Irrecevabilité 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. civ. et com., 21 janv. 2025, n° 24/01238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01238 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Châlons-en-Champagne, 18 juillet 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 21 janvier 2025
N° RG 24/01238 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQ3U
[L]
c/
LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D’APPEL DE REIMS
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 21 JANVIER 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 18 juillet 2024 par le tribunal de commerce de CHALONS-ENèCHAMPAGNE
Madame [O] [L] épouse [R]
Née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6] (Algérie)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric GODET-REGNIER, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
Madame la procureure générale près la cour d’appel de REIMS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur Alain ZAKRAJSEK, avocat général près la cour d’appel de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE:
Madamee Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 09 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par jugement du 2 juin 2022, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL [7] ayant pour dirigeant Madame [O] [R].
Par requête du 19 avril 2024, Madame la procureure de la République a saisi le tribunal de commerce aux fins de voir prononcer une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Madame [R].
Par jugement du 18 juillet 2024, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a :
— prononcé à l’encontre de Madame [R] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, et ce pendant une durée de 5 ans à compter du jugement,
— ordonné l’exécution provisoire ainsi que les mesures de publicité prescrites en la matière avec insertion dans un journal d’annonces légales.
Par déclaration du 25 juillet 2024, Madame [O] [L] épouse [R] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 novembre 2024, elle demande à la cour de :
— la dire recevable et bien fondée en son appel,
— débouter le procureur de la République et la procureure générale de leurs demandes,
— en conséquence,
— infirmer le jugement rendu le 18 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne,
— statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Elle explique que bien que n’ayant pas été mis en cause en qualité d’intimé, le mandataire liquidateur a néanmoins développé des moyens de défense.
Elle fait valoir que, bien qu’étant la gérante de droit de la société [7], elle a été victime d’une situation de fait qu’elle ne maîtrisait plus ; qu’elle a contesté les infractions de travail dissimulé commises par son ancien associé qui a usurpé son identité, abusé de sa confiance et détourné les courriers du liquidateur.
Elle soutient que dans ces conditions, il ne peut lui être reproché un manque de coopération avec les organes de la procédure collective pas plus qu’un détournement ou une dissimulation de tout ou partie de l’actif social ni un usage des biens ou du crédit de la personne morale à des fins contraires à l’intérêt de celle-ci.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 20 novembre 2024, le ministère public demande à la cour de déclarer l’appel irrecevable faute pour Madame [L] épouse [R], d’avoir intimé Me [W], liquidateur judiciaire de la société [7] comme le prévoit l’article R. 6616- du code de commerce.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 novembre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 9 décembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R.661-6 1° du code de commerce dispose :
'L’appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6 , des chapitres Ier et III du titre V, de la section II du chapitre II et du chapitre IV du titre IX du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent :
1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés.'
En l’espèce, Madame [L] épouse [R] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne ayant prononcé à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale pour une durée de 5 ans.
Elle n’a cependant pas intimé Me [W], liquidateur judiciaire de la SARL [7], dont elle était la dirigeante légale, ne l’ayant pas fait assigner devant cette cour. Le courrier adressée par ledit liquidateur à cette cour l’informant précisément qu’elle n’avait pas été intimée ne permet pas d’en déduire que Me [W] ès qualités est partie à la présente procédure.
Dès lors, l’appel formé par Madame [L] épouse [R] doit être déclaré irrecevable.
Madame [L] épouse [R] qui succombe est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par Madame [L] épouse [R] à l’encontre du jugement rendu le 18 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne ;
Condamne Madame [L] épouse [R] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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