Infirmation partielle 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 3 oct. 2025, n° 23/03422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/03422 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 21 mars 2023, N° 20/00720 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 23/03422 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O56T
SELARL MJ SYNERGIE
C/
[D]
[P]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DECHALON S/SAONE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DETOULOUSE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 21 Mars 2023
RG : 20/00720
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
Société MJ SYNERGIE représentée par Me [W] [I] ou Me [H] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AGENCE [Localité 18] SECURITE PRIVEE
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
[O] [D]
née le 25 Mai 1975 à [Localité 13] (MAROC)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Roxane MATHIEU de la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Me [U] [P], ès qualités de liquidateur de la société GLCE LITTORAL
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON, Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 14]
[Adresse 7]
[Adresse 15]
[Localité 10]
non représenté
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 20]
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 4]
non représenté
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [D] a été engagée dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée le 23 janvier 2018 par la société Agence [Localité 18] Sécurité Privée (ALSP) en qualité d’agent de sécurité, statut d’agent d’exploitation, et été affecté au site du foyer [17] gérée par l’association Notre Dame des Sans Abris.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Mme [D] a été placée en arrêt de travail du 1er novembre 2019 au 6 février 2020 suite à une agression intervenue le 25 octobre 2019 et déclarée comme accident du travail. Par un arrêt du 2 septembre dernier, la chambre sociale (section D) de la cour d’appel de Lyon n’a pas reconnu le caractère professionnel de cet accident.
Par requête reçue au greffe le 26 février 2020, Madame [D] a saisi en référé le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire.
Par courrier du 2 juin 2020, la société GLCE Littoral a informé la société Agence [Localité 18] Sécurité Privée (ALSP) qu’elle reprenait le marché du foyer « [19] » à compter du 1er juillet suivant.
Le 15 juin 2020, les salariés travaillant sur le site de ce foyer ont été informés par leur employeur que ce chantier allait changer de prestataire et que la société GLCE Littoral recevrait leurs contrats en conformité avec l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2022 annexé à la convention collective.
La société Agence [Localité 18] Sécurité Privée (ALSP) a communiqué à la société GLCE Littoral la liste du personnel transférable le 16 juin 2020 selon la première, le 17 juin 2020 selon la seconde.
Par ordonnance de référé du 24 juin 2020, le conseil de prud’hommes a condamné la société Agence [Localité 18] Sécurité Privée à payer à Madame [D] la somme de 2 000 euros à titre provisionnel pour un complément de salaire pour la période de novembre et décembre 2019, janvier et février 2020, et renvoyé au fond pour le surplus des demandes. Par un arrêt du 13 janvier 2022, la chambre sociale (section C) de la cour d’appel de Lyon a déclaré irrecevable l’appel formé contre cette ordonnance.
Le 30 juin 2020, la société GLCE Littoral a informé la société Agence [Localité 18] Sécurité Privée (ALSP) de ce qu’elle refusait de prendre en charge le personnel au motif que les informations et documents prévus à l’article 2.3.1 de l’avenant du 28 janvier 2011 lui auraient été remis trop tardivement.
Le 3 juillet 2020, la société Agence [Localité 18] Sécurité Privée (ALSP) a informé les salariés du transfert de leur contrat au sein de la société GLCE Littoral à compter du 1er juillet 2020.
Le 14 octobre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl Agence [Localité 18] Sécurité Privé (ALSP) et désigné la Selarl MJ en qualité de liquidateur judiciaire.
Par un courrier du 29 octobre 2020, le liquidateur judiciaire de la société Agence [Localité 18] Sécurité Privée a notifié à Madame [D] son licenciement économique sous réserve du caractère effectif du transfert de son contrat de travail à la société GLCE.
Le 11 janvier 2021, le tribunal de commerce de Montpellier a placé la société GLCE Littoral en redressement judiciaire et désigné Me [P] en qualité de mandataire judiciaire et Me [T] en qualité d’administrateur judiciaire de la société GLCE Littoral.
Le conseil s’est déclaré en partage de voix 14 janvier 2022.
Le 4 juillet 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a converti le redressement judiciaire de la société GLCE Littoral en liquidation judiciaire et désigné Me [P] en qualité de liquidateur.
Par jugement contradictoire du 21 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Lyon, présidé par son juge départiteur, a notamment :
— Dit que la Sarl Agence [Localité 18] Sécurité Privée avait toujours la qualité d’employeur de Madame [D] à la date du 1er juillet 2020,
— Mis hors de cause Maître [P] ès qualité de liquidateur judiciaire de la Sas GLCE Littoral,
— Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Madame [D] à la Sarl Agence [Localité 18] Sécurité Privée à la date du 29 octobre 2020 aux torts exclusifs de l’employeur,
— Déclare sans objet le licenciement pour motif économique notifié le 29 octobre 2020 à Madame [D] par la Selarl MJ Synergie es qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Agence [Localité 18] Sécurité Privée,
— Fixé au passif de la société Agence [Localité 18] Sécurité Privée les créances de Madame [D] aux sommes suivantes :
6 670 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 1er juillet 2020 au 29 octobre 2020,
500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-paiement du repos compensateur en contrepartie de l’astreinte,
3 389,70 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 338,97 euros des congés payés afférents,
677,94 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
5 084 euros à titre de dommages intérêts consécutifs à la résiliation judiciaire,
500 euros à titre de dommages intérêts au titre du défaut de portabilité des garanties complémentaires de santé et de prévoyance,
103,48 euros bruts à titre de congés payés,
1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que ces créances ne seront pas augmentées des intérêts légaux en application de l’article L. 622 du code de commerce ;
— Ordonné à la Selarl MJ Synergie, es qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Agence [Localité 18] Sécurité Privée, de transmettre à Madame [D] les bulletins de salaires suivants :
Pour l’année 2018 : janvier, mai, septembre, novembre, décembre,
Pour l’année 2019 : février, mars et septembre,
— Déclaré la présente décision opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 14] et dit qu’elle sera tenue de procéder à l’avance des créances dans les limites et plafonds fixés par les textes légaux et réglementaires,
— Débouté Madame [D] du surplus de ses demandes,
— Débouté la Sas GLCE Littoral, représentée par son liquidateur judiciaire, de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la Sarl Agence [Localité 18] Sécurité Privée représentée par la Selarl MJ Synergie aux dépens,
— Fixé le salaire de référence de Madame [D] à hauteur de 1 694,85 euros,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Par déclaration du 20 avril 2023, la Selarl MJ Synergie, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Agence [Localité 18] Sécurité Privée, a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, qui étaient expressément mentionnées, sauf celles déboutant Madame [D] du surplus de ses demandes, déclarant le jugement opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 14] et déboutant la Sas GLCE Littoral de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les AGS-CGEA de [Localité 14] et de [Localité 20] n’ont pas constitué avocat. Celles-ci ayant été assignées à personne, le présent arrêt est réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 17 janvier 2024, la Selarl MJ Synergie, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Agence [Localité 18] Sécurité Privée, demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Dit que la société Agence [Localité 18] Sécurité Privée avait toujours la qualité d’employeur de Madame [D] à la date du 1er juillet 2020 et mis hors de cause Maître [P] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société GLCE Littoral et l’AGS-CGEA de [Localité 20],
— Considéré que Madame [D] ne disposait pas des 900 heures de travail,
— Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Madame [D] à la société Agence [Localité 18] Sécurité Privée à la date du 29 octobre 2020 aux torts exclusifs de l’employeur,
— Déclaré sans objet le licenciement pour motif économique notifié le 29 octobre 2020 à Madame [D] par la Selarl MJ Synergie en qualité de mandataire judiciaire de la société Agence [Localité 18] Sécurité Privée,
— Fixé au passif de la société Agence [Localité 18] Sécurité Privée représentée par la Selarl MJ Synergie, la somme de 6 670 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 1er juillet 2020 au 29 octobre 2020,
— Fixé au passif de la société Agence [Localité 18] Sécurité Privé la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement du repos compensateur en contrepartie de l’astreinte,
— [Localité 11] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du défaut de portabilité des garanties complémentaires de santé et de prévoyance,
— Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Agence [Localité 18] Sécurité Privée :
677,94 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
3 389,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 338,97 euros à titre de congés payés afférents,
Statuant à nouveau,
Dire et juger que le contrat de travail de Madame [D] a bien fait l’objet d’un transfert conventionnel au sein de la société GLCE Littoral à compter du 1er juillet 2020,
Dire et juger que Madame [D] était bien considérée comme ayant acquis 900 heures de travail au sein de la société Agence [Localité 18] Sécurité Privée,
Mettre hors de cause la Selarl MJ Synergie es qualité de mandataires judiciaires de la société Agence [Localité 18] Sécurité Privée,
Débouter Madame [D] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail à l’encontre de la société Agence [Localité 18] Sécurité Privée,
Débouter Madame [D] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à l’encontre de la société Agence [Localité 18] Sécurité Privée,
Débouter Madame [D] de sa demande au titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2020 au 29 octobre 2020,
Débouter Madame [D] de sa demande au titre du repos compensateur,
Débouter Madame [D] de sa demande de dommages et intérêts à titre du défaut de portabilité des garanties complémentaires de santé et de prévoyance,
Débouter Madame [D] de sa demande d’indemnité légale de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis,
La condamner aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 22 août 2023, Maître [P], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Sasu GLCE Littoral, demande à la Cour de :
Confirmer le jugement rendu le 21 mars 2023 par le Conseil de Prud’hommes de Lyon,
Dire et juger que le contrat de travail de Madame [D] n’a pas été transféré à la Sasu GLCE Littoral,
Le mettre hors de cause en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sasu GLCE Littoral,
Débouter Madame [D] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la Sasu GLCE Littoral, comme injustes et non fondées,
Condamner Madame [D] à lui verser entre les mains la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 19 octobre 2023, Madame [D] demande à la Cour de réformer le jugement entrepris :
A titre principal, à l’égard de la société GLCE et la société Agence [Localité 18] Sécurité Privée
Dire et juger que la société Agence [Localité 18] Sécurité Privée a rempli ses obligations liées aux formalités de transfert,
Dire et juger que son contrat de travail a été automatiquement transféré à la société GLCE Littoral,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail,
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société GLCE Littoral les sommes suivantes :
10 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse (6 mois)
677,94 euros à titre d’indemnité de licenciement (1/5 du salaire brut de référence par nombre d’année d’ancienneté)
5 084,55 euros à titre d’indemnité de préavis (3 mois) en application de la CCN, outre 508,45 euros à titre de congés payés afférents,
10 199,16 euros à titre de rappel de salaire sur la période allant du 1er juillet 2020 au 5 janvier 2021, outre 1 019,91 euros de congés payés afférents,
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
1 000 euros pour défaut de portabilité des garanties complémentaires de santé et de prévoyance,
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Agence [Localité 18] Sécurité Privée les sommes suivantes :
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement du repos compensateur applicable en contrepartie de l’astreinte,
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement de la durée légale du travail,
1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-règlement des frais pour utilisation d’un véhicule personnel,
Production des fiches de paies des mois de janvier, mai, septembre, novembre et décembre 2018 & février, mars, avril et septembre 2019 qui n’ont jamais été adressées à la salariée,
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, à l’égard de la société Agence [Localité 18] Sécurité Privée
Si la cour considérait que la société Agence [Localité 18] Sécurité Privée a manqué à son obligation d’information, il serait nécessairement juger que le contrat de travail de Madame [D] demeure auprès de la société Agence [Localité 18] Sécurité Privée,
Confirmer la résiliation judiciaire du contrat de travail rendant de facto dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement économique,
Fixer au passif de la société Agence [Localité 18] Sécurité Privée les sommes suivantes :
10 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse (6 mois)
677,94 euros à titre d’indemnité de licenciement (1/5 du salaire brut de référence par nombre d’année d’ancienneté)
5 084,55 euros à titre d’indemnité de préavis (3 mois) en application de la CCN, outre 508,45 euros à titre de congés payés afférents,
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement du repos compensateur applicable en contrepartie de l’astreinte,
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement de la durée légale du travail,
1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-règlement des frais pour utilisation d’un véhicule personnel,
Production des fiches de paies des mois de janvier, mai, septembre, novembre et décembre 2018 & février, mars, avril, août et septembre 2019 qui n’ont jamais été adressées à la salariée,
6 742,78 euros à titre de rappel de salaire, outre 10% au titre des congés payés soit 674,27 euros,
1 000 euros pour défaut de portabilité des garanties complémentaires de santé et de prévoyance,
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause, à l’égard de la société Agence [Localité 18] Sécurité Privée,
Constater que la prévoyance n’est toujours pas mise en place et que le règlement des congés pays sur le complément de salaire de 103,48 euros n’a pas été régularisé,
Confirmer au fond l’ordonnance de référé en ce qu’elle a fixé une provision de 2 000 euros à régler par l’employeur et fixer cette provision au passif de la liquidation de la société Agence [Localité 18] Sécurité Privée,
Fixer au passif de la liquidation de la société Agence [Localité 18] Sécurité Privée la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de mise en place de la prévoyance.
La clôture est intervenue le 13 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
Elle n’a pas non plus à fixer le salaire moyen du salarié, s’agissant en réalité d’un moyen à l’appui des demandes indemnitaires ou salariales.
Sur le transfert conventionnel du contrat de travail de Mme [D]
Aux termes de l’article 2.2 de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel pour les entreprises de prévention et de sécurité, en vigueur à la date des faits, sont transférables les salariés qui remplissent les conditions suivantes à la date du transfert effectif :
« ' disposer des documents d’identité et d’autorisation de travail en cours de validité, requis par la réglementation en vigueur ;
' pour les salariés assujettis à cette obligation, être titulaire de l’aptitude professionnelle démontrée par la détention d’un titre ou par la conformité aux conditions d’expérience acquise en application des dispositions réglementaires en vigueur ;
' pour les salariés assujettis à cette obligation, être titulaire de la carte professionnelle délivrée par la préfecture ou du récépissé attestant de la demande de carte professionnelle ;
' justifier des formations réglementairement requises dans le périmètre sortant et être à jour des éventuels recyclages nécessaires, pour l’exercice de la qualification attribuée et/ou la nature du site (notamment, par exemple : SSIAP, sûreté aéroportuaire, etc.) ;
' effectuer plus de 50 % de son temps de travail sur le périmètre sortant ' ou au service de celui-ci pour le personnel d’encadrement opérationnel ' cette condition étant appréciée sur les 9 derniers mois qui précèdent le transfert. Dans cette hypothèse, l’entreprise entrante doit proposer au salarié transféré un volume horaire au moins équivalent à la globalité de son horaire précédent effectué sur le périmètre sortant objet du transfert ;
' à la date du transfert, avoir effectivement accompli au moins 900 heures de vacation sur le périmètre sortant au cours des 9 mois précédents ; cette condition doit s’apprécier au prorata pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel ou effectuant plus de 50 % de leur temps de travail sur le périmètre sortant. Pour tous les représentants du personnel affectés sur le périmètre sortant, les heures consacrées à l’exercice de leurs mandats électifs ou désignatifs sont considérées comme des heures de vacation sur le site concerné pour le calcul des 900 heures ou de la durée calculée au prorata ;
' être titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d’un salarié absent qui satisfait lui-même aux conditions de transfert ;
' ne pas être dans une situation de préavis exécuté ou pas ;
' ne pas avoir été reconnu médicalement inapte à tenir le poste.
Les salariés ne satisfaisant pas à l’intégralité des conditions énoncées ci-dessus sont exclus de la liste des salariés transférables et restent salariés de l’entreprise sortante. »
Dans le cadre d’un transfert conventionnel des contrats de travail obligeant l’entreprise sortante d’établir une liste de tout le personnel affecté au marché repris, en y faisant ressortir les salariés remplissant les conditions exigées par l’accord pour bénéficier de la garantie d’emploi et de la continuité du contrat de travail qu’il institue, il appartient à l’entreprise sortante d’apporter la preuve que les salariés remplissent ces conditions et ce, notamment lorsqu’il y a une condition d’affectation continue sur le marché. (En ce sens cass. Soc. 30 novembre 2010 n°09-40.387 ; soc. 3 juillet 2013 n°12-14.429)
Il en résulte de ces textes que, en cas de contestation relative aux conditions d’éligibilité de transfert des salariés, il appartient à l’entreprise sortante d’adresser une liste du personnel transférable conforme aux conditions énoncées à l’article 2.2 de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 et de pouvoir justifier auprès de l’entreprise entrante que les salariés de la liste transmise remplissaient ces conditions.
S’agissant plus particulièrement de la condition relative à l’accomplissement d’un travail effectif, il résulte de l’article L3121-1du code du travail que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Selon l’article L1226-7 de code du travail, la durée des périodes de suspension du contrat de travail d’un salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l’ancienneté dans l’entreprise. Ce texte n’est pas applicable aux avantages liés à la présence dans l’entreprise et à un travail effectif. (En ce sens : cass. Soc. 17 octobre 2007 n°06-40.311)
En l’espèce, Maître [P], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GLCE Littoral, fait remarquer avec pertinence que Mme [D] n’a accompli que 151,67 heures de travail effectif dans les 9 mois précédents la date du transfert. Il en déduit à juste titre que la salariée n’a effectivement pas accompli les 900 heures de vacations dans les 9 mois précédents la date du transfert, nécessaires pour être éligible au transfert de son contrat de travail.
En défense, La Selarl MJ Synergie, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Agence [Localité 18] Sécurité Privée (ALSP), ne peut valablement soutenir que les heures d’absence pour accident doivent être considérées comme des heures de travail effectif et doivent être prise en compte dans le calcul des 900 heures de vacation requises pour le transfert du contrat de travail des salariés.
Au vu de ces éléments, la Serlarl MJ Synergie ne justifie pas de l’éligibilité de Mme [D] au transfert conventionnel de son contrat de travail, et cette dernière est donc exclue de la liste des salariés transférables.
Par conséquent, le contrat de travail de Mme [D] n’a pas été transféré à la société GLCE Littoral à compter du 1er juillet 2020 et la salariée est restée dans les effectifs de la société Agence [Localité 18] Sécurité Privée après cette date.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré du non-respect des formalités incombant à l’entreprise sortante dans le cadre de la reprise du personnel, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que la société Agence [Localité 18] Sécurité Privée avait toujours la qualité d’employeur de Mme [D] à la date du 1er juillet 2020.
Sur les demandes présentées à l’encontre de la société GLCE Littoral
Le contrat de travail de Mme [D] n’ayant pas été transféré à la société GLCE Littoral, les demandes de l’intéressée tendant à ce qu’il soit ordonné à la procédure collective de l’entreprise de l’intégrer dans ses effectifs à compter du 1er juillet 2020 avec toutes les conséquences attachées au statut de salariée ainsi qu’à ce qu’il soit fixé à son profit des créances au passif de la procédure collective de l’entreprise, sont rejetées. La société GLCE Littoral est donc mise hors de cause.
Sur les demandes présentées à l’encontre de la société Agence [Localité 18] Sécurité Privée
Sur le complément de salaire
En droit, l’article L.1226-1 du code du travail dispose que :
« Tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :
1° D’avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l’article L.169-1 du code de la sécurité sociale ;
2° D’être pris en charge par la sécurité sociale ;
3° D’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l’un des autres Etats partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires. (') »
L’article D. 1226-1 du code du travail ajoute que l’indemnité complémentaire due au salarié en cas d’arrêt de travail pour cause de maladie ou d’accident est calculée selon les modalités suivantes : pendant les trente premiers jours, 90 % de la rémunération brute, puis, pendant les trente jours suivants, deux tiers de la rémunération brute. L’article D. 1226-5 précise que sont déduites de l’indemnité complémentaire les allocations que le salarié perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance.
En l’espèce, Mme [D] a été placée en arrêt de travail du 1er novembre 2019 au 6 février 2020 suite à une agression intervenue le 25 octobre 2019 et déclarée comme accident du travail.
A ce stade, le montant du complément de salaire dû à la salariée pour cet arrêt de travail n’est pas contesté par les parties et la société Agence [Localité 18] Sécurité Privée a procédé au versement de ce complément par un virement en date du 3 juin 2020 (cf. pièce 20 de l’appelante).
Mme [D] fait valoir que la somme de 103,48 euros bruts au titre des congés payés afférents à ce complément de salaire ne lui a pas été versée.
La cour constate que, même si cette somme n’a pas été versée à Mme [D], l’intéressée ne demande pas à ce que cette créance soit fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Agence [Localité 18] Sécurité Privée.
Au sein du dispositif de ses conclusions, Mme [D] sollicite également la confirmation de l’ordonnance de référé en ce que les juges lui ont alloué la somme de 2 000 euros à titre provisionnel pour ce complément de salaire.
Or, la cour ne peut statuer sur une ordonnance de référé dont elle n’est pas saisie. En tout état de cause, elle constate que Mme [D] a pleinement reçu paiement du complément de salaire qui faisait l’objet de la provision. Sa demande à ce titre est alors rejetée.
Sur l’absence de mise en place de la prévoyance pendant la durée du contrat de travail
Le conseil de prud’hommes a considéré à tort que cette demande fait un double emploi avec la précédente.
En effet, la cour constate que la demande de dommages et intérêts pour absence de mise en place de la prévoyance est distincte de la précédente mais aussi de la demande de dommages et intérêts de la salariée sur le défaut de portabilité des garanties complémentaires de santé et de prévoyance qui concerne uniquement la période qui suit la rupture du contrat de travail.
Sur le fond, la cour relève que l’accord du 3 juin 2013 relatif à la prévoyance sur lequel se fonde le juge prud’homal pour considérer que la mise en place d’un régime de prévoyance est obligatoire pour les entreprises relevant du champ d’application de la convention collective applicable n’a pas été étendu.
Mme [D] ne formule aucune observation sur ce point et ne justifie pas non plus de l’obligation pour son employeur de mettre en place un régime de prévoyance. En effet, l’intéressée affirme uniquement que son employeur n’a effectué aucune démarche pour activer la prévoyance lui causant un préjudice financier.
Conformément au jugement, elle est donc déboutée de sa demande.
Sur le défaut de portabilité des garanties complémentaires de santé et de prévoyance
Soutenant qu’elle n’a bénéficié d’aucune garantie complémentaire de santé et de prévoyance depuis son licenciement, Mme [D] sollicite le paiement de 1 000 euros pour défaut de portabilité des garanties complémentaires de santé et de prévoyance.
Toutefois, la salariée ne justifie d’aucun préjudice en découlant et n’invoque même pas une perte de chance de bénéficier de la garantie en cause. Par infirmation du jugement déféré, sa demande est dès lors rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts en indemnisation des astreintes réalisées et non-respect de la durée du travail
En application de l’article L. 3121-9 du code du travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos, et ce indépendamment des heures d’intervention. Par ailleurs, il résulte de l’article L3132-1 du code du travail qu’un employeur ne peut faire travailler un salarié plus de six jours par semaine.
En l’espèce, Mme [D] produit ses plannings provisoires et livrets d’astreinte (pièces 12 et 13 de l’intéressée) indiquant qu’elle effectuait des astreintes de jour ou de nuit sans que leur fréquence ne soit régulière. Elle soutient avoir été rémunérée pour les heures d’intervention mais n’avoir bénéficié d’aucune contrepartie sous forme financière ou de repos pour les périodes d’astreinte.
La Cour observe qu’aucune pièce produite aux débats ne contredit les plannings et livrets d’astreintes de la salariée, de sorte qu’il y a lieu de considérer que les astreintes ont bien été effectuées par Mme [D].
Dès lors, il revient à la présente cour de déterminer la somme due en contrepartie des périodes d’astreinte, à défaut de dispositions contractuelles ou conventionnelles en déterminant le montant.
En raison de la méconnaissance de l’obligation légale de l’employeur d’accorder une contrepartie aux périodes d’astreintes effectuées par la salariée, du volume important de ces astreintes et de sa période d’activité au sein de l’entreprise, après infirmation du jugement déféré, la cour évalue le préjudice de Mme [D] à la somme de 5 000 euros.
S’agissant de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la durée légale du travail, Mme [D] soutient vainement qu’elle bénéficiait rarement de deux jours de repos consécutifs alors qu’aucune obligation ne l’impose à son employeur. Dès lors, sa demande à ce titre est rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-règlement des frais pour utilisation du véhicule et téléphone personnels
Le contrat de travail de Mme [D] stipule que la société met à sa disposition un véhicule « strictement réservé à un usage professionnel » et que cette dernière se réserve la possibilité de supprimer cette mise à disposition sans que la salariée ne puisse solliciter le maintien ou l’indemnisation de la perte de ce véhicule.
Dès lors, peu important que le véhicule lui ait été retiré ou non en février 2019, la société Agence [Localité 18] Sécurité Privée n’a commis aucun manquement à ce titre.
S’agissant de l’utilisation de son véhicule personnel et de son téléphone personnel dans le cadre de ses fonctions, Mme [D] ne produit aucun justificatif précis concernant les frais qu’elle aurait engagé et n’explicite pas non plus la somme demandée. Au demeurant, et plus particulièrement concernant son véhicule personnel, plusieurs bulletins de salaire font ressortir le versement d’indemnités kilométriques.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande.
Sur la remise de bulletins de paie
Aux termes de l’article L. 3243-2 du code du travail, lors du paiement du salaire, l’employeur doit remettre au salarié une pièce justificative dite bulletin de paie.
En l’espèce, Mme [D] sollicite la transmission de ses bulletins de salaire des mois de janvier, mai, septembre, novembre, décembre 2018 et février, mars, avril, août et septembre 2019 qu’elle dit n’avoir jamais reçus.
Ainsi, les juges du fond ont valablement constaté que la salariée était en possession du bulletin de paie du mois d’août 2019 et ont ordonné à l’appelante de produire les bulletins de salaires manquants.
Par ailleurs, le liquidateur de la société Agence [Localité 18] Sécurité Privé ne formule aucune observation sur ce point. La cour constate toutefois que les fiches de paie des mois d’avril et de septembre 2019 sont versées aux débats par cette dernière.
En conséquence, la cour ordonne à la selarl MJ Synergie es qualité de transmettre à la salariée les bulletins de paie des mois de janvier, mai, septembre, novembre, décembre 2018 et de février, mars 2019.
Sur le rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2020 au 29 octobre 2020
Mme [D] sollicite un rappel de salaire de 6 742,78 euros pour la période du 1er juillet 2020 à « aujourd’hui », outre congés payés y afférents. A l’analyse de sa demande de paiement, il apparait que cette dernière sollicite en réalité un rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2020 au 29 octobre 2020, date de rupture effective du contrat.
Toutefois, contrairement à ce qu’ont retenu les juges du fond et à la lecture des bulletins de paie versés au débat par la salariée et la selarl MJ Synergie, la cour constate que Mme [D] a été rémunérée par son employeur sur cette période et ne peut donc prétendre à un rappel de salaire.
Dès lors, après infirmation du jugement déféré, sa demande est rejetée.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
L’article 1224 du code civil permet à l’une ou l’autre des parties à un contrat synallagmatique d’en demander la résolution judiciaire en cas d’inexécution des obligations découlant de ce contrat.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour motif économique ou que le contrat de travail prend fin par suite de l’adhésion du salarié à une convention de sécurisation professionnelle, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est justifiée. Pour apprécier si les manquements de l’employeur sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, il peut tenir compte de la régularisation survenue jusqu’à la date du licenciement. (En ce sens : Cass. Soc., 2 mars 2022 n°10-14.099)
De manière constante, le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur si ce dernier a commis des manquements suffisamment graves à ses obligations pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. (En ce sens : Cass. Soc., 27 septembre 2023 n°21-25.973 ; Cass. Soc., 16 octobre 2019 n°18-16.539)
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit.
S’agissant de la charge de la preuve, il appartient au salarié, demandeur à l’action en résiliation du contrat de travail, de démontrer la matérialité des manquements imputés à l’employeur.
En l’espèce, Mme [D] a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail par requête reçue au greffe le 26 février 2020, soit avant la notification de son licenciement économique par le liquidateur de la société Agence [Localité 18] Sécurité Privée intervenu le 29 octobre 2020.
La rupture du contrat de travail étant intervenue après la demande en résiliation de ce même contrat, le juge prud’homal est tenu de statuer sur celle-ci.
Mme [D] fait valoir que son employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat, ne lui a octroyé aucune contrepartie pour les périodes d’astreintes effectuées, n’a pas respecté la durée légale du travail, n’a pas procédé au remboursement des frais d’utilisation de son véhicule et téléphone personnel, ne lui a pas transmis régulièrement ses bulletins de salaire et n’a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi.
S’agissant du respect de la durée légale du travail et du remboursement des frais d’utilisation de son véhicule et téléphone personnel, la cour n’a retenu aucun comportement fautif imputable à la société Agence [Localité 18] Sécurité Privée.
Concernant l’absence de contrepartie pour les périodes d’astreintes effectuées ainsi que l’absence de transmission régulière des bulletins de salaires, la cour a considéré que ces manquements étaient avérés.
En ce qui concerne plus particulièrement le manquement à l’obligation de sécurité, Mme [D] déplore l’absence d’équipement pour se protéger et pour alerter les secours en cas de danger, et notamment de véhicule et téléphone portable professionnels.
Suite à son agression le 25 octobre 2019, la salariée a informé son employeur qu’elle ne disposait d’aucun matériel nécessaire à sa sécurité, et notamment de protection pour les travailleurs isolés, alors qu’elle a été agressée par jets de pierre et bousculée. L’intéressée précise également qu’à la suite de son agression, elle aurait contacté son employeur avec son propre téléphone personnel et que ce dernier n’a pas jugé utile de se déplacer sans en apporter la preuve.
En défense, le liquidateur judiciaire de la société Agence [Localité 18] Sécurité Privée fait valoir que Mme [D] avait accepté l’utilisation de son véhicule personnel dans son contrat de travail.
La cour constate que, si le contrat de travail prévoit la mise à disposition d’un véhicule à usage professionnel à la salariée qui pourra lui être retiré, il ne prévoit aucunement l’utilisation de son véhicule personnel. Par ailleurs, la cour relève que rien ne permet de contredire les affirmations de la salariée sur le fait qu’elle travaillait seule et sans équipement de protection adapté.
Or il résulte de l’article L. 4121-1 du code du travail qu’il appartient à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Le manquement à l’obligation de sécurité est dès lors avéré.
En ce qui concerne l’exécution déloyale du contrat de travail, Mme [D] reproche à la société Agence [Localité 18] Sécurité Privée de l’avoir placée dans une situation incertaine concernant l’éventuel transfert de son contrat de travail auprès de la société GLCE Littoral, de ne pas avoir repris les paiements de salaire et de ne pas lui avoir fourni du travail.
La cour ayant retenu que le contrat de travail de Mme [D] n’était pas transféré à la société GLCE Littoral et demeurait auprès de la société Agence [Localité 18] Sécurité Privée, l’exécution déloyale du contrat de travail est caractérisée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour retient que les manquements invoqués par la salariée, qu’elle a retenus, sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [D], qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 29 octobre 2020, date de la rupture du contrat.
La cour prononçant la résiliation du contrat de travail, elle n’a pas à se prononcer sur le bien-fondé du licenciement économique de Mme [D].
Sur les conséquences pécuniaires de la résiliation judiciaire du contrat de travail
La résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [D] a droit à l’indemnité de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis et à l’indemnisation du préjudice occasionné par le caractère abusif du licenciement.
S’agissant de l’indemnité de licenciement, Mme [D] sollicite le paiement de 677,94 euros tout en reconnaissant qu’elle a déjà perçu son indemnité de licenciement lors du licenciement pour motif économique intervenu postérieurement. Sa demande est dès lors rejetée.
S’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis, due en application de l’article L. 1234-5 du code du travail, la durée du préavis était de 2 mois conformément à l’article 9 de l’annexe IV de la convention collective applicable aux agents d’exploitation. Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Agence [Localité 18] Sécurité Privée la somme de 3 389,70 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, correspondant à 2 mois de salaire, outre congés payés afférents s’élevant à 338,97 euros.
S’agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’article L. 1235-3 du code du travail dispose que, dans une entreprise employant habituellement au moins 11 salariés, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux, soit, pour un salarié dont l’ancienneté au jour de la rupture était de 2 ans, une indemnité comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire brut.
La cour observe que la salariée sollicite 6 mois de salaire en faisant valoir qu’elle n’a pas retrouvé d’emploi et s’est retrouvée dans une situation financière précaire, sans apporter la moindre justification sur sa situation postérieure à la date de la résiliation judiciaire.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge (45 ans) au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, et en l’absence de tout élément sur sa situation postérieure à la date de la résiliation judiciaire, la cour évalue le préjudice résultant pour Mme [D] de la rupture abusive de la relation de travail à la somme de 5 084 euros, conformément au jugement.
Sur les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la liquidation judiciaire de la société Agence [Localité 18] Sécurité Privée.
L’équité commande de condamner la selarl MJ Synergie ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Agence [Localité 18] Sécurité Privée à payer à Mme [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel, la somme allouée en première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris, sauf sur les demandes de rappel de salaire, de dommages et intérêts sur le non-paiement du repos compensateur en contrepartie de l’astreinte, d’indemnité légale de licenciement, de dommages et intérêts pour défaut de portabilité des garanties complémentaires de santé et de prévoyance ainsi que de congés payés afférents au complément de salaire,
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant :
— Déboute Mme [O] [D] de ses demandes de rappel de salaire sur la période du 1er juillet 2020 au 29 octobre 2020, d’indemnité légale de licenciement, de dommages et intérêts pour défaut de portabilité des garanties complémentaires de santé et de prévoyance, ainsi que de dommages et intérêts pour absence de mise en place de la prévoyance pendant la durée du contrat de travail ;
— Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Agence [Localité 18] Sécurité Privée la créance dont Mme [O] [D] est titulaire, pour les sommes suivantes :
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de contrepartie des astreintes ;
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel ;
— Dit que l’AGS devra sa garantie conformément à la loi ;
— Laisse les dépens à la charge de la selarl MJ Synergie ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Agence [Localité 18] Sécurité Privée ;
— Déboute Me [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GLCE Littoral de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute Mme [O] [D] du surplus de ses demandes.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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