Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 20 nov. 2025, n° 23/03317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03317 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 23 janvier 2023, N° 2022021670 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2025
(n° 219, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03317 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEN6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2022021670
APPELANTE
S.A.R.L. ARCHITECTURE ET CULTURE URBAINE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 5] sous le numéro 524 557 949
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Martine CHOLAY, avocat au barreau de PARIS, B0242, et assistée de Me Kevin CHARRIER, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE
S.A.R.L. PUBLICATIONS D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 6] sous le numéro 572 070 175
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Nathalie NAVON SOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, P0301
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine Soudry, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Nathalie Renard, présidente de chambre 5-5
— Mme Christine Soudry, conseillère
— Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5, et par Mme Wendy Pang Fou, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
M. [C] exerce l’activité d’architecte conseil.
Il est gérant et associé unique de la société Architecture et culture urbaine qui a pour activité la formation, le conseil et le voyage sur les questions d’urbanisme, d’architecture et de développement durable.
La société Publications d’architecture et d’urbanisme est une société spécialisée dans l’édition de revues et de périodiques relatifs à l’habitation, la technique de la construction et de l’aménagement. Elle a pour unique associé la société Services Conseil Expertises Territoires (ci-après société SCET), dont la principale activité est le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
La société Publications d’architecture et d’urbanisme édite la revue « Urbanisme » sous l’autorité d’un directeur de publication.
La revue est composée de 3 entités :
— la SCET, son actionnaire unique ;
— une équipe de rédaction ;
— un comité éditorial regroupant des urbanistes et chercheurs français.
En 2021, la société Architecture et culture urbaine a participé, par l’intermédiaire de M. [C], à des missions d’accompagnement dans la réalisation de la revue Urbanisme.
Elle a établi trois factures à l’attention du directeur de la SCET, actionnaire unique de la société Publications d’architecture et d’urbanisme :
— une facture EX11-02-2021-03 du 29 janvier 2021 d’un montant de 5.502 euros TTC correspondant à 65,5 heures de travail (70 euros HT/heure) pour les mois de décembre 2020 et janvier 2021 ;
— une facture EX11-05-2021-12 du 24 mai 2021 d’un montant de 19.152 euros TTC correspondant à 228 heures de travail pour les mois de février, mars, avril et mai 2021,
— une facture EX11-09-2021-16 du 13 septembre 2021 d’un montant de 12.432 euros TTC correspondant à 148 heures de travail pour les mois de juin et juillet 2021.
Les deux premières factures ont été payées.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 octobre 2021, M. [H], nouveau gérant de la société Publications d’architecture et d’urbanisme et de la SCET, a indiqué à M. [C] qu’il mettait fin à leur relation commerciale en l’absence d’accord sur la poursuite des prestations effectuées par la société Architecture et culture urbaine et le dernier devis adressé par celle-ci.
Par lettre adressée par l’intermédiaire de son conseil le 26 octobre 2021, M. [C] a sollicité, auprès de la société Publication d’architecture et d’urbanisme, le paiement de la facture du 13 septembre 2021 et a contesté la fin des relations en se prévalant de l’existence d’un contrat de travail.
Par lettres du 31 janvier 2022, les conseils de la société Architecture et culture urbaine ont mis en demeure la société SCET et la société Publication d’architecture et d’urbanisme de payer la somme de 12.432 euros au titre de la facture du 13 septembre 2021.
Le 14 février 2022, la société Architecture et culture urbaine a déposé, devant le président du tribunal de commerce de Paris, une requête en injonction de payer, par la société Publications d’architecture et d’urbanisme, la somme de 12.432 euros à titre principal correspondant à la facture du 13 septembre 2021.
Par ordonnance du 4 mars 2022, le président du tribunal de commerce de Paris a enjoint à la société Publications d’architecture et d’urbanisme de payer à la société Architecture et culture urbaine la somme de 12.432 euros à titre principal, les intérêts à taux légal et les dépens.
La société Publications d’architecture et d’urbanisme a formé opposition au greffe par courrier recommandé du 4 avril 2022.
Par jugement du 23 janvier 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
Dit recevable et bien-fondée l’opposition formée par la société Publications d’architecture et d’urbanisme ;
Débouté la société Architecture et culture urbaine de toutes ses demandes ;
Débouté la société Publications d’architecture et d’urbanisme de sa demande à titre reconventionnel pour procédure abusive ;
Condamné la société Architecture et culture urbaine à payer à la société Publications d’architecture et d’urbanisme la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant cette dernière du surplus de sa demande ;
Condamné la société Architecture et culture urbaine aux dépens ;
Rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision était de droit selon les conditions de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 10 février 2023, la société Architecture et culture urbaine a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
Dit recevable et bien-fondée l’opposition formée par la société Publications d’architecture et d’urbanisme ;
Débouté la société Architecture et culture urbaine de toutes ses demandes ;
Condamné la société Architecture et culture urbaine à payer à la société Publications d’architecture et d’urbanisme la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Architecture et culture urbaine aux dépens.
Prétentions et moyens des parties
Par ses dernières conclusions notifiées le 30 août 2023, la société Architecture et culture urbaine demande de :
Sur l’appel principal de la société Architecture et culture urbaine :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 23 janvier 2023 en ce qu’il a :
Dit recevable et bien fondée l’opposition formée par la société Publications d’architecture et d’urbanisme ;
Débouté la société Architecture et culture urbaine de toutes ses demandes ;
Condamné la société Architecture et culture urbaine à payer à la société Publications d’architecture et d’urbanisme la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Architecture et culture urbaine aux dépens ;
Statuant de nouveau,
— Dire et juger qu’il existait un contrat de prestation de services conclu entre la société Architecture et culture urbaine et la société Publications d’architecture et d’urbanisme, entre le mois de décembre 2020 et le mois d’octobre 2021 ;
— Dire et juger que la société Publications d’architecture et d’urbanisme reste débitrice de la somme de 12 432 euros TTC, au titre des prestations exécutées par la société Architecture et culture urbaine, entre les mois de juin et juillet 2021 ;
Ce faisant,
— Condamner la société Publications d’architecture et d’urbanisme à payer à la société Architecture et culture urbaine la somme de 12 432 euros, assortie des intérêts légaux de retard ;
Sur l’appel incident de la société Publications d’architecture et d’urbanisme :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 23 janvier 2023 en ce qu’il a débouté la société Publications d’architecture et d’urbanisme de sa demande tendant à la condamnation de la société Architecture et culture urbaine au paiement d’une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause,
— Condamner la société Publications d’architecture et d’urbanisme à payer à la société Architecture et culture urbaine la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Publications d’architecture et d’urbanisme au paiement des entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 28 juin 2023, la société Publications d’architecture et d’urbanisme demande, au visa des articles 1353 et 1363 du code civil, 9 et 700 du code de procédure civile, de :
— Recevoir la société Publications d’architecture et d’urbanisme en ses conclusions et la dire bien fondée ;
En conséquence,
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris le 23 janvier 2023 en ce qu’il a:
Dit recevable et bien fondée l’opposition formée par la société Publications d’architecture et d’urbanisme ;
Débouté la société Architecture et culture urbaine de toutes ses demandes ;
Condamné la société Architecture et culture urbaine à payer à la société Publications d’architecture et d’urbanisme la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Architecture et culture urbaine aux dépens, ;
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris le 23 janvier 2023 en ce qu’il a débouté la société Publications d’architecture et d’urbanisme de sa demande à titre reconventionnel pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau,
— Condamner la société Architecture et culture urbaine à verser à la société Publications d’architecture et d’urbanisme la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d’ester en justice ;
— Condamner la société Architecture et culture urbaine à verser à la société Publications d’architecture et d’urbanisme la somme de 5 000 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure ;
— Condamner la société Architecture et culture urbaine aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mars 2025.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de facture
La société Architecture et culture urbaine soutient avoir effectué des prestations d’accompagnement au profit de la société Publications d’architecture et d’urbanisme dans le cadre de la publication de la revue Architecture entre décembre 2020 et octobre 2021.
Ces prestations correspondaient à la mission confiée à M. [C] en qualité de rédacteur en chef adjoint et directeur du développement de la revue. Elle affirme que si dans un premier temps, il était prévu que M. [C] soit salarié à temps partiel, il lui a ensuite été demandé d’exercer ces fonctions par l’intermédiaire de sa société. Elle explique que M. [C] avait ainsi, sous l’autorité du directeur de publication, la responsabilité de :
— définir et élaborer la politique éditoriale de la revue ;
— contribuer à la mise au point et à la réalisation des projets de parution ;
— accompagner le comité éditorial de la revue afin d’en renforcer le rôle d’impulsion et d’animation, la fonction de veille sur les faits actuels et les tendances à l''uvre dans le développement des sociétés.
Elle affirme justifier des prestations fournies par les pièces versées aux débats. Elle précise que les 148 heures facturées correspondent notamment au travail effectué sur l’exemplaire n°421 de la revue publié au mois de juillet 2021.
La société Publications d’architecture et d’urbanisme dénie la réalisation des prestations dont le paiement lui est réclamé. Elle affirme qu’il incombe à la société appelante d’en rapporter la preuve, ce qu’elle échoue à faire par les quelques pièces versées aux débats qui ne justifient pas de 148 heures de travail.
A titre liminaire, il sera relevé que le présent litige oppose la société Architecture et culture urbaine, dont M. [C] est le gérant, à la société Publications d’architecture et d’urbanisme pour l’exécution de prestations d’accompagnement à la publication d’une revue.
A l’appui de sa demande en paiement, la société Architecture et culture urbaine produit :
— une fiche de poste définissant les missions du directeur du développement de la revue Urbanisme, poste occupé par M. [C] par le biais de sa société ;
— Deux factures, l’une du 29 janvier 2021 et l’autre du 24 mai 2021, pour des prestations accomplies entre les mois de décembre 2020 à mai 2021 similaires à celle dont le paiement a été honoré ;
— Un courriel adressé à M. [C], daté du 11 juin 2021, lui souhaitant la bienvenue au sein des nouveaux locaux de la SCET, hébergeant la revue Urbanisme ;
— Une plaquette de la revue Urbanisme n°421 publiée au mois de juillet 2021 avec le nom de M. [C] apparaissant en qualité de directeur du développement et rédacteur en chef adjoint ;
— Une note économique correspondant à une réunion à laquelle M. [C] a participé le 1er juillet 2021 ;
— un constat d’huissier du 11 janvier 2023 faisant état de plusieurs réunions de travail (2 juin, réunion de rédaction le 2 juillet, visioconférence le 1er juillet'), de l’élaboration de documents et de projets (document de bilan et prospective, projet de programmation éditoriale), de la révision d’un contrat (contrat de partenariat avec [Adresse 7]).
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la société Architecture et culture urbaine a réalisé, par l’intermédiaire de M. [C], diverses prestations dans le cadre de la publication de la revue Urbanisme aux mois de juin et juillet 2021.
La société Architecture et culture urbaine a facturé :
— 48 heures pour le mois de février 2021,
— 56 heures pour le mois de mars 2021,
— 72 heures pour le mois d’avril 2021, qui correspond à un mois de publication de la revue,
— 60 heures pour le mois de mai 2021,
— 92 heures pour le mois de juin 2021, qui correspond à un mois de publication de la revue,
— 48 heures pour le mois de juillet 2021.
Il en ressort que la facture litigieuse est cohérente avec la facture correspondant aux prestations de février à mai 2021.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande en paiement de la société Architecture et culture urbaine et de condamner la société Publications d’architecture et d’urbanisme à payer à la société Architecture et culture urbaine la somme de 12 432 euros TTC au titre de la facture du 13 septembre 2021. Le jugement entrepris sera infirmé.
En ce qui concerne les intérêts de retard, si la société Publications d’architecture et d’urbanisme dénie avoir reçu la facture du 13 septembre 2021, il n’en demeure pas moins que, par un courriel du 4 octobre 2021, la société Architecture et culture urbaine s’est inquiétée auprès de la société Publication d’architecture et d’urbanisme de ne pas avoir reçu paiement de sa facture du mois de septembre 2021 en en indiquant précisément les références et que par lettre du 31 janvier 2022, elle l’a mise en demeure de lui payer la somme de 12.432 euros au titre de la facture du 13 septembre 2021.
Au vu de ces éléments, les intérêts au taux légal courront à compter du 31 janvier 2022.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Il résulte de ce qui précède qu’aucune procédure abusive ne peut être reprochée à la société Architecture et culture urbaine. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande de la société Publication d’architecture et d’urbanisme.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Publications d’architecture et d’urbanisme succombe à l’instance. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront infirmées. La société Publications d’architecture et d’urbanisme sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à payer à la société Architecture et culture une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la société Publications d’architecture et d’urbanisme sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement du 23 janvier 2023 du tribunal de commerce de Paris sauf en ce qu’il a débouté la société Publications d’architecture et d’urbanisme de sa demande en paiement d’une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Publications d’architecture et d’urbanisme à payer à la société Architecture et culture urbaine la somme de 12 432 euros TTC, au titre de la facture du 13 septembre 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2022 ;
Condamne la société Publications d’architecture et d’urbanisme à payer à la société Architecture et culture urbaine la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Publications d’architecture et d’urbanisme au paiement des dépens de première instance et d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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