Confirmation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 23 janv. 2026, n° 22/03896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/03896 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Draguignan, 22 février 2022, N° 20/00029 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2026
N° 2026/44
Rôle N° RG 22/03896 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJBZO
[T] [A]
C/
S.A.R.L. [1]
Copie exécutoire délivrée
le :23/01/2026
à :
Me Laure ATIAS, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Me Jean MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 22 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00029.
APPELANT
Monsieur [T] [A], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Laëtitia CUBAUD-MAHUT, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE substituée par Me Huilén GROTTI, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
et par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
INTIMEE
S.A.R.L. [1], sise [Adresse 5]
représentée par Me Jean MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julie RIMO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Audrey BOITAUD, Conseilllère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. La SARL [1], ayant une activité de restauration et d’hébergement dans un établissement quatre étoiles à [Localité 3], a embauché M. [A] en qualité de Chef de cuisine, niveau V, échelon I, avec la qualification Cadre, moyennant une rémunération mensuelle brute de 3.001,69 euros pour un horaire mensuel de 182 heures, les heures supplémentaires de la 36ème à la 39ème heures étant majorées de 10%, les heures supplémentaires de la 40ème à la 42ème heure étant majorées de 20%, selon contrat à durée indéterminée du 15 mai 2019. Le contrat prévoyait une période d’essai de quatre mois et la convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants s’appliquait à la relation de travail.
Par courrier du 9 septembre 2019, la société a renouvelé la période d’essai du salarié à sa date d’expiration, soit jusqu’au 14 novembre 2019.
Par courrier remis en mains propres le 1er octobre 2019, la société a notifié sa décision de mettre fin au contrat en ces termes :
'Votre contrat de travail prévoyait une période d’essai qui a débuté le mercredi 15 mai 2019. Cette période d’essai n’ayant pas été concluante, nous vous informons que nous avons décidé d’y mettre fin.
Vous cesserez de faire partie de nos effectifs à l’issue d’un délai de prévenance d’un mois soit le 01/11/2019.
Au terme de votre contrat, nous vous remercions également de bien vouloir prendre rendez-vous avec votre direction afin que nous puissions vous remettre vos solde de tout compte, attestation [4], certificat de travail et les sommes que nous resterions vous devoir.'
2. Contestant la rupture de son contrat de travail et réclamant le paiement d’heures supplémentaires notamment, M. [A] a, par requête du 24 février 2020, saisi le conseil de prud’hommes de Draguignan qui, par jugement rendu le 22 février 2022 a :
— dit que la période d’essai a été régulièrement renouvelée,
— dit que la période d’essai a été régulièrement rompue,
— débouté M. [A] de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— dit que M. [A] a accompli des heures supplémentaires au delà de son horaire contractuel au cours des mois de juin et juillet 2019,
— condamné la société [1] à régler à M. [A] la somme de 621,14 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires pour le mois de juin 2019, outre 62,11 euros de congés payés s’y rapportant,
— condamné la société [1] à payer à M. [A] la somme de 591,60 euros bruts à titre de rappels d’heures supplémentaires pour le mois de juillet 2019, outre 59,16 euros de congés payés s’y rapportant,
— dit que le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la convention collective applicable n’a pas été dépassé,
— débouté M. [A] de sa demande de règlement d’une contrepartie obligatoire en repos,
— dit que l’employeur n’a pas respecté les durées maximales de travail et les durées minimales de repos,
— dit non établies l’existence et l’importance d’un préjudice subi par M. [A] et l’a débouté de sa demande en dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral,
— débouté M. [A] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
— débouté M. [A] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
— dit que le rappel de salaire pour heures supplémentaires pour le mois de juin 2019 et les congés payés afférents, ainsi que le rappel de salaires pour heures supplémentaires pour le mois de juillet 2019 et les congés payés afférents bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit étant précisé que la moyenne des trois derniers mois de salaire bruts ressort à 3.931,06 euros,
— condamné la société [1] à délivrer à M. [A] une attestation [4] rectifiée et un bulletin de paie comportant le montant des condamnations prononcées, sans prononcer d’astreinte,
— dit que les condamnations pour rappel de salaire emportent intérêts au taux légal du jour de la réception par l’employeur de la saisine du conseil des prud’hommes,
— condamné la société [1] au paiement de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
— condamné la société [1] aux dépens.
3. Le jugement a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 3 mars 2022 à M. [A], qui en a interjeté appel par déclaration électronique du 16 mars suivant.
La clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 24 octobre 2025.
4. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées à la partie adverse le 28 novembre 2022, par lesquelles M. [A] demande à la cour de :
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
— débouter la [1] de l’ensemble de ses prétentions,
— réformer le jugement sauf en ce qu’il a condamné la [1] au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles et aux dépens,
— dire qu’il a accompli de très nombreuses heures supplémentaires entre le mois de juin et le mois d’octobre 2019,
— condamner la [1] à lui régler la somme de 10.563,65 euros bruts à titre de rappels de salaire sur heures supplémentaires pour la période du 1er juin au 9 octobre 2019, outre la somme de 1.056,37 euros à titre de congés payés afférents,
— dire qu’il a réalisé 281 heures supplémentaires au delà du contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la convention collective applicable sans avoir pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos applicable,
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 8.566,04 euros en règlement de la contrepartie obligatoire en repos,
— dire que l’employeur n’a pas respecté les durées maximales de travail et les durées minimales de repos,
— le condamner à lui verser la somme de 5.000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral,
— dire que la société [1] s’est rendue coupable de travail dissimulé en déclarant sciemment un nombre d’heures de travail bien inférieur aux heures effectivement réalisées,
— le condamner à lui payer la somme de 26.225,04 euros nets à ce titre,
— dire que l’employeur a exécuté le contrat de mauvaise foi et le condamner à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— ordonner la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de l’arrêt à venir,
— condamner la société à lui payer 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
— la condamner aux dépens.
5. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées à la partie adverse le 9 septembre 2022 par lesquelles la société [1] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes suivantes :
— 5.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice moral,
— 26.225,04 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— ordonner la remise des bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte,
— infirmer le jugement en ce qu’il a accueilli les demandes suivantes :
— 621,14 euros bruts à titre de rappels de salaires sur heures supplémentaires pour la période du 1er juin au 9 octobre 2019, outre les congés payés afférents,
— 591,60 euros bruts à titre de rappels de salaire sur heures supplémentaires pour le mois de juillet 2019, outre la somme de 59,16 euros à titre de congés payés afférents,
— 1500 euros à titre de frais irrépétibles,
— débouter M. [A] de ses entières demandes en appel :
— 10.563,65 euros bruts à titre de rappels de salaires sur heures supplémentaires pour la période du 1er juin au 9 octobre 2019, outre la somme de 1056,37 euros à titre de congés payés afférents,
— 8.566,04 euros en règlement de la contrepartie obligatoire en repos,
— 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
— condamner M. [A] à lui verser la somme de 3.500 euros à titre de frais irrépétibles et à payer les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement d’heures supplémentaires et de congés payés afférents
6. Les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale de travail, soit 35 heures par semaine ; Cette durée du travail hebdomadaire s’entend des heures de travail effectif et des temps assimilés ; Elles ouvrent droit à une majoration salariale ou le cas échéant à un repos compensateur équivalent (articles L3121-27 et L3121-28 du code du travail).Elles se décomptent par semaine (article L3121-29 du Code du travail).
A défaut d’accord, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 % (article L3121-36 du Code du travail).
Sont considérées comme heures supplémentaires les heures qui ont été accomplies avec l’accord au moins implicite de l’employeur ou si celui-ci les connaissant ne s’y est pas opposé, et notamment lorsque le salarié établit, à sa demande, des fiches de temps.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, n° 18-10.919).
7. Le salarié fait valoir qu’il a accompli de très nombreuses heures supplémentaires qu’il a pris soin de décompter chaque jour manuellement, qu’en réaction à sa demande du mois de septembre de solutionner la difficulté du sous-effectif qui l’obligeait à réaliser un nombre très conséquent d’heures de travail, son employeur lui a demandé de signer des tableaux horaires pré-remplis ne faisant pas apparaître la réalité de ses heures de présence, que l’employeur s’était engagé, en contrepartie, à lui faire récupérer l’intégralité de ses heures supplémentaires en période hivernale, mais s’est empressé de rompre leur relation sans jamais régler les heures supplémentaires. Il précise qu’il a été contraint de signer les tableaux de présence de son employeur dans la mesure où il se trouvait en période d’essai et que la poursuite de son contrat de travail en dépendait, mais que la réalité des heures supplémentaires réalisées est consignée dans ses décomptes manuscrits, corroborés par les attestations des salariés qui travaillaient avec lui en cuisine. Au soutien de sa prétention, il produit :
— les relevés d’heures remplis de façon manuscrite et signés par le salarié desquels il ressort que:
— pour le mois de juin 2019 : le salarié arrive à 8h30 ou 8h45 et fait des journées continues jusqu’à 23h15, 23h30 ou minuit, sauf sur deux jours pour lesquels il est indiqué les horaires suivants : 8h30-15h 17h30-23h et 8h45-13h 17h30-23h,
— pour le mois de juillet 2019 : le salarié arrive à 8h45 ou 9h et fait des journées continues jusqu’à 22h30, 23h15, 23h30 ou minuit, sauf pendant trois jours pour lesquels il est indiqué les horaires suivants : 9h-14h30 17h-1h15; 9h30-14h30 17h30 23h15; 10h15-15h 18h 23h,
— pour le mois de septembre 2019 : le salarié arrive à 9h, 9h30 ou 10h et fait des journées continues jusqu’à 22h, 23h ou 23h30, sauf pendant quatre jours pour lesquels il est indiqué les horaires suivants : 9h-15h 17h30 22H, 9h30-15h 17h 22h, 9h30-15h 17h-22h et 9h30- 15h 17h -21h,
— pour le mois d’octobre 2019 : le salarié arrive à 9h30 ou 10h et fait des journées continues jusqu’à 21h, 22h ou 23h, sauf pendant trois jours pour lesquels il est indiqué les horaires suivants : 10h-14h30 18h-21h, 10h-14h 17h-22h, 10h-14h 18h-21h45,
avec une différence entre le total mensuel des heures travaillées et le total des heures de travail contractuelles de : 109,15 heures en juin, 115,65 heures en juillet, 143,10 heures en septembre et 13 heures en octobre;
— les relevés d’heures pré-remplis des mois de juin et juillet 2019, signés par le salarié, desquels il ressort que celui-ci arrive systématiquement à 9h, travaille jusqu’à 14h, reprend à 18h, jusqu’à 22h30 pendant quatre jours consécutifs et à 22h le cinquième jour, suivis de deux jours de repos, avec une différence entre le total mensuel des heures travaillées et le total des heures de travail contractuelles de 3 heures au mois de juin et de 2h30 au mois de juillet,
— l’attestation de M. [X], commis de cuisine du 1er juillet au 31 octobre 2019, rédigée en ces termes : ' je soussigné [V] [F] (…) avoir vu le chef de cuisine venir à son poste de travail à 9h du matin et jusqu’au soir après le service à heures variables entre 22 heures et 00 heures.
Moi-même et les autres personnels de la cuisine avions une pause à partir de 14h30 jusqu’à 17h30.
Le chef n’a jamais pris de pause de coupure en journée, il prenait ce temps pour faire la mise en place des menus et cartes du restaurant, à notre arrivée il avait préparé les poissons frais et viande pour le service du soir, nous avons également remarqué que le chef ne pouvez pas prendre du temps pour déjeuner et diner avec l’ensemble du personnel il grignoté a son poste debout.' Est joint à l’attestation un relevé d’horaire du commis de cuisine pour le mois de juillet, rempli de façon manuscrite ;
— l’attestation de M. [H], second de cuisine du 17 juin au 4 octobre 2019, rédigée comme suit : 'Je certifie avoir vu le chef M. [A] [M] venir à son poste de travail de 9h du matin jusqu’au minimum 22h le soir (horaire pouvant aller jusqu’à 1h du matin) moi même et les autres membres du personnel avions une pause l’après-midi à partir d’environ 14h30 jusqu’à 17h30.
Je certifie que pendant toute ma période de travail, le chef n’a jamais pris de coupure car il restait tout l’après-midi pour assurée la mise en place pour le service du soir. Quand nous arrivions le soir le chef avait préparer toute la mise en place (poissons frais, viande, garnitures et élaboration des menus et cartes à venir…)
J’ai également constaté que le chef n’a jamais pris de pause pour le repas car avec la charge de travail il n’avait pas le temps il préférait que son personnel aille manger alors que lui ne faisait que grignotté debout à son poste de travail.
Vous trouverez ci-joint ma fiche horaire du mois de juillet 2019 pour confirmer mes dires. Je tiens a préciser que la charge de travail était énorme et la conscience professionnelle du chef l’a contraint à faire toutes ces heures.'
— l’attestation de Mme [U], plongeuse, agent de service, rédigée ainsi : 'Je voyais le Chef travailler l’après-midi car à la plonge je terminais vers 15h et quand je revenais le soir à 18h la plonge était remplie de casseroles etc.Le Chef ne prenait pas les repas avec nous il travaillait en permanence. On lui faisait remarquer qu’il fallait qu’il fasse une pause pour le travail quand le chef [T] était au [E] il y avait moins de personnel en cuisine qu’avec les autres chefs que j’ai eu.'
— un mail de la direction concernant le chiffre d’affaires adressé en copie au salarié le 1er juillet 2019, en ces termes : 'Et bien l’objectif est atteint! Impressionnant. Grande satisfaction pour toute l’équipe. Bravo à vous, [D], à vos réceptionnistes qui performent à la réception avec un PM et TO très beau, et coup de chapeau à notre nouveau chef qui assume un travail impressionnant et intelligent dans des conditions délicates.'
— les bulletins de salaire des mois de mai à octobre 2019, ne faisant état d’aucune heure supplémentaire autre que les heures supplémentaires majorées à 10 et 20% contractuelles, à l’exception du mois de septembre pour lequel il est indiqué 49 heures supplémentaires majorées à 50% et 7 heures supplémentaires non contractuelles majorées à 20% ;
— un calcul détaillé des heures supplémentaires effectuées sur la période du 3 juin au 9 octobre 2019 ;
— un sms du dénommé [V] au salarié, en date du 5 mars 2021: 'Bonjour chef j’ai quelque chose à vous dire ça va pas vous plaire il y a quelques jour j’ai appris que le mois prochain je n’ai plus de chômage du coup je me suis représenté au [E] et là j’ai appris que vous les avez attaquer en justice moi il me fallait se travail j’ai contesté la lettre en disant que j’ai rien signé et écrit du coup le témoignage ne vous sert plus à rien vous pouvez le retirer du dossier dsl.'
8. La cour retient, au vu du décompte manuscrit des heures de travail réalisées avec précision quotidienne des heures d’arrivée et de départ, signé par le salarié et corroboré par les attestations de collaborateurs et les félicitations de la direction de l’établissement, que le salarié justifie d’éléments suffisamment précis quant aux heures supplémentaires non-rémunérées qu’il prétend avoir accomplies et permet ainsi à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
9. L’employeur réplique que toutes les heures supplémentaires effectuées chaque semaine de juin à août 2019 par le salarié lui ont été payées, ainsi que les 56 heures supplémentaires réalisées au delà de celles prévues par le contrat de travail en septembre, et que le salarié n’a jamais formulé aucune demande relative au paiement d’heures supplémentaires avant la fin de son contrat de travail. Il fait valoir que les décomptes manuscrits du salarié ne sont pas crédibles dès lors qu’il n’est pas justifié qu’ils aient été transmis à l’employeur pendant l’emploi, que celui concernant le mois d’août 2019 n’a été reconstitué par le salarié qu’en cause d’appel, et qu’ils sont contredits par les décomptes de l’employeur signés par le salarié lui-même. Il conteste la prise en compte des temps de pause repas et les coupures dans les heures supplémentaires effectuées dès lors que si le salarié est resté dans l’enceinte de l’établissement pendant la coupure quotidienne de 14 à 18 heures, ce n’est que de son propre chef et pour convenances personnelles, puisqu’il résidait à 40 minutes en voiture de son lieu de travail et qu’à plusieurs reprises il lui a été proposé de mettre à sa disposition une chambre disponible, proposition qu’il a déclinée. Il fait valoir que les témoignages apportés par le salarié, ne sont pas crédibles dès lors qu’ils ne respectent pas le formalisme prévu par l’article 202 du code de procédure civile, que les attestations sont rédigées dans des termes identiques pour deux sur trois d’entre elles, de sorte qu’elles sont nécessairement de complaisance, que M. [H] ayant été en arrêt maladie du 30 août au 8 septembre, M. [F] ayant été embauché à compter du 3 juillet et Mme [U] n’ayant travaillé qu’en qualité d’extra le soir, aucun ne peut apprécier le travail effectué par le salarié sur toute la période litigieuse et que M. [F] a attesté ne jamais avoir envoyé de message au salarié depuis plus d’un an discréditant ainsi sa propre attestation. Enfin, il se prévaut des décomptes horaires établis conjointement avec le salarié et signés par ce dernier pour établir l’amplitude des journées de travail de celui-ci et démontrer que toutes les heures supplémentaires ont été payées et se fonde sur le registre du personnel pour rapporter la preuve que le salarié a obtenu gain de cause lorsqu’il a demandé à bénéficier d’un effectif de quatre personnes en cuisine.
Au soutien de sa prétention, l’employeur produit :
— un mail du directeur de l’établissement au salarié le 8 avril 2019 lui demandant une ébauche de sa carte et ses menus, ainsi que les effectifs dont il aura besoin en cuisine,
— une liste de desiderata relatifs aux effectifs de cuisine et de consignes et une proposition de menu et carte, sans date, ni identification de son auteur,
— les relevés d’heures de travail travaillées avec précision des horaires d’arrivée et de départ du salarié, des mois de juin, juillet et août 2019, signés par le salarié et le directeur de l’établissement, celui du mois d’août étant identique à celui du mois de juin, la mention imprimée de 'juin 19' étant raturée et remplacée de façon manuscrite par la mention 'Août 19' et ne comportant pas de 31ème jour;
— le mail d’une cliente se plaignant des prestations de l’établissement en date du 28 août 2019 et faisant le bilan suivant :
' (…) Cuisine : de gros progrès à faire : dans la cuisson des pommes de terre, dans la quantité de légumes donnés, dans la cuisson du riz (ne jamais prendre ni riz, ni risotto), dans le poisson souvent trop cuit et toujours mal assaisonné.
Problème de sauces : avec l’avocat… là ce ne sont plus des progès, c’est de l’apprentissage basique.
Service : rien à dire, ils courent partout et ne font pas que le service … la vaisselle, la cuisine…
Donc sous-effectif en cuisine. Les serveurs font le boulot en cuisine, ils font la vaisselle.
(…)'
— le mail d’une autre cliente se plaignant des prestations du restaurant, sans date, et rédigé comme suit : ' Dès le premier dîner nous avons été mis au parfum :
une entrée fade, un poisson, trop cuit servi avec 2 moitiés de pommes de terre grenailles quasi crues, et quasi aucune sauce et sans aucun goût.
Les autres repas ont été sur le même plan : riz vénéré immangeable : dur et sec, poisson trop cuit, assisttes peu garnies, des spaghettis de légumes (bonne idée) cuits dans de la sauce soja (bonjour la Provence)
(…)
Une étoile a peut-être été gagnée mais l’hôtel a beaucoup perdu en qualité avec des prix augmentés. Heureusement que le personnel est adorable et efficace; il fait vraiment son possible pour satisfaire le client.(…)'
— une attestation de Mme [I], employée au service comptabilité et réception de l’établissement, en ces termes :
' – Refus de [S] [A] de prendre des pauses de repos l’après-midi entre 14h30 et 18h, malgré la proposition du directeurFabrice [R], de se reposer dans les salons de l’hôtel (équipés de connexion wifi) ou de se reposer dans une des chambres de l’hôtel.
— courant juin 2019 (lundi 03/06 au madi 04/06/19) lors de la fermeture de l’hôtel entre 23h et 23h30, j’ai dû intervenir pour demander à [O] [A] de quitter son lieu de travail alors que le service cuisine était terminé depuis plus de 30 mn. Il souhaitait s’entretenir en privé avec la jeune apprentie [N] [G], pour lui transmettre de soi-disantes consignes de travail. Je lui ai expressément demander de quitter le travail dans les 5 mn suivantes et de remettre son entretien avec [N] [G] au lendemain durant les heures de service. (Au grand soulagement de celle-ci qui a pu rentrer chez elle!)
— courant juillet 2019 (lundi 22/07 ou mardi 23/07/19) j’ai appris par [K] [C], employée saisonnière en salle durant les 2 mois d’été, que chaque soir [O] [A] avait décidé de se dévêtir de sa tenue professionnelle pour remettre sa tenue privée, en pleine cuisine au lieu de se changer aux vestiaires homme comme il est prévu. Il déambulait torse nu devant ses collègues de travail féminin je suis intervenue auprès du directeur [D] [R] pour faire arrêter rapidement cette mauvaise attitude. Cela a été corrigé en suivant.
— A signaler également que régulièrement sa veste de cuisine était ouverte avec les 2 ou 3 premiers boutons de sa veste ouverte (…)
— Régulièrement je passais le matin en cuisine pour transmettre des consignes de travail à mes collègues de salle et cuisine et l’on entendait [O] [A] excédé qui nous demandait expressément de nous taire, je cite : '[2] la! Je veux le silence dans cette cuisine!' (…)
— Il se montrait parfois un peu trop familier avec mes jeunes collègues avec des plaisanteries douteuses (…)
— Un soir au mois d’août, il y a eu une rixe entre [B] [H], le second de cuisine et des connaissances à lui avec insultes échangées coups et blessures (…) J’ai trouvé [O] [A] en cuisine, tremblotant, pleurant et prostré… qui n’était pas intervenu lors du problème il s’était caché dans son bureau. Il disait, je cite : ' je vais péter les plombs, j’en ai marre! Je n’en peux plus!' (…)'
— l’attestation de Mme [Y], chef de réception de l’établissement : '(…) En tant que chef de réception, je dois collaborer avec le chef de cuisine, notamment pour l’élaboration des menus de groupe, chose qui avait l’air de poser problème à Monsieur [A]. Il m’a alors demandé de lui donner des idées de menus et je lui ai montré certains, qui avaient été conçus auparavant par l’ancien chef, dont il a tiré son inspiration par la suite.
Monsieur [A] habite à 30 min de voiture environ de l’hôtel. A ce titre, et depuis sa prise de poste, Monsieur [R] lui propose de prendre une chambre d’hôtel afin de s’y reposer entre les deux services du déjeuner et du dîner. Monsieur [A] refuse. Je l’ai parfois vu tourner en rond dans sa cuisine entre 15h et 18h et lui ai proposé également à plusieurs reprises de prendre cette chambre en vain.
Quelques temps après son arrivée, j’ai également pu constater que ce Monsieur avait une tendance à tenir des propos déplacés, voire malsains.(…)
Il pouvait avoir des réactions plus ou moins colériques.(…)'
— l’attestation de M. [F], cuisinier, en ces termes : 'je certifie M. [F] [X] [V] certifie n’avoir écrit et envoyé aucun message à M. [M] [L] et je certifie n’avoir plus de contact téléphonique avec celui-ci depuis plus d’un an.'
— le registre d’entrée et de sortie du personnel de l’établissement duquel il ressort qu’un apprenti et un commis étaient présents au mois de juin 2019 et qu’un commis, un second de cuisine, et un plongeur étaient présents du mois de juillet au mois de septembre 2019.
10. La cour rappelle qu’en vertu de l’article 5 de l’avenant n°2 du 5 février 2007 à la convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants, applicable à la relation de travail du cas d’espèce, 'Est considérée comme heure supplémentaire toute heure de travail effectif accomplie à la demande de l’employeur ou avec son accord, au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail, soit 35 heures, sous réserve de l’application des dispositifs spécifiques relatifs à l’aménagement du temps de travail tels que prévus à l’article 10 du présent avenant (modulation, cycle, etc.).
Le paiement des heures supplémentaires ainsi que leurs majorations définies ci-dessus peut être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement de 110 % pour les 4 premières heures, de 120 % pour les 4 suivantes et de 150 % pour les autres.' L’article 4 précédent dispose que 'Les heures effectuées entre la 36e et la 39e heure sont majorées de 10 %. Les heures effectuées entre la 40e et la 43e heure sont majorées de 20 %. Les heures effectuées à partir de la 44e heure sont majorées de 50 %.'
Au vu de l’ensemble des éléments produits, la cour retient que le salarié a bien réalisé des heures supplémentaires au delà des 42 heures par semaine prévues au contrat de travail, mais pour un montant inférieur à celui réclamé, déterminé comme suit :
Semaine 23 du 3 au 9 juin 2019 :
total des heures accomplies : 50h
heures contractuelles : 42h
heures supplémentaires au delà de 42h : 8h,
taux horaire : 16,1093€
taux majoré à 20% :19,3312€
taux majoré à 50% : 24,1639€
Rappel dû = (1h x 19,3312)+(7h x 24,1639) = 188,48 euros bruts, outre les congés payés afférents
Semaine 24 du 10 au 16 juin 2019 :
total des heures accomplies : 50h
heures contractuelles : 42h
heures supplémentaires au delà de 42h : 8h,
taux horaire : 16,1093€
taux majoré à 20% :19,3312€
taux majoré à 50% : 24,1639€
Rappel dû = (1h x 19,3312)+(7h x 24,1639) = 188,48 euros bruts, outre les congés payés afférents
Semaine 25 du 17 au 23 juin 2019 :
total des heures accomplies : 50h
heures contractuelles : 42h
heures supplémentaires au delà de 42h : 8h,
taux horaire : 16,1093€
taux majoré à 20% :19,3312€
taux majoré à 50% : 24,1639€
Rappel dû = (1h x 19,3312)+(7h x 24,1639) = 188,48 euros bruts, outre les congés payés afférents
Semaine 26 du 24 au 30 juin 2019 :
total des heures accomplies : 50h
heures contractuelles : 42h
heures supplémentaires au delà de 42h : 8h,
taux horaire : 16,1093€
taux majoré à 20% :19,3312€
taux majoré à 50% : 24,1639€
Rappel dû = (1h x 19,3312)+(7h x 24,1639) = 188,48 euros bruts, outre les congés payés afférents
Semaine 27 du 1er au 7 juillet 2019 :
total des heures accomplies : 51h30
heures contractuelles : 42h
heures supplémentaires au delà de 42h : 9h30,
taux horaire : 16,1093€
taux majoré à 20% :19,3312€
taux majoré à 50% : 24,1639€
Rappel dû = (1h x 19,3312)+(8,5h x 24,1639) = 224,72 euros bruts, outre les congés payés afférents
Semaine 28 du 8 au 14 juillet 2019 :
total des heures accomplies : 50h
heures contractuelles : 42h
heures supplémentaires au delà de 42h : 8h,
taux horaire : 16,1093€
taux majoré à 20% :19,3312€
taux majoré à 50% : 24,1639€
Rappel dû = (1h x 19,3312)+(7h x 24,1639) = 188,48 euros bruts, outre les congés payés afférents
Semaine 29 du 15 au 21 juillet 2019 :
total des heures accomplies : 50h
heures contractuelles : 42h
heures supplémentaires au delà de 42h : 8h,
taux horaire : 16,1093€
taux majoré à 20% :19,3312€
taux majoré à 50% : 24,1639€
Rappel dû = (1h x 19,3312)+(7h x 24,1639) = 188,48 euros bruts, outre les congés payés afférents
Semaine 30 du 22 au 28 juillet 2019 :
total des heures accomplies : 50h
heures contractuelles : 42h
heures supplémentaires au delà de 42h : 8h,
taux horaire : 16,1093€
taux majoré à 20% :19,3312€
taux majoré à 50% : 24,1639€
Rappel dû = (1h x 19,3312)+(7h x 24,1639) = 188,48 euros bruts, outre les congés payés afférents
Semaine 31 du 29 juillet au 4 août 2019 :
total des heures accomplies : 50h
heures contractuelles : 42h
heures supplémentaires au delà de 42h :8h,
taux horaire : 16,1093€
taux majoré à 20% :19,3312€
taux majoré à 50% : 24,1639€
Rappel dû = (1h x 19,3312)+(7h x 24,1639) = 188,48 euros bruts, outre les congés payés afférents
Semaine 32 du 5 au 11 août 2019 :
total des heures accomplies : 50h
heures contractuelles : 42h
heures supplémentaires au delà de 42h : 8h,
taux horaire : 16,1093€
taux majoré à 20% :19,3312€
taux majoré à 50% : 24,1639€
Rappel dû = (1h x 19,3312)+(7h x 24,1639) = 188,48 euros bruts, outre les congés payés afférents
Semaine 33 du 12 au 18 août 2019 :
total des heures accomplies : 50h
heures contractuelles : 42h
heures supplémentaires au delà de 42h : 8h,
taux horaire : 16,1093€
taux majoré à 20% :19,3312€
taux majoré à 50% : 24,1639€
Rappel dû = (1h x 19,3312)+(7h x 24,1639) = 188,48 euros bruts, outre les congés payés afférents
Semaine 34 du 19 au 25 août 2019 :
total des heures accomplies : 50h
heures contractuelles : 42h
heures supplémentaires au delà de 42h : 8h,
taux horaire : 16,1093€
taux majoré à 20% :19,3312€
taux majoré à 50% : 24,1639€
Rappel dû = (1h x 19,3312)+(7h x 24,1639) = 188,48 euros bruts, outre les congés payés afférents
Semaine 35 du 26 août au 1er septembre 2019 :
total des heures accomplies : 50h
heures contractuelles : 42h
heures supplémentaires au delà de 42h : 8h,
taux horaire : 16,1093€
taux majoré à 20% :19,3312€
taux majoré à 50% : 24,1639€
Rappel dû = (1h x 19,3312)+(7h x 24,1639) = 188,48 euros bruts, outre les congés payés afférents
Il résulte de ce qui précède que le salarié est bien fondé à solliciter un rappel d’heures supplémentaires sur les mois de juin, juillet et août d’un montant de 2.486,48 euros, outre les congés payés y afférents à hauteur de 248,64 euros.
Sur la demande en paiement de la contrepartie obligatoire en repos
11. L’article 5.3 de l’avenant n°2 du 5 février 2007 à la convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants, relatif au contingent d’heures supplémentaires, prévoit que le contingent d’heures supplémentaires, excluant les heures supplémentaires compensées en temps, utilisable sans avoir recours à l’autorisation de l’inspecteur du travail, est fixé à 360 heures par an pour les établissements permanents.
12. Le salarié fait valoir qu’il a réalisé 281 heures supplémentaires au delà du contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la convention collective applicable sans avoir pu bénéficier d’une contrepartie obligatoire en repos, de sorte qu’il réclame le paiement de 8.566,04 euros à titre de contrepartie obligatoire de repos.
13. La cour retenant que le contingent annuel d’heures supplémentaire a été respecté, le salarié doit être débouté de sa demande en contrepartie obligatoire de repos.
Sur la demande d’indemnité en réparation du préjudice moral
14. L’article 6 de l’avenant n°2 du 5 février 2007 à la convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants, dispose que la durée maximale de travail, heures supplémentaires comprises, est, pour les cuisiniers de 11 heures par jour et de 46 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives.
15. Le salarié réclame le paiement de 5.000 euros de dommages et intérêts pour réparer le préjudice moral résultant du non respect de la durée maximale de travail par son employeur.
16. La cour retient qu’il est établi que la durée maximale de travail hebdomadaire a été dépassée, et la constatation de l’épuisement moral du salarié ressort de l’attestation de l’employée au service comptabilité produite par l’employeur. Il convient donc de faire droit à la demande du salarié et de condamner l’employeur à lui payer 2.500 euros à titre de dommages et intérêt en réparation de son préjudice moral.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
17. Le salarié réclame le paiement de la somme de 26.225,04 euros en réparation de son préjudice résultant du travail dissimulé par son employeur en déclarant sciemment un nombre d’heures bien inférieur aux heures effectivement réalisées.
18. La cour retient que l’avenant n°2 du 5 février 2007 à la convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurant prévoit dans son annexe I relatif à l’aménagement du travail, un principe de modulation selon lequel, par le jeu d’une compensation arithmétique, les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail peuvent être compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée. L’article 19.1 précise que : 'Le régime de modulation des horaires prévu par le présent avenant est réputé suffisamment adapté pour permettre une application directe dans les entreprises, sous réserve de la consultation préalable par l’entreprise des représentants du personnel, s’ils existent. La durée du travail peut varier sur tout ou partie de l’année dans la limite du plafond annuel de 1 607 heures.' Le salarié indiquant, lui-même, que l’employeur s’était engagé à lui faire récupérer les heures supplémentaires effectuées, pendant la période hivernale, l’intention frauduleuse de l’employeur qui n’a pas déclaré toutes les heures supplémentaires effectuées pendant la période estivale, n’est pas établie. La demande d’indemnité pour travail dissimulé sera donc rejetée.
Sur la demande d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail
19. A défaut pour le salarié de justifier d’un préjudice distinct de celui résultant du non paiement de l’intégralité des heures supplémentaires effectuées, déjà réparé par la condamnation de l’employeur à lui en payer le montant avec intérêts moratoires et à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant du dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire, il sera débouté de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat.
Sur les demandes accessoires
20. L’employeur remettra au salarié les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt sans qu’il soit besoin de prononcer une mesure d’astreinte.
21. L’employeur, succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens de l’appel en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
22. En application de l’article 700 du même code, l’employeur sera condamné à payer au salarié la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles en cause d’appel, et sera débouté de sa propre demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— dit que la période d’essai a été régulièrement renouvelée,
— dit que la période d’essai a été régulièrement rompue,
— débouté M. [A] de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— dit que le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la convention collective applicable n’a pas été dépassé,
— débouté M. [A] de sa demande de règlement d’une contrepartie obligatoire en repos,
— dit que l’employeur n’a pas respecté les durées maximales de travail et les durées minimales de repos,
— débouté M. [A] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
— débouté M. [A] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— condamné la société [1] à délivrer à M. [A] une attestation [4] rectifiée et un bulletin de paie comportant le montant des condamnations prononcées, sans prononcer d’astreinte,
— dit que les condamnations pour rappel de salaire emportent intérêts au taux légal du jour de la réception par l’employeur de la saisine du conseil des prud’hommes,
— condamné la société [1] au paiement de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
— condamné la société [1] aux dépens,
L’infirme sur le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que M. [A] a accompli des heures supplémentaires au delà de son horaire contractuel impayées au cours des mois de juin, juillet et août 2019,
Condamne la SARL [1] à payer à M. [A] les sommes suivantes :
— 2.486,48 euros bruts à titre d’heures supplémentaires impayées au mois de juin, juillet et août 2019,
— 248,64 euros à titre de congés payés afférents,
— 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant du dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire
Y ajoutant,
Condamne la SARL [1] à payer à M. [A] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
Déboute la SARL [1] de sa demande en frais irrépétibles,
Déboute la SARL [1] au paiement des dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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