Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 4 sept. 2025, n° 22/03615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03615 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 4 juillet 2022, N° 21/01535 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03615 – N° Portalis DBVH-V-B7G-ITXU
NA
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
04 juillet 2022
RG:21/01535
[P]
C/
S.A.S. MIGMA
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Selarl Avocajuris
Me Font
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de PRIVAS en date du 04 Juillet 2022, N°21/01535
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [O] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Roland DARNOUX de la SELARL AVOCAJURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
INTIMÉE :
S.A.S. MIGMA au capital de 15 059.95 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° B 433 351 889, représentée par son Président demeurant de droit audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric RIVOIRE de la SA FOLLET & RIVOIRE, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
Représentée par Me Nicolas FONT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Mai 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 04 Septembre 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 29 avril 2019 la société Migma a établi un devis de réfection de terrasse en béton imprimé au [Adresse 5] à [Localité 6] lequel a été accepté par M. [O] [P] avec le versement d’un acompte de 12 362,40 euros.
Deux factures ont été émises par la société Migma les 27 juin et 22 juillet 2019 d’un montant respectif de 8 118 euros et de 18 700 euros.
Le 28 avril 2021 par LRAR le conseil de la société Migma a mis en demeure M. [P] de régler les sommes restant dues au titre des deux factures.
A défaut de l’aboutissement de démarches amiables la société Migma a assigné M. [P] devant le tribunal judiciaire de Privas.
Le tribunal judiciaire de Privas, par jugement contradictoire en date du 4 juillet 2022, a :
— Condamné M. [O] [P] à payer à la société Migma la somme de 8.845,60 euros au titre du solde des factures des 27 juin 2019 et 22 juillet 2019, outre intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2021,
— Condamné M. [O] [P] aux dépens,
— Débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement du solde des factures des 27 juin et 22 juillet 2019 le tribunal de première instance sur l’erreur de facturation alléguée considère que le devis en date du 29 avril 2019 accepté par M. [P] pour un montant total de 18 700 euros HT soit pour 21 208 euros TTC prévoit une prestation dite « cornière » pour un montant HT de 2 280 euros et une prestation « béton imprimé » pour un montant HT de 17 000 euros sur une surface précisée de 200 m². Le premier juge ajoute qu’en revanche il n’est pas démontré que la somme de 5 100 euros HT facturée en sus des prestations précédemment énoncées pour une surface supplémentaire de béton imprimé de 60 m² ait été acceptée sans équivoque par M. [P], si bien que la société MIGMA n’est pas fondée à en réclamer le paiement.
Sur l’existence de désordres allégués par M. [P] le juge de première instance après avoir rappelé les dispositions applicables sur la charge de la preuve considère que le constat d’huissier en date du 29 décembre 2021 soit plus de deux ans après la réalisation des travaux, même s’il relève l’existence de désordres n’est pas suffisant à démontrer qu’ils sont imputables à la société MIGMA.
Il ajoute que en outre à la lecture des pièces produites il n’est pas établi que la société MIGMA ait reconnu que l’existence des désordres allégués par M. [P] lui soient imputables.
Si le tribunal considère par ailleurs que si la société MIGMA reconnait l’existence d’un manquement de sa part concernant les lames inox non jointives et l’existence de points piqués sur le volet roulant de la piscine lui étant imputable pour autant en l’absence de production de devis ou de tout autre pièce de nature à justifier de l’existence du préjudice consécutif à ces désordres, la responsabilité contractuelle de la société MIGMA ne peut être engagée.
Enfin le jugement sur le fondement de l’article 1219 du code civil dit qu’il n’est pas démontré ni même alégué que les malfaçons invoquées soient suffisamment graves pour justifier la non exécution par M [P] de son obligation de paiement.
M. [O] [P] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 10 novembre 2022.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/03615.
Par ordonnance du 9 décembre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 28 mai 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 juin 2025.
M. [P] a notifié de nouvelles conclusions le 2 juin 2025 soit après la clôture et si le dispositif est inchangé par rapport à celles déposées dans les délais elles contiennent deux nouvelles pièces.
Le 6 juin 2025 M. [P] a à nouveau notifié de nouvelles conclusions, mais il semble s’agir du même jeu de conclusions que celui du 2 juin et il n’est pas produit de nouvelles pièces.
Il sera observé en premier lieu que M. [P] ne demande pas le rabat de la clôture pour voir déclarer recevables ses écritures déposées après le 28 mai 2025 date de la clôture si bien que les écritures en date des 2 juin et 6 juin 2025 sont irrecevables et que les deux nouvelles pièces doivent être rejetées.
La cour ajoute que dans une affaire pendante devant la cour depuis le 10 novembre 2022 et alors que les parties ont échangé leurs premières écritures le 25 janvier 2023 pour l’appelant et le 28 avril 2023 pour l’intimée, le dépôt de nouvelles conclusions par l’appelant après la clôture soit plus de deux ans après ses écritures précédentes et plus de deux ans après les conclusions de l’intimée pour produire deux nouvelles qui pouvaient l’être bien avant comme étant datées de l’année 2023 ne répond pas au principe d’un débat loyal et au principe du contradictoire que le juge doit faire respecter.
Par conséquent la cour retient les écritures de l’appelant en date du 25 janvier 2023 et les seules pièces visées au bordereau annexe.
L’affaire retenue à l’audience du 17 juin 2025 a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 septembre.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2023, M. [O] [P] demande à la cour de :
Vu les articles 1104 et suivants et 1787 et suivants du code civil,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Privas du 4 juillet 2022 en ce qu’il a débouté la société Migma de sa demande relative à la prestation complémentaire hors marché d’un montant de 5 610 euros,
— Infirmer le jugement pour le surplus,
— Débouter la société Migma de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Y rajoutant,
— Condamner l’entreprise Migma à verser la somme de 2.500 euros à M. [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P] fait valoir essentiellement que :
Sur la facturation :
— le devis qu’il a accepté porte sur la pose d’un béton imprimé sur une surface de 200 m² et la pose de cornières et qu’il n’a jamais demandé à l’entreprise de réaliser des travaux supplémentaires en l’occurrence une surface de 60 m² comme porté sur la facture ;
Sur les prestations :
— il existe de multiples désordres que l’entreprise n’a pas contesté le tribunal ayant considéré à tort que seuls les problèmes sur les lames PVC du volet roulant et les lames inox non jointives étaient reconnues, et que l’entrepreneur a seulement essayé de minimiser les désordres comme cela résulte du courrier du 8 août 2019,
— le constat d’huissier établi le 29 décembre 2021 démontre la persistance des désordres alors que la société MIGMA avait proposé de les résoudre ce qui démontre qu’elle reconnaît sa responsabilité,
— l’évaluation d’un préjudice qui serait en tout état de cause supérieur au solde de facture dû est inutile dans la mesure où le principe de l’exception d’inexécution justifie qu’il ne règle pas le solde de facture compte tenu de l’absence d’exécution par la société MIGMA de l’intégralité de ses obligations contractuelles.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2023, la SAS Migma demande à la cour de :
Vu les pièces produites,
Vu l’article 1103 du Code civil,
— Réformer parte in qua le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Privas le 4 juillet 2022 en ce qu’il a débouté la société Migma de sa demande en paiement de la prestation complémentaire hors marché d’un montant de 5 100 HT soit 5 610 euros TTC (avec application taux TVA à 10%) ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Confirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que M. [O] [P] est débiteur envers la société Migma de la somme de 14 455.60 euros TTC,
— Condamner en conséquence M. [O] [P] à payer à la société Migma les sommes suivantes :
*14 455.60 euros au titre du solde restant dû des factures outre intérêts aux légal à compter de la mise en demeure,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— Débouter M. [O] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. [O] [P] aux entiers dépens.
La société MIGMA soutient pour l’essentiel que :
Sur la facturation :
— les travaux supplémentaires ont bien été sollicités par M. [P] lequel n’a jamais contesté la facturation de ces travaux mais uniquement les prestations réalisées et qu’il s’est même engagé dans son courrier du 30 juillet 2019 à les régler une fois les réparations effectuées,
Sur les prestations :
— la société MIGMA lors des différents échanges n’a pas reconnu l’ensemble des désordres invoqués ni accepté de tous les réparer,
— en outre s’il y a certains désordres il appartient à M. [P] de solliciter notamment une expertise judiciaire pour déterminer les désordres éventuellement imputables à la société MIGMA et pour les chiffrer,
— les seules pièces produites par M. [P] ne permettent pas de justifier de l’existence de son éventuel préjudice.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la facturation :
C’est pertinemment que le juge de première instance a rappelé les dispositions des articles 1103, 1104 et 1231-6 du code civil.
En l’espèce il ressort des pièces produites que le devis n°16769 en date du 29 avril 2029 établi par la société MIGMA et accepté par M. [P] comprend les prestations suivantes :
— béton imprimé : 200 m² x 85 euros = 17 000 euros,HT
— cornières 38ml x 60 euros = 2 280 euros, HT
soit un total HT de 19 280 euros et un total TTC ( TVA à 10%) de 21 208 euros.
Il n’est produit aucun autre devis signé par M. [P] et il n’est pas allégué que ce dernier ait signé un autre devis.
La société MIGMA a émis deux factures l’une ( n° 2019.06.048) en date du 27 juin 2019 d’un montant TTC de 8 118 euros correspondant aux prestations suivantes :
— béton imprimé : 60 m² x 85 euros = 5 100 euros HT
— -cornières 38ml x 60 euros = 2 280 euros, HT.
La seconde facture (n°2019.07.034) en date du 22 juillet 2029 d’un montant TTC de 18 700 euros correspond aux prestations suivantes :
— béton imprimé : 200 m² x 85 euros = 17 000 euros,HT
— cornières 38ml x 60 euros = 2 280 euros, HT
— béton imprimé : 60 m² x 85 euros = 5 100 euros HT.
Comme relevé par le juge de première instance il est donc facturé par la société MIGMA à M. [P] une prestation -béton imprimé : 60 m² x 85 euros pour 5 100 euros HT qui n’est pas mentionnée dans le seul devis accepté par M. [P].
Il appartient dès lors en l’absence de devis accepté par M. [P] pour cette prestation supplémentaire à la société MIGMA de démontrer que son cocontractant a ratifié les travaux supplémentaires, ce qui suppose en l’absence d’accord écrit sur les travaux préalablement à leur réalisation pour l’entreprise de démontrer que les travaux ont été acceptés de manière expresse et non équivoque une fois réalisés, étant rappelé que le silence gardé par le maître d’ouvrage lors de la réalisation des travaux ou à réception de la facture de l’entreprise,, ne vaut pas acceptation expresse et non équivoque de travaux supplémentaires.
En l’espèce et contrairement à ce que soutient la société MIGMA, il ne peut être déduit du seul courrier adressé par M. [P] à l’entreprise le 30 juillet 2019 que ce dernier a accepté les travaux supplémentaires au seul motif que dans ce courrier il ne conteste pas la facturation mais uniquement les prestations réalisées, en demandant la reprise des désordres et ce dans la mesure où ce courrier ne fait pas de référence précise à la facturation et en particulier à la facturation des 60 m² de béton imprimé non mentionné dans le devis, mais porte pour l’essentiel sur les désordres invoqués par le maître de l’ouvrage.
Par conséquent le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a considéré en l’absence de la preuve par la société MIGMA de l’acceptation expresse et non équivoque par M. [P] des travaux supplémentaires que la dite société n’est pas fondée à solliciter le paiement de la prestation de 5 100 euros HT soit 5 610 euros TTC.
Sur l’existence de désordres :
Dans un courrier adressé à la société MIGMA le 30 juillet 2019 qui fait suite à l’entrevue qui s’est déroulée la veille entre les parties, M. [P] se plaint des désordres suivants :
— traces de ciment sur le béton,
— sciage à la disqueuse mal effectuée
— arêtes au niveau des coffrages qui s’effritent,
— lames inox non jointives,
— fissures importantes du béton,
— lames PVC du volet piqué,
— empreintes de pas,
— absence de nettoyage,
— liner PVC taché de rouille.
La société MIGMA va répondre par écrit le 8 aoû 2019 sur les points suivants :
— traces de ciment sur le béton : gratter, nettoyer et retraiter ( date à fixer au retour des congés)
— sciage à la disqueuse mal effectuée : le sciage n’a pas été mal effectué
— arêtes au niveau des coffrages qui s’effritent : un léger polissage sera effectué
— lames inox non jointives : il s’agit d’un léger manqué de notre part qui ne peut plus être rectifié
— fissures importantes du béton : il s’agit uniquement de fissures de retrait lié au séchage s’agissant d’un phénomène inhérent à la mise en 'uvre de béton à liant hydraulique,
— lames PVC du volet piqué: nous admettons notre faute
— empreintes de pas : une trace de pas sûrement laissée lors de la pose des moules au coulage du béton et les traces de fleurs sont la conséquence d’une branche tombée à cause du vent alors que l’ensemble du chantier avait été protégé,
— absence de nettoyage : un nettoyage généralisé de la zone a été réalisé et les quelques oublis de poussière de talc très volatile n’engendre aucun problème,
— liner PVC taché de rouille : il nous a été impossible de créer de la rouille sur le PVC le volet roulant étant fermé et le sens du sciage des éléments se faisant vers les façades et non vers la piscine.
Il résulte de ce courrier que contrairement à ce que soutient M. [P] la société MIGMA ne reconnaît pas l’intégralité des désordres qui sont allégués et que pour les désordres dont elle ne conteste pas l’existence matérielle elle ne reconnaît pas pour autant qu’ils lui sont imputables à l’exception :
— de traces de ciment sur le béton à nettoyer,
— des arêtes au niveau des coffrages à polir légèrement
— des lames inox non jointives
— des lames PVC du volet piqué
— d’une empreinte de pas
— de quelques oublis de poussière de talc.
En ce qui concerne les autres désordres et en particulier les taches de rouilles sur le liner PVC, ou le phénomène des fissures de retrait du béton la société MIGMA nie toute responsabilité exposant en particulier pour les fissures qu’il s’agit d’un phénomène inhérent au béton à liant hydraulique ce qui n’est contredit par aucun élément technique.
Pour démontrer l’existence de désordres et leur imputabilité à la société MIGMA M. [P] produit au débat également un procès-verbal de constat d’huissier en date du 29 décembre 2021. Si dans ce procès-verbal l’huissier de justice constate en particulier une multitude d’éclats de taches de rouille sur le rideau de la piscine, un espace entre le rideau et la paroi de la piscine à l’aplomb duquel sont visibles des micro taches, une finition grossière des bandes en aluminium installées au-dessus du bassin qui ne sont pas jointées et des fissures de revêtement, ce constat outre le fait qu’il a été établi plus de deux ans après la réalisation des travaux est insuffisant à démontrer l’existence de désordres imputables à la société MIGMA.
En ce qui concerne les désordres reconnus par la société MIGMA et qui peuvent rendre légitime une demande en dommages et intérêts en raison d’une mauvaise exécution par la société MIGMA de ses obligations, le premier juge a relevé avec pertinence que M. [P] n’a produit aucune pièce de nature à justifier l’existence et l’ampleur de son préjudice indemnisable.
Devant la cour M. [P] soutient d’ailleurs qu’il n’est pas utile de chiffrer son préjudice dans la mesure où il sollicite non pas l’octroi des dommages et intérêts mais l’application du principe de l’exception d’inexécution qui justifie qu’il ne règle pas le solde de facture compte tenu de l’absence d’exécution par la société MIGMA de l’intégralité de ses obligations contractuelles.
Selon l’article 1219 du code civil « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
L’exception d’inexécution pour être accueillie suppose donc d’être en présence d’un contrat comportant des obligations réciproques mais également de démontrer une inexécution suffisamment grave de la part du cocontractant.
Or en l’espèce comme considéré par le jugement dont appel M. [P] à qui incombe la charge de la preuve ne démontre pas que les malfaçons qu’il dénonce et qui sont reconnues par la société MIGMA comme lui étant imputables, sont suffisamment graves pour justifier qu’il n’exécute pas ses propres obligations en l’occurrence le paiement du solde des factures correspondant aux prestations prévues au devis qu’il a accepté.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a condamné M. [O] [P] à payer à la société Migma la somme de 8.845,60 euros au titre du solde des factures des 27 juin 2019 et 22 juillet 2019, outre intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2021.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement dont appel sera confirmé également en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Devant la cour, M. [P] succombant au principal sera condamné à payer à la société MIGMA la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées le 2 juin 2025 et le 6 juin 2025 par M. [O] [P] après la clôture de la procédure ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Privas,
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [P] succombant à payer à la société MIGMA la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [P] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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