Infirmation partielle 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 6 nov. 2024, n° 22/03855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/03855 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 18 février 2022, N° 15/01017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 06 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 444
N° RG 22/03855
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJBPE
S.A.R.L. HÔTEL DU SOLEIL – [Adresse 7] (HDS)
C/
[X] [J]
[K] [F] épouse [U]
[G] [O] [U]
[V] [U]
[H] [U]
[T] [KO] épouse [Z]
[W] [Z]
[I] [Y]
SAS SGI 2000
Syndicat des copropriétaires
[Adresse 9]
SCI LISEVIC
S.C.I. ALEXANDRE
S.C.I. SCLUOS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 18 Février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/01017.
APPELANTE
S.A.R.L. HÔTEL DU SOLEIL – [Adresse 7] (HDS)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 10]
représentée par Me Patrick CAGNOL, membre de l’association CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée et plaidant par Me Richard DAZIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame [K] [F] épouse [U]
née le 03 Mars 1941, demeurant [Adresse 3], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de feu M. [M] [U], usufruitière du lot n°9 de la Copropriété [Adresse 9]
Monsieur [G] [O] [U]
né le 08 Juin 1972 à [Localité 11] (13), demeurant [Adresse 5], usufruitier du lot n°9 de la Copropriété [Adresse 9]
Monsieur [V] [U]
né le 24 Février 1970 à [Localité 13] (92), demeurant [Adresse 1], usufruitier du lot n°9 de la Copropriété [Adresse 9]
Madame [H] [U]
née le 24 Novembre 1982 à [Localité 13] (92), demeurant [Adresse 3], usufruitière du lot n°9 de la Copropriété [Adresse 9]
Monsieur [W] [Z] et Madame [T] [KO] épouse [Z]
demeurant tous deux [Adresse 2]
SAS SOCIETE DE GESTION D'[Adresse 7] (SGI 2000)
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis Centre Administratif à [Adresse 7]
Tous représentés par Me Sandra JUSTON, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant Me Philippe AONZO, avocat au barreau de NICE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] sis [Adresse 7]
représenté par son administrateur provisoire, la SELARL BG & ASSOCIES en la personne de Me [S] lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié au [Adresse 6]
représenté par Me Paul GUEDJ, membre de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
Madame [X] [J]
née le 03 Avril 1947 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]
SCI LISEVIC
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 14]
représentées par Me Sandra JUSTON, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par plaidant Me Pascale DIEUDONNE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [I] [Y]
demeurant [Adresse 8]
signification de conclusions le 07 septembre 2022 par PVRI
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Alice BISIOU, adjoint administratif faisant fonction
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024.
ARRÊT
rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Suivant acte notarié reçu le 9 mai 1973, l’immeuble dénommé [Adresse 9], édifié sur le front de neige de la station d'[Adresse 7] (département des Alpes Maritimes), faisait l’objet d’un règlement de copropriété et d’un état descriptif de division en 11 lots :
— Le lot n°1 était constitué de locaux commerciaux à usage d’hôtel-restaurant répartis sur les sept premiers niveaux du bâtiment principal ;
— Les lots n°2 et 3 comprenaient des locaux d’habitation situés dans l’aile sud, élevée de deux niveaux, et destinés au logement des employés de l’hôtel ;
— Les lots n°4 à 10 correspondaient à des appartements destinés à 'une occupation bourgeoise’ situés au huitième niveau ;
— Le lot n°11 consistait en une terrasse aménageable sur la dalle de couverture de l’aile sud.
En 2003, M. [N] [P] rachetait la totalité des parts sociales de la société ABELA, propriétaire des lots n°1, 2 et 3 et exploitante de l’hôtel ; celle-ci changeait alors de dénomination sociale pour devenir la société HÔTEL DU SOLEIL – [Adresse 7] (HDS).
A compter de l’année 2007, la société HDS entreprenait d’importants travaux dans les lots n°1, 2 et 3 qui étaient contestés en justice par les propriétaires des lots n°4 à 11, ces derniers considérant que la solidité et la sécurité de l’immeuble étaient mises en péril. Après bien des errements procéduraux, un rapport d’expertise judiciaire était finalement déposé le 5 juin 2018 par M. [E] [A], le tribunal judiciaire de Nice étant saisi depuis le 25 mai 2021 d’une action tendant à la remise des lieux en leur état antérieur.
Parallèlement, Maître [R] était désignée le 14 septembre 2007 en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété, en application de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965. Elle convoquait une assemblée générale pour le 19 janvier 2009, afin notamment de désigner un syndic et les membres du conseil syndical.
Le jour même, elle recevait notification d’un acte notarié dressé le 16 janvier 2009 à la requête de la société HDS portant modification de l’état descriptif de division, par lequel le lot n° 1 était subdivisé en 102 lots numérotés 12 à 113 et en parties communes spéciales.
Elle était également informée d’un acte de mutation du nouveau lot n° 15 au profit de M. [B] [C], étant précisé que le lot n° 3 avait été précédemment cédé à M. [I] [Y] dès le 8 novembre 2007.
En dépit des protestations et réserves formulées par l’administrateur provisoire, l’assemblée générale des copropriétaires votait sur les projets de résolutions qui lui étaient soumis et il était dressé procès-verbal de l’ensemble des délibérations.
Par exploits délivrés les 24 et 26 février 2009, les propriétaires des lots n°4 à 11 assignaient la société HDS et le syndicat des copropriétaires à comparaître devant le tribunal de grande instance de Nice pour :
— entendre prononcer la nullité de l’acte du 16 janvier 2009 portant modification de l’état descriptif de division,
— voir dire et juger que la vente du lot n° 15 était inopposable au syndicat, et qu’en conséquence le bureau de séance de l’assemblée du 19 janvier 2009, comprenant un mandataire désigné par M. [C], avait été irrégulièrement constitué,
— voir annuler ladite assemblée dans son ensemble,
— entendre désigner un administrateur provisoire en remplacement du syndic irrégulièrement élu,
— entendre désigner un expert à l’effet de déterminer les conséquences d’une sur-occupation de l’immeuble sur le montant des charges et l’usage des équipements communs,
— et voir condamner la société HDS et le syndicat des copropriétaires au paiement de dommages-intérêts.
Durant le cours de l’instance, la vente du lot n° 3 était résolue judiciairement pour défaut de paiement du prix, et les demandeurs se prévalaient de l’effet rétroactif attaché à cette décision pour conclure à une fraude à la loi et à un abus de majorité.
Par jugement rendu le 18 février 2022, le tribunal judiciaire de Nice a :
— annulé l’assemblée générale du 19 janvier 2009 dans son ensemble,
— dit que l’acte du 16 janvier 2009 était inopposable aux copropriétaires des lots n° 4 à 11,
— dit que Maître [S], en sa qualité de nouvel administrateur provisoire de la copropriété, devrait reprendre la comptabilité du syndicat depuis l’exercice 2008/2009 afin de déterminer si les charges communes réclamées aux copropriétaires étaient justifiées ou relevaient de la seule exploitation de l’hôtel,
— déclaré irrecevable la demande d’expertise judiciaire, comme ne se rattachant pas aux demandes initiales par un lien suffisant,
— condamné in solidum la société HDS et M. [I] [Y] à payer à chacun des demandeurs la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamné en outre la société HDS seule à payer à chacun des demandeurs la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamné la société HDS aux entiers dépens,
— et fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des demandeurs et du syndicat des copropriétaires.
Pour statuer en ce sens, les premiers juges ont notamment retenu :
— 1°) que la vente du lot n° 3 avait été conclue fictivement dans le but de contourner la règle édictée par l’article 22 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 et d’assurer à la société HDS une majorité au sein de l’assemblée générale, ce qui constituait une fraude à la loi entachant de nullité la totalité des résolutions adoptées le 19 janvier 2009,
— 2°) que l’état descriptif de division et le règlement de copropriété formaient un tout indivisible ayant valeur contractuelle, de sorte que l’acte modificatif du 16 janvier 2009 aurait dû être soumis à l’approbation de l’assemblée générale.
La société HDS a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 15 mars 2022 au greffe de la cour.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 7 juin 2022, la société HÔTEL DU SOLEIL – [Adresse 7] expose qu’elle a entrepris un programme de rénovation et de réhabilitation de l’hôtel financé grâce à une découpe et une vente par lots de ses chambres, dont l’exploitation lui a ensuite été confiée par les nouveaux propriétaires dans le cadre de baux commerciaux, cette opération n’ayant entraîné cependant aucune modification de la destination de l’immeuble.
Elle soutient que l’état descriptif de division n’a pas valeur contractuelle, contrairement au règlement de copropriété, même si ceux-ci sont compris dans un même document, et que l’opération contestée est permise par les articles 42 et 49 dudit règlement, de sorte que la division du lot n°1 ne nécessitait aucune autorisation de l’assemblée générale. Elle ajoute que, contrairement à l’opinion du tribunal, l’acte litigieux n’emporte aucune modification de la répartition des charges.
Elle affirme d’autre part que la cession du lot n° 3 ne revêtait aucun caractère frauduleux, ainsi que l’a jugé le tribunal de Nice dans une décision rendue le 15 septembre 2008 et confirmée en cause d’appel, la résolution judiciaire de la vente n’ayant été prononcée que près de dix années plus tard pour de justes motifs tenant dans le défaut de paiement du solde du prix.
Elle fait valoir enfin que les intimés ne sont pas recevables à poursuivre l’annulation de l’assemblée générale du 19 janvier 2009 dans son ensemble, puisqu’ils ont voté en faveur de certaines résolutions.
Elle demande à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande d’expertise, et de condamner chacun des intimés à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre ses entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 7 septembre 2022, les consorts [U], les époux [Z] et les sociétés ALEXANDRE, SCLUOS et SGI 2000 font valoir :
— que l’assemblée générale du 19 janvier 2009 encourt l’annulation en raison de la composition irrégulière du bureau de séance et d’un abus de majorité,
— que l’acte du 16 janvier 2009 a pour objet et pour effet de transformer la destination de l’immeuble en résidence de tourisme et d’entraîner une nouvelle répartition des charges,
— que le règlement de copropriété ne permet pas une telle opération, et que celle-ci ne pouvait donc être autorisée qu’à l’unanimité des copropriétaires suivant l’article 26 de la loi de 1965,
— que les travaux entrepris ont porté atteinte à la structure et à la sécurité de l’immeuble,
— et qu’ils ont subi une dévalorisation de leurs lots.
Ils demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a annulé l’assemblée générale du 19 janvier 2009, retenu la responsabilité in solidum de la société HDS et de M. [Y] et donné mission à l’administrateur provisoire de reprendre la comptabilité du syndicat, mais de l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :
— de prononcer la nullité pure et simple de l’acte du 16 janvier 2009, et non pas seulement son inopposabilité à leur endroit,
— de désigner un expert aux frais avancés du syndicat à l’effet de déterminer le surcroît de charges induit par la sur-occupation de l’immeuble consécutive à la division du lot n° 1,
— de condamner la société HDS à verser à chacun d’entre eux la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— de condamner le syndicat des copropriétaires à verser à chacun d’entre eux la somme de 35.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— de condamner la société HDS aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 10.000 euros à chacun d’entre eux au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— et de les dispenser de participation à la dépense commune des frais de procédure exposée par le syndicat en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Par conclusions distinctes également notifiées le 7 septembre 2022, Madame [X] [J] et la SCI LISEVIC soutiennent les mêmes moyens et forment des demandes identiques, excepté celle tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de dommages-intérêts.
Par conclusions notifiées le 7 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son administrateur provisoire Maître [VX] [S], désignée à ces fonctions par ordonnance du président du tribunal de Nice rendue le 26 novembre 2018 sur requête du procureur de la République, reprend une partie de l’argumentation développée par les copropriétaires susnommés et forme appel incident du chef de jugement ayant déclaré l’acte du 16 janvier 2009 inopposable uniquement à ces derniers. Il demande à la cour, statuant à nouveau, de prononcer la nullité de cet acte, ou subsidiairement de le déclarer également inopposable à son endroit.
Il conclut d’autre part au rejet des demandes en dommages-intérêts formées à son encontre, en l’absence de démonstration d’une quelconque faute de sa part.
Il réclame accessoirement paiement de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel, outre l’indemnité qui lui a été allouée en première instance, et ses entiers dépens.
Monsieur [I] [Y] a été intimé par les copropriétaires susnommés suivant exploits délivrés le 7 septembre 2022 à sa dernière adresse connue et convertis en procès-verbaux de recherches infructueuses. Le présent arrêt sera prononcé par défaut à son endroit.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 20 août 2024.
DISCUSSION
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 19 janvier 2009 :
Suivant l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales sont ouvertes aux copropriétaires opposants ou défaillants.
Toutefois, un copropriétaire ayant voté en faveur de certaines résolutions adoptées au cours d’une assemblée générale n’est pas recevable à poursuivre par la suite l’annulation de cette même assemblée dans son ensemble (Cass. 3e civ. 17 septembre 2020, n° 19-20.730), même s’il avait fait inscrire des réserves sur le procès-verbal (Cass. 3e civ. 14 mars 2019, n° 18-10.379).
En l’espèce, tous les copropriétaires requérants étaient présents ou représentés à l’assemblée générale du 19 janvier 2009 et ont voté en faveur des résolutions n° 4 et 5, en dépit des réserves formulées par l’administrateur provisoire quant à la régularité de cette assemblée.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a annulé l’assemblée générale dans son ensemble et, statuant à nouveau de ce chef, de déclarer cette demande irrecevable, étant observé que la cour n’est pas saisie d’une demande subsidiaire tendant à l’annulation des seules résolutions à l’adoption desquelles s’étaient opposés les requérants.
Sur l’acte du 16 janvier 2009 :
En vertu de l’article 9 de la loi du 10 juillet 65, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
D’autre part, lorsque la division d’un lot implique des travaux affectant les parties communes, une autorisation préalable doit être demandée à l’assemblée générale en application de l’article 25 b) de cette même loi.
En l’espèce, l’article 40 du règlement de copropriété stipule que l’immeuble est à destination principale d’hôtel.
L’article 42 précise toutefois que les lots à usage commercial (c’est à dire les lots n° 1, 2 et 3) pourront être utilisés pour l’exercice de toute activité, à l’exclusion d’une activité de fabrication, à la condition de ne pas nuire à la sécurité de l’immeuble ou à la tranquillité des autres occupants.
L’article 49 stipule encore que les copropriétaires pourront diviser leurs locaux en plusieurs lots. Lors de ces opérations, il sera attaché à chacun des nouveaux lots un nombre de tantièmes calculé suivant les règles énoncées à l’état de division et conformément au tableau de calcul des surfaces et des tantièmes de la propriété du sol. Sous la seule condition que les tantièmes aient été calculés ainsi qu’il vient d’être dit et que le total des tantièmes et surfaces des nouveaux lots soit égal au total des tantièmes et surfaces des lots dont ils procèdent, les charges se répartiront entre les nouveaux lots en considération des surfaces ou tantièmes sans qu’il soit nécessaire de recourir à une décision de l’assemblée générale. S’il en était autrement, la nouvelle répartition des charges serait, conformément à l’article 11 de la loi du 10 juillet 1965, soumise à l’approbation de l’assemblée générale statuant à la majorité prévue par l’article 24.
L’historique des faits révèle que la société HDS, s’étant heurtée dans un premier temps à l’opposition des copropriétaires minoritaires pour transformer l’hôtel en résidence de tourisme, a imaginé par la suite un montage juridique et financier par lequel, sous couvert du maintien d’une activité hôtelière, elle a poursuivi en réalité le même but par des moyens détournés sans solliciter aucune autorisation de l’assemblée générale.
Les documents promotionnels produits aux débats, dont la société HDS ne peut sérieusement soutenir qu’ils n’auraient pas été validés par ses soins, font clairement état de la commercialisation d’une résidence de tourisme dans le cadre du dispositif de défiscalisation prévu par la loi pour des investissements en location meublée non professionnelle, offrant à la vente 102 'appartements T1" de 2 à 6 couchages.
Le premier expert judiciaire M. [L] a alerté sur l’impossibilité de maîtriser le nombre d’occupants dans une telle configuration par rapport à celle d’une exploitation hôtelière classique, ainsi que sur les risques induits en matière de sécurité (cf page 96 de son rapport).
Son sapiteur M. [D] a conclu dans le même sens, en insistant sur 'l’évolution quasi exponentielle des effectifs publics ou occupants des lieux’ (cf page 8 de sa note technique du 17 mars 2016).
Le second expert M. [A] a fait état de l’existence de travaux de transformation importants portant atteinte à la structure de l’immeuble et conduisant à une augmentation de la surface exploitable (cf page 141 de son rapport).
Il apparaît ainsi que, même si le règlement de copropriété ne prohibe pas la division du lot n° 1 ou l’exercice d’une autre activité commerciale, les transformations entreprises portent atteinte aux droits des autres copropriétaires, notamment du point de vue de la sécurité et de la tranquillité de l’immeuble.
D’autre part, si le total des tantièmes des nouveaux lots est égal à celui de l’ancien lot n°1, l’acte du 16 janvier 2009 stipule la création de parties communes spéciales avec les charges y afférentes, alors qu’il s’agit là d’une prérogative réservée à l’assemblée générale, qui peut seule modifier le règlement de copropriété en ce sens.
Il prévoit aussi que le syndic déléguera à l’exploitant ses fonctions de gestion technique et administrative sur ces parties communes spéciales, en violation dudit règlement.
Il convient en conséquence de considérer que l’acte du 16 janvier 2009 aurait dû être soumis à l’approbation de l’assemblée générale, et qu’à défaut celui-ci n’est pas nul mais inopposable au syndicat des copropriétaires en son ensemble, et non pas seulement aux seuls copropriétaires des lots n° 4 à 11, la décision des premiers juges devant être réformée en ce sens.
Sur les demandes en dommages-intérêts :
C’est par de justes motifs, adoptés par la cour, que les premiers juges ont considéré que les agissements fautifs de la société HDS avaient causé un préjudice direct et personnel à chacun des copropriétaires minoritaires, justifiant l’allocation d’une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, étant précisé que les atteintes portées aux parties communes font l’objet d’une instance distincte dont est actuellement saisi le tribunal judiciaire de Nice.
En revanche, la demande en annulation de l’assemblée générale du 19 janvier 2009 étant déclarée irrecevable, il y a lieu d’infirmer la disposition ayant condamné in solidum la société HDS et M. [I] [Y] en raison d’une fraude à la loi commise de concert dans le but de fausser les règles de majorité gouvernant cette assemblée.
Enfin, aucune faute n’est établie à l’encontre du syndicat des copropriétaires, victime des agissements de la société HDS, de sorte que les réclamations formées à son encontre doivent être rejetées, le tribunal ayant omis de statuer sur ce chef de demande.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes d’une disposition qui sera confirmée par la cour, le tribunal a dit que Maître [VX] [S], en sa qualité d’administrateur provisoire de la copropriété, devrait reprendre l’ensemble de la comptabilité du syndicat depuis l’exercice 2008/2009 à l’effet de vérifier si l’ensemble des charges imputées aux copropriétaires minoritaires étaient justifiées ou relevaient de la seule exploitation de l’établissement hôtelier.
Il apparaît dès lors qu’une mesure d’expertise tendant à déterminer le surcroît de charges induit par la sur-occupation de la résidence serait superfétatoire, étant en outre observé que Maître [S] a d’ores et déjà été autorisée à s’adjoindre le concours d’un sapiteur pour reconstituer la comptabilité du syndicat.
Cette demande, si elle s’avère recevable comme se rattachant aux prétentions initiales par un lien suffisant au sens de l’article 70 du code de procédure civile, contrairement à l’opinion des premiers juges, doit donc être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut à l’égard de Monsieur [I] [Y],
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné la société HÔTEL DU SOLEIL – [Adresse 7] à payer à chacun des copropriétaires requérants une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— dit que Maître [VX] [S], en sa qualité d’administrateur provisoire de la copropriété, devrait reprendre l’ensemble de la comptabilité du syndicat depuis l’exercice 2008/2009 à l’effet de vérifier si l’ensemble des charges imputées aux copropriétaires minoritaires étaient justifiées ou relevaient de la seule exploitation de l’établissement hôtelier,
— mis à la charge de la société HÔTEL DU SOLEIL – [Adresse 7] les entiers dépens de première instance ainsi que diverses indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’infirme pour le surplus, et statuant à nouveau :
Déclare irrecevable la demande d’annulation de l’assemblée générale du 19 janvier 2009 dans son ensemble,
Rejette les demandes en paiement de dommages-intérêts formées contre Monsieur [I] [Y] et la société HÔTEL DU SOLEIL [Adresse 7] pris in solidum,
Juge que l’acte du 16 janvier 2009 portant modification de l’état descriptif de division est inopposable au syndicat des copropriétaires et à chacun de ses membres,
Rejette la demande d’expertise tendant à déterminer le surcroît de charges induit par la sur-occupation de la résidence,
Réparant l’omission de statuer affectant la décision entreprise, rejette les demandes en paiement de dommages-intérêts formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires,
Y ajoutant, condamne la société HÔTEL DU SOLEIL – [Adresse 7] aux dépens d’appel, ainsi qu’à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— au bénéfice des consorts [U], des époux [Z] et des sociétés ALEXANDRE, SCLUOS et SGI 2000, pris solidairement, la somme de 3.000 euros,
— au bénéfice de Madame [X] [J] et de la SCI LISEVIC, pris solidairement, la somme de 2.500 euros,
— au bénéfice du syndicat des copropriétaires, la somme de 2.500 euros,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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