Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 6 mars 2025, n° 24/02212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02212 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 19 mars 2024, N° 23/00767 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 06 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02212 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QG6V
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 19 MARS 2024
PRESIDENT DU TJ DE BEZIERS
N° RG 23/00767
APPELANTE :
Madame [F] [G]
née le 12 Février 1959 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Raphaële HIAULT SPITZER de la SCP JURISEXCELL, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004583 du 05/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMES :
Madame [T] [L] épouse [S]
née le 28 Mars 1953 à [Localité 7]
[Adresse 10]
[Localité 6]
et
Monsieur [Z] [S]
né le 17 Juin 1956 à [Localité 11]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentés par Me Nathalie PARGOIRE, avocat au barreau de BEZIERS substituée par Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 06 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 janvier 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre
Mme Nelly CARLIER, conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE:
Par acte authentique en date du 18 juin 2012, M. [Z] [S] et Madame [T] [L], son épouse, ont vendu à Madame [F] [G] une maison d’habitation cadastrée section DZ n°[Cadastre 1], située [Adresse 3] à [Localité 6] et une parcelle en nature de terre cadastrée section DZ n°[Cadastre 4].
M. et Madame [S] sont demeurés propriétaires de la parcelle voisine, cadastrée section DZ n°[Cadastre 5].
L’acte de vente prévoit en page 17 que l’assainissement de l’immeuble bâti vendu s’effectue à ce jour au moyen d’une fosse septique implantée sur la propriété du vendeur. L’acquéreur aux présentes s’engage à installer sur la propriété un nouveau système d’évacuation des eaux usées dans un délai d’un an à compter de ce jour de manière à libérer la propriété du vendeur.
Saisi par acte d’huissier en date du 18 décembre 2023 délivré par M. et Madame [S], le président du tribunal judiciaire de Béziers, statuant en référé, a, par ordonnance du 19 mars 2024 :
— Ordonné à Madame [F] [G] d’installer sur sa propriété un système d’évacuation des eaux usées dans un délai de trois mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
— Dit que passe ce délai, Madame [F] [G] sera redevable d’une astreinte de 300 euros (trois-cents euros) par jour de retard au bénéfice de M. [Z] [S] et Madame [T] [L] épouse [S];
— Dit se réserver expressément le pouvoir de liquider cette astreinte;
— Ordonné à Madame [F] [G] de retirer tout ce qui fait obstacle à l’écoulement des eaux pluviales en provenance de la parcelle de M. [Z] [S] et Madame [T] [L] épouse [S] en débouchant le trou prévu à cet effet dans le mur séparatif des propriétés entre Madame [F] [G], d’une part, et M. [Z] [S] et Madame [T] [L] épouse [S], d’autre part, dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
— Dit que passé ce délai, Madame [F] [G] sera redevable d’une astreinte de 300,00 euros (trois-cents euros) par jour de retard au bénéfice de M. [Z] [S] et Madame [T] [L] épouse [S] ;
— Dit se réserver expressément le pouvoir de liquider cette astreinte;
— Ordonné à Madame [F] [G] de retirer les ferrailles et matériels usagés entreposés sur sa parcelle, dans un délai de deux mois suivant la signifiation de la présente ordonnance ;
— Dit que passe ce délai, Madame [F] [G] sera redevable d’une astreinte de 300,00 euros (trois-cents euros) par jour de retard au bénéfice de M. [Z] [S] et Madame [T] [L] épouse [S];
— Dit se réserver expressément le pouvoir de liquider cette astreinte;
— Condamné Madame [F] [G] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
— Condamné Madame [F] [G] à payer à M. [Z] [S] et Madame [T] [L] épouse [S] la somme de l 500 euros (mille-cinq-cents euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 22 avril 2024, Madame [G] a relevé appel de cette ordonnance.
Selon avis en date du 10 mai 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 janvier 2025 en application des dispositions de l’article 905 ancien du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 7 juin 2024 par la partie appelante;
Vu les conclusions notifiées le 4 juillet 2024 par la partie intimée ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 janvier 2025 ;
PRETENTIONS DES PARTIES:
Mme [G] demande à la cour au visa des articles 835 alinéa 2 et 145 du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance déférée,
— statuant à nouveau, débouter les époux [S] de leurs demandes,
— les condamner à supprimer le robinet d’alimentation en eau de Mme [G] situé sur leur parcelle et à mettre le tuyau d’eau en continu, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signi’cation de 1'ordonnance à intervenir,
— les condamner à lui verser une somme de l 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— designer tel expert qu’il plaira au juge des référés, avec mission de :
— Prendre connaissance des pièces de la procédure, se faire communiquer tous documents utiles, recevoir les explications des parties, entendre s’il y a lieu tout sachant,
— Se rendre sur les lieux,
— Examiner et décrire les parcelles des époux [S] et de Madame [G], préciser en particulier si le fonds [G] est inférieur au fonds [S],
— Décrire le parcours des eaux de ruissellement,
— Dire si ce parcours a été modifié volontairement par les époux [S],
— Donner son avis sur les mesures conservatoires envisageables pour supprimer les désordres,leur étendue, leur coût et leur durée, et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles proportions,
— Déterminer les préjudices subis par Madame [G], en raison de l’aggravation de l’écoulement des eaux de pluie,
— Répondre aux dires des parties après communication de son pré-rapport,
— Fournir, d’une façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, en particulier le préjudice de jouissance,
— ordonner que la consignation soit supportée par les époux [S], compte tenu du fait que Madame [G] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle,
— dire que l’expert commencera ses opérations des après saisine par le greffe et après acceptation de sa mission,
— dire que l’expert pourra si besoin déposer au greffe un pré-rapport pour qu’il soit, en tant que de besoin, a nouveau référé a M. le Président, pour étendre les délais impartis pour le dépôt du rapport initial,
— réserver les dépens.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
— l’emplacement de la fosse septique n’est pas déterminé, elle se trouve face à une infaisabilité technique manifeste,
— de plus, les travaux à réaliser ne sont pas précisés dans l’acte de vente et le juge des référés ne peut trancher sur l’application d’une clause qui ne peut recevoir application techniquement,
— l’astreinte est disproportionnée au regard de ses revenus et du délai écoulé entre l’acte de vente de 2012 et la première mise ne demeure de février 2023, au demeurant, elle a fait réaliser un devis n’étant pas opposée aux travaux,
— il n’y a aucune obstruction du trou d’évacuation, qui est accessible depuis la parcelle de M. et Madame [S], aucune inondation par temps pluvieux du fait d’une telle obstruction n’est établie, aucun élément ne permet d’exclure qu’ils n’ont pas aggravé la servitude d’écoulement des eaux, puisqu’elle subit des écoulements d’eau de pluie sortant de la normalité, ce qui justifie une mesure d’expertise,
— aucun trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage n’est rapporté, elle a le droit d’entreposer sur sa parcelle le matériel qu’elle souhaite et la vue dont se plaignent M. et Madame [S] résulte de la création de vues droites et directes sans autorisation,
— M. et Madame [S] interviennent sur le réseau d’eau qui alimente son habitation et ferment le robinet d’eau sur leur parcelle, lui occasionnant des coupures d’eau.
Par conclusions du 4 juillet 2024, Monsieur et Madame [S] demandent à la cour de :
— déclarer Madame [F] [G] irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel,
— l’en débouter,
— confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
— condamner Madame [F] [G] à leur payer une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [F] [G] aux entiers dépens de la procédure d’appel.,
Ils exposent en substance que :
— les travaux d’assainissement devaient être réalisés au plus tard le 18 juin 2013, Madame [G] fait l’objet depuis 2020 d’une mise en demeure de mettre son système d’assainissement en conformité par le SPANC,
— le procès-verbal de constat en date du 22 septembre 2023 constate que le trou d’évacuation a été bouché du côté de Madame [G], alors que les eaux pluviales en provenance de la toiture de son habitation (dépourvue de chenaux) se déversent directement sur leur fonds sans possibilité d’évacuation,
— l’importance du dépôt sur la propriété de Madame [G] (bouteilles de gaz, bidons, morceaux de ferraille, véhicules ') constitue une gêne esthétique anormale et une violation de l’article 651 du code civil,
— l’incompétence du juge des référés soulevée à hauteur de cour est irrecevable comme étant soulevée pour la première fois en appel et sans l’avoir été avant toute défense au fond (aucune prétention dans le dispositif relative à cette irrecevabilité),
— le juge des référés est compétent pour statuer sur l’existence de troubles anormaux du voisinage,
— la demande relative à la « suppression du robinet d’eau et la mise à disposition du tuyau d’eau en continu » est sans fondement.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
DISCUSSION
Selon les dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code précise que le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’acte de vente liant les parties précise en page 17 : « 1) De convention expresse entre les parties, il a été convenu que l’acquéreur bénéficierait de la fourniture de l’eau (non potable) provenant du forage se trouvant sur la parcelle du vendeur pour une période d’une année à compter des présentes, à charge pour lui de participer aux frais de fonctionnement et d’entretien de ce forage.
2) Il est précisé que l’assainissement de l’immeuble bâti présentement vendu s’effectue à ce jour au moyen d’une fosse septique implantée sur la propriété du vendeur, l’acquéreur s’engage à installer sur sa propriété à nouveau système d’évacuation des eaux usées dans un délai d’un an à compter de ce jour de manière à libérer la propriété du vendeur. »
Cette obligation et sa non-exécution ne sont pas contestées par l’appelante. Celle-ci ne nie pas davantage que le trouble qui résulte de cette non-exécution est manifestement illicite au regard de la clause contractuelle.
L’impossibilité d’exécution qu’elle évoque, s’agissant de la situation de la fosse septique existante, ne constitue pas un obstacle à la création d’un système d’évacuation autonome sur son fonds.
Dès lors la décision du premier juge qui a condamné Madame [G] à exécuter son obligation contractuelle en raison de l’existence d’un trouble manifestement illicite subi par ses voisins, sera confirmée.
Il est établi par le procès-verbal de constat du 22 septembre 2023 que l’évacuation des eaux pluviales située entre les fonds des parties est obstruée du côté de la propriété de Madame [G]. Celle-ci ne produit aucun document qui pourrait établir que l’obturation de cette évacuation répond à la nécessité de contenir les eaux pluviales anormalement abondantes provenant du fonds voisin. Dès lors, elle ne justifie d’aucun motif pour ne pas se conformer à son obligation légale relative à l’écoulement des eaux pluviales.
Faute de tout élément de preuve, l’appelante ne peut établir un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile lui permettant de solliciter une expertise pour déterminer l’existence et la cause d’une hypothétique aggravation de l’écoulement des eaux pluviales sur son fonds.
La décision de rejet de la mesure d’instruction sera en conséquence confirmée.
Les intimés justifiant d’un trouble manifestement illicite dû à l’empêchement de l’écoulement des eaux pluviales sur leur fonds, la décision de condamnation sous astreinte à retirer tout ce qui fait obstacle à l’écoulement des eaux pluviales en provenance de la parcelle des époux [S] sera confirmée.
Il est établi par le procès-verbal du 22 septembre 2023 que le commissaire de justice a constaté que se trouve sur la propriété de Madame [G], visible depuis le séjour de l’habitation des époux [S], « de nombreux objets, matériel usagé, entreposés et dispersés sur les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 4].' Il est constaté 'notamment la présence de bouteilles de gaz et de bidons, de morceaux de ferraille rouillée, de deux barques usagées, d’un radiateur en fer rouillé, de brouettes usagées, de morceaux de bois et de palettes en bois, de pièces d’électroménager usagées, d’un stock important de bouteilles en verre.' Enfin le commissaire de justice mentionne la présence de plusieurs véhicules stationnés sur les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 4], dont l’un est dépourvu de plaques d’immatriculation à l’arrière et l’autre entreposé sur cales est dépourvu de roues.
Les photographies prises par le commissaire de justice illustrent le caractère inesthétique de l’amas d’objets hétéroclites et d’encombrants.
Le trouble qui en résulte n’est pas contesté par Madame [G], qui conteste la création de vues directes sur son fonds par ses voisins. Elle ne produit cependant aucun élément duquel on pourrait déduire le caractère illicite de la création de ces vues, ou le trouble qui en résulterait pour elle.
Le premier juge qui a procédé à une évaluation adaptée la situation doit être approuvée dans sa décision de condamnation sous astreinte.
La condamnation sous astreinte est justifiée par la résistance de Madame [G] à exécuter les obligations qui résultent pour elle de la loi ou du contrat de vente conclu avec les époux [S], lesquels lui ont adressé des mises en demeure versées aux débats, ont provoqué des mesures de médiation, le tout sans succès. Les délais accordés à Madame [G] par l’acte de vente de l’immeuble ont été largement dépassés.
Ainsi l’astreinte décidée par le premier juge est proportionnée à l’enjeu du litige.
Ainsi que précisé plus avant, Madame [G] bénéficiait pendant un an après la vente de l’accès à l’eau provenant du forage situé sur la propriété de ses vendeurs. Il s’agissait de la fourniture d’eau non potable.
Le fait que l’alimentation en eau de son habitation dépende de l’ouverture par ses voisins de l’alimentation n’est pas établie par le constat qu’elle produit, qui se borne à constater que le débit au robinet est faible.
Dès lors, faute de rapporter la preuve d’un trouble manifestement illicite, Madame [G] ne peut obtenir la condamnation de Monsieur et Madame [S] à rétablir l’alimentation en eau.
La décision du premier juge sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Madame [F] [G] qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à Madame [T] [L] et à Monsieur [Z] [S] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme la décision en toutes ses dispositions,
Condamne Madame [F] [G] aux entiers dépens d’appel et à payer Madame [T] [L] et à Monsieur [Z] [S] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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