Infirmation partielle 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 27 févr. 2025, n° 24/02767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2025
N° 2025/ 71
Rôle N° RG 24/02767 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVMN
[Y] [U]
C/
[Z] [A] [M] [M] [V] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 11 Janvier 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 22/05784.
APPELANT
Monsieur [Y] [U]
né le 13 Février 1960 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Hervé DE SURVILLE, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMEE
Madame [Z] [A] [M] [V] [F]
née le 09 Mai 1964 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maylis-Marie SECHIARI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Carole DAUX-HARAND, Présidente,a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er octobre 2013, Madame [F] a donné à bail à Monsieur [U] un local à usage d’habitation situé à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 580 euros et une provision sur charges de 20 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 16 septembre 2021, Madame [F] a fait délivrer à son locataire un congé pour vendre à effet au 30 septembre 2022, date d’échéance du bail, qui comportait une offre de vente pendant les deux premiers mois du préavis au prix de 152.000 euros, hors frais.
Maître [K], commissaire de justice, constatait le 30 septembre 2022 le refus de Monsieur [U] de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2022, Madame [F] assignait Monsieur [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, valider le congé et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire de bail pour non-respect des obligations contractuelles de Monsieur [U], ordonner son expulsion et sa condamnation au paiement de la somme de 1.262,64 € au titre des loyers et charges impayées au 30 novembre 2022 ainsi que la somme de 600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire était évoquée à l’audience du 12 octobre 2023.
Madame [F] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d’instance et de prononcer la nullité de plein droit de l’acceptation de l’offre de Monsieur [U] en l’absence de régularisation de la vente dans le délai de deux mois et par conséquent de valider à titre principal le congé délivré le 16 septembre 2021.
Elle sollicitait également la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et financier subi en l’état de sa résistance abusive.
Monsieur [U] demandait au tribunal de constater que les moyens à l’appui de l’assignation de Madame [F] étaient infondés, qu’il avait clairement manifesté son intention d’acquérir le bien immobilier et qu’il avait toujours réglé scrupuleusement ses loyers.
Aussi il concluait au débouté des demandes de Madame [F] et sollicitait la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi outre celle de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs il demandait au tribunal d’enjoindre à Madame [F] à régulariser la vente au prix de 152.000 € nets vendeur en fixant une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision.
Par jugement contradictoire rendu le 12 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, :
*déclaré régulier le congé pour vendre délivré le 16 septembre 2021 ;
*validé le congé pour vendre délivré le 16 septembre 2021 ;
*ordonné l’expulsion de Monsieur [U] et de tous occupants de son chef, y compris avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si nécessaire ;
*dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
*condamné Monsieur [U] à payer à Madame [F] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actuel augmenté des charges et ce jusqu’à remise des clés ;
*condamné Monsieur [U] à payer à Madame [F] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
*condamné Monsieur [U] à payer à Madame [F] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*condamné Monsieur [U] aux entiers dépens ;
*débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 1er mars 2024, Monsieur [U] relevait appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— déclare régulier le congé pour vendre délivré le 16 septembre 2021 ;
— valide le congé pour vendre délivré le 16 septembre 2021 ;
— ordonné l’expulsion de Monsieur [U] et de tous occupants de son chef, y compris avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si nécessaire ;
— que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
— condamne Monsieur [U] à payer à Madame [F] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actuel augmenté des charges et ce jusqu’à remise des clés ;
— condamne Monsieur [U] à payer à Madame [F] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamne Monsieur [U] à payer à Madame [F] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamne Monsieur [U] aux entiers dépens ;
— déboute les parties du surplus de leurs demandes.
— rappelle que la présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions, Monsieur [U] demande à la cour de :
*déclarer recevable son appel ;
*réformer le jugement dont appel ;
Et statuant de nouveau :
*constater que les moyens utilisés à l’appui de l’assignation ne sont pas fondés ;
*constater qu’il a clairement manifesté sa volonté d’acquérir le bien ;
*constater qu’il s’est toujours et scrupuleusement acquitté du paiement de ses loyers envers Madame [F] ;
*débouter Madame [F] de toutes ses demandes infondées ;
*condamner Madame [F] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudices subis ;
*condamner Madame [F] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
*condamner Madame [F] aux entiers dépens,
*enjoindre, à titre reconventionnel, à Madame [F] de régulariser la vente du bien immobilier à Monsieur [U] au prix de 152.000 euros à compter du prononcé de la décision ;
A l’appui de ses demandes, il expose qu’il a présenté une première offre en date du 09 février 2022 d’un montant de 120.000 euros avant d’être informé par courriel du 16 février 2022 que Madame [F] déclinait cette offre et confirmait que le prix de vente était de 152.000 euros auquel se rajoutaient les frais d’agence d’un montant de 8.000 euros.
Il ajoute que par courriel en réponse du 21 mars 2022, par l’intermédiaire de son conseil, il a fait savoir qu’il acceptait l’offre de vente mais que les frais d’agence n’étaient pas dus.
Il précise que par courriel du 10 mars 2022, le mandataire de Madame [F] l’a informé qu’elle acceptait et qu’elle avait saisi Maître [H], son notaire, pour l’informer de la vente en lui communiquant les documents nécessaires pour la rédaction du compromis.
Il précise qu’il a adressé au mandataire de Madame [F] en date du 23 août 2023 la copie de l’enregistrement de la SCI SADOV, dans laquelle il est porteur de parts majoritaires, afin de l’informer que c’est à travers cette SCI qu’il se porterait acquéreur.
Il expose avoir ainsi parfaitement respecté les règles prévues en matière d’offre suite à un congé pour vendre et avoir relancé sans succès le notaire de Madame [F].
Il fait valoir qu’il a toujours procédé au règlement du loyer, et qu’en conséquence, la demande en résiliation du bail aurait dû être totalement inopérante.
Il indique que ces stratagèmes peu glorieux dont il a été la victime lui ont causé des problèmes de santé dont il demande la réparation.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions, Madame [F] demande à la cour de :
*prononcer l’irrecevabilité de la demande de vente forcée formée par Monsieur [U], à tout le moins, l’en débouter ;
*confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
A titre principal,
*débouter Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes ;
*prononcer la nullité de plein droit de l’acceptation de l’offre de Monsieur [U] en l’absence de régularisation de la vente dans le délai de deux mois suivant celle-ci ;
*valider le congé délivré par exploit du 16 septembre 2021 de Maître [K], commissaire de justice, à Monsieur [U] pour le 30 septembre 2022 de l’appartement loué à usage d’habitation sis [Adresse 2]
Subsidiairement,
*prononcer la résiliation judiciaire du bail dont s’agit pour non-respect des obligations contractuelles de Monsieur [U] ;
En conséquence :
*ordonner l’expulsion de Monsieur [U] ainsi que de tous occupants de son chef, et ce, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;
*dire que le sort des meubles meublants sera régi conformément aux dispositions des L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
*condamner Monsieur [U] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel augmenté des charges, et ce jusqu’à la remise des clés et la libération effective des lieux ;
*condamner Monsieur [U] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et financier subi par Madame [F] en l’état de la résistance abusive de Monsieur [U] ;
*condamner Monsieur [U] au paiement au profit de Madame [F] de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*condamner Monsieur [U] aux entiers dépens, y compris le coût des procès-verbaux de constat des 16 septembre 2021 et 30 septembre 2022, de la signification de l’assignation, du jugement de première instance et de la décision à intervenir ;
*ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
A l’appui de ses demandes, Madame [F] indique à titre liminaire que la demande reconventionnelle de l’appelant en vente forcée ne relève pas de la compétence d’attribution de la présente juridiction, de sorte qu’elle sera déclarée irrecevable en application de l’article R.211-4 du Code de l’organisation judiciaire et du décret du 4 janvier 1955, ou qu’il en sera débouté.
Elle fait ensuite valoir que l’offre de Monsieur [U] en date du 21 mars 2022 n’a pas été suivie d’effet de sa part dans le délai de deux mois qui lui était imparti, de sorte qu’il n’est plus titulaire du droit de préemption dont il a bénéficié en application de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, étant par conséquent occupant sans droit ni titre depuis le 1er octobre 2022.
Elle précise qu’à partir du mois d’avril 2022, Maître [H], son notaire, et elle-même – par courriel du 10 mai 2022 – ont tenté de joindre Monsieur [U], en vain.
Elle ajoute que ce dernier a en réalité repris contact après immatriculation d’une société par laquelle il avait l’intention d’acquérir le bien et ce, en toute hypothèse, après le délai imparti.
Elle expose que Monsieur [U] produit une convention d’occupation précaire qu’il a signé seul le 06 octobre 2022 et dont les termes ne sont pas les mêmes que la convention proposée par le mandataire de Madame [F] suite à sa demande de délai pour quitter les lieux au plus tard le 31 octobre 2022, laquelle a été manifestement modifiée par celui-ci pour tenter d’obtenir un délai supplémentaire.
Elle indique subir un préjudice moral et financier du fait du comportement et de la résistance abusive de l’appelant dès lors qu’en sa qualité de copropriétaire, elle doit continuer à assumer le règlement des charges de copropriété, des impôts fonciers, des primes d’assurance du logement, les travaux d’entretien de l’appartement et des parties communes, et qu’elle n’a à ce jour toujours pas pu vendre son appartement, occupé sans droit ni titre par celui-ci.
Elle conclut en indiquant que Monsieur [U], loin d’être un locataire exemplaire, est à l’origine de plusieurs procédures dans la copropriété et qu’il tente de faire pression sur les copropriétaires pour acquérir un des appartements de l’immeuble à un prix dérisoire.
******
L’ordonnance de clôture a été prononcée à l’audience du 15 janvier 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 janvier 2025 et mise en délibéré au 27 février 2025.
******
1°) sur le droit de préemption du locataire.
Attendu que l’article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
Le locataire qui accepte l’offre dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu’à l’expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d’occupation.
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l’acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n’y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l’adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n’a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l’adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d’un mois à compter de sa réception. L’offre qui n’a pas été acceptée dans le délai d’un mois est caduque.
Le locataire qui accepte l’offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit.
Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu’au troisième degré inclus, sous la condition que l’acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l’expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au 1° de l’article L. 126-17 du code de la construction et de l’habitation.
Dans les cas de congés pour vente prévus à l’article 11-1, l’offre de vente au profit du locataire est dissociée du congé. En outre, le non-respect de l’une des obligations relatives au congé pour vente d’un accord conclu en application de l’article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, et rendu obligatoire par décret, donne lieu à l’annulation du congé.
Est nul de plein droit le congé pour vente délivré au locataire en violation de l’engagement de prorogation des contrats de bail en cours, mentionné au premier alinéa du A du I de l’article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation »
Attendu qu’il est acquis aux débats que Madame [F] a fait délivrer suivant exploit de commissaire de justice en date du 16 septembre 2021 à Monsieur [U] un congé pour vendre à effet au 30 septembre 2022, date d’échéance du bail, qui comportait une offre de vente pendant les deux premiers mois du préavis au prix de 152.000 euros, hors frais, Monsieur [U] en sa qualité de locataire étant prioritaire dans l’achat du bien occupé.
Que ce dernier présentait une première offre en date du 9 février 2022 d’un montant de 120. 000 € laquelle était refusée par Madame [F] qui maintenait le prix de vente de l’appartement à 152. 000 € auxquels se rajoutaient les frais d’agence d’un montant de 8.000€.
Que par courriel en date du 21 mars 2022 le conseil de Monsieur [U] adressait un mail au mandataire de Madame [F] indiquant que son client était d’accord pour un achat de l’appartement pour la somme de 152 000 € en précisant que les frais d’agence de 8000 € n’étaient pas dus dans la mesure où l’appartement n’était pas vendu sur la base d’un mandat mais sur la base du droit de préemption de son client.
Que par courriel en date du 10 mars 2022 Madame [F] répondait au conseil de Monsieur [U] l’informant qu’elle avait bien reçu la proposition de ce dernier et qu’elle s’était rapprochée de son notaire Maître [H] pour l’informer de la vente et lui communiquer les documents demandés pour la rédaction du compromis.
Attendu qu’il résulte de l’article sus visé que « le locataire qui accepte l’offre dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. »
Que Monsieur [U] a formulé une offre d’achat dans le délai qui lui était imparti.
Qu’il avait donc deux mois à compter du 21 mars 2022 pour réaliser l’acte de vente puisqu’à aucun moment il a notifié son intention de recourir à un prêt.
Que force est de constater que ce dernier n’a effectué aucune démarche auprès du notaire pour réaliser l’acte de vente.
Qu’au contraire Madame [F] elle même a adressé un courriel le 10 mai 2022 au conseil de Monsieur [U] pour organiser la mise en lien entre les notaires , sans réponse de Monsieur [U].
Que ce n’est que le 28 juin 2022 soit postérieurement au délai que Maître [J] , notaire de Monsieur [U] prenait attache avec Maître [H] en vue de la vente de l’appartement de Madame [F] avec une SCI SADOV dans laquelle Monsieur [U] est associé.
Que toutefois il est de jurisprudence constante que le droit de préemption appartient au locataire et non la SCI dont le locataire est l’associé, le droit de préemption ne bénéficiant qu’au preneur personne physique.
Que dés lors aucune vente ne pouvait intervenir au profit de la SCI SADOV immatriculée le 27 juin 2022.
Que le tribunal a, à bon droit, validé le congé délivré le 16 septembre 2021 pour la date d’effet du 30 septembre 2022, ordonné l’expulsion de Monsieur [U] et condamné ce dernier au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel augmenté des charges, et ce jusqu’à la remise des clés et la libération effective des lieux ;
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ces points.
2°) Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [U]
Attendu que Monsieur [U] demande à la Cour d’enjoindre, à titre reconventionnel, à Madame [F] de régulariser la vente du bien immobilier à Monsieur [U] au prix de 152.000 euros à compter du prononcé de la décision.
Attendu qu’une telle demande ne relève pas de la compétence d’attribution de la présente juridiction.
Qu’il convient par conséquent de la déclarer irrecevable en application des dispositions de l’article R211-4 du code de l’organisation judiciaire et du décret du 4 janvier 1955, faute pour l’appelant de justifier de la publication d’une assignation formant une telle demande à la Conservation des Hypothèque.
3°) Sur les demandes de dommages et intérêts
Attendu que l’article 1240 du code civil énonce que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Attendu que Monsieur [U] demande à la Cour de condamner Madame [F] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudices subis ;
Que ce dernier ne démontre pas avoir été victime d’un stratagème ou que Madame [F] serait de mauvaise foi.
Qu’il convient par conséquent de débouter Monsieur [U] de cette demande et de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Attendu que Madame [F] demande à la Cour de condamner Monsieur [U] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et financier subi en l’état de la résistance abusive de Monsieur [U].
Qu’elle fait valoir que ce dernier est loin d’être un locataire exemplaire étant à l’origine de plusieurs procédures dans la copropriété et que son maintien dans les lieux est un obstacle à la vente de son bien.
Qu’elle verse à l’appui de ses dires diverses attestations et une lettre adressée par l’agence « Ma terrasse à [Localité 5] » à son mandataire en date du 13 octobre 2022 indiquant qu’il n’était pas possible d’envisager de proposer ce bien dans les conditions actuelles puisqu’il devait être proposé vide à partir d’octobre 2022.
Que l’occupation du local n’est pas un frein à la vente mais peut être effectivement un élément de négociation du prix , tenant les procédures en cours et causer ainsi à Madame [F] une perte de chance de le vendre au prix souhaité.
Qu’il est par contre indéniable qu’en sa qualité de copropriétaire, cette dernière continue à assumer le règlement des charges de copropriété, des impôts fonciers, des primes d’assurance du logement et des travaux d’entretien de l’appartement ainsi que des parties communes.
Qu’elle justifie donc un préjudice moral et financier lequel a été évalué à hauteur de 1.000 € par le tribunal judiciaire de Marseille.
Que la situation perdurant, il convient de réformer le quantum alloué et de condamner Monsieur [U] au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et financier subi par Madame [F].
4° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Qu’il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Monsieur [U] aux entiers dépens d’appel.
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Monsieur [U] à payer à Madame [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe
CONFIRME le jugement contradictoire en date du 11 janvier 2024 du tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné Monsieur [U] à payer à Madame [F] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
STATUANT A NOUVEAU,
DÉCLARE irrecevable la demande reconventionnelle de Monsieur [U],
CONDAMNE Monsieur [U] au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et financier subi par Madame [F],
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Monsieur [U] à payer à Madame [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE Monsieur [U] aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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