Confirmation 11 mai 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 11 mai 2023, n° 20/00513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 20/00513 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FHXB
Minute n° 23/00080
[X]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 16 Janvier 2020, enregistrée sous le n° 18/01890
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 11 MAI 2023
APPELANT :
Monsieur [O] [X]
[Adresse 2]
[Localité 8] (CANADA)
Représenté par Me Emmanuelle SABATINI-GOEURIOT, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me Anne – Sophie RAMOND, substituant Me JORIOS, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 15 Décembre 2022 tenue par Mme Claire DUSSAUD, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 11 Mai 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES , Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique du 29 décembre 2005, et après offre de prêt établie le 28 novembre 2005 acceptée le 11 décembre 2005, la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a, en sa qualité de prêteur, octroyé à M. [O] [X], en sa qualité d’emprunteur, un prêt n°1748375 d’un montant de 306 000 euros remboursable sur 180 mois dont 179 de franchise en capital, au taux d’intérêts fixe de 3,50% l’an.
Le prêt consenti a pour objet le financement de l’achat d’un logement neuf à usage de résidence principale d’un locataire, dans la résidence « le triangle » sis à [Adresse 5] [Localité 4], qui était vendu 303 500 euros par la société civile de construction vente « le triangle d’argent ».
Par acte d’huissier signifié le 31 mai 2018, M. [X] a fait assigner la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, prise en la personne de son représentant légal, en demandant au tribunal, au visa des dispositions de l’article 1382 devenu 1240 du code civil, de :
— le recevoir en ses demandes et les dire bien fondées,
— dire et juger que la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a manqué à son devoir d’information et de conseil,
En conséquence,
— condamner la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à lui payer la somme de 168 500 euros à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
En tout état de cause,
— condamner la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à lui payer la somme de 7 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement du 16 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Metz a :
— fait droit à l’exception d’irrecevabilité tirée de la prescription soulevée par la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, prise en la personne de son représentant légal,
— déclaré en conséquence irrecevable l’action intentée par M. [O] [X],
— rejeté la demande de M. [X] formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [X] à payer à la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [X] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a relevé que la nature de la responsabilité n’emporte pas l’application d’un régime distinct en ce compris quant à la détermination du point de départ de la prescription, que la prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en a pas eu précédemment connaissance et que la détermination du point de départ de la prescription de l’action en responsabilité est appréciée au regard de la date de réalisation du dommage ou, le cas échéant, de sa révélation à la victime, que ce même dommage soit né d’un manquement par la banque à l’obligation de mise en garde, d’information ou de conseil.
Il a considéré que, dès décembre 2009, M. [X] avait déjà parfaitement connaissance des premières conséquences dommageables et de la réalisation du risque attaché à son opération d’investissement locatif en ce qu’elle est à l’origine de ses difficultés financières.
Il a ajouté que M. [X], qui qualifie l’investissement locatif réalisé par ses soins « d’arnaque » ou « d’escroquerie » dès le 5 octobre 2010, ne peut prétendre ne pas avoir eu connaissance de l’étendue du dommage allégué en toutes ses acceptions, à tout le moins et au plus tard à la date du 29 novembre 2010, date à laquelle il ne pouvait ignorer les informations quant à la situation réelle du bien et aux perspectives déjà obérées de l’opération d’investissement pour les avoir transmises à la banque.
Le tribunal judiciaire a conclu que le délai de prescription de l’action ayant couru à compter de la révélation du dommage à M. [X], au plus tard à la date du 29 novembre 2010, l’action en responsabilité engagée par lui à l’encontre de la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne par exploit d’huissier du 31 mai 2018 était atteinte par la prescription.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz du 18 février 2020, M. [X] a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement infirmation du jugement rendu le 16 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Metz en ce qu’il a :
— fait droit à l’exception d’irrecevabilité tirée de la prescription soulevée par la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, prise en la personne de son représentant légal,
— déclaré en conséquence irrecevable l’action intentée par M. [O] [X],
— rejeté la demande de M. [X] formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [X] à payer à la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [X] aux dépens.
Par conclusions en incident du 8 novembre 2021, la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident en lui demandant, au visa des articles 122, 789, 910-4 et 954 du code de procédure civile et du principe d’estoppel, de :
— la recevoir en son incident,
— déclarer M. [X] irrecevable l’action fondée sur le manquement prétendu de la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à son devoir de mise en garde, comme constituant une demande nouvelle présentée pour la première fois par conclusions du 12 octobre 2020, à tout le moins pour défaut de qualité et d’intérêt à agir du fait de la renonciation préalable à l’action et du principe de l’estoppel et de sa demande tendant à voir condamner la Banque populaire Lorraine Champagne à payer à M. [X] la somme de 168 500 euros à parfaire, à titre de dommages et intérêts sur ce fondement,
— débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions,
— dire et juger que les frais et dépens de l’incident suivront le sort de la procédure principale.
Par ordonnance d’incident du 15 mars 2022, le conseiller de la mise en état a :
— rejeté la demande la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne tendant à voir déclarée irrecevable l’action fondée sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde,
— déclaré être incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir relative à la prescription,
— condamné la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens de l’incident,
— condamné la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à M. [X] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er décembre 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 28 novembre 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [X] demande à la cour, au visa de l’article 1382 devenu article 1240 du code civil, de :
— infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Metz le 16 janvier 2020,
En statuant à nouveau,
— recevoir M. [X] en ses demandes et les dire bien fondées,
— débouter la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— dire et juger que la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a manqué à son devoir d’information, de conseil et de mise en garde.
En conséquence,
— condamner la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à M. [X] la somme de 170 310,57 euros à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
En tout état de cause,
— condamner la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à M. [X] la somme de 6 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [X] expose avoir été démarché dans le cadre d’un investissement locatif défiscalisé soumis au régime de [I], qu’une simulation financière attractive lui a été remise, que, dans ces conditions, il a signé un contrat de réservation préliminaire à une vente en l’état futur d’achèvement le 29 novembre 2005 et que l’investissement réalisé ne tient pas ses promesses en termes de rentabilité et s’avère lourdement préjudiciable pour son équilibre financier.
Il indique que le bien immobilier dont il a fait l’acquisition n’a pas le potentiel locatif attendu, qu’il a perdu son avantage fiscal en raison de travaux inachevés et que des estimations réalisées en 2014 et 2017 ont estimé le bien entre 135 000 euros et 150 000 euros.
Il rappelle que la banque est débitrice de trois obligations à l’égard du client, à savoir un devoir d’information, un devoir de conseil ainsi qu’un devoir de mise en garde.
S’agissant de la prescription, M. [X] fait valoir que le point de départ de la prescription civile est un point de départ glissant et subjectif puisqu’il dépend de la date à laquelle le titulaire du droit a eu connaissance des faits lui permettant d’agir. En matière de crédit in fine, l’appelant soutient que le point de départ de la prescription se situe au jour du remboursement du prêt et que les emprunteurs de prêts in fine peuvent engager la responsabilité de la banque pendant 5 ans à compter du débouclage de l’opération si le montage financier proposé se révèle déficient.
Il souligne que le point de départ du délai de prescription doit être compris à la sortie de l’opération puisque c’est à ce moment que les investisseurs ont pris connaissance de la réelle valeur de leur bien.
L’appelant estime que le bien immobilier n’est que le support d’une opération de défiscalisation qui se déroule sur plusieurs années et que ce n’est qu’à l’issue de celle-ci que les acquéreurs sont en mesure de se rendre compte de la valeur réelle du bien acquis.
Il considère qu’en fixant le point de départ du délai de prescription à la date d’acquisition du bien, les acquéreurs seraient privés de tout droit d’agir en justice à l’encontre des intervenants de l’opération puisque le délai de prescription est inférieur à la durée de l’opération à l’issue de laquelle ils doivent vendre le bien et peuvent être en mesure d’évaluer sa valeur.
M. [X] soutient que c’est seulement le 1er août 2014, lorsqu’il a fait estimer son bien, qu’il s’est rendu compte que son bien avait été largement surévalué, que les informations fournies étaient erronées et que c’est à ce stade qu’il a pris conscience des manquements de la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à son obligation d’information et de conseil ainsi que du dommage en résultant.
Sur le régime juridique de la responsabilité de la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, M. [X] fait valoir que cette dernière était tenue de l’informer et de le conseiller, de sorte que les faits précités sont constitutifs d’un grave manquement à l’obligation de conseil et d’information de la part de l’intimée.
Il précise que la responsabilité délictuelle de la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne doit être recherchée pour manquement à cette obligation d’information et de conseil puisque la responsabilité du banquier est pré contractuelle et résulte d’un acte ou d’une omission antérieure à la formation proprement dite du contrat.
L’appelant ajoute que la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne ne l’a jamais sollicité avant de signer le prêt in fine afin de lui expliquer clairement le fonctionnement de ce type de prêt et qu’il n’a jamais été mis en garde contre les risques de l’opération de crédit en cause.
Il estime que le comportement de la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne est particulièrement dangereux pour les emprunteurs.
S’agissant de la qualité de M. [X], celui-ci indique n’être ni un professionnel de l’investissement locatif défiscalisant ni un professionnel des montages faisant intervenir des prêts in fine, qu’il est gérant d’une agence commerciale de taille réduite et qu’il doit être considéré comme profane.
Sur les manquements de la banque à l’obligation d’information et de conseil ainsi que de mise en garde, M. [X] indique que la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne aurait dû attirer son attention sur les risques inhérents à un tel emprunt. Il estime que la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a financé sans condition l’acquisition d’un bien sans apport et a validé la rentabilité de l’opération en accordant un crédit de 306 500 euros, que la banque aurait dû vérifier si le bien, objet du financement, n’était pas surévalué ab initio et que toutes les informations qui auraient pu pousser M. [X] à ne pas contracter n’ont pas été transmises.
Il indique notamment que son attention n’a pas été attirée sur le fait que le bénéfice de l’avantage fiscal était subordonné à une location continue du bien sans vacances supérieure à 6 mois et qu’il existait un risque de ne pas bénéficier de cet avantage fiscal qui constituait la raison d’être de l’opération.
M. [X] conclut qu’il n’aurait jamais contracté s’il avait été correctement informé des risques.
Concernant la surévaluation du bien, l’appelant expose que la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne était tenue d’éclairer ses clients sur la réalité du marché et sur le prix de vente dont il s’est avéré qu’il avait été surévalué de plus de 124 %.
Il considère que le fait que le bien soit dévalué de plus de sa moitié à dix ans d’intervalle démontre qu’il avait été surévalué dès le départ. Il ajoute avoir d’abord voulu vendre le bien pour un prix net vendeur s’élevant à 139 941,39 euros alors qu’il a acheté le bien en 2005 pour un prix de 303 500 euros, mais que la vente n’a pas pu aboutir car les acquéreurs n’ont pas obtenu leur prêt. Il indique avoir signé un compromis de vente le 15 mars 2022 au prix de 160 000 euros net vendeur, de sorte que le bien a été surévalué de plus de 50%.
Il ajoute que les manquements de la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne lui ont fait perdre la chance de ne pas pouvoir mieux investir et de ne pas pouvoir désintéresser la banque, le contrat de prêt étant in fine.
M. [X] considère que la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne ne pouvait ignorer qu’à la revente, les investisseurs allaient réaliser des pertes très importantes et qu’elle ne l’a pourtant pas mis en garde de ce risque certain. Il rappelle qu’un investisseur profane ne pouvait en aucun cas réaliser à quel point il était trompé puisqu’il n’avait pas accès aux données PERVAL, qui sont seulement accessibles aux professionnels.
M. [X] estime n’avoir été mis en garde à aucun moment sur les risques de l’opération et sur l’opportunité de recourir à un autre type de financement, la banque ayant proposé uniquement le crédit in fine à ses clients. L’appelant soutient que la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne aurait dû s’assurer que l’investissement qu’elle finançait correspondait à la situation de son client et l’avertir des risques encourus quant au potentiel locatif, et à l’endettement.
M. [X] conclut que la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a manqué à son devoir de conseil et d’information en l’incitant à s’engager dans des opérations de défiscalisation périlleuses dont les risques et conditions n’ont pas été clairement exposés.
L’appelant estime que la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a manqué à l’obligation de mise en garde en n’évaluant pas correctement sa situation patrimoniale mais aussi en lui proposant un emprunt in fine qui constitue un emprunt périlleux sans attirer l’attention sur les risques et conséquences de l’opération.
L’appelant estime que son préjudice correspond à une perte de chance de ne pas avoir investi ou d’avoir fait un meilleur investissement. Il fait valoir que la banque lui a fait perdre la possibilité d’obtenir un financement plus adapté, et aurait dû déconseiller cet investissement.
Par conclusions déposées le 19 septembre 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, prise en la personne de son représentant légal, demande à la cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile et L.110-4 du code de commerce, de :
— rejeter l’appel de M. [X],
À titre principal,
— confirmer le jugement, au besoin par substitution de motif et subsidiairement par adjonction ou adoption de motifs, en ce qu’il a déclaré M. [X] irrecevable en ses demandes,
— donner acte à M. [X] qu’il n’entendait pas rechercher la responsabilité de la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne au titre du devoir de mise en garde, au sein de ses premières conclusions,
— déclarer M. [X] irrecevable en ses demandes nouvelles, présentées pour la première fois par conclusions du 12 octobre 2020, et afférentes au devoir de mise en garde,
Subsidiairement et si la cour les déclarer recevables, et infirmait le jugement,
— juger que la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne n’était pas tenue d’un devoir de conseil ou de mise en garde, à l’égard de M. [X],
— juger que la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne n’a pas manqué à son devoir d’information et subsidiairement de conseil, ni de mise en garde, à l’égard de M. [X] lors de la conclusion du prêt in fine souscrit par voie notariée le 29 décembre 2005,
Très subsidiairement, sur le préjudice,
— débouter M. [X] de ses demandes,
— subsidiairement, fixer la perte de chance, pour M. [X], de ne pas conclure le prêt, à la somme maximale de 16 850 euros, représentant 10 % du préjudice chiffré par lui,
En tout état de cause,
— déclarer M. [X] irrecevable et subsidiairement mal fondé en ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions,
— condamner M. [X] aux entiers frais et dépens d’appel,
— condamner M. [O] [X] à payer à la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de de 6 500 euros au titre de l’article 700 du code du procédure civile.
La SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne invoque l’irrecevabilité de la demande de M. [X] sur le fondement de l’article L.110-4 du code de commerce.
Elle souligne n’être intervenue dans cette opération qu’en qualité de prêteur de deniers et que le point de départ du délai de prescription doit être recherché uniquement en ce qui concerne les devoirs impartis au prêteur de deniers, à l’exclusion de toute autre considération.
L’intimée fait valoir que les moyens relatifs au point de départ du délai de prescription en matière de défiscalisation immobilière sont radicalement infondés, en affirmant n’être pas intervenue pour conseiller M. [X] dans le cadre de l’opération de défiscalisation qu’il souhaitait mener.
Elle estime que, en matière bancaire, le point de départ de l’action en responsabilité formée au titre du manquement au devoir d’information, de conseil ou de mise en garde doit être fixé au jour de la réalisation du dommage ou de la date de sa révélation et que M. [X] n’établit pas qu’il n’aurait pas eu connaissance du dommage au jour de la conclusion du prêt.
La SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne ajoute que M. [X] est un entrepreneur averti et dirigeant de société qui savait pertinemment quels risques il courrait en cas de non-remboursement de l’ultime échéance du prêt et qu’il a eu connaissance dès le 6 décembre 2009 du dommage qu’il invoque, puisqu’il sollicitait une autorisation de découvert bancaire pour vendre au plus vite l’appartement en question.
L’intimée souligne qu’il appartenait à M. [X] d’engager son action avant le 18 juin 2013, du moins dans les cinq années suivant la découverte du dommage dont il avait incontestablement connaissance dès le 6 décembre 2009, subsidiairement le 10 mars 2010.
Concernant le devoir de mise en garde, la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne fait valoir que M. [X] n’avait formé aucune demande au titre du devoir de mise en garde dans ses conclusions justificatives d’appel et qu’il est irrecevable à présenter pour la première fois par conclusions du 22 octobre 2020 un moyen auquel il a expressément renoncé.
Sur le fond, la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne soutient, s’agissant du devoir de conseil, qu’elle n’est intervenue dans l’opération qu’en qualité de prêteur de deniers et que M. [X] ne l’a jamais sollicitée aux fins d’obtenir des conseils sur l’opération de défiscalisation qu’il entendait mener.
Elle indique ne pas être à l’origine du démarchage que l’appelant évoque, que le prêt a été souscrit pour financer l’acquisition du bien et que la banque est intervenue qu’en qualité de banquier dispensateur de crédit, tenue d’un devoir de non-immixtion dans la gestion des affaires de M. [X]. De même, elle indique ne pas avoir conseillé à l’appelant de souscrire à un prêt in fine, ledit prêt n’ayant été conclu que pour permettre l’acquisition de l’appartement support de l’opération de défiscalisation et qu’elle n’a jamais été sollicitée ni invitée à le conseiller dans le cadre de l’opération d’investissement et de défiscalisation que l’appelant envisageait, de sorte que la banque n’est redevable d’aucun devoir de conseil à son égard.
Sur le devoir d’information, la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne expose que M. [X] n’est pas un emprunteur profane ou novice en matière de prêt puisqu’il est président et dirigeant de plusieurs sociétés, qu’il avait lancé une activité immobilière en nom propre, qu’il percevait des revenus au titre des parts de sociétés immobilières et qu’il s’était lancé dans la location de biens et que, au vu du nombre de mandats détenus, M. [X] disposait de nombreuses compétences pour apprécier la teneur du contrat de prêt dans le cadre de l’opération de défiscalisation qu’il avait monté avec son conseiller en gestion de patrimoine, la société SEGEFI.
L’intimée indique que, préalablement à la conclusion de l’acte notarié, M. [X] s’était vu remettre une offre de prêt émise le 28 novembre 2005 contenant le montant du capital emprunté, le taux d’intérêt, mais également l’information que le prêt était remboursable en 180 mois, dont 179 mois de franchise de capital, et que l’offre de prêt précisait que le prêt était assorti d’une période de franchise en capital. Elle ajoute que M. [X] a bénéficié d’un délai de réflexion et a accepté l’offre précitée le 11 décembre 2005.
Elle estime avoir informé M. [X] quant au fonctionnement du prêt in fine et que M. [X] ne peut prétendre qu’il ignorait l’obligation mise à sa charge de rembourser les échéances du prêt, d’autant plus qu’il avait bénéficié des conseils de son conseil en gestion de patrimoine, d’une simulation financière et patrimoniale pour l’appartement et prévoyant comme hypothèse de financement un prêt in fine à 3,5% sur 15 ans. Elle précise que M. [X] avait déjà souscrit, au mois de février 2004, à un autre crédit in fine aux fins d’acquisition d’un bien à usage locatif d’un montant en capital de 472 000 euros auprès de la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne.
L’intimée affirme ne pas avoir validé l’opération d’acquisition et qu’elle n’avait pas à vérifier si le bien objet du financement n’avait pas été surévalué ab initio, pas plus qu’elle n’avait à l’informer des risques d’une vacance de locataire supérieure à 6 mois. Elle considère que les griefs soulevés par M. [X] relèvent d’un manquement du gestionnaire de patrimoine à ses obligations d’informations sur les risques de l’opération proposée.
La SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne souligne que l’information relative au risque d’endettement ne relève que du devoir de mise en garde dû par un établissement de crédit à un emprunteur non averti.
Sur le manquement au devoir de mise en garde, la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne relève qu’une banque n’est redevable d’un devoir de mise en garde qu’à l’égard de l’emprunteur non averti et à la condition qu’il existe un risque d’endettement manifeste alors que M. [X] est un emprunteur particulièrement averti au regard de ses compétences et de son expérience professionnelle. De même, elle estime qu’il n’existait pas un risque d’endettement puisque ce n’est que postérieurement à la conclusion du prêt que M. [X] a rencontré des problèmes personnels, de sorte que la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne n’est en rien responsable de ces difficultés.
L’intimée expose que la vente du bien appartenant à M. [X] lui a permis de solder le prêt objet des débats et que M. [X] était en mesure de faire face aux obligations mises à sa charge puisqu’il est parvenu à payer la dernière échéance avec les fonds provenant de la vente du bien objet du prêt.
Sur le préjudice, la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne fait valoir que, en matière de crédit in fine, l’appréciation du préjudice ne peut intervenir qu’après l’arrivée de l’utile échéance et que M. [X] a finalement vendu son bien et pour un montant nécessairement supérieur à ce qu’il affirmé, puisque le prix de vente a permis de solder les sommes dues à la banque au titre du contrat de prêt.
Elle estime que M. [X] ne démontre pas qu’il aurait renoncé à contracter le prêt litigieux si la banque l’avait informé, conseillé ou averti sur le mécanisme du crédit et que la perte de chance ne peut être fixée qu’à un montant maximum de 10 % des sommes réclamées.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande de la BPALC tendant à déclarer M. [X] irrecevable en ses demandes nouvelles, présentées pour la première fois par conclusions du 12 octobre 2020, et afférentes au devoir de mise en garde :
Il a déjà été statué sur cette demande par le conseiller de la mise en état.
Sur la recevabilité de la demande en dommages-intérêts :
Selon l’article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la date de l’octroi du prêt, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants et non commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 a réduit le délai de prescription à cinq ans.
S’agissant d’un contrat de crédit négocié et conclu avant la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la prescription de l’action en responsabilité pour manquement au devoir d’information, de conseil, et/ou de mise en garde, court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
— concernant l’action en responsabilité pour manquement au devoir d’information :
L’établissement prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, même averti, sur les caractéristiques du prêt qu’il offre de lui consentir afin de lui permettre de s’engager en toute connaissance de cause.
Il est observé en premier lieu que l’acte authentique du 29 décembre 2005, ainsi que les documents qui lui ont été annexés par le notaire, notamment le tableau d’amortissement, comportent les informations nécessaires à l’emprunteur pour comprendre qu’il lui était proposé un prêt in fine remboursable en 179 échéances d’intérêts de 892,49 euros chacune, et une 180ème et dernière échéance de 306 892,49 euros.
En second lieu il résulte des pièces produites par la banque que M. [X] était un emprunteur averti à la date de conclusion du prêt in fine litigieux, le 29 décembre 2005.
En effet, il était à l’époque titulaire de parts sociales dans quatre sociétés civiles, à savoir deux Groupements Fonciers Agricoles (GFA), et deux sociétés civiles immobilières (SCI) ayant pour objet la location de terrains et d’autres biens immobiliers, et ce au moins depuis 2002 ainsi que l’indiquent son avis d’imposition sur les revenus 2002 et les pièces justificatives jointes. Il avait déjà contracté avec son épouse d’un crédit immobilier consenti par BNP Paribas, ainsi que l’indique une lettre de l’agence de [Localité 6] de cette banque en date du 27 janvier 2003, adressée aux deux conjoints, jointe au dossier de déclaration de revenus (pièce 9 de la banque).
En outre il était depuis le 20 avril 2004 Président et Directeur général de la SA Maison [D] [X] et ses fils, ayant une activité de commerce de gros de boissons, et était gérant de la SCI Domaine du Widerkher Scherb depuis la même date, ainsi que gérant du GFA [P] et [W] [X] depuis le 19 janvier 2005 (pièces 11 à 13).
De surcroît il avait une activité de location de logements en son nom personnel pour laquelle il était inscrit depuis le 15 janvier 2004 aux répertoires Siren et Siret (pièce 14).
Enfin il avait déjà contracté un crédit in fine par acte authentique du 5 février 2004, soit plus de 22 mois avant le prêt litigieux, et ce par devant Me [T], Notaire à [Localité 7], qui l’avait avisé oralement des caractéristiques du prêt in fine ainsi conclu.
Ainsi M. [O] [X] avait acquis, plusieurs années avant la souscription du prêt litigieux, une expérience dans le domaine des affaires, de la gestion immobilière, des aléas concernant la valeur et la rentabilité locative d’un bien immobilier, du crédit immobilier et notamment du fonctionnement du crédit in fine, qui lui permettaient de comprendre toutes les caractéristiques et conséquences du crédit in fine qui était soumis à sa signature le 29 décembre 2005, et notamment le risque que le prix de revente du bien financé ne couvre pas la dernière échéance de 306 892,49 euros.
En outre il résulte d’une lettre du 6 décembre 2009 et de deux mails du 19 novembre 2010 et 29 novembre 2010 envoyés par M. [X] à la BPALC qu’il avait déjà conscience à ces dates que l’appartement de [Localité 9] qu’il avait acquis grâce au crédit in fine n’avait pas la valeur qu’il escomptait lorsqu’il a souscrit le crédit du 29 décembre 2005, et qu’il s’estimait alors victime d’une escroquerie. Dans la lettre du 6 décembre 2009 il fait part de sa décision de vendre au plus vite cet appartement, et évoque de nombreux dysfonctionnements rencontrés dans cet immeuble, notamment l’absence de locataires depuis plusieurs mois, et une mauvaise gestion de la part du syndic de copropriété, précise que cette situation a une incidence sur ses comptes, et sollicite un découvert bancaire. Ayant l’intention de vendre le logement il était alors en mesure d’en faire estimer la valeur. Il avait ainsi dès cette époque conscience du risque de revendre l’appartement à perte et de ne pas pouvoir intégralement rembourser le prêt in fine, et ne pouvait pas légitimement ignorer les dommages qu’il invoque. De même les conditions relatives à l’avantage fiscal de l’investissement [I] et les risques de perte de celui-ci à défaut de location dans les six mois de l’achèvement des travaux ou de l’acquisition, ainsi que les autres difficultés juridiques et financières liées à l’opération qu’il déplore, lui avaient été exposées dans les conclusions de Me [S] du 22 mars 2010, qu’il a transmises à la BPALC par mail du 29 novembre 2010.
Dès lors M. [X] a eu conscience des dommages qu’il allègue au plus tard le 29 novembre 2010. Il disposait donc à compter de cette date d’un délai de prescription de cinq ans pour engager une action en responsabilité de la banque pour éventuel manquement à son devoir d’information. À la date d’engagement de la procédure de première instance, par assignation du 31 mai 2018, le délai de prescription était déjà expiré. La demande en dommages-intérêts fondée sur un éventuel manquement au devoir d’information est irrecevable.
— concernant l’action en responsabilité pour manquement à l’obligation de conseil :
Sauf disposition légale ou contractuelle contraire, la banque n’est pas tenue à une obligation de conseil à l’égard de son client et n’est susceptible d’engager sa responsabilité que dans le cas où elle lui a fourni un conseil inadapté à sa situation dont elle a connaissance.
La question de savoir si la BPALC était tenue d’une obligation de conseil envers M. [X] relève d’un examen au fond.
En tout état de cause la prescription de l’action en responsabilité pour éventuel manquement à une obligation de conseil court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
Il a déjà été observé précédemment que M. [X] savait, ou ne pouvait pas légitimement ignorer, au plus tard le 29 novembre 2010, que l’opération litigieuse consistant à acquérir un logement dans la résidence « le triangle » situé à [Adresse 5] [Localité 4], grâce à un crédit in fine, en escomptant un avantage fiscal, était inopportune et très désavantageuse économiquement, et que le bien acquis n’avait pas la valeur qu’il espérait et ne lui permettrait pas de rembourser le crédit in fine, et qu’une telle opération était à déconseiller. À la date de l’assignation du 31 mai 2018, le délai de prescription quinquennal était déjà expiré.
La demande en dommages-intérêts fondée sur un éventuel manquement à une obligation de conseil est irrecevable.
— concernant l’action en responsabilité pour manquement au devoir de mise en garde :
M. [X] était un emprunteur averti à la date du prêt in fine litigieux. En outre il avait connaissance ou aurait dû avoir conscience au plus tard le 29 novembre 2010 du risque d’endettement excessif découlant du crédit in fine souscrit le 29 décembre 2005. La demande en dommages-intérêts fondée sur un éventuel manquement à un éventuel devoir de mise en garde, engagée en tout état de cause après l’expiration du délai de prescription, est irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance sont confirmées.
Succombant en ses prétentions M. [X] est condamné aux dépens d’appel et à payer à la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes de M. [X] concernant les dépens et indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. [O] [X] à payer à la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [X] aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes de M. [X] concernant les dépens et indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente de Chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Travail dissimulé ·
- Salaire ·
- Code du travail ·
- Pièces ·
- Intérêt ·
- Salarié ·
- Jugement ·
- Contrats ·
- Boulangerie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Appel
- Régularisation ·
- Compteur ·
- Charges ·
- Domicile ·
- Titre ·
- Remboursement ·
- Bailleur ·
- Consommation d'eau ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Allemagne ·
- Algérie ·
- Absence
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Identification ·
- Interruption ·
- Héritier ·
- Régularisation ·
- Décès ·
- Suppression ·
- Justification ·
- Notaire
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Passeport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Représentation ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Interpellation ·
- Mainlevée ·
- Prolongation ·
- Liberté individuelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Observation ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Pierre ·
- Part ·
- Nationalité française ·
- Magistrat ·
- Audit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Procédure civile ·
- Opposition ·
- Retard ·
- Acquiescement
- Administrateur judiciaire ·
- Marketing ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Siège social ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Mandataire judiciaire ·
- Désistement
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Concours ·
- Exploitation ·
- Élève ·
- Sociétés ·
- Candidat ·
- Tribunal judiciaire ·
- École ·
- Baccalauréat ·
- Médecine ·
- Militaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.