Confirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 3 déc. 2025, n° 25/00695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00695 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q3VK
O R D O N N A N C E N° 2025 – 711
du 3 Décembre 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [J] [C]
né le 19 Mars 1987 à MAROC
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Issa boncana MAIGA, avocat commis d’office,
Appelant,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Localité 1]
MINISTERE PUBLIC
Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 26 novembre 2025 du préfet du Var portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de dix ans prise à l’encontre de Monsieur [J] [C],
Vu l’arrêté en date du 26 novembre 2025 du préfet du Var portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [J] [C],
Vu la saisine du préfet du Var en date du 29 novembre 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 1er Décembre 2025 à 15H12 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [J] [C] , pour une durée de vingt-six jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [J] [C] faite le 2 Décembre 2025 à 15h05 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 15 H 05 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 2 décembre 2025 à 16h22 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 03 décembre 2025 à 9 heures 30 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ;
Vu les observations de l’avocat du retenu reçues par courriel au greffe le 2 décembre 2025 à 22 H 54,
Vu les observations du représentant de la préfecture Monsieur [F] [V] reçues par courriel au greffe le 2 décembre 2025 à 19 H 36,
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
MOTIFS
Conformément à l’article L743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile "Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention."
Par application des dispositions de l’article R743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les observations des aprties ont été sollicitées.
Dans le cas d’espèce, la déclaration d’appel est exclusivement fondée sur un défaut d’examen sérieux et individuel de la situation de M. [C] , ce qui constitue un moyen lié à la requête en contestation de la décision de placement en rétention sur le fondement de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , de sorte que les dispositions de l’article L743-23 alinéa 2 de ce code sont applicables. Or, il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative. En effet, l’appel se fonde sur l’existence d’une promesse d’embauche émanant de la société Energie 83. Ce document est cependant daté du 7 novembre 2025, et M. [C], qui a été entendu le 25 novembre 2025, n’en a nullement fait état, indiquant, s’agissant de sa situation professionnelle, qu’il travaillait soit dans le bâtiment, soit dans l’agriculture, selon ce qu’il trouvait, sans mentionner la perspective d’emploi dont il se prévaut dans le cadre de son appel. Les autres éléments personnels évoqués dans sa déclaration d’appel, à savoir son entrée régulière sur le territoire français, la présence de sa famille et le fait qu’il dispose d’un passeport en cours de validité ne constituent pas non plus des circonstances nouvelles puisque l’ensemble de ces informations figurent dans son audition du 25 novembre 2025, laquelle est visée par le préfet dans son arrêté de placement. Il ne s’agit dès lors pas de circonstances de fait nouvelles survenues depuis le placement en rétention, et la communication d’une promesse d’embauche ne permet en outre manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention dans la mesure où le magistrat doit, pour procéder à un examen de la légalité interne de l’acte, se placer à la date à laquelle le préfet a statué ; or, le préfet ne disposait pas de cette information à la date à laquelle il a statué, faute d’avoir été communiquée par M. [C], de sorte que ce dernier ne peut valablement se prévaloir d’un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation .
Les observations complémentaires apportées, qui évoquent des éléments connus de la situation personnelle de M. [C], ne permettent pas de remettre en cause le caractère manifestement irrecevable de la déclaration d’appel, qui sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
REJETONS la déclaration d’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 3 Décembre 2025 à 10 H 52,
Le greffier, Le magistrat délégué,
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