Infirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 9 avr. 2026, n° 21/10294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 09 AVRIL 2026
Rôle N° RG 21/10294 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHYR3
CENTRE DES IMPOTS FONCIERS DE [Localité 1] GESTION DES PATRIMOINES
C/
[H] [D]
S.E.L.A.R.L. MJ [D]
SARL [Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée
le : 9 Avril 2026
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge commissaire de TCom [Localité 2] en date du 21 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2021-00055.
APPELANT
CENTRE DES IMPOTS FONCIERS DE [Localité 1] GESTION DES PATRIMOINES
, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Maître [H] [D]
Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la «société ESPACE LOISIRS»
, demeurant [Adresse 3]
défaillant
S.E.L.A.R.L. MJ [D]
Prise en la personne de Maitre [H] [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 1]
, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jean-louis DAVID, avocat au barreau de GRASSE
SARL ESPACE LOISIRS
prise en la personne de son dirgeant en exercice, Monsieur [R] [Z]
, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Michel LOPRESTI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026
Signé par Madame Muriel VASSAIL, Conseillère, pour Madame KEROMES, Présidente empêchée, et Achille Tampreau, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [Adresse 1] est une SARL créée et immatriculée au RCS d'[Localité 2] le 20 mars 2001, au capital social de 7.680 euros, ayant une activité de salle de jeux, organisation de jeux de hasard et d’argent.
Par jugement du 9 avril 2019, le tribunal de commerce d’Antibes, sur déclaration de cessation de paiements, a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL Espace Loisirs et désigné en qualité de mandataire judiciaire la SELARL MJ [D], prise en la personne de Maître [H] [D].
Par jugement du 28 septembre 2020, le tribunal a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire et désigné la SELARL MJ [D], prise en la personne de Maître [H] [D], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier électronique du 5 juin 2019, le Pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes a adressé au mandataire judiciaire une déclaration de créances à titre définitif pour la somme de 156.467,25 euros au titre de l’impôt sur les sociétés de l’année 2016 (148.910,25 euros en droits et 7.557 euros en pénalités), et à titre provisionnel pour la somme de 900 euros au titre de la cotisation foncière des entreprises 2019, convertie en définitif pour 861 euros le 26 février 2020.
La créance d’impôt sur les sociétés a fait l’objet d’une contestation adressée par Maître [D], aux motifs que la déclaration était irrégulière, faute de justificatifs de l’habilitation de son auteur à y procéder et faute de justification de l’identité de son auteur'; et que la nature des pénalités déclarées à hauteur de 7.557 euros était ignorée.
Par ordonnance réputée contradictoire du 21 juin 2021, le juge commissaire a’rejeté dans son intégralité la créance du Pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes au motif que sa déclaration était irrégulière en l’absence de délégation de pouvoir.
Le comptable du Pôle de recouvrement des Alpes Maritimes a interjeté appel de cette décision le 8 juillet 2021.
Par ordonnance d’incident du 8 septembre 2022, confirmée par arrêt du 15 décembre 2022 de cette cour, le conseiller de la mise en état a débouté la SARL [Adresse 1] et la SELARL MJ [D] représentée par Me [D] ès qualités, de leurs demandes d’irrecevabilité et de caducité de l’appel.
***
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées au RPVA le 3 octobre 2025, le Comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes, appelant, demande à la cour de:
— débouter la société [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
— débouter la société MJ [D] de sa demande de condamnation du Comptable concluant au paiement d’un article 700';
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge commissaire près le tribunal de commerce d’Antibes le 21 juin 2021, en ce qu’elle a rejeté la créance d’impôt sur les sociétés 2016 dans sa totalité, au motif qu’aucune délégation de pouvoir n’aurait été présentée par le créancier ayant procédé à la déclaration de créances et que la signature apposée sur celle-ci n’aurait pas la force probante d’une signature manuscrite ou électronique';
— prononcer l’admission à titre définitif de cette créance à hauteur de 148.910,25 euros';
— condamner la société MJ [D] au paiement d’une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner les intimés aux entiers dépens, dont distraction de ceux d’appel au profit de Maître Gilles Chatenet, avocat, pour ceux dont il a fait l’avance.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que':
Sur les délégations de pouvoir ou de signature, la délégation du créancier à l’origine de la déclaration de créances est valable’car elle a été valablement signée par un agent disposant d’une délégation de signature régulièrement publiée et la signature de Madame [C] [T], contrôleur des finances publiques, bénéficiait d’une délégation de signature accordée par le comptable public compétent'; cette délégation, personnelle mais régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes Maritimes, était pleinement opposable.
Sur la signature apposée sur la déclaration de créance, la déclaration de créance comporte une signature manuscrite authentique, ayant force probante, accompagnées de l’identité et de la qualité de son auteur, et non une reproduction mécanographique.
***
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées au RPVA le 16 février 2022, la SARL [Adresse 1], intimée, demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce d’Antibes le 21 juin 2021 en ce qu’elle ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective';
— condamner le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes aux entiers dépens';
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge commissaire le 21 juin 2021 en ce qu’elle a rejeté en intégralité la créance déclarée par le Pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes';
— débouter en toute hypothèse le Pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions';
— débouter la SELARL MJ [D] ès-qualités de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles tendent d’une part à la réformation de l’ordonnance du juge commissaire du 21 juin 2021, d’autre part à voir admise la créance pour un montant à titre privilégié de 148 910,25 euros';
— condamner le Pôle de recouvrement Spécialisé des Alpes-Maritimes aux dépens d’appel, distraits au profit de Maître Sébastien Badie, avocat, membre de la SCP d’avocats associés [M] [V] & Juston, aux offres de droit.
Au soutien de ses prétentions, la SARL [Adresse 1] fait valoir que’la déclaration de créance est irrégulière faute de pouvoir de son auteur'; lorsqu’il s’agit d’une personne morale de droit public, la déclaration de créance doit être faite par les organes habilités par la loi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce’et il incombe au créancier de prouver l’identité et l’habilitation de l’auteur de la déclaration de créance, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
***
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées au RPVA le 8 mars 2022, la SELARL MJ [D], prise en la personne de Me [D] agissant en qualité de liquidateur judiciaire, demande à la cour de:
— réformer l’ordonnance du juge-commissaire du 21 juin 2021';
— juger que la créance est admise à hauteur de 148.910,25 euros à titre privilégié';
— juger que la créance est rejetée pour le surplus';
— condamner le Pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes à payer à la SELARL MJ [D] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le liquidateur judiciaire fait valoir que':
— la discussion sur la créance relève de l’application de l’article L. 622-27 du code de commerce, qui encadre la contestation des créances et le délai de réponse du créancier'; lors des opérations de vérification des créances, le PRS a été informé par correspondance du 9 septembre reçue le 16 septembre 2019 de la discussion soulevée par le débiteur, auquel le PRS a répondu par courriel du 20 septembre 2019'; les pénalités déclarées à hauteur de 7 557 euros ont fait l’objet d’une remise conformément aux dispositions de l’article 1756 du code général des impôts.
— la discussion portant sur l’absence de pouvoir n’a pas lieu d’être maintenue (l’auteure de la déclaration de créance apparaissant effectivement détentrice d’un pouvoir sur le site de la préfecture des Alpes Maritimes)';
— le principal déclaré pour un montant de 148 910,25 euros n’ayant pas été contesté, la créance peut être admise à hauteur de ce montant.
L’affaire a été fixée à l’audience du 5 févier 2026 et la clôture a été prononcée le 15 janvier 2026.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la déclaration de créance
Aux termes de l’article L. 622-24 du code de commerce, la déclaration de créance doit être effectuée par le créancier ou par un préposé ou mandataire dûment habilité, la charge de la preuve de cette habilitation pesant sur le créancier déclarant.
En l’espèce, la déclaration a été effectuée pour le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé par délégation, par un agent dont l’identité, la qualité et la signature figurent sur le document, et dont il a été établi qu’il disposait d’une délégation de signature régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes, opposable aux tiers (pièces n°1 et n° 7 appelant), en vertu d’une jurisprudence constante (CCA [Localité 3], 23 septembre 2004, chambre 1, n° [Numéro identifiant 1]'; CAA [Localité 3], 8 octobre 2013, chambre 7, n° [Numéro identifiant 2]). La déclaration comporte une signature manuscrite accompagnée des mentions permettant d’identifier son auteur. Il s’ensuit que la déclaration de créance est régulière.
En tout état de cause, il résulte des dispositions de l’article L624-22 alinéa 2 du code de commerce, que le créancier peut, jusqu’à ce que le juge statue, ratifier la déclaration de créance faite en son nom. Cette ratification peut être faite par tous moyens, notamment par voie de conclusions. Le comptable public ayant conclu devant la cour à l’admission de la créance du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes au titre de l’impôt sur les sociétés 2016 a par là-même ratifié la déclaration de créance, de sorte que celle-ci doit être considérée comme ayant été régulièrement faite.
Sur la créance du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes
Il résulte des dispositions des articles L. 622-24 et L. 622-25 du code de commerce que la déclaration de créance doit être accompagnée des éléments de nature à en justifier l’existence et le montant. En matière fiscale, la créance de l’administration résulte des titres exécutoires émis par le comptable public, tels que les avis de mise en recouvrement comme en l’espèce, lesquels font foi jusqu’à preuve contraire.
En l’espèce, le Pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes a déclaré une créance au titre de l’impôt sur les sociétés de l’année 2016 pour un montant de 148.910,25 euros en principal et 7.557 euros de pénalités (pièce n° 1 appelant).
Il ressort des écritures des parties que ni le principe ni le montant de la créance en principal ne sont contestés, et que les pénalités, dont le caractère remissible était invoqué lors des opérations de vérifications des créances par le mandataire judiciaire en application de l’article 1756 du code général des impôts, ont fait l’objet d’une remise, ce qui n’est pas remis en cause.
En l’absence de contestation sur le principal de la créance au titre de l’impôt sur les sociétés 2016, son admission au passif de la procédure collective de la SARL [Adresse 1] sera prononcée à hauteur de 148.910,25 euros.
Sur les demandes accessoires.
Au vu des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile contre l’une quelconque des parties. Les parties seront par conséquent déboutées de leur demande sur ce chef.
Les dépens d’appel seront mise à la charge de la SARL Espace Loisirs, partie succombante, et traités en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe';
Infirme l’ordonnance rendue le 21 juin 2021 (n°185) par le juge commissaire du tribunal de commerce d’Antibes’en toutes ses dispositions';
Prononce l’admission de la créance du Pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes à hauteur de la somme de 148.910,25 euros à titre privilégié';
Dit n’y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile’et déboute les parties de leur demande sur ce chef';
Dit que les dépens de première instance et d’appel resteront à la charge de la SARL [Adresse 6] et seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier, La Conseillère pour la Présidente empêchée,
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