Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 18 déc. 2025, n° 25/00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 17 décembre 2024, N° 24/07549 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 18 DÉCEMBRE 2025
N° 2025/542
Rôle N° RG 25/00021 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOFRT
Société INTRUM DEBT FINANCE
C/
[M] [I]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 8] en date du 17 Décembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/07549.
APPELANTE
Société INTRUM DEBT FINANCE représentée par la SAS INTRUM CORPORATE, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 797.546.769 dont le siège social est sis [Adresse 2],
venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 542.097.902, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 11], suivant contrat de cession de créances signé en date du 18 décembre 2018,
venant elle-même aux droits de la SA FACET, anciennement immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 340.503.614, dont le siège social était situé [Adresse 5], après fusion absorption par BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la SA FACET.
domiciliée [Adresse 7] ( SUISSE)
représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Bastien MARCHAL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
Madame [M] [I]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 6] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pierre GUASTALLA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13n2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Une ordonnance du 10 novembre 2011 revêtue de la formule exécutoire le 2 janvier 2012, du juge d’instance de [Localité 12] enjoignait à madame [I] de payer à la société Facet la somme de 3 471,58 € outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance et 4,73 € au titre des frais. Ladite ordonnance revêtue de la formule exécutoire, le 2 janvier 2012, était signifiée à madame [I] le 15 février 2012 par dépôt à l’étude.
Suite à une transmission universelle de patrimoine entre la société Facet et la BNP Paribas, un acte de cession de plusieures créances était établi le 18 décembre 2018 entre la BNP Paribas et la société Intrum Debt Finance AG. Il était signifié à madame [I], le 17 août 2020, avec un comandement de payer aux fins de saisie-vente.
Le 3 juin 2024, la société Intrum Debt Finance AG venant aux droits de la BNP Paribas Personal Finance faisait délivrer à la Banque Postale, une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de madame [I] aux fins de paiement de la somme de 5 390,65 €. La saisie intrégralement fructueuse était dénoncée le 8 juin 2024 à madame [I].
Le 3 juillet 2024, madame [I] faisait assigner la société Intrum Debt Finance AG devant le juge de l’exécution de [Localité 8] aux fins de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution précitée.
Un jugement du 17 décembre 2024 du juge de l’exécution précité :
— ordonnait la mainlevée de la saisie-attribution du 3 juin 2024,
— condamnait la société Intrum Debt Finance AG au paiement d’une indemnité de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le jugement précité était notifié à la société Intrum Debt Finance AG par lettre recommandée dont l’accusé de réception était signé le 20 décembre 2024. Par déclaration du 2 janvier 2025, cette dernière formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Intrum Debt Finance demande à la cour de :
— recevoir son appel et le dire bien fondé,
— débouter madame [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 3 juin 2024 et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens et au paiement d’une indemnité de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau,
— débouter madame [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— valider la saisie-attribution du 3 juin 2024 dénoncée le 6 juin 2024,
— condamner madame [I] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Karine Dabot, avocat associé de la Selarl Dabot & associés.
Elle rappelle la transmission universelle de patrimoine entre la société Facet et la BNP Paribas à l’origine de la transmission de la créance contre madame [I], laquelle est donc dispensée de signification. Elle soutient que la cession de la créance du 18 décembre 2018 à son profit est opposable à madame [I] dès lors qu’elle lui a été signifiée le 17 août 2020,avec commandement de payer aux fins de saisie-vente, à son domicile confirmé par une mention sur sa boîte aux lettres.
L’identification de la créance est établie par les références complètes de la dette de madame [I] sur l’annexe à l’acte de cession. Elle relève que madame [I] n’a jamais demandé d’information complémentaire et soutient que l’article 1322 du code civil impose un écrit sans exiger une certification conforme à l’original.
Elle invoque l’interruption de la prescription du titre exécutoire sur le fondement de l’article 2244 du code civil par un acte d’exécution forcée et soutient que la prescription du titre exécutoire du 2 janvier 2012 a été interrompue par la délivrance du commandement de payer valant saisie du 17 août 2020.
Elle conteste l’insaisissabilité du solde créditeur saisi au motif qu’une pension d’invalidité est saisissable dans les mêmes conditions qu’un salaire et que la saisie-attribution respecte le solde bancaire insaisissable de 653,70 €, lequel a été laissé à la disposition de l’intimée.
De plus, elle soutient que madame [I] ne rapporte pas la preuve que la totalité du solde créditeur saisi est composé de sa pension d’invalidité.
Elle conteste la caducité de la saisie au motif que la dénonce mentionne la date d’expiration du délai de recours au 8 juillet 2024. De plus, l’assignation du 3 juillet 2024 saisit le juge de l’exécution de [Localité 8] dans le délai d’un mois de sorte qu’il n’existe aucun grief en lien avec l’irrégularité alléguée.
Elle rappelle que l’effet attributif de la saisie-attribution exclut l’octroi de délais de paiement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, madame [I] demande à la cour de :
— dire la société Intrum Debt Finance AG mal fondée en son appel,
— débouter la société Intrum Debt Finance AG de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
— confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— à titre subsidiaire et statuant à nouveau, constater que la société SA Facet demeure sa créancière et que la cession de créance intervenue entre Bnp Personal Finance Intrum Debt Finance ne lui est pas opposable,
— constater que sa dette résultant du titre exécutoire du 2 janvier 2012 ne peut plus être poursuivie en l’absence d’acte d’exécution valablement diligenté dans les dix ans du titre exécutoire,
— constater que les sommes saisies sur ses comptes relèvent d’un caractère alimentaire,
— constater que l’acte de dénonciation est entaché de nullité et prononcer la caducité de la saisie attribution du 3 juin 2024.
En conséquence,
— prononcer la mainlevée de la saisie attribution du 3 juin 2024,
— à titre subsidiaire, lui accorder des délais de paiements de 24 mois.
— condamner la société Intrum Debt Finance AG au paiement d’une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en plus des sommes déjà accordée en première instance sur le même fondement, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fonde sa demande de confirmation sur l’inopposabilité de la cession de créance entre la BNP Paribas et la société Intrum Debt Finance et l’existence d’un titre exécutoire au seul profit de la société Facet. Elle relève que l’acte de cession de créances mentionne une dette de 90 456 432 € et un nombre de créances de 20 366 sans aucune référence à la créance détenue à son encontre.
Elle constate la production d’une annexe en cause d’appel, laquelle n’a pas été portée à sa connaissance lors de la signification du 17 août 2020 dont l’acte mentionne un nombre de pages limité à 6. En tout état de cause, elle relève que l’annexe n’est pas produite en original, qu’elle n’est pas signée et que le montant de la créance ne correspond pas à celui du titre.
Elle invoque la prescription du titre exécutoire sur le fondement de l’article L 111-4 CPCE en l’absence d’acte d’exécution forcée de nature à interrompre la prescription de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire du 2 janvier 2012.
Elle soulève le caractère insaisissable de la somme saisie en raison de son caractère alimentaire sur le fondement des articles L 112-2 CPCE et L 355-2 du code de la Sécurité Sociale au motif qu’elle perçoit une pension d’invalidité selon décision du 24 décembre 2020 d’octroi d’une pension mensuelle de 856,44 €. Elle soutient que les pensions d’invalidité sont insaisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires peu important que le compte soit alimenté par les économies réalisées sur les pensions perçues.
Elle invoque la nullité de la dénonce sur le fondement de l’article R 211-3 CPCE et la caducité de la saisie au motif de l’absence de mention de la date d’expiration du délai de recours sur l’acte qui lui a été remis, omission d’une mention impérative qui affecte la validité de l’acte.
Elle fonde sa demande subsidiaire de délais de paiement sur les articles 510 et suivants du code de procédure civile au motif qu’elle ne perçoit que sa pension d’invalidité pour payer ses charges courantes de loyer, électricité et téléphone.
L’instruction de la procédure était close par ordonnance du 14 octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
— Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 3 juin 2024,
Selon les dispositions de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
* Sur la qualité de créancière de madame [I] de la société Intrum Debt Finance AG,
L’article 1321 du code civil dispose que la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.
Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
Elle s’étend aux accessoires de la créance.
Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.
Le droit positif considère que l’indication de la nature et du montant de la créance cédée ainsi que celle du nom du débiteur ne constituent pas des mentions obligatoires du bordereau et que l’identification de la créance peut intervenir selon un faisceau d’indices et au moyen de références chiffrées (Civ 1ère 25 mai 2022 n°20-16.042).
L’article 1324 du code civil dispose que la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a pas déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
En application de la disposition précitée, le cessionnaire de la créance, cause de la saisie, dont la cession n’est opposable au débiteur que par la signification qui lui en est faite, ne peut pratiquer une saisie-attribution, qu’après avoir signifié cette cession au débiteur saisi.
Par contre, le droit positif considère que les formalités précitées ne sont pas requises en cas de transmission des éléments d’actif et de passif à titre universel comme dans les cas de la fusion de deux sociétés (Com 18 décembre 1984 Bull Civ IV n°351).
En l’espèce, la saisie contestée est fondée sur l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire signifiée le 15 février 2012 rendue à la requête de la société Facet, laquelle a été absorbée par la BNP Paribas Personal Finance selon traité de fusion-absorption du 1er décembre 2014, opération non assimilable à une cession de créance et non soumise à l’exigence de signification au débiteur cédé.
De plus, l’appelante produit le bordreau de cession signé par les parties le 18 décembre 2018 et justifie donc de la cession à son profit de 20 366 créances par BNP Paribas Personal Finance pour un montant total de 90 456 432,46 €, laquelle a été signifiée le 17 août 2020 à madame [I] avec un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Ainsi, cette signification suffit à établir l’opposabilité à l’intimée de la cession de créance à charge pour l’appelante de rapporter la preuve de l’individualisation de la créance détenue contre madame [I].
Au titre de l’identification de la créance, le document intitulé 'extrait de l’annexe au contrat de cession du 18 décembre 2018 portant liste des créances cédées', produit pour la première fois en appel, mentionne la cession de la créance contre madame [M] [I] d’une valeur faciale d’un montant de 4 354,48 € et aux références IMX : 1102042586 et ANCREDOSS SICLID : 44680914101100.
Il importe peu que cette annexe ne soit pas revêtue de la signature des parties dès lors que le bordereau de cession qu’elle accompagne est signé par le cédant et le cessionnaire. La référence chiffrée sur l’annexe ' 44680914101110" correspond à celle portée sur la demande en injonction de payer du 8 septembre 2011. Ainsi, l’annexe à l’acte de cession du 18 décembre 2018 suffit à établir que la cession de la créance de la BNP Paribas Personal Finance contre madame [I] a été cédée à la société Intrum Debt Finance.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a retenu l’absence de preuve par l’appelante de sa qualité de créancière de madame [I].
* Sur la prescription du titre exécutoire,
Selon les dispositions de l’article L 111-4, issues de la loi n°208-561 du 17 juin 2008, entrées en vigueur le 19 juin suivant, l’exécution des titres exécutoires mentionnées aux 1° et 3° de l’article L 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans.
En application des dispositions de l’article 2244 du code civil, le délai de prescription est interrompu par un acte d’exécution forcée.
En l’espèce, la saisie est fondée sur l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire signifiée le 15 février 2012, point de départ de la prescription du titre exécutoire. Cette dernière a été interrompue par la délivrance du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 17 août 2020 dont madame [I] ne conteste pas la validité.
Par conséquent, la prescription du titre exécutoire n’est pas acquise.
* Sur le caractère insaisissable des sommes saisies,
L’article L 112-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose notamment que ne peuvent être saisis 3 ° 'les provisions, sommes et pensions à caractères alimentaires, sauf pour le paiement des aliments déjà fourbis par le saisissant à la partie saisie…'.
En l’espèce, il appartient à madame [I] de rapporter la preuve du caractère alimentaire des sommes saisies sur son livret A d’un montant de 5 500,08 € et sur son CCP Euro d’un montant de 1 002,65 €. Or, si elle justifie percevoir une pension d’invalidité selon notification du 24 décembre 2020, elle ne produit aucun relevé des comptes saisis (CCP et livret A) de nature à établir l’historique des opérations de crédit de ces deux comptes et qu’ils ont été exclusivement alimentés par sa pension d’invalidité.
Par conséquent, madame [I] ne justifie pas du caractère insaisissable des sommes saisies.
* Sur la nullité de la dénonce et la caducité de la saisie-attribution,
L’article R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité notamment 3 °, en caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées à peine d’irrecevabilité dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation et la date à laquelle expire ce délai….'.
Selon les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. Ainsi, une nullité d’acte de procédure suppose l’existence d’un texte et d’un grief en lien avec le non-respect de la prescription formelle imposée.
En l’espèce, l’exemplaire remis madame [I] de la dénonce du 6 juin 2024 de la saisie-attribution lui tient lieu d’original. Il ne mentionne pas la date à laquelle le délai de contestation d’un mois expire.
Cependant, madame [I] a saisi valablement le juge de l’exécution, le 3 juillet 2024, dans le délai de contestation d’un mois de sorte qu’elle a été en mesure d’exercer ses droits. Ainsi, madame [I] n’établit pas l’existence d’un grief en lien avec l’irrégularité afférente au défaut de mention de la date d’expiration du délai de contestation.
Par conséquent, les demandes de nullité de la dénonce de la saisie contestée et de caducité de cette dernière ne sont pas fondées et seront rejetées.
— Sur la demande de délais de paiement,
Selon les dispositions de l’article L 211-2 du code précité, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
Ainsi, la saisie attribution produit un effet attributif immédiat de la créance saisie au profit du créancier saisissant et sort du patrimoine du saisi pour intégrer celui du créancier. Dès lors que le montant de la somme saisie ne suffit pas à désintéresser le créancier, la demande de délai de grâce porte sur le solde restant du après l’attribution.
Selon les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Les articles R 121-1 alinéa 1 et 510 alinéa 3 du code de procédure civile disposent qu’après signification du commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
En l’espèce, la saisie a été délivrée aux fins de recouvrement de la somme de 5 390,69 €. Le solde saisissable des deux comptes détenus par madame [I] est d’un montant de 5 867,03€ après déduction du solde bancaire insaisissable de 635,70 €. En l’état de l’effet attributif immédiat de la somme saisie de 5 390,69 €, la demande de délais de paiement est devenue sans objet.
Par conséquent, la demande de délais de paiement sera rejetée.
— Sur les demandes accessoires,
Madame [I], partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau,
VALIDE la saisie-attribution du 3 juin 2024,
REJETTE les contestations et la demande de délais de paiement de madame [M] [I],
Y AJOUTANT,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [M] [I] aux dépens de première instance et d’appel, ceux supportés sans en avoir reçu provision préalable distraits au profit de maître Karine Dabot, avocat associé de la Selarl Mathieu-Dabot, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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