Infirmation partielle 20 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 20 déc. 2023, n° 21/03028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/03028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 28 septembre 2016, N° F14/00644 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/03028 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O7XL
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 SEPTEMBRE 2016
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS
N° RG F14/00644
APPELANT :
Monsieur [H] [S] [B]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathalie PARGOIRE, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Fanny LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
SARL 2 A TP représentée par la SELARL FHB , prise en la personne de Maître [R] -[O] [D], es qualité de mandataire had hoc
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER , substitué par Me CHATEL de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER,
Ordonnance de clôture du 04 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 OCTOBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, GREFFIERE
*
* *
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Se prévalant d’un contrat de travail à durée indéterminée non écrit, qu’il soutient avoir conclu avec la société 2ATP à compter du 15 août 2014, en qualité d’ouvrier, lequel n’aurait été rompu par l’employeur que le 24 octobre 2014, après qu’il ait pris contact avec l’inspection du travail, M. [H] [S] [B] a saisi, avec 3 collègues, MM. [S] [P], [C] [Y] et [F] [C] le conseil de prud’hommes de Béziers, le 3 décembre 2014, afin de voir fixer la date de prise d’effet du contrat au 15 août, juger que le contrat de travail a été rompu verbalement par l’employeur, reconnaître le travail dissimulé et condamner l’employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
La société 2ATP s’est opposée à leurs réclamations en affirmant n’avoir employé MM. [S] [P], [S] [B] et [C] [Y] que du 1er septembre au 9 octobre 2014 et M. [F] [C] du 15 septembre au 9 octobre 2014, les avoir régulièrement déclarés à l’ Urssaf, leur salaire étant versé entre les mains de M. [S] [B], qui était le seul des 4 à avoir un compte bancaire.
Par jugement du 28 septembre 2016, le conseil a statué comme suit :
Fixe les créances de M. [S] [B] aux sommes suivantes :
— 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 135,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 13,58 euros au titre des congés payés afférents,
— 200 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
— 338,89 euros nets à titre de solde de salaire,
— 834,40 euros au titre des indemnité de grands déplacements,
— 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [S] [B] de ses autres demandes,
Condamne la société 2ATP à délivrer une attestation pôle emploi un reçu pour solde de tout compte et un bulletin de paie rectificatif le tout conforme au jugement,
Condamne M. [S] [B] au remboursement de la somme de 349,44 euros bruts (278,86 euros nets)
Ordonne la compensation des dettes réciproques,
Dit que M. [S] [B] a perçu indûment une indemnité de précarité et un indu de salaire
[…]
Suivant déclaration en date du 27 octobre 2016, M. [S] [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Enregistrée sous le n° RG 16/308, radiée par arrêt du 3 juin 2020, puis réinscrite à la demande de l’appelante, le 7 mai 2021, sous le n° RG 21/3028, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 octobre 2023.
' suivant ses conclusions en date du 1er juin 2021, M. [S] [B] demande à la cour de réformer le jugement et de :
Juger qu’il a travaillé pour le compte de la société 2ATP du 14 août au 24 octobre 2014, que le contrat l’unissant à la société était un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, qu’il a été victime d’un licenciement verbal sans cause réelle et sérieuse le 24 octobre 2014.
[…]
Fixer au passif de la société 2ATP les sommes suivantes :
— 1 685,24 euros au titre du rappel de salaire outre la somme de 168,52 euros au titre des congés payés y afférents,
— 5 961,60 euros au titre des indemnités de déplacements,
— 8 092,72 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 023,18 euros au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 1 011,59 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 101,15 euros au titre des congés payés afférents,
— 12 139,08 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens,
Condamner la Selarl FHB, prise en la personne de Maître [R] [O] [D], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société 2ATP, à remettre à M. [S] [B] les documents suivants, conformes au jugement qui sera rendu : le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte, les bulletins de paie et l’attestation pôle emploi.
Rejeter les prétentions des parties adverses.
Juger que l’arrêt qui sera rendu sera opposable à l’ Unedic délégation AGS – CGEA de [Localité 2] et que celle-ci sera condamnée à garantir les sommes mises à la charge de la société 2ATP représentée par son administrateur ad hoc la Selarl FHB, prise en la personne de Maître [D].
' aux termes de ses conclusions notifiées le 5 juillet 2021, la Selarl FHB représentée par Maître [D], ès qualités de mandataire ad hoc de la société 2ATP, demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Dit que M. [S] [B] a travaillé pour la société 2ATP en contrat de travail à durée déterminée du 1er septembre 2014 au 9 octobre 2014, que le préavis de M. [S] [B] est de deux jours et que la déclaration d’embauche tardive de M. [S] [B] n’est pas constitutive d’un travail dissimulé,
Fixe les créances de M. [H] [S] [B] aux sommes suivantes :
— 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 135,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 13,58 euros de congés payés afférents,
— 200 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
— 834,40 euros au titre des indemnité de grands déplacements,
Débouté M. [S] [B] de sa demande au titre du travail dissimulé,
Dit que M. [S] [B] a perçu indûment une indemnité de précarité et un indu de salaire .
Condamné M. [S] [B] à restituer la somme de 349,44 euros au titre de l’indemnité de précarité indûment perçue, et compensé cette somme avec les créances de M. [S] [B] .
Le réformer pour le surplus.
Dire et juger que M. [S] [B] peut prétendre à un reliquat de salaire pour la période du 1er septembre 2014 au 9 octobre 2014 d’un montant de 68,99 euros.
Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile et condamner M. [S] [B] aux entiers dépens.
' Suivant ses dernières conclusions en date du 15 juillet 2021, l’ Unedic délégation AGS – CGEA de [Localité 2] demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
Débouter en conséquence M. [S] [B] au titre des rappels de salaire, congés afférents pour les périodes hors contrat de travail.
Le débouter des frais de déplacement et de repas, de ses demandes au titre du prétendu travail dissimulé.
Constater qu’en tout état de cause, la garantie de l’AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l’un des trois plafonds définis par l’article D. 3253-5 du Code du travail et qu’en l’espèce, c’est le plafond 4 qui s’applique,
Exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dépens et astreinte,
Dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l’article L. 3253-8 in fine du Code du travail,
Lui donner acte de ce qu’il revendique le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d’assurance de créances des salariés que de l’étendue de ladite garantie.
Par ordonnance rendue le 4 octobre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé l’audience de plaidoiries au 25 octobre suivant.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS
Aux termes des débats, il est constant que :
— la société 2ATP a engagé, suivant contrat de travail verbal, MM. [S] [P], [S] [B] et [C] [Y], à tout le moins, sur la période du 1er septembre au 9 octobre 2014, et M. [F] [C] du 15 septembre au 9 octobre 2014, en qualité d’ouvrier d’exécution,
— le 22 septembre, une convention tripartite de mise à disposition des 4 salariés était conclue pour une durée de deux mois au profit d’une société Peintures Bardage,
— seul M. [S] [B] disposant d’un compte bancaire ouvert en France, l’employeur a versé les salaires de MM. [S] [P], [S] [B], [C] [Y] et [F] [C] sur le compte du premier cité, à charge pour ce dernier de répartir les sommes versées à chacun d’eux, pour un montant global de 9 000 euros payés moyennant des virements de 1 000 euros en date du 11 septembre,
2 000 euros, du 29 septembre et deux chèques, l’un de 1 000 euros porté à l’encaissement le 13 octobre et un second de 5 000 euros qui ne sera régularisé que le 3 novembre 2014 après avoir fait l’objet d’un rejet pour provision insuffisante,
— la société a régularisé la déclaration préalable à l’embauche les concernant auprès de l’ Urssaf le 23 octobre 2014,
— le certificat de travail établi par l’employeur, qui fait état d’une date de rupture au 9 octobre 2014, est daté du 4 novembre 2014,
— par lettre du 13 novembre 2014, l’inspecteur du travail a interpellé la société 2ATP dans les termes suivants :
'je fais suite à nos différents entretiens téléphonique et échanges de mails relatifs à la situation de 4 salariés qui ont été occupés sur plusieurs chantiers sur [Localité 9], [Localité 8], [Localité 11] et [Localité 10] au cours des mois de septembre et octobre.
Vous m’avez transmis certains documents les concernant, notamment leur fiche de paie de septembre et leur déclaration à l’ Urssaf faite postérieurement à leur embauche.
À ce jour, je n’ai pu prendre connaissance de leur contrat de travail, du paiement de leur salaire ainsi que des documents mettant un terme à vos relations contractuelles. Je vous recevrai dans nos bureaux le […]'.
— par lettre du 4 décembre 2014, l’inspecteur du travail constatait l’absence de l’employeur au rendez-vous fixé par lui.
Si des bulletins de salaire pour les mois de septembre et octobre ont été établis, le salarié soutient ne les avoir reçus que postérieurement à l’intervention de l’inspecteur du travail.
En cause d’appel, il n’est pas discuté qu’à défaut de contrat de travail écrit, M. [S] [B] a été engagé en contrat de travail à durée indéterminée et qu’à défaut pour l’employeur d’avoir respecté la procédure de licenciement et d’avoir notifié au salarié une lettre de licenciement motivée, la rupture du contrat de travail lui est imputable, laquelle s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la date de prise d’effet du contrat et la demande de rappel de salaire du 15 au 31 août 2014 :
Il incombe à M. [S] [B] qui soutient que le contrat de travail a débuté le 15 août 2014 d’en rapporter la preuve. Ainsi que le conclut à juste titre le mandataire liquidateur de la société 2ATP , non seulement le salarié ne fournit aucun élément probant au soutien de sa thèse, mais l’ensemble des éléments qu’il fournit attestent à l’inverse que la relation contractuelle a bien débuté le 1er septembre. C’est ainsi que les justificatifs des déplacements dont le salarié sollicite le remboursement, à savoir les factures d’hôtel sur [Localité 8] (78) en septembre et [Localité 11] (06) au début du mois d’octobre et les tickets de péage autoroutier sur l’axe [Localité 7] (34) / [Localité 11] sont tous postérieurs au 1er septembre.
Dans sa correspondance du 13 novembre 2014 par laquelle il interpelle la société 2ATP sur les conditions d’emploi de ces 4 salariés, l’inspecteur du travail n’évoque la participation de ces salariés sur les chantiers situés à [Localité 8], [Localité 11] et [Localité 10] que sur les seuls 'mois de septembre et d’octobre'.
Faute pour le salarié de démontrer que le contrat de travail a débuté avant le 1er septembre, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de rappel de salaire sur ce point.
Sur la date de rupture du contrat de travail :
Il suit de ce qui précède que le contrat de travail a été conclu sans forme et qu’il a pris fin à l’initiative de l’employeur sans respect de la procédure de licenciement ni notification d’une lettre de licenciement motivée.
Quel que soit son auteur, employeur ou salarié, la rupture du contrat de travail se situe à la date à laquelle il manifeste la volonté d’y mettre fin.
En l’espèce, la rupture étant imputable à la société 2ATP , la charge de la preuve de la date de rupture lui incombe. Celle-ci ne saurait être rapportée par les seuls bulletins de paie d’octobre et certificat de travail faisant référence au 9 octobre 2014, qu’aucun élément ne vient étayer que l’employeur a manifesté la volonté de la rupture à cette date, observations faites que le certificat de travail n’est daté que du 4 novembre 2014, la cour relevant de surcroît qu’au 13 novembre, l’inspecteur du travail ne disposait que du bulletin de paie de septembre et invitait la société 2ATP à lui communiquer les documents relatifs à la rupture du contrat de travail.
Faute pour l’employeur de rapporter cette preuve, la date de rupture sera fixée au 24 octobre ainsi que précisé par le salarié.
Sur le rappel de salaire
Compte tenu de la date de rupture et l’employeur ne justifiant pas que le salarié ne se serait pas maintenu à sa disposition jusqu’à la date de rupture, le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de rappel de salaire pour la période courant du 10 au 24 octobre 2014.
Les parties s’accordant sur le salaire mensuel brut de base auquel pouvait prétendre le salarié, à savoir 1 471,20 euros bruts, le salarié est fondé à voir fixer, avant déduction des sommes perçues qui sera examiné ci-après, son salaire comme suit :
— pour le mois de septembre, 2 023,18 euros bruts, heures supplémentaires comprises,
— du 1er au 24 octobre 2014, la somme de 1 176,96 euros bruts.
Soit une somme globale de 3 200,14 euros bruts outre les congés payés à hauteur de 10%.
Sur la demande reconventionnelle et le compte à faire au titre des créances salariales :
Le mandataire liquidateur sollicite le remboursement de l’indemnité de fin de contrat de 349,44 euros bruts figurant sur le bulletin de paie d’octobre 2014.
L’indemnité de fin de contrat versée au salarié engagé en contrat de travail à durée déterminée lui reste acquise en cas de requalification du contrat. En l’espèce, aucune requalification n’a été sollicitée, la relation contractuelle étant par nature à durée indéterminée à défaut de contrat écrit.
Sous réserve de son paiement, la réclamation de la Selarl FHB serait fondée. Toutefois, une difficulté se pose dans la mesure où la société 2ATP n’a pas affecté ni imputé les paiements qu’il a effectués, pour un montant global de 9 000 euros, au profit de ses 4 salariés, lesquels font valoir unanimement s’être répartis à parts égales cette somme, soit 2 250 euros nets chacun. En l’absence d’imputation de ses paiements, l’employeur ne saurait reprocher aux salariés et à M. [S] [B] ces modalités d’encaissement, en faisant valoir que l’un des quatre salariés, M. [F] [C], n’aurait pas travaillé autant que les 3 autres.
Au vu des bulletins de salaire produits aux débats et des conclusions du mandataire liquidateur cette somme de 2 250 euros nets, majorées de 22,92% au titre des charges sociales, correspond en brut à la somme de 2 765,70 euros.
Il suit de ce qui précède que le salarié a droit à un rappel de salaire de 3 200,14 euros bruts.
La somme dont l’employeur justifie s’être effectivement libérée s’élevant à 2 765,70 euros, M. [S] [B] est fondé à réclamer la somme de 434,44 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 168,52 euros bruts au titre des congés payés afférents, dans la limite de sa demande.
Les sommes payées par l’employeur ne couvrant pas les droits de M. [S] [B] au titre de ses salaires, force est de constater que la société ne justifie pas s’être libérée de l’indemnité de fin de contrat portée sur le bulletin de paie d’octobre. Elle sera par voie de conséquence déboutée de sa demande de restitution de ce chef. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur l’indemnisation de la rupture injustifiée :
Au jour de la rupture, M. [S] [B] âgé de 44 ans bénéficiait d’une ancienneté de 1 mois et 24 jours au sein de la société 2ATP . Son salaire mensuel brut de base s’élevait à 1 471,20 euros.
Conformément à la convention collective applicable, l’ancienneté étant inférieure à 3 mois, M. [S] [B] a droit a 2 jours de préavis. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 135,20 euros bruts de ce chef outre 13,58 euros au titre des congés payés afférents.
L’indemnisation de l’irrégularité du licenciement a été justement apprécié par les premiers juges. Le jugement sera confirmé de ce chef.
En revanche, les circonstances de la rupture commandent d’indemniser la perte injustifiée de son emploi à la somme de 500 euros. Le jugement sera réformé sur ce point.
Sur les frais de déplacement et de séjours :
M. [S] [B] réclame la somme de 5 961,60 euros de ce chef, sur la base de 72 jours travaillés et des indemnités journalières de grand déplacement de 18,10 euros et 64,70 euros.
Il est établi par les pièces communiquées que le salarié a travaillé 4 jours sur [Localité 8] (78) et 6 sur [Localité 11] (06), lesquels caractérisent des grands déplacements.
Sur la base journalière plus favorable proposée par l’intimé, de 83,40 euros, le jugement sera confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 834 euros de ce chef.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
Selon l’article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article L. 8221-5 dispose notamment que, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur […] de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
En l’espèce, il suit de ce qui précède que l’employeur, qui s’est acquitté partiellement de ses obligations salariales vis-à-vis de ses 4 salariés en procédant à plusieurs versements globaux à répartir entre eux sans imputer ses paiements, ne justifie pas avoir remis à M. [S] [B] le bulletin de paye de septembre 2014 avant la date de rupture, n’a entrepris des démarches en vue de régulariser son embauche que postérieurement à la date de rupture qu’il revendiquait et la veille de celle arrêtée par la Cour, et ce dans un contexte avéré où les salariés n’ayant pas été payés du dernier chèque de 5 000 euros, dont l’encaissement avait été rejeté le 14 octobre 2014 pour défaut de provision, avaient saisi l’inspecteur du travail, lequel devait rappeler au dirigeant de la société qu’à l’issue de leurs échanges, il ne disposait que de la déclaration à l’embauche et du bulletin de paie du mois de septembre.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments la preuve de l’intention de l’employeur de dissimuler le travail de M. [S] [B] .
Il lui sera alloué la somme de 8 827,20 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé.
Il sera ordonné au représentant de la société liquidée de délivrer au salarié les documents de fin de contrat.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour en ce qu’il a :
Fixé les créances de M. [S] [B] aux sommes suivantes :
— 135,80 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 13,58 euros au titre des congés payés afférents,
— 200 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
— 834,40 euros au titre des indemnité de grands déplacements,
— 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonné au mandataire liquidateur de la société 2ATP à délivrer au salarié une attestation pôle emploi un reçu pour solde de tout compte et un bulletin de paie rectificatif le tout conforme à la présente décision,
Le réforme sur les montants des sommes allouées au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le montant du rappel de salaire et au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société 2ATP les créances salariales suivantes :
— 434,44 euros bruts de rappel de salaire, outre 168,52 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 500 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 8827,20 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
Déboute la Selarl FHB ès qualités de ses demandes de remboursement de la somme de 349,44 euros bruts (278,86 euros nets) et de compensation avec les créances du salarié,
Dit qu’en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Donne acte à l’AGS – CGEA de son intervention et de ce qu’elle revendique le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d’assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8 , L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail,
Ordonne la remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle-emploi, solde de tout compte et certificat de travail) conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par, Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
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