Confirmation 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 28 juil. 2025, n° 25/00477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00477 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QXZI
O R D O N N A N C E N° 2025 – 498
du 28 Juillet 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [I] [J]
né le 06 Mai 1995 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Christopher POLONI, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de [F] [R], interprète en langue arabe qui a preté serment ,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseillère à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du 17 août 2023 de MONSIEUR LE PREFET DES YVELINES portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d’une interdiction de retour d’un an notifié le même jour à Monsieur [I] [J] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 20 juillet 2025 de Monsieur [I] [J], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [I] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 juillet 2025 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 23 juillet 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [I] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 24 Juillet 2025 à 14h38 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [I] [J],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [J] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 24 juillet 2025,
Vu la déclaration d’appel faite le 25 Juillet 2025 par Monsieur [I] [J] , du centre de rétention administrative de [6], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 14h29,
Vu les télécopies adressées le 25 Juillet 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 28 Juillet 2025 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administratif, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09h40
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [F] [R], interprète, Monsieur [I] [J] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' je confirme mon identité. Oui j’ai des intérêts au Portugal. Si j’ai parlé du Portugal dans mes auditions à la police. C’est vrai qu’au départ lorsque je suis arrivé, j’étais chez un cousin, mais après je suis parti. Peut être que je me suis embrouillé mais j’étais bien au portugal.'
L’avocat, Me Christopher POLONI développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger, déclare ' monsieur est son collègue ont été controlé en sortir de france en directeur du portugal car les conditions sont plus favorable là bas. Dnas le DA, il y a plusieur moyens avec le défaut de motivation, je m’en remet à votre appréciation.
La problématique sur l’actualisation du registre du CRA, qui ne fait pas état de la mesure l’isolement. Ce qui est soulver est une fin de non-recevoir pour un défaut de pièce utile. Le registre doit être actualisé et faire état de l’isolement. La pièce n’est pas actualisée, la requête est donc irrecevable. Lorsqu’on regarde l’ordonnance du Jld, il aurait été placé en isolement avec d’être embarqué. Je vous soutiens l’irrégulartié par rapport au registre CRA. Pour le reste, je m’en remet à votre appréciation. '
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ne comparait pas mais a fait parvenir un mémoire tendant à voir confirmer l’ordonnance déférée.
Assisté de [F] [R], interprète, Monsieur [I] [J] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' je n’ai rien à ajouter'
La conseillère indique que la décision est mise en délibérée et sera notifié par les soins du directeur du centre de rétention administratif.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 25 Juillet 2025, à 14h29, Monsieur [I] [J] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 24 Juillet 2025 notifiée à 14h38, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
I.Sur la recevabilité de la requête préfectorale :
L’article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l’exception de la copie du registre actualisé.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.Il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
Le registre doit être actualisé et la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352; 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
Un registre actualisé doit s’entendre comme étant un document retraçant l’intégralité de l’historique de la mesure, depuis l’entrée au centre de rétention, communiqué à chaque nouvelle saisine du juge et permettant, au surplus, à toute personne pouvant y avoir accès de visualiser immédiatement les différents événements.
S’agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n’existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’exception des dispositions de l’article L.744-2 de ce code.
Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose la mention sur le registre du centre de rétention administrative des placements à l’isolement..
Sauf à imposer un formalisme excessif à l’administration, en exigeant que soit mentionnés tous les actes et pièces d’un dossier de procédure, il n’y a pas lieu d’interpréter les dispositions de l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en imposant d’autres mentions que celles relatives à l’état civil des personnes retenues ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention, ce qui implique la mention des précédentes décisions de prolongation (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22.23-567) ainsi que des heures de sortie et de retour du centre de rétention, (1re Civ., 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742).
Il y a donc lieu de considérer que la requête est accompagnée d’un registre actualisé, que la requête du préfet est recevable et, par suite, que le moyen doit être rejeté.
II.Sur l’irrégularité de la procédure de rétention :
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’intéressé soutient que la procédure est irrégulière au motif que le préfet ne justifie pas d’un motif régulier et réglementaire afférent à son placement à l’isolement du 22 juillet au 23 juillet 2025, de sorte que la fin de sa rétention doit être ordonnée.
Comme relevé à juste titre titre par le premier juge, M. [J] ne présente aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles il aurait fait l’objet d’un placement à l’isolement du 22 au 23 juillet au centre de rétention administrative, ne souscrivant pas ainsi aux exigences de l’article 9 du code de procédure civile.
Par ailleurs, aux termes de l’article R744-4 du CESEDA concernant la gestion de l’ordre et de la sécurité au centre de rétention administrative : « …[4] chef de centre est responsable de l’ordre et de la sécurité du centre et de la tenue du registre mentionné à l’article L. 744-2. Il a autorité sur l’ensemble des personnes qui concourent au fonctionnement du centre. »
L’article R744-12 du CESEDA dispose sur le règlement intérieur d’un centre de rétention : « Dans chaque lieu de rétention, un règlement intérieur, dont les modèles sont fixés, pour les centres et les locaux de rétention, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’immigration et du ministre de l’intérieur, organise la vie quotidienne, dans des conditions conformes à la dignité et à la sécurité de ses occupants. Il rappelle notamment les droits et devoirs des étrangers retenus, ainsi que les modalités pratiques d’exercice par ces derniers de leurs droits. Il mentionne notamment les conditions dans lesquelles s’exerce la circulation des étrangers dans le lieu de rétention, notamment, le cas échéant, l’accès aux espaces à l’air libre.
Le règlement intérieur est établi par le responsable du lieu de rétention et approuvé par le préfet territorialement compétent.
Il est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par un arrêté du ministre chargé de l’immigration. Un exemplaire en langue française et traduit dans ces langues est affiché dans les parties communes du lieu de rétention.
Il s’ensuit que la mention au registre de rétention du début et de la fin de toute mesure d’isolement, ainsi que l’avis au parquet ou encore au service médical du recours à cette mesure, répondent aux seules exigences d’arrêtés et de circulaires administratives dont le contrôle de la bonne application échappe au juge judiciaire.
Il en est de même de l’application du règlement intérieur du centre de rétention en dehors d’éventuelles voies de fait dont le grief n’est pas évoqué dans la requête.
Le contentieux de l’isolement, décision administrative ne relevant pas du contrôle de l’autorité judiciaire, ressort de la seule juridiction administrative.
Il convient de rejeter ce moyen.
III.Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention :
Il résulte de l’article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé et ce, au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
L’intéressé fait valoir que la préfecture a entaché sa décision d’une erreur de fait et par suite de motivation en indiquant qu’il se maintient de manière irrégulière ménageant sa clandestinité et n’a entrepris aucune démarche en vue de sa régularisation, alors qu’il a effectué une demande de régularisation au Portugal où il était convoqué le 22 juillet 2025 pour une prise d’empreintes avant le retrait de son titre de séjour. En outre, il soutient que la décision préfectorale est entachée d’une erreur en ne reflétant pas sa situation personnelle sur ses intérêts fixés au Portugal où il a un emploi et une domiciliation stable.
L’arrêté préfectoral se fonde sur les éléments dont l’administration dispose au moment de son édiction, à savoir les déclarations de Monsieur [I] [J] lors de son audition, reprises avec précision. Contrairement à ce qu’il allègue, il a indiqué se trouver en France depuis 2022, résider depuis deux ans dans le département de Seine [Localité 7] jusqu’à présent, être sans domicile étant hébergé par des compatriotes et n’avoir effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation. Il a ajouté refusé de retourner en Algérie et vouloir se rendre au Portugal, sans autre élément.
La décision de placement en rétention n’est entachée dès lors d’aucune irrégularité.
S’agissant de la demande d’assignation à résidence, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure alors qu’il ne justisfie pas d’une résidence stable et personnelle, s’étant déclaré sans domicile fixe et hébergé sans donner d’adresse précise et s’est soustrait à l’exécution de la mesure d’éloignement en refusant son embarquement le 23 juillet 2025 à bord du vol programmé.
L’assignation à résidence ne peut en conséquence être ordonnée.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 28 Juillet 2025 à 10h30.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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