Infirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 28 janv. 2026, n° 24/02467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02467 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 4 juillet 2024, N° 2021J00306 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
28/01/2026
ARRÊT N° 26/26
N° RG 24/02467
N° Portalis DBVI-V-B7I-QLY7
NA – SC
Décision déférée du 04 Juillet 2024
Tribunal de Commerce de TOULOUSE 2021J00306
H. SCHEMBRI
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 28/01/2026
à
Me Laurent DEPUY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A. SPIE BATIGNOLLES MALET
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Jean-Manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
INTIMEE
S.A.S. PROLUDIC
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Frédéric DALIBARD de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 décembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
A.M. ROBERT, présidente
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par A.M. ROBERT, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
Suivant acte d’engagement du 29 mars 2007, l’université [5] a confié à la société Malet, devenue la société anonyme Spie Batignolles Malet, le lot n°1 'voirie et réseaux divers’ de son programme de construction d’une crèche universitaire.
Par avenant du 3 avril 2008, l’université [5] lui a également confié la réalisation de divers sols souples extérieurs, dont ceux des futures aires de jeux.
La société Spie Batignolles Malet a fait appel à la société Positive, aux droits de laquelle vient la société par actions simplifiée Proludic, pour la réalisation des sols souples extérieurs.
Le 11 juillet 2008, la réception des travaux est intervenue avec réserves.
En 2010, l’université [5] a avisé l’ensemble des constructeurs de l’apparition de désordres, ayant donné lieu à une première expertise réalisée en octobre 2011.
En 2012, l’université [5] a dénoncé à la société Spie Batignolles Malet l’apparition de craquèlements sur les revêtements souples extérieurs.
Par ordonnance du 8 juillet 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a, sur requête de l’université [5] enregistrée le 26 avril 2016, désigné M. [T] [Y] en qualité d’expert judiciaire.
Suivant ordonnance du 8 août 2017, rendue sur requête de l’expert, les opérations d’expertise ont été étendues à la société Proludic.
Le 29 mai 2020, l’expert judiciaire a déposé son rapport.
Par requête enregistrée le 7 mai 2021, l’université [5] a saisi le tribunal administratif de Toulouse pour obtenir paiement par les différents constructeurs de la somme de 3.577.696,42 euros TTC en réparation de ses préjudices .
Par acte d’huissier du 21 avril 2021, la Sa Spie Batigolles Malet a fait assigner la Sas Proludic devant le tribunal de commerce de Toulouse, auquel elle demandait de surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive de la juridiction administrative, et de condamner la Sas Proludic, venant aux droits de la société Positive, à la relever et garantir de toute somme ou condamnation définitive qui serait prononcée par la juridiction administrative dans le cadre du contentieux qui l’oppose à l’université [5].
Par jugement du 4 juillet 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a :
— dit la demande d’irrecevabilité faite par la Sas Proludic recevable,
— dit les demandes faites par la Sa Spie Batignolles Malet prescrites,
— condamné la Sa Spie Batignolles Malet à verser à la Sas Proludic la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sa Spie Batignolles Malet aux dépens.
Par jugement du même jour, frappé d’appel, le tribunal administratif de Toulouse a condamné in solidum les sociétés Projet 310, Edeis, THBI, Spie Batignolles Malet et ETP à verser la somme de 2.163.508,77 euros à l’université [5] au titre des travaux de reprise avec une charge finale de 1% pour la société Spie Batignolles Malet.
Par déclaration du 18 juillet 2024, la Sa Spie Batignolles Malet a relevé appel de l’ensemble des dispositions du jugement du tribunal de commerce du 4 juillet 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 octobre 2024, la Sa Spie Batignolles Malet, appelante, demande à la cour, au visa de l’articles 378 du code de procédure civile et des articles 1231 et suivants et 2224 et suivants du code civil, de :
Avant dire droit,
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 4 juillet 2024 dans toutes ses dispositions,
— déclarer recevables comme non prescrites les demandes de la société Spie Batignolles Malet dirigées à l’encontre de la société Proludic,
— surseoir à statuer, dans l’attente de la décision définitive qui sera prononcée par la juridiction administrative à la suite de l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le tribunal administratif de Toulouse le 4 juillet 2024,
Au fond,
— condamner la société Proludic, venant aux droits de la société Positive à relever et garantir la société Spie Batignolles Malet de toute somme ou condamnation définitive qui serait prononcée par la juridiction administrative dans le cadre du contentieux qui oppose cette dernière à l’université [5] à [Localité 3],
— condamner la société Proludic à verser à la société Spie Batignolles Malet la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel et de première instance, dont distraction au profit de Me Cantaloube, avocat.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 janvier 2025, la Sas Proludic, intimée, demande à la cour, au visa des articles 122 et suivants et 378 du code de procédure civile et de l’article 2224, ainsi que des anciens articles 1134 et 1147 du code civil, de :
À titre principal,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 4 juillet 2024 en toutes ses dispositions,
— rejeter en conséquence l’ensemble des fins, prétentions et conclusions de la société Spie Batignolles Malet,
— condamner la société Spie Batignolles Malet à régler à la société Proludic une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance,
À titre subsidiaire, pour l’hypothèse où la cour réformerait le jugement de première instance et statuerait à nouveau,
— surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la cour administrative d’appel de Toulouse sur la requête enregistrée devant elle par la société Projet 310,
— dire et juger que l’instance se poursuivra à l’initiative de la partie la plus diligente après l’arrivée du terme du sursis constitué par l’arrêt de la juridiction administrative à intervenir,
— rejeter l’ensemble des fins, prétentions et conclusions de la société Spie Batignolles Malet contre la société Proludic aux fins de garantie au paiement des sommes auxquelles elle a été condamnée in solidum par la juridiction administrative, le cas échéant sans aucun lien avec les seuls travaux de l’aire de jeux extérieure réalisée par la société Positive;
— plafonner toutes condamnations à garantie à intervenir de la société Proludic à la seule part qui lui est imputable des seuls travaux réparatoires de l’aire de jeux, soit la somme maximale de 7.796,45 euros,
— rejeter le surplus des fins, prétentions et conclusions de la société Spie Batignolles Malet contre la société Proludic,
— laisser les frais non répétibles et dépens engagés par chacune de ces parties à leur charge respective.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du lundi 8 décembre 2025.
MOTIFS
* Sur la recevabilité du recours de la société Spie Batignolles Malet
Le tribunal de commerce a déclaré prescrit le recours de la société Spie Batignolles Malet, entrepreneur principal, à l’encontre de son sous-traitant, la société Proludic, en retenant que la société Spie Batignolles Malet pouvait agir à l’encontre de la société Proludic dès 2012, date à laquelle le maître de l’ouvrage, l’université [5], lui a fait part des dommages affectant les sols souples, alors que l’assignation n’a été délivrée à la société Proludic que le 21 avril 2021.
Les parties s’accordent sur le fait que le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l’article 2224 du code civil , et qu’il se prescrit donc par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Elles s’opposent en revanche sur la détermination du point de départ de cette prescription quinquennale, la société Proludic soutenant que la société Spie Batignolles Malet était à même d’agir dès 2012, alors que la société Spie Batignolles Malet, appelante, fait valoir que le délai de prescription ne court qu’à compter de l’assignation au fond du maître de l’ouvrage mettant en cause sa responsabilité.
Après avoir jugé que l’assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur principal met en cause la responsabilité de ce dernier et constitue le point de départ du délai de son action récursoire à l’encontre des sous-traitants (Civ 3ème, 16 janvier 2020 n°18-25.915), la Cour de cassation retient désormais que l’assignation, si elle n’est pas accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription du recours en garantie (Civ 3ème, 14 décembre 2022, n°21-21.305).
Il en résulte qu’une simple dénonciation des désordres par lettre du maître de l’ouvrage au constructeur ne fait pas courir le délai de prescription du recours en garantie de ce constructeur, le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d’être lui-même assigné aux fins de paiement ou d’exécution de l’obligation en nature.
La société Proludic ne peut pas utilement faire valoir que cette jurisprudence est postérieure à l’introduction de l’instance engagée à son encontre par acte d’huissier du 21 avril 2021, alors que l’arrêt précité du 14 décembre 2022 précise expressément que la jurisprudence nouvelle peut s’appliquer à l’instance en cours, dès lors qu’elle ne porte pas une atteinte disproportionnée à la sécurité juridique de la société appelée en garantie tout en préservant le droit d’accès au juge de la partie qui agit en garantie.
En toute hypothèse, la société Spie Batignolles Malet a en l’espèce exercé son recours à l’encontre de la société Proludic, par acte du 21 avril 2021, non seulement moins de cinq ans après l’enregistrement de la requête au fond de l’université [5] devant le tribunal administratif, le 7 mai 2021, mais également moins de cinq ans après la requête en référé-expertise du maître de l’ouvrage, enregistrée le 26 avril 2016.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a déclaré prescrit le recours de la société Spie Batignolles Malet à l’encontre de la société Proludic.
La cour, statuant à nouveau, rejette l’exception de prescription soulevée par la société Proludic et déclare les demandes de la société Spie Batignolles Malet recevables.
* Sur le fond
Par jugement du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Toulouse a condamné in solidum les sociétés Projet 310, Edeis, THBI, Spie Batignolles Malet et ETP à verser la somme de 2.163.508,77 euros à l’université [5] au titre des travaux de reprise, avec une charge finale de 1% pour la société Spie Batignolles Malet.
Ce jugement est frappé d’appel, l’affaire étant portée devant la cour administrative d’appel de Toulouse.
Les parties s’accordent pour qu’il soit sursis à statuer au fond sur le recours de la société Spie Batignolles Malet à l’encontre de la société Proludic dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue par la juridiction administrative.
Il appartiendra alors aux parties de saisir à nouveau le tribunal de commerce.
* Sur les demandes accessoires
Le jugement est infirmé en ses dspositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
La société Proludic doit supporter les dépens de première instance et d’appel et régler à la société Spie Batignolles Malet une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Toulouse,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette l’exception de prescription soulevée par la société Proludic ;
Déclare les demandes de la société Spie Batignolles Malet recevables ;
Ordonne le sursis à statuer au fond sur le recours de la société Spie Batignolles Malet à l’encontre de la société Proludic dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue par la juridiction administrative, en suite de l’appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 juillet 2024 ;
Condamne la société Proludic aux dépens de première instance et d’appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Me Cantaloube, qui en fait la demande ;
Condamne la société Proludic à payer à la société Spie Batignolles Malet la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
M. POZZOBON A.M. ROBERT
.
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