le dispositif. Il est dès lors à considérer que cette assignation ne détermine pas l’objet du litige à l’égard de la Sa Helvetia.
Or, il est constant que l’absence de prétention d’une partie à l’égard d’une autre partie équivaut à une absence de conclusion à l’égard de celui qui s’en prévaut.
En l’espèce, la Sas Port Pin Rolland disposait, en sa qualité d’intimée, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de M. [X] [U] en date du 5 mars 2024, soit jusqu’au 5 juin 2024 pour déposer des conclusions et former appel provoqué. Les conclusions notifiées le 10 octobre 2024, formulant des prétentions à l’encontre de la Sa Helvetia, ont dès lors été notifiées après l’expiration du délai de trois mois imparti par les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile.
Le moyen selon lequel la présence de la Sa Helvetia est indispensable à la solution du litige est inopérant en l’espèce, et ne constitue pas en tout état de cause un motif de dérogation aux délais impartis par les dispositions sus-visées.
Il convient dès lors de déclarer caduc l’appel provoqué interjeté par la Sas Port Pin Rolland à l’encontre de la Sa Helvetia.
— Sur la procédure abusive
Au visa de l’article 1241 du code civil l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne peut constituer un abus de droit susceptible de donner lieu à dommages-intérêts que dans des circonstances particulières le rendant fautif, et notamment lorsqu’est caractérisée une intention malveillante ou une volonté de nuire de la part de celui qui l’exerce.
De manière liminaire, il convient de rappeler que l’ « amende » civile prononcée sur le fondement de l’article 32-1du code de procédure civile ne peut l’être qu’à l’initiative du juge et non des parties, cette amende revenant à l’Etat.
En l’espèce, la Sa Helvetia ne caractérise aucun abus du droit d’agir de la Sas Port Pin Rolland sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
— Sur les demandes accessoires
La Sas Port Pin Rolland qui succombe sera condamnée au paiement des dépens et à verser à la Sa Helvetia la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déclarons caduc l’appel provoqué interjeté par la Sas Port Pin Rolland à l’encontre de la Sa Helvetia Assurances ;
Déboutons la Sa Helvetia Assurances de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ;
Condamnons la Sas Port Pin Rolland aux dépens de l’incident ;
Condamnons la Sas Port Pin Rolland à payer à Sa Helvetia Assurances la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 06 mars 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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