Infirmation partielle 15 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 15 mars 2024, n° 20/05886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/05886 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 29 septembre 2020, N° 18/02010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 20/05886 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NGRQ
[H]
C/
S.A.R.L. ISATIS
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Lyon
du 29 Septembre 2020
RG : 18/02010
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 15 MARS 2024
APPELANT :
[W] [H]
né le 10 Avril 1964 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON substituée par Me Nelly CHANTURIYA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Pascal FERRARO, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Malika AIT OUARET, avocat au barreau de VIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Mars 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Isatis a pour activité l’aménagement paysager, ainsi que celle de pépiniériste. Elle fait application de la convention collective nationale des entreprises du paysage (IDCC 7018). Elle a embauché M. [W] [H] à compter du 27 juin 2016, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, en qualité de commercial pépiniériste. La relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2016.
Le 17 juin 2017, M. [H] a souffert d’une lombalgie. Dans un premier temps, la MSA refusait la prise en charge de cette lésion au titre de la législation sur les risques professionnels, en retenant que la matérialité des faits n’était pas établie. Le 13 mars 2018, la commission de recours amiable, saisie par M. [H], a retenu que celui-ci avait été victime d’un accident du travail le 17 juin 2017.
M. [H] faisait alors l’objet d’une prescription de travail léger pour raison médicale, du 20 juin au 1er juillet 2017, au visa de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 juillet 2017, la société Isatis a convoqué M. [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 juillet 2017. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 juillet 2017, la société Isatis a notifié à M. [H] son licenciement pour des insuffisances professionnelles, en précisant que la rupture du contrat serait effective au terme d’un préavis d’un mois.
M. [H] était placé en arrêt de travail du 8 août au 30 novembre 2017, à raison d’un accident du travail survenu le 17 juin 2017, selon la mention portée sur les certificats médicaux.
Par requête reçue au greffe le 6 juillet 2018, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de demander la nullité de son licenciement et de réclamer le paiement de plusieurs créances à caractère indemnitaire ou salarial.
Par jugement du 29 septembre 2020, le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Lyon a :
— condamné la société Isatis à verser à M. [W] [H] la somme de 173,38 euros à titre de remboursement des titres d’abonnement de transport en commun, outre intérêts légaux à compter du 10 juillet 2018 (date d’émargement par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation valant mise en demeure de payer) ;
— débouté M. [H] du surplus de ses demandes et la société Isatis de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Isatis aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle totale.
Le 26 octobre 2020, M. [H] a enregistré une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement par voie électronique, en précisant demander que celui-ci soit infirmé en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes, qu’il rappelait expressément.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2021, M. [W] [H] demande à la Cour de :
— confirmer les dispositions du jugement déféré, en ce qu’il a condamné la société Isatis à lui verser la somme de 173,38 euros à titre de remboursement des titres d’abonnement de transport en commun,
— l’infirmer en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Isatis à lui verser les sommes suivantes :
736,53 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires, outre 73,65 euros de congés payés afférents,
106,20 euros au titre de l’indemnité des petits déplacements,
332,73 euros au titre du complément de salaire,
3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations légales et réglementaires relatives au suivi médical,
4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations légales et réglementaires relatives au port de charges lourdes,
2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’article L. 1232-4 du code du travail,
12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5 700 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de rupture
— ordonner à la société Isatis de lui remettre le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi rectifiés tenant compte d’une ancienneté à compter du 20 juin 2016 et mentionnant son adresse, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— condamner la société Isatis à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Isatis aux dépens de l’instance.
M. [H] fait valoir que la société Isatis ne lui a pas rémunéré 49,90 heures supplémentaires travaillées, qu’elle ne lui a pas versé les indemnités de petits déplacements et les indemnités journalières complémentaires auxquelles il avait droit durant l’arrêt de travail allant du 8 août au 30 novembre 2017, alors que le tout lui était dû en vertu des dispositions de la convention collective. En outre, M. [H] soutient que son employeur n’a pas exécuté loyalement son contrat de travail puisqu’il l’a fait travailler dans des conditions délétères et n’a pas traité correctement, sur le plan administratif, l’accident de travail dont il a été victime. M. [H] ajoute que sa visite médicale d’embauche a été organisée plus de cinq mois après son recrutement, alors même qu’il évoluait dans un environnement à risque. Il précise avoir été victime d’un accident du travail en manipulant seul des charges lourdes de plus de 55 kilos, sans matériel adéquat. S’agissant de son licenciement, M. [H] fait valoir que la société Isatis lui a sciemment notifié sa convocation à l’entretien préalable et sa lettre de licenciement à une adresse erronée, de sorte qu’il n’a pas pu en prendre connaissance. Sur le fond, il conteste les griefs invoqués à son encontre, qui ne sont matérialisés par aucun élément probant.
Dans ses uniques conclusions, portant appel incident, notifiées par voie électronique le 15 avril 2021, la société Isatis, intimée, demande pour sa part à la Cour de :
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 29 septembre 2020, en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [H] la somme de 173,38 euros à titre de remboursement des titres d’abonnement de transport en commun,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 29 septembre 2020 pour le surplus,
— débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [H] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel,
— condamner M. [H] aux dépens de première instance et d’appel.
La société Isatis soutient qu’elle a rémunéré l’intégralité des heures supplémentaires effectuées par M. [H], que ce dernier ne peut pas prétendre au versement d’une indemnité de petits déplacements puisqu’il n’était pas rendu sur des chantiers, ni au remboursement de ses titres d’abonnement de transports en commun puisqu’elle a déjà effectué ce remboursement, sur justificatifs. La société Isatis soutient également ne pas être débitrice d''indemnités journalières complémentaires puisque la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 17 juin 2017 faite ultérieurement par la MSA ne lui est pas opposable. Elle ajoute avoir tout mis en 'uvre pour permettre à M. [H] de travailler dans de bonnes conditions. Elle souligne que M. [H] ne produit aucun élément probant permettant d’attester des soi-disant manquements concernant la déclaration de l’accident de travail, la visite médicale d’embauche ou encore le non-respect des dispositions relatives au port de charges. S’agissant du licenciement, la société Isatis affirme que M. [H] n’a pas volontairement retiré les divers courriers qui lui ont été adressés, que la procédure qui a été menée à son encontre a débuté antérieurement avant son arrêt de travail. En tout état de cause, elle fait valoir que les griefs formulés à l’encontre du salarié sont justifiés par les témoignages de clients de la pépinière et du chef d’équipe de la société.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure de mise en état était clôturée le 24 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1.1. Sur la demande en paiement d’heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l’article L. 3121-10 du code du travail dans sa version applicable jusqu’au 10 août 2016, puis par l’article L. 3121-27 du même code dans sa rédaction en vigueur depuis cette date, ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s’entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Cass. Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919).
En l’espèce, le contrat de travail de M. [H] prévoit une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, avec des horaires précis pour chaque jour de la semaine travaillé. L’appelant verse aux débats un décompte établi par ses soins (sa pièce n° 3), qui mentionne ses horaires de travail pour les journées des 1er, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 et 15 septembre 2016, 13, 14 et 15 octobre 2016, 1er et 14 février 2017, 4, 14, 18 et 28 mars 2017, 15, 20 et 29 avril 2017, 6 et 24 juin 2017, 27 juillet 2017, 1er et 2 septembre 2017. Il produit également un tableau de synthèse, qui récapitule le nombre d’heures travaillées chaque semaine, entre septembre 2016 et septembre 2017 (sa pièce n° 46).
M. [H] présente ainsi, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, pour un total de 33 heures et 40 minutes à l’issue de son décompte mais de 49 heures et 54 minutes dans le tableau de synthèse.
Pour sa part, la société Isatis, qui avait l’obligation d’assurer le contrôle des heures de travail effectuées par le salarié, ne produit aucun élément propre concernant celles-ci. Elle souligne que M. [H] ne respectait pas ses horaires de travail, ce qui lui a valu d’être sanctionné par un avertissement le 2 juin 2017 et ce qui est d’ailleurs mentionné dans la lettre de licenciement, et qu’il ne peut donc pas prétendre avoir effectué des heures supplémentaires, qu’elle ne lui a jamais demandé d’effectuer. Elle ajoute que M. [H] indique, pour la première fois devant la Cour, qu’il a travaillé 10 heures à son domicile, sans pour autant préciser quelles tâches il aurait ainsi effectuées.
Après analyse des pièces produites par le seul appelant, en croisant les informations présentées dans le décompte et dans le tableau de synthèse, la Cour a la conviction que M. [H] a effectué des heures supplémentaires, entre septembre 2016 et septembre 2017, d’un volume tel qu’il convient de fixer ainsi la créance du salarié : 610 euros au titre du rappel de salaires, outre 61 euros au titre des congés payés afférents. Ces heures supplémentaires étaient nécessaires compte tenu des tâches accomplies, M. [H] ayant pris soin de noter dans son décompte la nature du travail alors effectué.
Le jugement déféré sera infirmé en conséquence.
1.2. Sur la demande en paiement de l’indemnité des petits déplacements,
M. [H] demande le paiement de l’indemnité des petits déplacements, pour avoir réalisé six déplacements entre le point de vente situé à [Localité 7] (69) et le siège social de l’entreprise, à [Localité 8] (69), distants de 27 kilomètres, en application de l’article 6 de la convention collective.
Toutefois, cette disposition conventionnelle prévoit que le salarié a droit à l’indemnité des petits déplacements lorsqu’il se rend sur un chantier, et non pas au siège social de l’entreprise.
Dès lors, la demande de M. [H] n’est pas fondée et il convient de confirmer le rejet de celle-ci.
1.3. Sur la demande de remboursement de l’abonnement pour les transports en commun
M. [H], qui n’a pas conclu sur ce point à hauteur d’appel, s’approprie donc les motifs du jugement du conseil de prud’hommes. Il a produit une attestation de la SNCF, datée du 4 novembre 2017, selon laquelle il a acheté un abonnement mensuel TER + TCL pour les mois de décembre 2016, janvier, février, mars et avril, juillet et août 2017, pour un prix total de 572 euros (pièce n° 4 de l’appelant).
Les parties conviennent qu’il était prévu que l’employeur prenne à sa charge la moitié des frais exposés par le salarié pour l’abonnement concernant les transports en commun.
La production des bulletins de salaire démontre que l’employeur s’est acquitté de son engagement pour les mois de mai et juin 2017, partiellement en juillet 2017, pour un total de 112,62 euros.
La société Isatis conclut que M. [H] n’a pas sollicité le remboursement de ses frais de transport avant mai 2017, parce qu’il effectuait les trajets domicile ' entreprise dans sa voiture personnelle, et non pas en transports en communs.
Toutefois, les pièces versées aux débats par la société Isatis (pièces n° 22 et 25 de l’intimé) ne suffisent pas à démontrer que M. [H] n’utilisait pas les transports en commun pour se rendre au travail au cours des mois définis ci-dessus.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré, en ce qu’il a condamné la société Isatis à payer à M. [H] 173,38 euros au titre du remboursement d’un titre d’abonnement pour le transport en commun.
1.4. Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des obligations concernant le suivi médical
M. [H] reproche à la société Isatis d’avoir organisé la visite médicale d’embauche le 10 février 2017, avec plus de sept mois de retard par rapport aux prescriptions du code du travail, alors qu’il travaillait souvent seul et qu’il était amené à transporter de lourdes charges lors de l’entretien des végétaux. Il affirme d’ailleurs que la lombalgie dont il a souffert, prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, est survenue le 17 juin 2017 à l’occasion de la manipulation d’une charge lourde. Il ajoute que la société Isatis n’a pas demandé au médecin du travail de le déclarer apte à porter des charges lourdes.
Toutefois, alors qu’il incombe au salarié d’établir qu’il a subi un préjudice à la suite d’un défaut de visite médicale d’embauche (en ce sens : Cass. Soc., 27 juin 2018 – pourvoi n° 17-15.438), M. [H] échoue à rapporter une telle preuve. D’une part, la survenue d’un accident du travail le 17 juin 2017 ne saurait être considérée comme la conséquence du retard pris par l’employeur pour organiser la visite médicale d’embauche, cette dernière ayant été effectuée le 10 février 2017. D’autre part, l’employeur n’a l’obligation de solliciter spécialement le médecin du travail, en application de l’article R. 4541-5 du code du travail, que s’il confie au salarié la tâche de porter de façon habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes, sans possibilité de recours à des aides mécaniques, et tel n’est pas le cas en l’espèce.
Dès lors, la demande de M. [H] n’est pas fondée et il convient de confirmer le rejet de celle-ci.
1.5. Sur la demande en dommages et intérêts pour non-respect des obligations relatives au port de charges lourdes
M. [H] reproche à la société Isatis de ne pas avoir mis en place des moyens appropriés, afin d’éviter le recours à la manutention de charges lourdes, alors qu’il était amené à transporter des végétaux de plus de 55 kilogrammes.
Toutefois, il ne résulte pas des pièces produites par ce dernier à ce sujet (pièces n° 25, 26 et 27 de l’appelant) qu’il devait manipuler des charges lourdes sans aucune aide mécanique.
La société Isatis réplique, sans toutefois le démontrer, qu’elle a mis à disposition du salarié le matériel nécessaire pour le port de charges, tel qu’un chariot et un diable.
M. [H] ne démontre en tout cas pas qu’il a subi un préjudice du fait du manquement allégué et imputé à l’employeur de ne pas avoir respecté ses obligations concernant le port de charges lourdes.
Dès lors, il convient de confirmer le rejet de sa demande de dommages et intérêts concernant ce chef de préjudice.
1.6. Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [H] reproche à son employeur des conditions de travail délétères, ainsi qu’un traitement déloyal de l’accident du travail survenu le 17 juin 2017.
Toutefois, s’il allègue qu’il devait travailler seul dans des locaux préfabriqués, non aménagés et dépourvus de douche et de sanitaires, alors qu’il était amené à effectuer des tâches salissantes, la production de son seul contrat de travail (pièce n° 1 de l’appelant) est insuffisant pour démontrer la réalité de ces faits.
S’il soutient que l’employeur n’avait pas affiché dans les locaux de l’entreprise les coordonnées de l’inspection du travail, du médecin du travail, des services de secours ou encore l’interdiction de l’entreprise, il ne l’établit pas. Au demeurant, il ne dit rien du préjudice qu’il aurait subi du fait de ce défaut d’affichage.
De même, si M. [H] affirme qu’il n’avait pas à sa disposition les outils pour assurer sa prestation de travail, les pièces produites à ce sujet, soit le contrat de travail et des mails rédigés par lui-même (pièces n° 1 et 17-5 de l’appelant), sont insuffisantes pour le démontrer.
M. [H] ajoute qu’il a réalisé sa mission de travail dans des conditions dangereuses et insalubres, sans aucune précision, ce qu’en tout cas, la seule attestation versée aux débats, rédigée par M. [F] [T], paysagiste, échoue à démontrer (pièce n° 45 de l’appelant).
Par ailleurs, M. [H] affirme que son employeur n’a adressé à la M. S.A. la déclaration relative à l’accident de travail dont il a été victime le 17 juin 2017 que le 29 août 2017, soit avec un retard de deux mois.
La société Isatis ne conteste pas ces dates. Tout en indiquant avoir eu connaissance de la prescription de travail léger établie par le médecin généraliste le 20 juin 2017, qui précisait qu’elle faisait suite à un accident du travail survenu le 17 juin 2017, elle ne justifie pas avoir adressé à la MSA la déclaration d’accident du travail dans les 48 heures à compter du jour où elle a eu connaissance de ce fait accidentel, ainsi qu’il est prévu à l’article R. 441-3 du code de la sécurité sociale.
Si la société Isatis a rempli une déclaration d’accident du travail le 29 août 2017, elle a laissé au salarié le soin de transmettre celle-ci à la MSA (pièce n° 23-5 de l’appelant), alors qu’elle avait l’obligation de le faire elle-même.
Ce comportement déloyal a causé un préjudice à M. [H], en l’occurrence un retard dans l’indemnisation de l’arrêt de travail prescrit à compter du 8 août 2017.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé et la société Isatis sera condamnée à payer à M. [H] 1 500 euros de dommages et intérêts, en réparation de ce préjudice.
1.6. Sur la demande en paiement d’un complément de salaire
M. [H] était placé en arrêt de travail du 8 août au 30 novembre 2017. Si, pour la période allant du 8 au 21 août 2017, il a perçu des indemnités journalières, servies par la MSA à hauteur de 523,46 euros (pièce n° 38 de l’appelant), la société Isatis ne lui a versé pour la même période aucun salaire, en notant sur le bulletin de salaire correspondant « absence pour accident de travail » (pièce n° 2 de l’appelant).
En application de l’article 15 du chapitre VII des dispositions particulières propres aux ouvriers et aux employés de la convention collective, M. [H] avait droit à une indemnité journalière complémentaire ' la somme de cette dernière et de l’indemnité journalière légale est égale à 100% du salaire net pendant 90 jours.
Toutefois, cette indemnité journalière complémentaire est due non pas par l’employeur mais par l’organisme assureur, gestionnaire du régime unique de prévoyance et frais de santé obligatoires visés à l’article 14 de ce même chapitre.
Dès lors, la demande de M.[H] est mal dirigée et il convient de confirmer son rejet.
2.1. Sur le bien-fondé du licenciement
Aux termes de l’article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables.
Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
En l’espèce, la lettre de licenciement expédiée le 21 juillet 2017 à M. [H] l’a été à l’adresse suivante : [Adresse 2], alors que le salarié était alors domicilié au : [Adresse 1].
Par mail du 6 mars 2017, M. [H] a informé la société Isatis de son changement d’adresse (pièce n° 6 de l’appelant). Même s’il est vrai que ce changement d’adresse était mentionné rapidement à titre de post scriptum du message principal, il n’en demeure pas moins que l’employeur a eu connaissance de la nouvelle domiciliation de son salarié, avant l’engagement de la procédure de licenciement, sans qu’il ne puisse opposer à ce dernier sa mauvaise foi. L’employeur ne peut pas tirer argument du fait que la Poste lui a retourné la lettre de licenciement, avec la mention « pli avisé, non réclamé » (pièce n° 7 de l’intimée).
Dès lors, du fait d’une erreur imputable au seul employeur, la lettre de licenciement n’a pas été expédiée à l’adresse déclarée par le salarié, ce qui prive cette mesure de cause réelle et sérieuse (en ce sens : Cass. Soc., 24 mai 2018 ' pourvoi n° 17-16.362).
Au visa de l’article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-1088 du 8 août 2016, en retenant que l’ancienneté de M. [H] était de moins de deux années et qu’il a perçu au total, au cours des six mois qui ont précédé la rupture du contrat de travail, la somme de 11 375 euros (en brut), à titre de salaires, en tenant compte de son âge (53 ans) au moment de la rupture du contrat de travail, des circonstances de cette dernière, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, la Cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer le préjudice résultant pour lui de la rupture abusive de la relation de travail à la somme de 6 000 euros. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
2.2. Sur la demande en dommages et intérêts pour non-respect de l’article L. 1232-4 du code du travail
Il résulte des articles L. 1232-2 et R. 1232-1 du code du travail que l’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque à un entretien préalable et qu’il doit mentionner que ce dernier peut se faire assister par une personne de son choix.
En l’espèce, la convocation à l’entretien préalable, expédiée le 6 juillet 2017 à M. [H] a été à l’adresse suivante : [Adresse 2], qui n’était alors plus l’adresse du domicile du salarié. La convocation a été retournée à l’employeur , avec la mention « pli avisé, non réclamé » (pièce n° 6 de l’intimée).
Dès lors, M. [H] n’a pas été informé de son droit à se faire assister à l’occasion de l’entretien préalable, ce qui constitue une irrégularité de licenciement.
Alors que le licenciement de M. [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, celui-ci est en droit de cumuler dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, en application de l’article L. 1235-2, dans sa rédaction applicable avant l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, et L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, quand bien même il avait moins de deux ans d’ancienneté, puisque l’employeur a méconnu les dispositions de l’article L. 1232-4 du code du travail relative à l’assistance du salarié par un conseiller.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [H], qui réclame 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’article L. 1232-4 du code du travail, et le jugement déféré sera réformé en conséquence.
2.3. Sur la demande en dommages et intérêts pour remise tardive des documents de rupture
M. [H] souligne qu’alors qu’il n’a pas reçu notification de sa lettre de licenciement datée du 21 juillet 2017, il a dû se rendre dans les locaux de la société Isatis pour se voir remettre, le 5 janvier 2018, les documents de fin de contrat de travail.
La société Isatis réplique, sans contester cette dernière date, que, par courrier du 18 décembre 2017, après la fin de la suspension du contrat de travail due à l’arrêt de travail de M. [H], elle a mis à la disposition de ce dernier l’ensemble des documents de fin de contrat, en l’invitant à prendre rendez-vous (pièce n° 19 de l’intimée).
Toutefois, dans ces circonstances, l’employeur n’est pas fondé à se prévaloir de la suspension du contrat de travail qu’il avait rompu dès le 21 juillet 2017.
Pour autant, alors qu’il incombe au salarié d’établir le préjudice subi du fait de la délivrance tardive de l’attestation pôle emploi et du certificat de travail (en ce sens : Cass. Soc., 22 mars 2017 – pourvoi n° 16-12.930), M. [H] conclut que cette situation lui a nécessairement causé un préjudice, tout en précisant qu’elle l’a empêché de s’inscrire à Pôle-emploi.
Dès lors, le jugement déféré sera réformé sur ce point et la société Isatis condamnée à payer à M. [H] 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qui lui a été ainsi causé.
2.4. Sur la remise de documents de fin de contrat rectifiés
M. [H] demande qu’il soit ordonné à la société Isatis de lui remettre le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi rectifiés tenant compte d’une ancienneté à compter du 20 juin 2016 et mentionnant son adresse exacte, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir.
Il n’est pas contesté que l’ancienneté du salarié doit être décomptée à compter du jour de son embauche en contrat à durée déterminée, soit le 27 juin 2016, et que l’adresse mentionnée sur ces documents n’est pas exacte.
Il convient donc de faire droit à la demande de M. [H] aux fins de remise de documents rectifiés, sans qu’il soit toutefois nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation faite à la société Isatis en ce sens.
Le jugement déféré sera donc infirmé, en ce qu’il a rejeté cette demande de M. [H].
La société Isatis, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel, en application du principe énoncé par l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l’équité, la société Isatis sera condamnée à payer à M. [H] 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement rendu le 29 septembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Lyon, sauf en ce qu’il a débouté M. [W] [H] de sa demande tendant à la condamnation de la société Isatis à lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte, ainsi que de ses demandes de condamnation de la société Isatis à lui payer :
— 736,53 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires, outre 73,65 euros de congés payés afférents,
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 12 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’article L. 1232-4 du code du travail
— 5 700 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de rupture ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Condamne la société Isatis à payer à M. [W] [H] :
— 610 euros au titre de la rémunération des heures supplémentaires entre septembre 2016 et septembre 2017, outre 61 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1 500 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 6 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de rupture ;
Ordonne à la société Isatis de remettre à M. [W] [H] le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi rectifiés, en mentionnant une ancienneté à compter du 27 juin 2016 et son adresse exacte : [Adresse 1] ;
Condamne la société Isatis aux dépens de l’instance d’appel ;
Rejette la demande de la société Isatis en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Isatis à payer à M. [W] [H] 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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