Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 6 mars 2025, n° 24/02212
TGI Béziers 19 mars 2024
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CA Montpellier
Confirmation 6 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inexécution de l'obligation d'assainissement

    La cour a confirmé que l'obligation d'assainissement est claire et que l'impossibilité d'exécution évoquée par l'appelante ne constitue pas un obstacle à la création d'un système d'évacuation autonome.

  • Rejeté
    Obstruction à l'écoulement des eaux pluviales

    La cour a constaté que l'évacuation des eaux pluviales est obstruée du côté de la propriété de Madame [G], et qu'elle ne justifie pas son refus de se conformer à son obligation légale.

  • Rejeté
    Troubles anormaux du voisinage

    La cour a jugé que le trouble causé par l'encombrement de la parcelle de Madame [G] est avéré et justifie la décision de condamnation sous astreinte.

  • Rejeté
    Droit à l'alimentation en eau

    La cour a constaté que l'appelante ne prouve pas que son alimentation en eau dépend de l'ouverture par les intimés, et qu'aucun trouble manifestement illicite n'est établi.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'appelante a succombé dans ses prétentions.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. civ., 6 mars 2025, n° 24/02212
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 24/02212
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Béziers, 19 mars 2024, N° 23/00767
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 12 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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