Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 4 sept. 2025, n° 23/01360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/01360 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 19 janvier 2023, N° 2021j305 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01360 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OZPL
Décision du
Tribunal de Commerce de Lyon au fond du 19 janvier 2023
RG : 2021j305
ch n°
S.A.S. ENER-PACTE
C/
S.A.S.U. SASU [S] ENERGIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 04 Septembre 2025
APPELANTE :
La société ENER-PACTE,
SAS inscrite au RCS de LYON sous le n° 820 646 602, prise en la
personne de son Président en exercice, domicilié es-qualité audit siège
Sis [Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983, avocat postulant et Me Isabelle CARRET, avocate au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
INTIMEE :
La Société [S] ENERGIE,
société par actions simplifiée unipersonnelle au capital
social de 5000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rodez sous le numéro 528 807 613,prise en la personne de son représentant légal Monsieur [Z] [S].
Sis [Adresse 4]
([Localité 2]
Représentée par Me Jacques LABIT, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE.
******
Date de clôture de l’instruction : 30 Janvier 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Mai 2025
Date de mise à disposition : 04 Septembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS Ener-Pacte a pour activité l’audit technique, règlementaire et assurantiel de centrales photovoltaïques.
La SASU [S] Energie est propriétaire d’une centrale photovoltaïque située à [Localité 2], mise en service au mois de juillet 2012 et exploitée dans le cadre d’un contrat d’obligation d’achat de l’électricité produite.
Au cours du mois de septembre 2018, la société Ener-Pacte a démarché la société [S] Energie afin de lui proposer d’améliorer la rentabilité de sa centrale.
Le 26 septembre 2018, les sociétés [S] Energie et Ener-Pacte ont signé un contrat intitulé « Serenity », dont l’objet était d’identifier et de mettre en oeuvre les actions nécessaires pour améliorer les conditions d’exploitation de la centrale et d’assurer le niveau de rentabilité avant impôts espéré par la société [S] Energie tout en lui garantissant un revenu stable.
Aux termes du contrat, il était prévu que la société Ener-Pacte réaliserait à ses frais un audit complet lui permettant d’apprécier les risques et de valider le montant du revenu Serenity et sa capacité à le sécuriser et la société [S] Energie s’est ainsi engagée à apporter le support requis à cet audit en lui fournissant les pièces requises, en assurant sa mise en relation avec les tiers impliqués et en autorisant l’accès sans restriction à la centrale de la société Ener-Pacte, y compris pour ses prestataires.
Ce contrat devait prendre effet au 1er janvier 2019 et le revenu Serenity cumulé était valorisé à 978 538 euros avant impôts.
Un rapport d’audit de la centrale photovoltaïque a été réalisé par la société Ener-Pacte et remis le 19 avril 2019 à la société [S] Energie et la société Ener-Pacte a confirmé la simulation des résultats avant impôt figurant comme prévisionnel dans le contrat en présentant les mesures correctives nécessaires à apporter à l’exploitation de la centrale pour atteindre le résultat attendu.
Elle a ensuite émis les factures n°2019-1367 d’un montant de 3 359,58 euros TTC, n°2020-167 d’un montant de 8 731,37 euros TTC et n°2020-168 d’un montant de 10 957 euros TTC correspondant à sa rémunération, qui sont restées impayées.
Reprochant à la société [S] Energie de ne pas avoir réglé les prestations facturées, d’avoir fait obstacle à la mise en 'uvre des solutions correctives qu’elle lui avait proposées pour améliorer la rentabilité de la centrale et parvenir au résultat contractuel et de ne pas lui avoir transmis les données nécessaires à sa facturation, la société Ener-Pacte l’a assignée devant le tribunal de commerce de Lyon par acte du 18 février 2022, afin de voir ordonner la résolution du contrat Serenity aux torts de la société défenderesse, pour manquement grave à ses obligations contractuelles, et la voir condamner au paiement d’une somme de 19 206,62 euros TTC et d’une indemnité de rupture de 137 909 euros, outre une indemnité de procédure.
Par jugement contradictoire du 19 janvier 2023, le tribunal de commerce de Lyon a :
— dit la société Ener-Pacte recevable en ses demandes,
— débouté la société [S] Energie de l’ensemble de ses demandes,
— ordonné la résolution du contrat Serenity du 26 septembre 2018 aux torts de la société [S] Energie,
— débouté la société Ener-Pacte de sa demande de paiement d’une somme de 19 206,62 euros TTC assortie des intérêts légaux à compter du 30 octobre 2020 avec capitalisation des intérêts,
— débouté la société Ener-Pacte de sa demande de condamnation de la société [S] Energie au paiement d’une indemnité de rupture du contrat de 137 909 euros,
— condamné la société [S] Energie à payer à la société Ener-Pacte la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [S] Energie aux entiers dépens de l’instance.
'
Par déclaration reçue au greffe le 20 février 2023, la SAS Ener-Pacte a interjeté appel de ce jugement, limité aux chefs de la décision expressément critiqués l’ayant déboutée de sa demande en paiement d’une somme de 19 206,62 euros TTC assortie des intérêts légaux à compter du 30 octobre 2020 avec capitalisation des intérêts et de sa demande de condamnation de la société [S] Energie au paiement d’une indemnité de rupture du contrat de 137 909 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l’appelante demande à la cour, au visa des articles 1217 et suivants du code civil, de :
— rejeter toutes fins et prétentions contraires,
— confirmer le jugement du 19 janvier 2023 en ce qu’il a :
' dit la société Ener-Pacte recevable en ses demandes,
' débouté la société [S] Energie de l’ensemble de ses demandes,
' ordonné la résolution du contrat Serenity du 26 septembre 2018 aux torts de la société [S] Energie,
' condamné la société [S] Energie au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— infirmer le jugement du 19 janvier 2023 en ce qu’il a :
' débouté la société Ener-Pacte de sa demande de paiement d’une somme de 19 206,62 euros TTC assortie des intérêts légaux à compter du 30 octobre 2020, avec capitalisation des intérêts,
' débouté la société Ener-Pacte de sa demande de condamnation de la société [S] Energie au paiement d’une indemnité de rupture du contrat de 137 909 euros,
Et statuer pour le surplus et de nouveau :
— fixer la date de la résolution du contrat au 30 octobre 2020 ou au plus tard au jour de l’assignation soit le 18 février 2021, subsidiairement constater la résiliation au 30 octobre 2020,
— condamner la société [S] Energie au paiement d’une somme de 19 206,62 euros TTC assortie des intérêts légaux à compter du 30 octobre 2020, avec capitalisation des intérêts,
— condamner la société [S] Energie au paiement d’une indemnité de rupture du contrat de 137 909 euros,
— subsidiairement condamner la société [S] Energie au paiement de 157 115,62 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner la société [S] Energie au paiement d’une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, venant s’ajouter à la condamnation prononcée par le tribunal, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société [S] Energie demande à la cour, au visa des articles 564, 700, 901 quatrième alinéa et 1217 et suivants du code de procédure civile et 1186 du code civil, de :
— confirmer le jugement rendu le 19 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Lyon,
— juger irrecevables toutes les demandes non contenues dans la déclaration d’appel de la société Ener-Pacte,
— juger irrecevables toutes les demandes nouvelles en appel de la société Ener-Pacte,
— condamner la société Ener-Pacte à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Ener-Pacte aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Jacques Labit.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 janvier 2024, les débats étant fixés au 22 mai 2025.
SUR CE
A titre liminaire, il est précisé que le litige est soumis au nouveau droit des contrats issu de l’ordonnance du 10 février 2016, le contrat litigieux étant postérieur au 1er octobre 2016.
Sur la date de résolution du contrat
La société appelante demande à la cour, ajoutant au jugement, de fixer la date de résolution du contrat au 30 octobre 2020.
Elle affirme que le tribunal de commerce a commis une erreur de droit en considérant que la résolution entraînait un anéantissement rétroactif du contrat, faisant obstacle au paiement des factures et de l’indemnité de rupture, alors que les contrats litigieux étaient à exécution successive et qu’ils ont été exécutés pendant plusieurs mois, ayant pour sa part exécuté toutes ses obligations de bonne foi.
Elle rappelle, qu’en application de l’article 1229 alinéa 2 du code civil, la résolution du contrat à exécution successive ne peut entraîner un anéantissement rétroactif du contrat en faisant valoir, qu’en l’espèce, il ne peut être nié que le contrat a existé et que, s’il n’existe plus, à compter de la date de la résolution, c’est uniquement parce que l’intimée n’a pas exécuté ses obligations.
Elle ajoute que le moyen tiré de l’anéantissement rétroactif a été relevé d’office par les premiers juges sans inviter les parties à présenter leurs observations, en violation de l’article 16 du code de procédure civile.
Elle prétend, qu’en application de l’article 1229 du code civil, la résolution a pris effet à la date de la mise en demeure adressée à la société [S] Energie, soit au 30 octobre 2020, ou au plus tard au 18 février 2021, date de l’assignation, et non au 26 septembre 2018 qui est la date de signature du contrat.
La société intimée conclut à l’irrecevabilité de la demande de fixation de la date d’effet de la résolution du contrat au motif que le chef de jugement prononçant la résolution du contrat n’est pas expressément mentionné dans la déclaration d’appel, ce qui interdit à l’appelante de remettre en cause la date de résolution retenue par le jugement querellé.
Elle ajoute, qu’en première instance, la société Ener-Pacte a demandé la résolution du contrat Serenity sans plus de précision, laissant au tribunal la libre appréciation de fixer la date d’effet de cette résolution, ce dernier ayant décidé de l’anéantissement rétroactif du contrat.
D’autre part, elle se fonde sur les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile pour conclure à l’irrecevabilité de la demande de l’appelante tendant à voir fixer la date d’effet de la résolution du contrat au 30 octobre 2020 ou au plus tard à la date de l’assignation, s’agissant d’une demande nouvelle.
La déclaration d’appel ne porte pas sur le chef de jugement ayant prononcé la résolution du contrat Serenity du 26 septembre 2018 aux torts de la société [S] Energie.
En l’absence d’appel incident de la société intimée, ce chef de jugement n’est donc pas dévolu à la cour et il est définitif.
L’appelante ne pouvait pas faire appel du chef de jugement ayant prononcé la résolution du contrat aux torts de la société [S] Energie, qui lui était favorable, et, si le prononcé de la résolution du contrat n’est pas dévolu à la cour, ses effets le sont dans le cadre de l’appel portant sur le rejet des demandes en paiement formées en exécution du contrat par la société Ener-Pacte.
La cour est donc régulièrement saisie de la demande de fixation de la date de la résolution.
Cette demande est recevable en application de l’article 566 du code de procédure civile étant l’accessoire, la conséquence et le complément nécessaire de la demande de résolution du contrat.
Selon l’article 1229 du code civil, ' La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procurées l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.'
Dans le dispositif du jugement, le tribunal n’a fixé aucune date d’effet à la résolution du contrat prononcée.
Dans les motifs de la décision, il a rappelé que la résolution du contrat est une sanction consistant dans l’anéantissement rétroactif des obligations nées d’un contrat, lorsque l’une des parties n’exécute pas ses obligations, pour en déduire que la société Ener-Pacte ne pouvait pas solliciter le paiement de ses factures en exécution du contrat, pas plus que celui de l’indemnité contractuelle de résiliation.
Cependant, il résulte des pièces produites que la société Ener-Pacte a exécuté les prestations contractuellement prévues lui incombant, notamment en établissant un prévisionnel normalisé et en notifiant une décision de démarrage opérationnel de la mission le 24 avril 2019, emportant notification du revenu Serenity annuel pour la durée du contrat.
La société a également exécuté des prestations de lavage des panneaux photovoltaïques, de réparation des défauts d’isolement sur onduleurs et de remplacement de poignée de commande, fusibles et serrure, après avoir installé un monitoring opérationnel depuis le 11 octobre 2019.
Au cours du printemps 2020, la société prestataire a fait des préconisations de travaux à réaliser sur la centrale pour atteindre le résultat attendu, à partir des constats qu’elle a pu faire sur le fonctionnement de celle-ci, et elle justifie de nombreux échanges entre les parties mais également de réunions.
Les prestations exécutées ayant trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, la date de résolution du contrat sera fixée au 30 octobre 2020, date à laquelle les prestations de la société appelante ont pris fin, ajoutant au jugement entrepris.
Sur la demande en paiement de factures impayées
La société Ener-Pacte expose qu’elle a émis trois factures les 16 juillet 2019, 31 juillet 2020 et 10 août 2020 qui n’ont pas été payées, qui n’ont été contestées ni dans leur principe, ni dans leur quantum devant le tribunal de commerce.
Elle soutient que ces factures correspondent à l’exécution du contrat avant la date de résolution, de sorte que la condamnation de la société intimée au paiement des factures impayées est compatible avec la résolution judiciaire, dont la date d’effet est postérieure à la date d’exigibilité des factures.
Elle affirme être bien fondée à solliciter le règlement des prestations qu’elle a exécutées et qui ont trouvé leur utilité, en application de l’article 1217 du code civil.
En application de l’article 1229 alinéa 3 du code civil susvisé, la société Ener-Pacte est en droit de prétendre au paiement des factures correspondant aux prestations exécutées ayant trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat.
Infirmant le jugement entrepris, la société [S] Energie sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 19 206,62 euros dans la limite de la somme réclamée par la société appelante, le montant total des factures s’élevant à 23 047,95 euros.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2020 et, en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, au moins pour une année entière, produiront intérêts.
Sur l’indemnité de résiliation
La société Ener-Pacte sollicite le paiement de l’indemnité de résiliation prévue par l’article 10.3 du contrat selon lequel, en cas de résiliation pour manquement de la société cliente à ses obligations, celle-ci doit verser une indemnité égale à la moitié de la rémunération contractuelle prévisionnelle cumulée qui aurait dû être perçue jusqu’à la fin du contrat.
Elle ajoute, qu’en l’espèce, la rémunération contractuelle prévisionnelle cumulée était estimée par l’audit à 424 337 euros, ce qui devait lui procurer une rémunération cumulée de 275 819 euros ( 75 %).
Elle reproche au tribunal d’avoir commis une erreur de droit en refusant d’appliquer cette clause, alors qu’il est de jurisprudence constante que la clause pénale destinée à réparer les conséquences de la résolution d’un contrat survit à cette résolution.
Elle relève que la société [S] Energie n’a pas contesté devant le Tribunal de Commerce le montant de l’indemnité calculée.
L’article 10.3 du contrat liant les parties stipule que, en cas de résiliation sur le fondement des articles 10.2 ( résiliation pour convenance ), 10.2.2 ou 10.2.3 ( résiliation pour manquement), la société s’engage à verser, dans les huit jours de la demande adressée par Ener-Pacte, une indemnité égale à la moitié de la rémunération contractuelle prévisionnelle cumulée qui aurait dû être perçue par Ener-Pacte d’ici la fin du contrat au vu des actions réalisées par cette dernière au jour de la prise d’effet de la rupture, sans préjudice de la possibilité de demander réparation intégrale du préjudice subi.
L’article 1229 alinéa 3 prévoyant que ' lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation', la résolution du contrat prononcée par les premiers juges s’apparente à une résiliation et la clause pénale insérée au contrat doit recevoir application.
Cependant l’article 1231-5 du code civil énonce que le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Or, en l’espèce, la rémunération prévisionnelle cumulée qui aurait dû être perçue par la société appelante était fixée à 80 % du montant du différentiel, que la société Ener-Pacte fixe à 424 337 euros, ce qui ressort du rapport d’audit constituant sa pièce 5.
Il convient de relever qu’elle a déjà facturé au titre de cette rémunération des acomptes sur honoraires pour la période du 1er janvier 2019 au 3 août 2020 et qu’elle a cessé toute prestation moins de deux ans après la prise d’effet du contrat le 1er janvier 2019.
Au regard de ces éléments, le montant de l’indemnité de rupture qu’elle réclame est manifestement excessif et sera réduit à 2 500 euros, infirmant sur ce point le jugement déféré.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société [S] Energie qui succombe principalement en ses prétentions sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Il est également équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés en appel par la société appelante et non compris dans les dépens.
Elle sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement rendu le 19 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Lyon en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a débouté la société Ener-Pacte de ses demandes en paiement d’une somme de 19 206,62 euros TTC assortie des intérêts légaux à compter 30 octobre 2020 avec capitalisation des intérêts et d’une indemnité de rupture du contrat,
L’infirme sur ces points,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable la demande de fixation de la date de résolution du contrat liant les sociétés Ener-Pacte et [S] Energie,
Fixe au 30 octobre 2020 la date de résolution du contrat liant les sociétés Ener-Pacte et [S] Energie,
Condamne la SASU [S] Energie à payer à la SAS Ener-Pacte la somme de 19 206,62 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2020,
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la SASU [S] Energie à payer à la SAS Ener-Pacte la somme de 2 500 euros à titre de clause pénale,
Condamne la société [S] Energie aux dépens d’appel,
Condamne la société [S] Energie à payer à la société Ener-Pacte la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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