Infirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 27 juin 2025, n° 25/02275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02275 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J73M
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 JUIN 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assistée de Mme Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
APPELANT :
Préfet de la Seine Maritime représenté par l’AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Absent
INTIMÉS :
Monsieur [M] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Absent, représenté par Me BRESSOT, avocat au barreau de ROUEN, commis d’office
CENTRE HOSPITALIER PIERRE JANET
[Adresse 3]
[Localité 5]
Absent
Vu l’admission de Monsieur [M] [U] en soins psychiatriques au centre hospitalier [Localité 6] [Localité 7] à compter du 06 juin 2025, sur décision de Monsieur le préfet de Seine Maritime ;
Vu la saisine en date du 11 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire du HAVRE par Monsieur le Préfet de Seine Maritime ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 12 juin 2025 ordonnant la mainlevée de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [M] [U] ;
Vu la déclaration d’appel formée à l’encontre de cette ordonnance par l’AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE et reçue au greffe de la cour d’appel le 20 juin 2025 ;
Vu les avis d’audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 24 juin 2025,
Vu les conclusions de l’Agence Régionale de Santé représentant le préfet de la Seine-Maritime en date du 24 juin 2025,
Vu les débats en audience publique du 25 juin 2025 ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Le 6 juin 2025, M. [M] [U] a été placé en garde à vue pour des faits de violence sur conjoint, commis dans un contexte de consommation de toxiques et d’alcool. Il a alors fait l’objet d’un examen psychiatrique réalisé par le docteur [H], qui a conclu qu’il pouvait être atteint, lors des faits, d’un trouble psychiatrique ayant aboli son discernement et entravé le contrôle de ses actes. Le docteur [H] préconise la réalisation d’une expertise psychiatrique.
Par arrêté du préfet de Seine-Maritime en date du 6 juin 2025, M. [M] [U] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète, au vu du certificat médical rédigé par le docteur [D] le même jour, faisant état d’une grande anxiété, d’idées suicidaires, d’hallucinations verbales et de traces de scarification.
Par arrêté du 10 juin 2025, la prise en charge des soins psychiatriques a été maintenue sous forme d’hospitalisation complète, au vu du certificat médical rédigé par le docteur [K] le même jour.
Par ordonnance du 12 juin 2025, le juge des libertés et de la détention, saisi dans le cadre de son contrôle à douze jours, a ordonné la levée de la mesure.
Par déclaration du 20 juin 2025, le préfet de Seine-Maritime a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 juin 2025.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le Préfet de Seine-Maritime qui n’était pas représenté à l’audience poursuit l’infirmation de la décision et le retour en hospitalisation complète de M. [M] [U]. Au soutien de son appel, il conteste la décision du premier juge de levée de la mesure et fait valoir que l’absence d’horodatage du certificat d’admission n’est pas constitutive d’une irrégularité et que l’état de santé de M.[M] [U] rend nécessaire une hospitalisation complète.
Le procureur général, par conclusions écrites du 24 juin 2025, sollicite l’infirmation de l’ordonnance, reprenant la motivation de l’appel.
Le conseil représentant M.[M] [U] qui bien que régulièrement convoqué à son domicile n’a pas comparu, sollicite la confirmation de l’ ordonnance querellée, au vu du certificat médical qui ne permet pas de caractériser la nécessité de la contrainte.
.
Le directeur de l’établissement de soins Pierre Janet n’a pas comparu.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
L’article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Selon l’article L. 3211-12-1 3° du même Code,l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’Etat dans le département, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
(…)
II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
En application de l’article L3211-12-4 du même code, lorsque l’ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l’article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience.
Un avis médical sur la base du dossier médical doit être produit lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de la personne.
Il résulte de ces dispositions que le juge des libertés et de la détention qui peut être saisi à tout moment par la personne malade, ne peut décider la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement en se fondant sur l’absence de renseignements fournis par le représentant de l’État sur la situation actuelle du patient en fugue, sans avoir cherché à réunir les certificats et avis médicaux établis par les psychiatres nécessaires au constat que les conditions ayant conduit à l’admission en soins psychiatriques contraints ne sont plus réunies.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné la levée de la mesure en prenant en considération l’absence d’horodatage du certificat d’admission .
Il est néanmoins de jurisprudence constante que, s’agissant de l’horodatage des certificats médicaux, cet horodatage ne s’impose que pour les certificats produits durant la période d’observation, à savoir les certificats des vingt-quatre et soixante-douze heures de l’admission et non pour le certificat d’admission. L’absence d’horodatage, lorsque celui-ci est exigé, ne peut fonder la main-levée de la mesure qu’en cas de grief caractérisé.
Tel n’est pas le cas des certificats médicaux des vingt-quatre heures du docteur [H] du 7 juin 2025 et des soixante-douze heures du docteur [K] du 9 juin 2025, qui sont horodatés.
Sur le fond, il ressort des éléments médicaux que M.[M] [U] présentait un état clinique fragile, une persistance de l’activité délirante et du fléchissement thymique, ainsi qu’une banalisation du comportement avec des demandes de sorties, selon certificat régigé par le docteur [T] le 10 juin 2025.
Néanmoins, dans son certificat du 12 juin 2025, le docteur [V] observe un patient calme, euthymique, dont l’état est compatible avec la sortie.
En suite de ce certificat, le programme de soins autorisé par le premier juge ne sera pas mis en place.
Dans son certificat du 24 juin 2025, le docteur [H] indique être dans l’impossibilité d’évaluer la situation du patient car il n’est plus présent.
Ainsi, depuis le 12 juin 2025, aucun certificat médical ne permet de caractériser les troubles et la nécessité des soins.
Dès lors, il conviendra d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a ordonné la main-levée différée de la mesure aux fins de mise en place éventuelle d’un programme de soins et d’ordonner la main-levée totale de la mesure d’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel interjeté par l’AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE à l’encontre de l’ordonnance rendue le 12 Juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire du HAVRE
Infirme l’ordonnance rendue le 12 Juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire deLE HAVRE
Statuant à nouveau ;
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [U];
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 9], le 27 Juin 2025.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
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