Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 décembre 2023, n° 21/03028
CPH Béziers 28 septembre 2016
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CA Montpellier
Infirmation partielle 20 décembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Preuve de la période de travail

    La cour a estimé que le salarié a droit à un rappel de salaire pour la période durant laquelle il a été effectivement à la disposition de l'employeur, en l'absence de preuve contraire de la part de celui-ci.

  • Accepté
    Absence de procédure de licenciement

    La cour a jugé que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur, qui n'a pas respecté la procédure de licenciement, entraînant ainsi le droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Dissimulation d'emploi salarié

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas respecté ses obligations de déclaration et de paiement, ce qui constitue une dissimulation de travail, ouvrant droit à une indemnité forfaitaire.

  • Accepté
    Droit au préavis

    La cour a confirmé que le salarié avait droit à une indemnité compensatrice de préavis en raison de l'irrégularité de la rupture de son contrat.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 20 déc. 2023, n° 21/03028
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 21/03028
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Béziers, 28 septembre 2016, N° F14/00644
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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