Irrecevabilité 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 9 avr. 2026, n° 22/15645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/15645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 09 AVRIL 2026
N°2026/ 97
Rôle N° RG 22/15645 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMA7
[S] [B]
C/
[F] [V]
Copie exécutoire délivrée
le : 09-04-2026
à :Madame [S] [B]
par LRAR
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de Me Jean-Paul ESPELLARGAS rendue le
par le .
DEMANDERESSE
Madame [S] [B], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Mme [A] [Q] ([Localité 1] de Mme [Q]) en vertu d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR
Maître [F] [V], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 11 Mars 2026 en audience publique devant
Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
ORDONNANCE
Contradictoirement,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par courrier recommandé posté le 21 novembre 2022, madame [S] [B] a saisi le premier président du litige en matière d’honoraires l’opposant à maître [F] [V], avocat au barreau d’Aix-en-Provence aux termes duquel elle sollicitait la restitution de la somme de 1800 euros réglée à titre de provision.
Elle réitère sa demande indiquant que maître [V] qui avait établi un devis d’un montant total de 2513 euros pour l’ensemble de ses prestations n’a pas diligenté l’assignation prévue dans le litige l’opposant à son voisin concernant un empiètement.
Maître [V] aux termes de son mémoire écrit soutenu oralement à l’audience s’oppose à la restitution des 1800 euros et demande la fixation de ses honoraires à ce montant faisant valoir qu’il a accompli des diligences nombreuses à savoir des rendez-vous, des courriers et démarches amaibles , préalablement à l’assignation, qui n’ont pas bouti du fait de l’attitude de madame [B].
A l’audience, a été soulevée d’office la question de la recevabilité de la saisine , le délai de 4 mois de l’article 175 du décret du 27 novembre 1991 n’étant pas écoulé à la date de la saisine ( courrier du bâtonnier du 25 octobre 2022).
Madame [B] a indiqué qu’il existe une autre procédure pendante devant la cour ( RG 22/14287) sur le recours interjeté par maître [V] daté du 25 octobre 2022, à l’encontre de la décision du bâtonnier du 9 septembre 202 ayant le même objet et ordonnant la restitution des 1800 euros qui a été évoquée et retenu à l’audience du 11 février 2026 et mise en délibéré, maître [V] n’aynt pas comparu en dépit de l’assignation qui lui a été délivrée pour cette date.
MOTIFS
L’article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991en matère de conestation d’honoraires d’avocat prévoit::
Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décisiondans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois.
L’avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.
Le bâtonnier, ou le rapporteur qu’il désigne, recueille préalablement les observations de l’avocat et de la partie. Il prend sadécision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par lesecrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peinede nullité, le délai et les modalités du recours.
Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée dubâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa
En l’espèce, le bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 2] saisi par courrier recommandé de madame [B] en date du 9 mai 2022 du litige l’opposant à maître [V] en matière de contestation d’honoraires et sollicitant la restitution des honoraires indûment versés pour 1800 euros,a, le 25 cotobre 2022, écrit à madame [B] en ses termes
'Les délais pour statuer sont expirés.Malheureusement, la décision n’a pu être rendue en l’absence d’observations de maître [V] dans ce dossier.
Je vous rappelle que faute de décision dans le délai de 4 mois à compter de la présente et sauf prorogation, il vous appartiendra de porter directement votre réclamation devant monsieur le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans le délai d’un mois et ce conformément à l’article 175 du décret du 27 novembre 2021".
Il résulte de sa lecture que ce courrier fait courir le délai de 4 mois puis d’un mois prévu par l’article 175 susvisé et la saisine faite par courrier du 21 novembre 2022 est irrecevable car prématurée.
La demande reconventionelle en fixation de dans ce cadre est elle-même irrcevable
Au surplus, il s’avère que le bâtonnier avait bien statué dans le litige opposant les parties par une décision du 9 septembre 2022 de sorte que son courrier du 25 octobre 2022 est sans objet.
Madame [B] supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,
DISONS la saisine du 21 novembre 2022 irrecevable car prématurée,
DISONS la demande reconventionnelle elle-même irrecevable par voie de conséquence,
CONDAMNONS madame [S] [Y] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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