Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 18 déc. 2025, n° 24/00079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 janvier 2024, N° 23/00288 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société ASSOCIATION [ 6 ] |
|---|
Texte intégral
[9] ([10])
C/
Société ASSOCIATION [6]
CCC délivrée
le : 18/12/2025
à :
[11]
ADSEA
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 18/12/2025
à : Me BONTOUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00079 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GLDF
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 15], décision attaquée en date du 11 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 23/00288
APPELANTE :
[9] ([10])
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensée de comparution en vertu d’un mail adressé au greffe le 26 août 2025
INTIMÉE :
Société ASSOCIATION [6]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 1]
dispensée de comparution en vertu d’un mail adressé au greffe le 10 novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DOMENEGO, conseillère chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
François ARNAUD, président de chambre,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, le 18 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 février 2022, M. [M] [K], salarié de l’association [5] de l’Ain en qualité de cadre technique en charge de l’informatique, a adressé une déclaration d’accident du travail à la [8] (ci-après dénommée [10]) de la [Localité 16] et [Localité 14] portant sur des faits survenus le 13 décembre 2021 à 18 heures 41, dans les circonstances suivantes : « demande d’aménagement exceptionnelle de télétravail car surcharge de travail et agression verbale et psychologique le lendemain par le directeur général par e-mail qui ne m’était pas adressé' ».
Un certificat médical initial daté du 8 février 2022 mentionnant « Dorsalgie, épuisement moral, trouble du sommeil, asthénie chronique, angoisses, pleurs fréquents, anhédonie, perte de poids de 6 kgs – suivi psychiatrique en cours »" était joint.
Par courrier du 4 mars 2022, l’association [6] a formulé des réserves, soutenant notamment ne pas avoir été informée de la survenance d’un fait accidentel.
En suite de l’instruction diligentée, la [12] a notifié le 23 mai 2022 à l’assuré et à l’employeur la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de cet évènement.
L’association [6] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable et devant sa décision de rejet, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Macon par requête du 7 octobre 2022.
Par jugement du 11 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Mâcon a :
— déclaré la décision de la [13] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du travail de M. [M] [H] déclaré le 20 février 2022, confirmée par la décision de la commission de recours amiable du 30 août 2022, inopposable à l’association [6]
— condamné la [12] aux dépens.
Par courrier recommandé du 22 janvier 2024, la [13] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 27 octobre 2025, la [12], appelante, dispensée de comparaître, demande à la cour de :
— juger que la déclaration d’appel doit s’entendre comme ayant déféré à la cour l’ensemble des chefs de jugement
— juger que l’effet dévolutif de l’appel doit s’opérer
— infirmer le jugement
— déclarer opposable à l’association [6] la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l’accident du travail de M. [K] du 13 décembre 2021.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 25 septembre 2025, l’association [6], intimée, dispensée de comparaître, demande à la cour de :
— conférer force de chose jugée au jugement en l’absence de mentions des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel de la [10]
— confirmer le jugement en tout état de cause.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la déclaration d’appel :
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur préalablement au 1er septembre 2024, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’état, l’intimée soutient qu’à défaut pour l’appelante d’avoir expressément visé dans son acte d’appel les chefs de jugements critiqués, la cour n’est pas saisie de son recours à défaut pour l’effet dévolutif d’avoir joué.
Si la caisse n’a effectivement pas mentionné les chefs de jugement critiqués, lesquels se limitent en l’état à l’inopposabilité de la déclaration de prise en charge et au paiement des dépens, une telle indication, certes imposée par l’article 933 du code de procédure civile, n’est cependant pas prévue à peine de nullité en matière de procédure sans représentation obligatoire.
La Haute juridiction a par ailleurs rappelé que dans les procédures sans représentation obligatoire, la déclaration d’appel, qui mentionne que l’appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d’appel, en omettant d’indiquer les chefs de jugements critiqués, doit s’entendre comme déférant à la connaissance de la cour l’ensemble des chefs de ce jugement. (Cass civ 2ème – 12 janvier 2023 n° 21-17.680)
La cour est en conséquence régulièrement saisie par la déclaration d’appel de la [12] de l’ensemble des chefs de jugements.
Sur l’accident du travail :
Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail est défini comme un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion de nature corporelle ou caractérisé par des troubles psychiques, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La preuve de la matérialité du fait accidentel incombe à la partie qui s’en prévaut. ( Cass soc 30 novembre 1995 n° 93-11 960). S’agissant d’un trouble psychosocial, l’assuré, ou la caisse suivant le cas, doit démontrer que l’arrêt de travail a été causé par une brutale altération de ses facultés mentales en relation avec les événements survenus au temps et lieu de travail ou en lien avec le travail. (Cass 2ème civ- 24 mai 2005 n° 03-30.480).
Au cas présent, les premiers juges ont déclaré la prise en charge de l’accident du travail survenu le 13 décembre 2021 inopposable à l’employeur aux motifs que la déclaration d’accident était intervenue alors que le salarié était en procédure de licenciement ; que les faits allégués par le salarié ne reposaient que sur ses dires tels que repris dans la déclaration, le questionnaire salarié et le certificat médical établi plus de huit semaines après ; qu’aucun des messages échangés entre l’employeur et le salarié ne comportait de propos humiliants ou abusifs ; que les arrêts de travail n’avaient été établis qu’à compter du 27 décembre 2021 ; que si le salarié avait certes réceptionné un courriel ne lui étant pas destiné évoquant son comportement, le caractère anormal des propos tenus n’était pas démontré ; qu’en conséquence, les éléments versés au dossier ne permettaient pas de caractériser l’existence d’un lien entre les lésions psychologiques de M. [M] [K] et un fait accidentel survenu en temps et lieu de travail.
Pour contester une telle appréciation et solliciter au contraire l’opposabilité de la prise en charge de M. [K] au titre de la législation professionnelle, la caisse soutient que le salarié avait demandé à plusieurs reprises à bénéficier d’un réaménagement de son télétravail compte-tenu de son état de fatigue ; qu’une telle demande lui avait été refusée le 13 décembre 2021 ; que le lendemain, il avait été destinataire par inadvertance d’un courriel de la direction contenant des propos diffamatoires, irrespectueux et injurieux à son encontre ; que le salarié en avait subi un choc psychologique dont il avait alerté le même jour le directeur général ; que le certificat médical faisait le constat de diverses lésions, dont une anhédonie, lesquelles étaient parfaitement objectivées ; que le fait matériel n’était en conséquence pas contestable et devait conduire, à défaut pour l’employeur de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, à voir appliquer la présomption d’imputabilité posée par l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale.
En l’état, s’il n’est pas contesté que l’employeur a refusé le 13 décembre 2021 à M. [K] de pouvoir bénéficier de quatre jours de télétravail durant la semaine du 13 décembre au 17 décembre 2021, une telle décision, notifiée dans des termes ni irrespectueux ni excessifs, relève du pouvoir de direction de l’employeur lequel demeurait seul maître des modalités d’organisation du temps de travail de ses salariés, dès lors que les dispositions propres au télétravail, telles qu’imposées durant la pandémie de la COVID-19, n’étaient plus en vigueur. Un tel refus, quand bien même il aurait permis au salarié de s’épargner du temps de trajet et de fatigue, comme le relève son courriel du 14 décembre 2021, ne ressort pas comme abusif d’autant que M. [K] était, selon ses propres dires, le seul salarié à d’ores et déjà bénéficier d’un télétravail sur deux journées hebdomadaires.
Tout autant, si l’employeur ne conteste pas avoir adressé par erreur au salarié le 14 décembre 2021 un message qui ne lui était pas destiné, ce dernier ne présente cependant aucun terme injurieux ou irrespectueux. Ce message se contente d’évoquer le caractère « complotiste » du salarié et le fait qu’il sortait de son obligation de réserve « en expliquant à qui veut l’entendre qu’il ne veut pas se faire vacciner » tout en concluant à la nécessité pour la direction de lui fixer un entretien professionnel et de se concerter afin de faire réponse à son courriel.
Outre le fait que de telles mentions, que M. [K] a pu certes percevoir comme peu flatteuses, n’étaient ni irrespectueuses, ni injurieuses, ni au demeurant excessives compte-tenu des informations partagées préalablement entre ce salarié et son supérieur et de la menace qu’il avait fait planer de se faire mettre en arrêt de travail, aucun élément ne vient démontrer le choc psychologique que le salarié en aurait subi.
Ce dernier a en effet répondu au courriel de manière étayée dans la même matinée. Il n’a par ailleurs été placé en arrêt de travail que le 27 décembre 2021, soit plus de treize jours après, au surplus au titre de l’assurance maladie ordinaire. Il en a été de même lors du renouvellement de cet arrêt les 6 janvier 2022 et 31 janvier 2022.
La déclaration d’accident du travail n’a été effectuée que le 20 février 2022, soit plus de huit semaines après, alors que les articles L 441-1 et R 441-2 du code de la sécurité sociale commandent que la victime informe l’employeur dans la journée où l’accident a eu lieu ou dans les 24 heures, sauf cas de force majeure, ce que la poursuite de l’activité professionnelle ci-dessus rappelée exclut en l’état.
Par ailleurs, si dans le certificat médical daté du 8 février 2022, son médecin généraliste constate certes des pathologies telles qu’ une dorsalgie, une anhédonie, une asthénie chronique et une perte de poids, il se contente cependant de mettre en lien ces dernières avec un événement survenu le 13 décembre 2021 au regard des seules déclarations du salarié. Aucune pièce médicale, notamment d’un psychiatre, ne vient démontrer les « douleurs psychiques et psychologiques » que cet assuré a indiqué subir en lien avec les faits des 13 et 14 décembre 2021 et qui ne sauraient se déduire de la seule mention de « suivi psychiatrique en cours ».
Enfin, l’employeur rappelle que le salarié n’a adressé sa déclaration d’accident du travail qu’après la notification de son licenciement pour faute lourde le 3 février 2022. Lors de l’enquête de la caisse, le salarié a mis en lien la tardiveté de sa déclaration avec le recueil nécessaire des « avis de son avocate, de la médecine du travail et de l’inspection du travail », sans que s’agissant de la médecine du travail et de l’inspection du travail, aucune pièce ne vienne étayer une telle allégation et écarter la corrélation entre la déclaration d’accident et la procédure de licenciement engagée qu’un tel calendrier rapproché laisse présumer.
C’est donc à raison que les premiers juges ont retenu qu’à défaut pour le salarié de démontrer l’existence d’un fait accidentel survenu en temps et lieu de travail et de lésions psychologiques subséquentes, la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels devait être déclarée inopposable à l’ADSEA de l’Ain.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens.
Partie perdante, la [12] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi:
Constate que la cour est régulièrement saisie de l’ensemble des chefs de jugement par la déclaration d’ appel de la [12]
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 11 janvier 2024 en toutes ses dispositions
Condamne la [12] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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