Irrecevabilité 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 29 avr. 2026, n° 26/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 26/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° : N° RG 26/00015 – N° Portalis DBVQ-V-B7K-FXZ5-16
Association L'[1] [2]
c/
[T] [A]
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
la SELAS CORNILLIER AVOCATS
L’AN DEUX MIL VINGT SIX,
Et le 29 avril,
A l’audience des référés de la cour d’appel de REIMS, où était présent et siégeait M. [T] REGNARD, Premier Président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier,
Vu l’assignation délivrée par Maître [Q] commissaire de justice àTROYES en date du 6 mars 2026,
A la requête de :
L'[1] [2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Lise CORNILLIER de la SELAS CORNILLIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR
à
Monsieur [T] [A]
né le 05 Mars 1966 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Christophe LEJEUNE de la SCP LEJEUNE-THIERRY, avocat au barreau de l’AUBE
DÉFENDEUR
d’avoir à comparaître le 25 mars 2026, devant le premier président statuant en matière de référé.
A ladite audience, le premier président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2026,
Et ce jour, 29 Avril 2026, a été rendue l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile :
EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement contradictoire du 12 décembre 2025, le conseil de prud’hommes de Troyes a :
jugé le licenciement de M. [A] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
condamné l’ASSOCIATION [3] à verser à M. [A] les sommes suivantes :
31 107,12 euros bruts d’indemnité de préavis,
3 110,71 euros bruts de congés payés sur préavis,
93 321,36 euros nets d’indemnité conventionnelle de licenciement,
83 399,52 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
condamné l’ASSOCIATION [3] aux entiers dépens,
prononcé l’exécution provisoire sur l’ensemble de la décision à intervenir,
mis les dépens à la charge de l’ASSOCIATION [3].
Par déclaration du 24 décembre 2025, l'[1] [2] ([3]) a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 mars 2026, l’ASSAGE sollicite de :
A titre principal,
juger qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Troyes le 12 décembre 2025,
juger que l’exécution du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Troyes le 12 décembre 2025 risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, présentant un risque sérieux de non-restitution des sommes à verser,
En conséquence,
ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Troyes le 12 décembre 2025,
A titre subsidiaire,
aménager l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Troyes en autorisant l’ASSAGE à consigner la totalité des condamnations prononcées à son encontre auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations,
En conséquence,
condamner M. [A] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [A] aux entiers dépens.
Par conclusions et à l’audience, l’ASSAGE soutient qu’elle a fait valoir des observations devant le conseil de prud’hommes de Troyes pour s’opposer à l’exécution provisoire du jugement.
L’ASSAGE fait valoir qu’elle a versé aux débats 34 pièces qui mettent en exergue directement ou indirectement les manquements fautifs de M. [A] dans l’exercice de ses fonctions de directeur du [4] et les conséquences sur le bien-être de ses collaborateurs directs à savoir :
une ambiance anxiogène, de plus en plus conflictuelle avec les salariés,
une souffrance certaine au travail des salariés travaillant au sein du [4],
des départs et projets de départ en lien avec cette situation.
Elle indique que le licenciement pour faute grave de M. [A] ne repose pas exclusivement sur les dires d’une salariée démissionnaire mais également sur plusieurs attestations et témoignages relatant des frais précis, datés et concordants sur la réalité du grief qui lui est reproché.
Enfin, l’ASSAGE expose qu’au regard du montant des condamnations, il existe de sérieux doutes quant à l’état de la situation financière de M. [A] et son absence de solvabilité si le jugement venait à être infirmé.
Elle soutient que deux relevés de situations France TRAVAIL attestent d’une indemnisation sur la période du 1er mars au 28 février 2025 et sur la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 permettent d’attester de la situation financière actuelle de M. [A].
Par conclusions et à l’audience, M. [A] sollicite de débouter l’ASSAGE de ses demandes d’arrêt de l’exécution provisoire et de consignation. Il demande, en outre, la condamnation de l’ASAGE à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [A] fait valoir que le montant des condamnations s’explique par l’ancienneté importante de celui-ci au moment de son licenciement dès lors qu’il a totalisé plus de 21 ans de travail au sein de l’ASSAGE.
M. [A] soutient avoir obtenu l’attribution de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 16 mois de salaire, soit la somme de 83 399,52 euros nets.
Il indique que cette indemnisation tient compte de son ancienneté de plus de 21 ans ainsi que de sa situation découlant de son licenciement.
Il expose également n’avoir, au cours de l’exécution de son contrat de travail, fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire.
M. [A] soutient que l’ASSAGE n’indique pas dans ses écritures que le paiement des sommes issues du jugement du conseil de prud’hommes de Troyes serait de nature à obérer gravement sa trésorerie dès lors qu’elle indique être prête à consigner l’intégralité des sommes issues du jugement dont appel.
Il indique également que l’ASSAGE ne rapporte pas la preuve de son insolvabilité dès lors qu’il verse aux débats les éléments de nature à démontrer qu’il est en mesure, en cas d’infirmation, de procéder à la représentation des fonds qui lui seront versés.
Il soutient avoir fait l’acquisition en 2021 avec sa compagne d’un bien immobilier d’une valeur de 350 000 euros qui supporte un emprunt dont le capital restant dû en mars 2026 est de 135 813,75 euros.
M. [A] expose que la valeur nette de ce bien est supérieure à 214 000 euros et disposer de la pleine propriété indivise de cet immeuble à hauteur de 85%, soit une somme supérieure à 180 000 euros.
Il indique également disposer d’une épargne personnelle de 60 000 euros composée d’un contrat AGII souscrit auprès d'[5], d’un livret A, d’un livret LDD solidaire et d’un CSL [Localité 4].
M. [A] soutient disposer des revenus de remplacement de France Travail à hauteur de 2 386 euros mensuels.
M. [A] fait notamment valoir que les arguments et pièces de l’ASSAGE ont tous été analysés et contestés par ce dernier qui a de son côté apporté des arguments démontrant l’absence de faute grave et de la cause réelle et sérieuse de son licenciement.
Il indique que le jugement mentionne aussi que le manque de communication, la grande souffrance des collaborateurs de l’équipe de M. [A] et l’ambiance anxiogène ne sont étayés par aucun élément factuel.
Enfin, M. [A] expose que le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R. 1454-14 du code du travail ne peuvent pas faire l’objet d’une consignation.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, « en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Pour la recevabilité de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, la partie demanderesse qui a comparu en première instance doit faire la preuve qu’elle a présenté en première instance des observations sur l’exécution provisoire ou que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, il est établi que l’ASSAGE a comparu en première instance mais qu’aucun débat sur l’exécution provisoire n’a été porté en première instance.
Dès lors, il y a lieu de considérer que l’ASSAGE n’a pas formulé d’observation s’agissant de l’exécution provisoire en première instance. Il lui appartient donc pour être recevable de rapporter la preuve de l’existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision déférée.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’ASSAGE fait valoir qu’elle ne peut être tenue responsable des manquements ayant amené au licenciement de M. [A] et lui verser l’intégralité des condamnations sur le seul motif que son licenciement aurait entraîné des conséquences sur sa situation.
Elle soutient qu’au regard du montant des condamnations, il existe de sérieux doutes quant à l’état de la situation financière de M. [A] et son absence de solvabilité si le jugement venait à être infirmé.
Elle indique rapporter la preuve des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire compte tenu des faibles facultés de remboursement de M. [A].
Toutefois, il convient de relever qu’aucun élément sur la situation financière de l’ASSAGE n’est produit aux débats pour justifier que l’exécution de la décision de première instance entraînerait des conséquences manifestement excessives.
Il apparaît également que l’ASSAGE affirme elle-même être en capacité de régler les sommes auxquelles elle a été condamnée.
Il y a également lieu de relever que M. [A] justifie être propriétaire d’un immeuble à hauteur de 85% soit une somme supérieure de 180 000 euros et disposer d’une épargne personnelle de 60 000 euros.
M. [A] verse aussi aux débats ses revenus [6] d’une somme mensuelle de 2 386 euros.
Il semble que le patrimoine net et l’épargne de M. [A] sont d’un montant global supérieur aux sommes auxquelles l’ASSAGE a été condamnée.
En conséquence, l’ASSAGE ne démontre pas de conséquences manifestement excessives qui soient intervenues postérieurement à la décision du 12 décembre 2025.
L’ASSAGE est dès lors irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire en application de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Sur la demande subsidiaire de consignation des sommes,
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
De jurisprudence constante, l’autorisation de consignation des sommes dues, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée ou qu’elle est de plein droit, est un pouvoir discrétionnaire du premier président. Les parties qui demandent la consignation n’ont pas à démontrer l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, ni un risque de conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, l’ASSAGE sollicite, à titre subsidiaire, la consignation des condamnations prononcées sur un compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations dans l’hypothèse d’une infirmation par la cour d’appel.
Toutefois, il convient de constater que les sommes auxquelles est condamnée l’ASSAGE correspondent à des créances de salaires assimilées à des créances alimentaires qui ne permettent pas de faire application de l’article 521 du code de procédure civile.
Dès lors, la demande subsidiaire de consignation de sommes doit également être rejetée.
Sur l’article 700 et les dépens,
L’équité commande que l’ASSAGE soit condamnée à verser à M. [A] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu de la décision d’irrecevabilité rendue, elle sera également condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS irrecevable la demande de l’Association Sociale et Sanitaire de Gestion d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision du conseil de prud’hommes de Troyes en date du 12 décembre 2025,
REJETONS la demande de consignation des sommes allouées par le conseil de prud’hommes de Troyes sur un compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations,
CONDAMNONS l’Association Sociale et Sanitaire de Gestion à verser à M. [A] la somme 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS l’Association Sociale et [7] aux entiers dépens de la présente instance.
Le greffier Le premier président
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