Confirmation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 18 avr. 2025, n° 25/00271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | MINISTERE PUBLIC |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00271 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QUFI
O R D O N N A N C E N° 2025 – 285
du 18 Avril 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [S] [M] [U]
né le 22 Août 2000 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de JARRAYA Mohamed, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de [G] [H], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE HAUTE-GARONNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [V] [F], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Jonathan ROBERTSON conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 30 octobre 2024 de Monsieur le Préfet de Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [S] [M] [U],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 18 mars 2025 de Monsieur [S] [M] [U], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 22 mars 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet de Haute-Garonne en date du 16 avril 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du à 14h18 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 18 Avril 2025 par Monsieur [S] [M] [U] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 11h01,
Vu les courriels adressés le 18 Avril 2025 à Monsieur le Préfet de Haute-Garonne, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 18 Avril 2025 à 14 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administrative et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 14 H 30 a commencé à 14h38
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [G] [H], interprète, Monsieur [S] [M] [U] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' je confirme mon identité. J’ai fait appel car le consultat d’algérie et du maroc ne m’a pas retenu et la tunisie m’ont pareil ce matin, ils ne m’ont pas reconnu. Je suis fatigué, je suis malade. J’ai des problèmes de santé, jéia été hospitalisé. Je suis arrivé en france en 2017. Je parle français, mais parfois il n’y a des mots qui me parait plus difficile.'
L’avocat, JARRAYA Mohamed développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger, déclare ' l’absence de perpective raisonnable d’aloignement. Monsieur n’a pas été reconnu par les autorités marcaines ni algérienne et les autorités tunisiennes n’ont meme pas répondu au bout de 4 mois. Il n’y a aucune perspective d’éloignement, sauf s’il faut saisir toutes les autorités du monde. Lorsqu’il apparait qu’il n’y a plasu de perspectivement d’éloignement raisonnable, la rétention ne se justifie plus et la mapersonne est remise ne liberté. Je vous demande d’appliquer cette directive et infirmer l’ordonnance et ordonner la liberation de monsieur. Je ne soutiens pas les autres moyens'.
Monsieur le représentant, de Monsieur le Préfet de Haute-Garonne, demande la confirmation de l’ordonnance déférée, déclare ' sur les perspectives d’éloignement, on nous démontre pas que monsieur ne pourra pas être éloigner dans la durée de la rétention. La requête de la préfecture est correcte car monsieur représente une menace à l’ordre public et l’absence de laissez-passer. Je vous demande de confirmer l’ordonnance de première instance.'
Assisté de [G] [H], interprète, Monsieur [S] [M] [U] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' je n’ai rien à ajouter '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 18 Avril 2025, à 11h01, Monsieur [S] [M] [U] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du notifiée à 14h18, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
SUR LE FOND
Selon l’article L742-4 du CESEDA': «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'»
Comme l’a relevé à juste titre le premier juge, et comme le souligne le représentant du préfet lors de l’audience, les dispositions pécitées n’imposent pas à l’administration de faire la preuve que l’éloignement puisse intervenir à bref délai mais seulement dans le temps de la rétention.
A cet égard, les diligences de l’administration ne sauraient être jugées insuffisantes puisqu’elle a sollicité les autorités marocaines qui n’ont pas reconnu Monsieur [M] comme l’un de leurs ressortissants, les autorités algériennes qui ont adopté la même position et les autorités tunisiennes qui n’ont pas répondu à ce jour – l’administration ne saurait être tenue, à cet égard, des carences des autorités étrangères.
Monsieur [M] constitue également une menace pour l’ordre public pour avoir été condamné à de multiples reprises poour des faits de vol, dont la dernière fois par la cour d’appel de Toulouse le 6 novembre 2024 qui a confirmé la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans.
Le premier juge était donc bien fondé à ordonner une nouvelle prolongation de 30 jours en application de l’article L.742-2 du CESEDA : le moyen développé par Monsieur [M] doit être rejeté et la décision de première instance confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 18 Avril 2025 à 17h00.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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