Infirmation partielle 26 janvier 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 26 janv. 2023, n° 22/05302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05302 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 25 mars 2022, N° R21/00142 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 26 JANVIER 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05302 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFX2M
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Mars 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° R21/00142
APPELANTE
S.A.R.L. ALDI MARCHE DAMMARTIN
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 137
INTIMÉE
Madame [R] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Benoit ALBERT, avocat au barreau de MEAUX, toque : 17
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme HOKE Figen
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [J] a été salariée de la société Distribution Paris Temple exerçant sous l’enseigne Auchan à Paris dans le 11ème arrondissement.
En juillet 2021, la société [Adresse 5] (ci-après la 'Société') est venue aux droits de la société Distribution Paris Temple, de sorte que la salariée a été transférée dans les effectifs de la Société.
Mme [J] a refusé de signer l’avenant qui lui a été présenté et par la voie de son conseil a contesté la qualification qui lui était appliquée, le montant du salaire minimum garanti ainsi que la non-prise en compte de certaines primes.
La convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
Par requête réceptionnée le 15 novembre 2021, Mme [J] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Meaux aux fins de voir fixer la moyenne des salaires à 1 825,01 euros bruts, rectifier les mentions relatives à son statut et condamner la Société à lui payer différentes sommes au titre de rappel de primes et de salaires et de dommages et intérêts.
Par ordonnance de référé rendue en dernier ressort le 25 mars 2022, le conseil de prud’hommes a statué dans les termes suivants :
« DIT prendre acte de la régularisation relative à la classification et aux congés payés ;
CONDAMNE la SARL ALDI MARCHE DAMMARTIN A payer a Madame [R] [J] les sommes suivantes :
— 36.77 euros a titre de provision sur les salaires de novembre et décembre 2021,
— 400.00 euros au titre de provision sur la prime mensuelle,
— 500.00 euros titre de provision sur la prime d’ancienneté ;
Ces sommes avec intérêt au taux légal a compter du 22 Novembre 2021, date de réception de la convocation devant la formation de référé ;
— 400.00 euros au titre de provision sur les dommages et intérêts,
— 1 000.00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Ces sommes avec intérêt au taux légal a compter du prononcé de la présente ordonnance ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil ;
ORDONNE à la SARL ALDI MARCHE DAMMARTIN de remettre à Madame [R] [J] un bulletin de salaire conforme à la présente ordonnance sous astreinte provisoire de 10.00 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente ordonnance ;
SE RÉSERVE le droit de liquider l’astreinte ordonnée ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit selon l’article 489 du Code de Procédure Civile ;
RENVOIE Madame [R] à mieux se pourvoir pour ses autres demandes ;
MET les dépens à la charge de la SARL ALDI MARCHE DAMMARTIN compris les frais éventuels exécution par voie d’huissier de la présente ordonnance ».
La Société a interjeté appel de la décision le 28 avril 2022.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 17 novembre 2022, la Société demande à la cour de :
« Juger l’appel de la Société ALDI MARCHE DAMMARTIN recevable ;
— Réformer de l’ordonnance de référé du 25 mars 2022 en ce qu’elle a condamné la SARL ALDI MARCHE DAMMARTIN à payer à Madame [J] les sommes suivantes :
400 euros à titre de provision sur la prime mensuelle ;
500 euros à titre de provision sur la prime d’ancienneté ;
400 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts.
Statuant à nouveau :
— Déclarer les demandes de Madame [J] irrecevables en vertu du principe de l’estoppel ;
Dans tous les cas :
— Débouter Madame [J] de toutes ses demandes y compris incidentes ;
— Condamner Madame [J] à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions transmises par 17 novembre 2022, l’intimée demande à la cour de :
« Vu l’article R.1455-7 du Code du travail,
Vu l’article R.1412-1 du Code du travail,
Vu l’article R.1462-1 du Code du Travail,
Vu les articles R.1454-28 et R.1454-14 du Code du Travail,
Vu l’article 1231-7 du Code Civil,
Vu l’article 1343-2 du Code Civil,
Vu la convention collective applicable,
Fixer la moyenne des salaires de Madame [R] [J] à la somme de 1861,50 € bruts. Déclarer irrecevable l’appel de la société ALDI dès lors que la décision a été rendue en dernier ressort.
Confirmer l’ordonnance de référé du 25 mars 2022 du Conseil de Prud’hommes de Meaux RG n°R21/00142 en toutes ses dispositions à l’exception du quantum des dommages et intérêts alloués.
Statuant à nouveau,
Condamner la société ALDI à verser à Madame [J] la somme provisionnelle de 1 000 € au titre du préjudice moral et financier subi.
Y ajoutant,
Condamner la société ALDI à verser à Madame [J] la somme de 960 € au titre de provision sur la prime ALDI pour le mois de juillet 2021 et sur la période de janvier à novembre 2022.
Condamner la société ALDI à verser à Madame [J] la somme de 1 228,59 € au titre de provision sur la prime d’ancienneté pour la période de janvier à novembre 2022.
En cas d’infirmation,
Sur la prime ALDI, Condamner la société ALDI à produire sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir les éléments d’octroi de la prime dite ALDI aux agents de maîtrise, et notamment sans que ce soit exhaustif les bulletins de paie et les descriptifs des primes versées.
Juger que Madame [J] ne pourra pas être condamnée à restituer à la société ALDI les cotisations patronales et/ou salariales payées et/ou prélevées par la société ALDI au bénéfice des Administrations fiscales ou sociales dans le cadre de l’exécution provisoire.
En tout état de cause,
Condamner la société ALDI à verser à Madame [J] la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles.
Ordonner la remise des bulletins de paie conformes aux condamnations sous astreinte de 50 € par jour et par document à compter du prononcé de la décision à intervenir.
Juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère salarial, et à compter du prononcé de la décision à intervenir pour les sommes indemnitaires.
Ordonner la Capitalisation des intérêts.
Débouter le défendeur de l’intégralité de ses demandes et le condamner aux entiers dépens.
Juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 devront être supportées par la société ».
La clôture a été prononcée le 18 novembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Mme [J] fait valoir que la Société est irrecevable en son appel la décision déférée ayant été rendue en dernier ressort.
La Société oppose qu’en ayant statué sur des demandes indéterminées, la voie d’appel lui est ouverte pour contester la décision.
Sur ce,
L’article R. 1462-1 du code du travail dispose que :
« Le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort :
1° Lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ;
2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demande ».
L’article 40 du code de procédure civile dispose que :
« Le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel ».
Il est de principe en outre que la qualification inexacte d’une décision par les juges qui l’ont rendue est sans effet sur le droit d’exercer un recours.
Les demandes de Mme [J] présentées devant le conseil de prud’hommes, visaient à obtenir des sommes et des bulletins de salaire rectifiés, éléments fondés sur la qualification qu’elle revendiquait au titre de son contrat de travail nouvellement transféré à la Société, et sur le principe du bénéfice de la prime de 80 euros qu’elle estime lui être applicable, éléments pris en compte pour « fixer la moyenne des salaires à 1 825,01 euros bruts » dont il découlait ensuite les demandes chiffrées.
Il s’évince de ces constatations que ses demandes portaient sur la reconnaissance de deux principes de droit s’agissant d’une part de sa qualification et d’autre part du caractère contractuel de la prime contestée de 80 euros, de sorte que le premier juge ayant statué, au moins pour partie sur une demande indéterminée, la Société est recevable en son appel, et partant Mme [J] en son appel incident.
Sur des demandes au titre du rappel de la prime de 80 euros
La Société fait valoir que la décision du premier juge doit être infirmée en présence d’une contestation sérieuse alors que le contrat de travail de Mme [J] ne prévoit pas cette prime qui aurait été versée si cette dernière avait signé l’avenant.
Mme [J] soutient que :
— la seule condition pour percevoir cette prime est de travailler au sein de la Société ;
— la rédaction globale de la clause ne permet pas de l’exclure du bénéfice de la prime qui est uniquement attachée à la fonction.
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 1455-7 du contrat de travail, « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La cour relève à titre liminaire que c’est à juste titre que l’intimée soutient qu’il n’existe aucun estoppel au préjudice de la Société, alors même que Mme [J] ne se prévaut aucunement de l’avenant qu’elle a refusé de signer, de sorte que les développements de la Société à ce titre sont dépourvus de pertinence.
Il est établi que jusqu’à son transfert dans les effectifs de la Société, Mme [J] exerçait les fonctions de 'responsable de caisse', statut agent de maîtrise niveau 5.
Les bulletins de paye édités par la Société ont renseigné par la suite : emploi « responsable caisse », statut « catégorie employé niveau 4B», jusqu’au mois de décembre 2021, date à partir de laquelle la Société a rectifié la mention relative au statut.
Il est établi encore que jusqu’à son transfert, Mme [J] bénéficiait d’un salaire brut de 1 825,01 euros, montant repris à l’identique par la Société et élevé ensuite à 1 852,40 euros ce qui correspondait au minimum garanti au titre de la convention collective, la cour relevant que le conseil de Mme [J] dans son courrier du 8 juillet 2021, mentionnait que le salaire minimum garanti s’élevait à 1 825,01 euros.
Mme [J] n’a pas été signé l’avenant que la Société lui a présenté pour signature, considérant que la clause de mobilité dans un rayon de 30 kilomètres de sa première affectation qui était stipulée, de même que les fonctions et missions qui lui étaient attribuées ainsi que de la qualification « employée principale niveau 3B » constituaient des modifications substantielles de son contrat de travail.
S’agissant plus particulièrement de la prime de 80 euros, si cette prime est attachée « à la fonction », force est de constater que la fonction renseignée est celle de « employé commerciale » et « instruction du travail en caisse », incluant « toutes les taches relatives à la vente, au travail en caisse, ainsi qu’au réapprovisionnement du magasin ».
Mme [J] n’ayant pas signé l’avenant intégrant cette prime, et ce alors même que les « fonctions et missions « ont été contestées par son conseil dans les termes suivants, « de même, les fonctions et missions que vous attribuez à Mme [J] seront à modifier pour tenir compte de ses qualifications réelles et de son statut de responsable et non d’employée commercial », il existe à tout le moins une contestation sérieuse sur la nature et l’étendue des missions qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher de sorte que l’ordonnance déférée mérite infirmation sur ce point et Mme [J] sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur la demande subsidiaire tendant à la condamnation de la Société à produire sous astreinte « les éléments d’octroi de la prime dite ALDI aux agents de maîtrise, et notamment sans que ce soit exhaustif les bulletins de paie et les descriptifs des primes versées »
Mme [J] soutient qu’elle est victime de discrimination salariale et à titre subsidiaire, si la cour devait estimer qu’il y a une contestation sérieuse, elle sollicite de faire droit à sa demande d’instruction tel que rappelé dans les prétentions reprises ci-dessus.
La Société oppose que Mme [J] se contente d’indiquer qu’elle serait victime de discrimination salariale sans même la qualifier et sans établir les éléments exigés par la loi et par la jurisprudence.
Sur ce,
L’article 564 du code de procédure civile dispose :
« A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
Cette demande, fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile du fait de la discrimination salariale alléguée est nouvelle en cause d’appel de sorte qu’elle est irrecevable.
Sur des demandes au titre du rappel de la prime d’ancienneté
La Société soutient que :
— la prime d’ancienneté est versée aux 'salariés ALDI’conformément aux Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) ;
— la signature de l’avenant aurait permis à Mme [J] de bénéficier de la prime d’ancienneté ;
— en refusant de signer l’avenant en toute connaissance de cause, Mme [J] a fait le choix de conserver ses conditions statutaires antérieures et en particulier sa rémunération de base de 1 825,01 euros, pauses incluses.
Mme [J] fait valoir que :
— 'les salariés ALDI’ont le droit à une prime d’ancienneté mensuelle dont le pourcentage évolue en fonction de l’ancienneté et qui s’élève à 6% compte tenu de son ancienneté, soit 109,50 euros par mois puis 111,69 euros à compter de janvier 2022 à raison de l’augmentation annuelle.
Sur ce,
Depuis le 1er juillet 2021, Mme [J] est 'salariée ALDI', quand bien même elle n’aurait pas régularisé l’avenant qui lui était proposé. Le premier juge a justement considéré que la prime d’ancienneté doit s’appliquer à tous les salariés et que l’absence de signature de l’avenant au contrat de travail ne peut justifier le non-paiement de cette prime, de sorte qu’en l’absence de contestation sérieuse sur ce point l’ordonnance sera confirmée de ce chef et il sera alloué une indemnité provisionnelle complémentaire de 800 euros portant sur la période postérieure à l’ordonnance, soit d’avril 2022 à novembre 2022.
Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2022 sur la somme de 480 euros, date de la demande qui en est faite sur ce montant par conclusions, et à compter du 1er septembre 2022 pour le surplus de la somme, le montant des demandes ayant été actualisé au fil des conclusions. Il sera en outre ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes du dispositif.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Mme [J] soutient que :
— l’absence de règlement de la prime et les erreurs présentes aux bulletins de paie constituent une violation de l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail par la Société et lui a causé un préjudice dont elle demande réparation à hauteur de 1 000 euros ;
— cette demande est d’autant plus fondée au regard du comportement de la Société qui refuse de la considérer comme agent de maîtrise et de lui confier les tâches afférentes à sa qualification.
La Société oppose que Mme [J] ne justifie ni son préjudice ni son quantum.
Sur ce,
Cette demande qui exige l’appréciation du comportement de l’employeur, caractérisé selon Mme [J] par sa mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail, relève de l’appréciation des juges du fond, étant relevé en outre que faute pour Mme [J] de démontrer l’existence d’un préjudice qui n’aurait pas déjà été indemnisé par la somme allouée à titre provisionnel par le premier juge, augmentée des intérêts au taux légal capitalisés, et par la prise en charge des dépens et de l’indemnité allouée au titre des frais irrépétibles résultant de la nécessité d’assurer la défense de ses intérêts devant le conseil de prud’hommes et en cause d’appel, cette demande ne peut utilement prospérer faute d’établir que l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la demande de Mme [J] tendant à « juger qu'(elle) ne pourra pas être condamnée à restituer à la société ALDI les cotisations patronales et/ou salariales payées et/ou prélevées par la société ALDI au bénéfice des Administrations fiscales ou sociales dans le cadre de l’exécution provisoire »
Sur ce,
Il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande alors même que la Société ne sollicite pas de condamnation à restituer, la cour relevant cependant que le principe de restitution est de droit en cas d’infirmation de la décision dont il est fait appel, nonobstant l’éventualité d’un pourvoi.
Sur la remise des bulletins de paye conformes aux condamnations
Sur ce,
Les dispositions des articles R 3243-1 et suivants du code du travail imposent la remise au salarié de fiches de paie conformes au salaire perçu de sorte qu’il y a lieu de confirmer le conseil de prud’hommes sur ce point en précisant cependant que la remise des documents doit être conforme au présent arrêt et sans qu’il soit utile, en l’absence de circonstances de nature à compromettre la bonne exécution de la présente décision, de prononcer une astreinte sur la remise de ces documents actualisés.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe, supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à Mme [J] une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Décide que la société [Adresse 5] est recevable en son appel ;
Décide qu’est irrecevable la demande de Mme [R] [J] tendant à la condamnation de la société [Adresse 5] à produire sous astreinte « les éléments d’octroi de la prime dite ALDI aux agents de maîtrise, et notamment sans que ce soit exhaustif les bulletins de paie et les descriptifs des primes versées » ;
Confirme l’ordonnance de référé en date du 25 mars 2022 du conseil de prud’hommes de Meaux,
— sauf en ce qu’il a condamné la société [Adresse 5] à payer à Mme [R] [J] les sommes provisionnelles suivantes :
400 euros au titre de la prime mensuelle ;
400 euros à titre de dommages et intérêts ;
— sauf à préciser que la remise des bulletins de salaire doit être conforme au présent arrêt ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute Mme [R] [J] de sa demande au titre du rappel de la prime de 80 euros ;
Déboute Mme [R] [J] de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
Rejette la demande d’astreinte ;
Condamne la société [Adresse 5] à payer à Mme [R] [J] la somme provisionnelle de 800 euros correspondant au rappel de la prime d’ancienneté du mois d’avril 2022 à novembre 2022 inclus ;
Décide que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2022 sur la somme de 480 euros et à compter du 1er septembre 2022 pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société [Adresse 5] aux dépens d’appel ;
Condamne la société [Adresse 5] à payer à Mme [R] [J] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre.
La Greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Convention de forfait ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Forfait jours ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Congé
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Méditerranée ·
- Exploitation ·
- Garantie ·
- Carrière ·
- Conditions générales ·
- Catastrophes naturelles ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Assurance des biens ·
- Dommages-intérêts ·
- Condamnation ·
- Exécution ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Eaux ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Cadastre ·
- Trouble ·
- Illicite ·
- Assainissement ·
- Vendeur
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Acquiescement ·
- Commission ·
- Créance ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Identifiants
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Conditions de travail ·
- Procédure ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Reconnaissance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Reprise d'instance ·
- Diligences ·
- Lettre simple ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Interruption
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sécurité privée ·
- Agence ·
- Littoral ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Prévoyance ·
- Salarié ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salaire ·
- Licenciement
- Déclaration de créance ·
- Recouvrement ·
- Impôt ·
- Adresses ·
- Comptable ·
- Créanciers ·
- Pénalité ·
- Délégation de signature ·
- Titre ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Salarié ·
- Télétravail ·
- Accident du travail ·
- Déclaration ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Courriel
- Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Droit au bail ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Bailleur ·
- Fonds de commerce ·
- Désistement ·
- Liquidateur ·
- Vente ·
- Ordonnance ·
- Recours
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes d'un salarié protégé ·
- Statut des salariés protégés ·
- Heures de délégation ·
- Discrimination syndicale ·
- Prime ·
- Délégués syndicaux ·
- Temps de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Salaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.