Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 19 juin 2025, n° 24/00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 11 décembre 2023, N° 22/02505 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 19 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00058 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QCOJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 décembre 2023
Tribunal judiciaire de BÉZIERS – N° RG 22/02505
APPELANTE :
Compagnie d’assurance Groupama Méditerranée
société de réassurance mutuelle, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’AIX-EN-PROVENCE sous le numéro 379 834 906 prise en son établissement de MONTPELLIER, [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée sur l’audience par Me Marie CHAREAU, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
Madame [S] [X]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée sur l’audience par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 avril 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
lors de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:
1. Mme [S] [X] est propriétaire d’un terrain sur lequel elle exploite un centre équestre.
2. Mme [K] est propriétaire d’un terrain situé en amont de cette propriété dont le talus et un mur de soutènement se sont effondrés à la faveur de fortes précipitations survenues le 22 octobre 2019.
3. Ces événements ont causé l’inondation de la carrière équestre exploitée par Mme [X] qui a déclaré le sinistre à son assureur la compagnie Groupama Méditerrannée.
4. Le 7 novembre 2019, une expertise amiable contradictoire a été effectuée sur la base de laquelle Mme [X] a sollicité une expertise judiciaire dont le rapport a été déposé le 18 février 2022.
5. C’est dans ce contexte, et après échec d’une tentative de règlement amiable, que par acte du 13 octobre 2022, Mme [X] a fait assigner Groupama Méditerrannée devant le tribunal judiciaire de Béziers en indemnisation de ses préjudices.
6. Par jugement contradictoire du 11 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Béziers a :
— Condamné Groupama Méditerrannée à verser à Mme [X]:
. 15 010 € au titre des travaux de remise en état,
. 14 010 € pour la remise en état du terrain d’évolution, 5 000 € quant à la perte d’exploitation ainsi que 1 500 € en réparation de son préjudice moral,
— Condamné Groupama Méditerrannée à supporter la charge des entiers dépens,
— Condamné Groupama Méditerrannée à verser 2 000 € à Mme [X] au titre des frais irrépétibles,
— Rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
7. La société Groupama Méditerrannée a relevé appel du jugement le 3 janvier 2024.
8. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 15 novembre 2024, Groupama Méditerrannée demande en substance à la cour, au visa des articles 1103 du Code civil, L113-9 du Code des assurances, 238 et 265 du Code de procédure civile, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement du 11 décembre 2023 en ce qu’il a :
— Rejeté sa demande de mise hors de cause et déclaré la garantie souscrite par Mme [X] mobilisable sur l’ensemble des postes de préjudices allégués,
— Débouté Groupama de sa demande de mise hors de cause au titre des garanties non souscrites concernant la carrière, les pertes d’exploitation et le préjudice moral,
— Condamné Groupama Méditerranée à payer à Mme [X] la somme de 15 010 € au titre des travaux de remise en état, 14 010 € au titre de la remise en état du terrain d’évolution, 5 000 € pour la perte d’exploitation,1 500 € en réparation du préjudice moral et 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens
— Débouté Groupama de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens
Et statuant à nouveau,
— Mettre hors de cause Groupama Méditerranée,
En conséquence :
— Débouter Mme [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner Mme [X] à rembourser l’intégralité des sommes perçues au titre de l’exécution provisoire soit 37 520 €.
— Condamner Mme [X] à payer à Groupama Méditerranée la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner Mme [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
9. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 12 septembre 2024, Mme [X] demande en substance à la cour de :
— Rejeter toute demande de contraire,
— Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions à l’exception de la condamnation aux dépens de première instance,
— Recevoir l’appel incident de Mme [X] sur les dépens de première instance,
— Infirmer sur ce point la décision du premier juge,
Statuant à nouveau sur ce point :
— Condamner Groupama Méditerranée à supporter la charge des dépens de première instance outre ceux du référé provision et expertuse coût de l’expertise,
— Condamner Groupama Méditerranée au paiement de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’appel outre les dépens d’appel.
10. Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 mars 2025.
11. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
12. En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ce qui les ont faites.
13. Il est constant en l’espèce que les parties sont liées par un contrat d’assurance ' Optimut Sud’ prenant effet le 01/01/2016 garantissant:
— l’habitation
— la responsabilté
— l’exploitation
— les bâtiments d’exploitation,
Groupama précisant que le contrat assure l’exploitation au titre des incendies et des catastrophes naturelles .
14. Il est également acquis au terme de l’expertise judiciaire que la dégradation de la carrière située au point le plus bas de l’exploitation est la conséquence de l’affouillement d’un talus et de l’effondrement d’un muret situés en amont, eux-mêmes causés par de fortes précipitations survenues dans la nuit du 22 au 23 octobre 2019, cet évènement ayant été classé en catostrophe naturelle par arrêté ministériel du 30 octobre 2019.
15. La compagnie Groupama fait grief au premier juge d’avoir fait droit aux demandes indemnitaires de Mme [X] alors que la carrière n’est pas listée dans les éléments d’exploitation, l’assurée ayant omis de mentionner cet espace, ajoutant qu’il ne figure pas davantage dans la définition des bâtiments assurés dès lors que précisément, la carrière n’est pas un bâtiment, mais un terrain.
16. Mme [X] invoque en réponse en substance à titre principal l’inopposabilité des conditions générales du contrat au motif qu’elles n’ont pas été portées à sa connaissance précisant n’avoir également pas signé les conditions. A titre subsidiaire, à les supposer opposables, elle fait valoir qu’aux termes du contrat d’assurance, l’exploitation est assurée de sorte que la carrière constituant la base de celle-ci l’est nécessairement, et qu’exclure la carrière de la garantie reviendrait à admettre une exclusion indirecte prohibée. Elle ajoute que si cette exclusion de garantie était retenue, l’assureur aurait manqué à son obligation d’information et de conseil en omettant de porter précisément à sa connaissance l’étendue des garanties pour lui permettre de souscrire une assurance adaptée à ses besoins, cette faute ouvrant droit à indemnisation.
17. S’agissant de l’opposabilité des conditions générales du contrat d’assurance, l’article L112-2 du code des assurances dans sa rédaction applicable à l’espèce dispose :
'L’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.
Avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré.
(…)
Un décret en Conseil d’Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l’alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription.
(…)'.
18. L’article R112-3 du code des assurances dans sa version applicable précise : 'La remise des documents visés au deuxième alinéa de l’article L. 112-2 est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise.'
19. Or en l’espèce la cour ne pourra que constater que les conditions générales produites par l’assureur ne sont pas signées par l’assurée. De même, aucun des exemplaires des conditions particulières du contrat produits par les parties ne porte la signature de l’assurée.
Quand bien même Mme [X] les aurait-elle signées que les conditions générales ne lui seraient pas davantage opposables dès lors que les conditions particulières ne contiennent aucune mention par laquelle l’assuré reconnait avoir reçu un exemplaire des conditions générales.
20. Il en résulte que la définition limitative des biens garantis telle qu’elle ressort des conditions générales n’est pas opposable à Mme [X].
21. La compagnie Groupama ne disconvient pas qu’est garantie aux termes des conditions particulières 'l’exploitation'.
Or ainsi que l’observe à juste titre Mme [X], la carrière constitue un élément essentiel d’une exploitation équestre.
Dès lors, exclure cet espace reviendrait pour l’assureur à vider de la garantie de sa substance.
22. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a jugé la garantie souscrite auprès de la compagnie Groupama par Mme [X] mobilisable.
23. S’agissant de la réparation des préjudices, la cour confirmera les évaluations retenues par le premier juge fondées sur les conclusions de l’expert et non contestées en leur quantum par les parties du coût de la remise en état de la carrière à hauteur de 15010€HT, et de celui du terrain d’évolution à 14010€HT.
24. La compagnie Groupama, invoquant l’absence de souscription de cette garantie par l’assurée, fait grief au premier juge d’avoir fait droit à la demande d’indemnisation de la perte d’exploitation.
25. Les conditions personnelles stipulent sur ce point en page 5 que la garantie 'perte pécuniaire’ n’a pas été souscrite s’agissant de 'l’exploitation'.
26. En page 18 il est précisé :
' Catastrophes naturelles : Pour chaque garantie dommages et/ou perte de revenus’ souscrite la garantie catastrophes naturelles est accordée selon les modalités prévues aux conditions générales de votre contrat.'
27. Il en ressort sans ambiguité que la garantie perte de revenus n’ayant pas été souscrite, la garantie catastrophes naturelles ne peut être mobilisée au titre des pertes de revenus.
28. Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu’il a fait droit à leur indemnisation.
29. Il le sera également en ce qu’il a admis l’indemnisation d’un préjudice moral dès lors que le caractère manifestement abusif du refus de l’assureur d’indemniser son assurée n’apparaît pas en l’espèce suffisamment caractérisé.
30. C’est enfin à bon droit que Mme [X] demande à la cour de préciser que les dépens de première instance mis à la charge de la compagnie Groupama comprendront le coût des instances en référé expertise et provision et le coût de l’expertise.
31. Partie succombante à hauteur d’appel au sens de l’article 696 du code de procédure civile la société Groupama supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Groupama Méditerranée à payer à Mme [X] la somme de 5000€ au titre de la perte d’exploitation et de 1500 € au titre du préjudice moral.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute Mme [X] de ses demandes indemnitaires au titre de la perte d’exploitation et du préjudice moral.
Confirme le jugement pour le surplus.
Condamne la société Groupama Méditerranée aux dépens de première instance en ceux compris le coût des instances en référé provision et expertise et le coût de l’expertise et aux dépens d’appel.
Condamne la société Groupama Méditerranée à payer à Mme [X] la somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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