Infirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 5 févr. 2026, n° 22/04641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 FEVRIER 2026
N° RG 22/04641 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5SC
[Z] [M] [L]
[I] [E] épouse [M] [L]
c/
[G] [P]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 août 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] (RG : 21/00047) suivant déclaration d’appel du 11 octobre 2022
APPELANTS :
[Z] [M] [L]
né le 05 Février 1978 à [Localité 5] (BRESIL)
de nationalité Brésilienne
Profession : Artisan
demeurant [Adresse 1]
[I] [E] épouse [M] [L]
née le 27 Avril 1988 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Agent immobilier
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Pierre-emmanuel BAROIS, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉ :
[G] [P]
né le 26 Janvier 1981 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Emilie GRELLETY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Lors du prononcé: Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1. Le 26 septembre 2019, Mme [I] [E] épouse [M] [L] et M. [Z] [M] [L] (les époux [M] [L] ci-après), ont acquis de M. [G] [P] une maison à usage d’habitation située au [Adresse 7] à [Localité 6] (Dordogne ).
Par courrier en date du 17 novembre 2019 adressé à M. [P], les époux [M] [L] se sont plaints de différents désordres relatifs au chauffage central, au volet roulant motorisé du séjour et à la pompe à chaleur de la piscine.
2. Par acte de 15 janvier 2021, les époux [M] [L] ont assigné M. [P] devant le tribunal judiciaire de Bergerac aux fins notamment de voir engager sa responsabilité contractuelle sur le fondement de la garantie des vices cachés et de le voir condamner à ce titre au paiement de diverses sommes d’argent.
3. Par jugement du 30 août 2022, le tribunal judiciaire de Bergerac a :
— débouté les époux [M] [L] de leur action en garantie des vices cachés et de l’ensemble de leurs demandes présentées à ce titre,
— condamné M. [P] à payer aux époux [M] [L] la somme de 1 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de son obligation de faire poser un nouveau volet roulant,
— condamné les époux [M] [L] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
4. Les époux [M] [L] ont relevé appel de ce jugement, le 11 octobre 2022.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2023, les époux [M] [L] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1116 et 1137 et 1178 du code civil, et 1240 et 1241 du code civil de :
— juger leur appel recevable et bien fondé,
en conséquence,
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions contestées,
et, statuant à nouveau
— condamner M. [P] à leur payer les sommes de 18 316,31 euros en réparation de leur préjudice financier et 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral du fait de la réticence dolosive dont il s’est rendu coupable,
à titre subsidiaire, si le dol de M. [P] ne devait pas être retenu,
— le condamner à leur payer les sommes de 18 316,31 euros en réparation du préjudice financier subi et 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de l’inexécution de l’obligation précontractuelle d’information à laquelle il était tenu,
en tout état de cause,
— condamner M. [P] à leur payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 avril 2023, M. [P] demande à la cour, sur le fondement des articles 1104, 1116 et suivants et 1164 et suivants de :
— juger l’appel des époux [M] [L] mal fondé,
en conséquence,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bergerac du 30 août 2022 dans l’ensemble de ses dispositions,
et, à titre principal,
— débouter les époux [M] [L] de toutes demandes au titre d’un prétendu dol,
— débouter les époux [M] [L] de leur demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la réticence dolosive,
à titre subsidiaire,
— débouter les époux [M] [L] de toutes demandes au titre d’un prétendu vice caché,
— débouter les époux [M] [L] de leur demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution de l’obligation précontractuelle d’information,
en tout état de cause,
— débouter les époux [M] [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
— les condamner à la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2025.
MOTIFS
Sur les vices cachés
5. Le tribunal a jugé que les époux [L] ne rapportaient pas la preuve de l’existence des vices cachés qu’ils alléguaient. En outre le premier juge a rappelé que l’acte de vente contenait une clause exonératoire de recours contre le vendeur pour une telle cause. Enfin, pour la demande des époux [L] au titre du volet roulant, il a condamné le vendeur au titre de son obligation contractuelle de faire poser un nouveau volet roulant.
Les époux [M] [L] font valoir à titre liminaire que leurs prétentions fondées sur le dol ne sont pas nouvelles puisqu’elles visent, comme en première instance, à l’indemnisation des préjudices qu’ils ont subi du fait de la dissimulation des dysfonctionnements affectant les éléments essentiels de l’immeuble acquis. Ils poursuivent que leur vendeur s’est rendu coupable de réticence dolosive sur le fondement de l’article 1137 du code civil. En effet, lors de la prise de possession de l’immeuble, ils ont constaté que le système de chauffage central ne fonctionnait pas, que le volet roulant du salon n’avait pas fait l’objet de la réparation prévue de la part du vendeur, que la pompe à chaleur de la piscine ne fonctionnait pas et que son système de filtration était défaillant. M. [P] avait nécessairement connaissance de la défaillance du système de chauffage puisqu’il avait fait établir un devis de réparation en 2018 auquel il n’avait pas donné suite. Ainsi, il leur a volontairement dissimulé cette information afin de les tromper et dans le but qu’ils maintiennent leur offre. S’ils avaient eu connaissance du défaut de fonctionnement du système de chauffage, ils n’auraient pas contracté dans les mêmes conditions.
M. [P] considère pour sa part que le jugement doit être confirmé dans toutes ses dispositions, puisque les époux [M] [L] sont défaillants dans l’administration de la preuve d’un quelconque dysfonctionnement du chauffage et de la commission d’un dol. En effet, d’abord, leur devis établi le 18 octobre 2019 diffère de celui qu’il avait fait établir le 11 juillet 2018. En outre, le système de chauffage n’était pas défaillant, puisqu’il s’agissait simplement d’un problème de fusible qui avait sauté à la suite d’un orage survenu dans la nuit du 4 au 5 juillet 2018 et en aucun cas d’une panne. Ensuite, l’agence RR Immobilier par l’intermédiaire de laquelle il a mis son bien en vente l’a nécessairement visité et vérifié ce qui était en état de fonctionnement. Les acquéreurs ont visité le bien à plusieurs reprises, y compris en période hivernale, et n’ont pas remarqué un quelconque dysfonctionnement du chauffage. Surtout, lors de la venue du diagnostiqueur le 10 juillet 2018, soit 5 jours après la prétendue panne du système de chauffage, ce dernier a réalisé tous les relevés électriques nécessaires et obligatoires pour la mise en vente, démontrant que le système de chauffage fonctionnait. Ils ne rapportent pas non plus la preuve d’un dysfonctionnement de la piscine. En effet, postérieurement à la signature du compromis de vente, aucun désagrément n’apparaissait concernant la piscine comme en attestent les photos produites et en dates des 3 juillet 2019 et 6 avril 2020, soit postérieurement au devis établi par les acheteurs,
Sur ce
6. A titre liminaire la demande n’est pas nouvelle lorsqu’elle repose devant la cour d’appel sur un fondement juridique différent de celui invoqué devant le premier juge.
7. En l’espèce, les époux [M] [L] ont été déboutés de leurs demandes sur le fondement des vices cachés. Elles sont désormais fondées sur le dol et subsidiairement sur l’obligation d’information précontractuelle du vendeur.
8. L’article 1137 du code civil dispose: ' Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.'
9. En l’espèce, les époux [M] [L] soutiennent que leur vendeur aurait commis un dol par dissimulation d’informations dont il savait le caractère déterminant pour eux.
Liminairement, il convient d’observer que M. [P] s’était engagé dans l’acte de vente à réparer le volet roulant de la salle de séjour, ce qu’il n’aurait pas effectivement réalisé. Ce point ne pouvait faire objet d’un dol car il était établi lors de la vente ce dysfonctionnement.
10. En définitive les appelants reprochent à leur vendeur les dysfonctionnements du chauffage central, de la pompe à chaleur de la piscine et la filtration de celle-ci.
11. Les époux [M] [L] versent aux débats un devis d’intervention de l’entreprise Alliance Thermique qui prévoyait la fourniture d’une carte électronique de régulation de l’unité intérieure ainsi que la fourniture d’un thermostat de commande à distance. Or, en juillet 2018, M. [P] avait fait intervenir la même entreprise laquelle avait dressé un devis similaire si bien qu’ils en tirent comme conclusions qu’il n’aurait pas fait réaliser des travaux qui s’avéraient nécessaires pour le fonctionnement de la chaudière.
12. Si M. [P] considère que les deux devis ne seraient pas identiques, il n’explique pas pourquoi il n’avait pas réalisé les travaux prévus par le devis qu’il avait sollicité en juillet 2018, prétendant qu’en définitive la panne qui avait suscité son devis ne résultait que d’un problème de fusible mais se gardant bien de communiquer la facture qui en a découlé.
13. En toute hypothèse, la panne de chauffage qu’il a constaté en juillet 2018, sans avoir entrepris les travaux de reprise prévus dans son devis, aurait dû à tout le moins constituer une information des acquéreurs à défaut de quoi elle constituait une dissimulation intentionnelle dont M. [P] connaissait le caractère déterminant pour les époux [M] [L].
14. Si les époux [M] [L] ont refait tout le système de production de chauffage et d’eau chaude, sans recourir préalablement à une expertise, il n’est pas démontré que ce changement était nécessaire si bien que M. [P] n’a pas à en supporter le coût. En revanche, il doit prendre en charge le coût de la réparation nécessaire, objet du devis de la société Alliance Thermique d’un montant de 5206,58 euros TTC.
15. Par ailleurs, en ce qui concerne le système de chauffage et de filtration de la piscine, les époux [M] [L] ont fait remplacer la pompe à chaleur destinée à celle-ci mais ne démontrenr nullement que la panne qui aurait été détectée existait au jour de la vente et qu’en outre leur vendeur en aurait eu alors connaissance. Aussi, leur demande ne peut davantage reposer sur un défaut d’information précontractuelle de leur vendeur.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
16. La cour d’appel constate en outre que les époux [M] [L] ne sollicitent pas la confirmation du jugement en ce qu’il avait condamné M. [P] à leur verser la somme de 1000 euros au titre de l’obligation de ce dernier à poser un nouveau volet roulant.
17. En outre, les appelants seront déboutés de leur demande au titre d’un préjudice moral qu’ils ne démontrent pas alors qu’ils n’invoquent notamment pas une atteinte grave à leur honneur, à leur considération ou à leurs sentiments au-delà d’un contentieux qui crée nécessairement des tensions entre les parties à la procédure.
18. Chaque partie succombant, chacune d’elle supporta ses dépens d’instance et d’appel ainsi que les frais irrépétibles qu’ils ont exposés devant le tribunal et devant la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau :
Condamne M. [G] [P] à payer à M. [Z] [M] [L] et à Mme [I] [E] épouse [M] [L], ensemble, la somme de 5206,58 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel;
Déboute les parties de leurs autres demandes;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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