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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, hospitalisation d'office, 6 oct. 2025, n° 25/00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 3 octobre 2025, N° 25/00099;/00063 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | AGENCE REGIONALE DE SANTE AUVERGNE RHONE ALPES DELEGATION DEPARTEMENTALE DE HAUTE SAVOIE, ETABLISSEMENT DE SANTE MENTALE [ 11 ] [ Localité 14 ], PREFECTURE DE [ Localité 9 ] |
Texte intégral
N° RG 25/00063
N° Portalis DBVM-V-B7J-MZSJ
N° Minute :
Notification le :
06 octobre 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 06 OCTOBRE 2025
Appel d’une ordonnance 25/00099 rendue par le Juge des libertés et de la détention de Vienne en date du 03 octobre 2025 suivant déclaration d’appel reçue le 03 octobre 2025 à 18h40 avec effet suspensif par ordonnance rendue le 04 octobre 2025 à 17h10 n° RG 25/00063 – n° minute 54
ENTRE :
APPELANT :
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Tribunal judiciaire
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
ET :
INTIMES :
Monsieur [W] [X], actuellement hospitalisé établissement de santé mentale [11] de [Localité 14]
né le 24 octobre 1992 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
comparant en personne, assisté de Me Laura PUNZANO, avocat au barreau de GRENOBLE
ETABLISSEMENT DE SANTE MENTALE [11] [Localité 14]
[Adresse 10]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
non comparant, ni représenté
AGENCE REGIONALE DE SANTE AUVERGNE RHONE ALPES DELEGATION DEPARTEMENTALE DE HAUTE SAVOIE
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
PREFECTURE DE [Localité 9]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante en la personne de Mme [R] [I], cheffe de bureau, régulièrement munie d’un pouvoir
Madame [C] [H], ès qualités de curatrice de M. [W] [X]
MJPM [Adresse 3]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été régulièrement communiquée à Mme Mariette Auguste substitut général près la cour d’appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 3 octobre 2025 à 23h57,
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 06 octobre 2025 par Martine RIVIERE, conseillère, déléguée par le premier président en vertu d’une ordonnance en date du 25 juin 2025, assistée de Fabien OEUVRAY, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 06 octobre 2025 à 18h, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Martine RIVIERE et par Fabien OEUVRAY, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 16 juillet 2025 rendu par le tribunal correctionnel de Vienne, M. [W] [X] a été condamné à la peine de 5 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire total pour une durée de deux ans, avec exécution provisoire, pour violence par ascendant suivie d’une incapacité supérieure à huit jours, menace de mort avec ordre de remplir une condition, menace de dégradation ou détérioration avec ordre de remplir une condition. Ce sursis a été révoqué à hauteur de trois mois par décision du juge de l’application des peines du 8 août 2025, et l’intéressé a fini d’exécuter cette peine le 24 septembre 2025.
Cette peine a été exécutée au SMPR de [Localité 13]. Le 22 septembre 2025, le docteur [B] a établi un certificat médical faisant état d’une pathologie psychiatrique chronique, l’intéressé étant connu du secteur psychiatrique de référence, à l’origine de pertes de contact avec la réalité, cette personne ayant déjà été plusieurs fois hospitalisée sans son consentement. En détention, l’intéressé a présenté un état d’agitation à plusieurs reprises, avec menaces proférées à l’égard de sa curatrice et son banquier, refus de suivre son traitement médical. Sa situation sociale est précaire car il est hébergé chez son grand père, dans l’attente de la levée de l’interdiction de fréquenter le domicile maternel. Ce médecin a conclu que les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes, ou portent atteinte à l’ordre public, et que le patient doit être hospitalisé sur décision du représentant de l’Etat conformément à l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
A sa sortie de détention le 24 septembre 2025, l’intéressé a été hospitalisé sous contrainte sur décision du représentant de l’Etat.
Le 25 septembre 2025, le docteur [F] a confirmé la pathologie psychiatrique avec comorbidité addictive (alcool, cocaïne), et que si le patient est désormais calme, avec un discours cohérent et clair, sans hallucination, il ne critique pas ses troubles et son état reste fragile. Il nécessite un réajustement de son traitement et une surveillance clinique. Ce médecin a ainsi confirmé la justification de la mesure d’hospitalisation complète.
Le certificat de 72 heures a été établi également par le docteur [F] le 27 septembre 2025. Le patient est présenté comme calme, mais avec un sentiment de persécution à l’égard de sa famille, avec dissociation, comportement bizzare, humeur fluctuant entre tristesse et exaltation. Il nie ses troubles psychologiques et est ambivalent à l’égard des soins. La surveillance clinique doit être poursuivie. Ce médecin a prescrit le maintien de la prise en charge en hospitalisation complète.
Par arrêté du 29 septembre 2025, le représentant de l’Etat a maintenu la mesure d’hospitalisation complète.
Par requête adressée au juge des libertés et de la détention le 29 septembre 2025, le représentant de l’Etat a sollicité du juge le contrôle de la mesure d’hospitalisation complète.
Un certificat médical a été établi par le docteur [F] le 30 septembre 2025, confirmant la nécessité de la poursuite de l’hospitalisation complète, l’intéressé présentant toujours les mêmes symptômes.
Par ordonnance du 3 octobre 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Vienne a constaté l’irrégularité de la procédure en application de l’article L. 3213-6 du code de la santé publique, et a ordonné en conséquence la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement, avec effet différé pendant une durée de 24 heures afin de permettre la mise en place d’un programme de soins.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Vienne a interjeté appel à l’encontre de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif le 3 octobre 2025 à 18h40, après que l’ordonnance lui ait été notifiée à 16h07.
Par ordonnance en date du 4 octobre 2020, le conseiller délégué par M. le premier président de la cour d’appel de Grenoble a déclaré l’appel recevable, donné un effet suspensif à cet appel du ministère public, dit en conséquence que M. [X] doit être maintenu en hospitalisation complète jusqu’à ce qu’une ordonnance soit rendue au fond, renvoyé l’affaire, pour examen au fond, à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel de Grenoble le lundi 6 octobre 2025 à 10h00, dit que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l’ensemble des parties appelées par tout moyen et laissé les dépens à la charge de l’Etat.
A l’audience du 6 octobre 2025 à 10 heures, l’affaire a été renvoyée ce jour à 15 heures aux fins d’aviser Mme [H], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, curatrice de M. [X].
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction en audience publique.
Par avis écrit du 3 octobre 2025, le procureur général a conclu sur le fond à l’infirmation de l’ordonnance de mainlevée rendue par la présidente du tribunal judiciaire le 03 octobre 2025 et au maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sans consentement de M. [W] [X].
Mme [H], curatrice de M. [X] a adressé un mail à 11 heures 32 indiquant avoir été avisée de l’audience et ne pas être en mesure de se déplacer.
Maître Punzano, conseil de M. [X], a soulevé la nullité de la décision d’admission en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète et de tous les actes et décisions qui ont suivi au motif que le curateur de l’intéressé n’a pas été avisé de la procédure avant l’audience devant la cour d’appel. Sur le fond, elle estime qu’il n’y a pas de risque imminent ni d’éléments actualisés sur l’état de santé de M. [X], lequel ne refuse pas les soins dans un cadre non contraint.
La représentante du préfet de l’Isère a rappelé les antécédents judiciaires de M. [X] et les éléments médicaux justifiant son maintien en hospitalisation complète conformément à l’arrêté du représentant de l’Etat . Elle a fait valoir que M. [X] a déjà fait l’objet de soins contraints de mars à mai 2025, date de sa sortie d’hospitalisation suivi d’une prise en charge ambulatoire qu’il n’a pas respecté.
M. [X], qui a eu la parole en dernier, a indiqué être favorable à la poursuite de son traitement mais sous la forme d’un suivi au CMP, comme avant son incarcération, et non en hospitalisation.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2023 à 18 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3213-9 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure : […] 5° le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, en sa rédaction applicable à l’espèce, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’Etat dans le département ou par le directeur de l’établissement de soins, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
Selon l’article R. 3211-13 du même code, le juge fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience.
Le greffier convoque aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure :
1° Le requérant et son avocat, s’il en a un ;
2° La personne qui fait l’objet de soins psychiatriques par l’intermédiaire du chef d’établissement lorsqu’elle y est hospitalisée, son avocat dès sa désignation et, s’il y a lieu, son tuteur, son curateur ou ses représentants légaux ; […].
En l’espèce, il est avéré que M. [X] est sous curatelle renforcée depuis le 7 juin 2022, Mme [H], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ayant été désignée comme curatrice selon ordonnance du juge des contentieux de la protection en date du 10 juin 2025.
La curatrice de M. [X] n’a pas été convoquée à l’audience devant le juge des libertés et de la détention. Cette omission qui constitue une irrégularité de fond entraîne la nullité de l’ordonnance rendue le 3 octobre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Vienne.
Par évocation, la cour constate que la curatrice de M. [X] n’a pas été avisée de l’admission de son protégé en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat ni d’aucune des décisions qui ont suivies, et ce sans qu’il soit justifié d’une impossibilité de l’en aviser dans la mesure où l’existence d’une mesure de curatelle et les coordonnées de la mandataire judiciaire sont mentionnées dans le dossier de l’ARS. Cette ommision d’information à la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé fait nécessairement grief à l’interessé, privé de l’assistance de son curateur.
Dans ces conditions, il convient de dire n’y avoir lieu à maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète de M. [X].
PAR CES MOTIFS
Nous, Martine Rivière, conseillère déléguée par M. le premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Annulons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Vienne en date du 3 octobre 2025,
Evoquant,
Disons n’y avoir lieu à maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe à l’ensemble des parties appelées par tout moyen,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier Le président
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