Confirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 12 nov. 2024, n° 22/03460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2024 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°399
N° RG 22/03460
N° Portalis DBVL-V-B7G-SZYI
(Réf 1ère instance : 11-21-0010)
Mme [B] [R]
C/
M. [F] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me FAIST
— Me YVON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Septembre 2024
devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Novembre 2024, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [B] [R]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002484 du 01/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
Représentée par Me Guillaume FAIST, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉ :
Monsieur [F] [V]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Jean-Michel YVON de la SELARL JEAN MICHEL YVON AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant de ce qu’il avait consenti à Mme [B] [R] un prêt d’un montant de 5 700 euros, destiné à l’acquisition d’un véhicule d’occasion C4 Picasso, M. [F] [V] l’a, par acte du 10 décembre 2021, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lorient en remboursement du solde restant dû, à savoir la somme de 3 700 euros et en paiement de dommages-intérêts.
Mme [R] a soulevé l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Lorient.
Par jugement du 3 février 2022, le premier juge a :
— déclaré être territorialement compétent pour juger du présent litige,
— condamné Mme [B] [R] à payer à M. [F] [V] la somme de 3 700 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— débouté M. [F] [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
— condamné Mme [B] [R] à payer à M. [F] [V] une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [B] [R] aux dépens,
— rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Mme [B] [R] a relevé appel de ce jugement le 2 juin 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions du 2 septembre 2022, Mme [R] demande à la cour de le réformer et de :
Statuant à nouveau,
— déclarer incompétent territorialement le tribunal judiciaire de Lorient au profit du tribunal judiciaire de Saint-Malo,
Evoquant le dossier,
— débouter M. [F] [V] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [F] [V] à verser à Mme [R] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamner M. [F] [V] aux entiers dépens ainsi qu’à verser la somme de 3 000 euros à Mme [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions du 23 novembre 2022, M. [F] [V] qui a, par ailleurs, formé appel incident demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
' condamné Mme [B] [R] à verser à M. [F] [V] la somme de 3 700 euros avec intérêts de droit à compter de la signification du jugement du 3 février 2022,
' condamné Mme [B] [R] à payer une indemnité d’un montant de 600 euros à M. [F] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [F] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et :
— condamner Mme [B] [R] à lui verser de ce chef la somme de 1 500 euros,
— condamner Mme [B] [R] au paiement d’une indemnité de 1 500 euros au titre des frais d’appel non compris dans les dépens,
— la condamner aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 13 juin 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la compétence territoriale :
Mme [R] soutient qu’elle aurait quitté son domicile le 1er septembre 2021 pour s’établir dans le ressort du tribunal judiciaire de Saint-Malo, et qu’elle aurait mis en place un suivi de courriers à compter du 31 août 2021, près de quatre mois avant la délivrance de l’assignation, qu’il appartenait donc au demandeur de s’assurer au jour de la délivrance de l’assignation qu’elle demeurait toujours à son ancienne adresse, de sorte que la compétence territoriale aurait dû revenir au tribunal judiciaire de Saint-Malo.
Indépendamment de la question de savoir si l’huissier a procédé aux diligences nécessaires lorsqu’il a, le 10 décembre 2021, délivré l’assignation à l’adresse à laquelle le nom de Mme [V] figurait sur la boîte aux lettres du [Adresse 5] à [Localité 8], l’exception d’incompétence territoriale soulevée par cette dernière en cause d’appel est cependant dénuée d’intérêt dans la mesure où, en vertu de l’article 90 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente.
En l’espèce, la juridiction dont la compétence territoriale est revendiquée est dans le ressort territorial de la cour d’appel de Rennes de sorte qu’il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur l’exception soulevée.
Sur la demande en paiement
Au soutien de son appel, Mme [R] fait valoir que dans le contexte d’une relation amoureuse M. [V] lui aurait proposé de lui consentir un prêt d’argent, puis d’acheter une voiture à son nom et de la mettre à disposition de Mme [R], solutions qu’elle aurait écartées, ne souhaitant pas lui être redevable.
Elle soutient ensuite qu’elle aurait accepté le véhicule que M. [V] aurait acheté pour elle, moyennant sa participation en fonction de ses possibilités, et qu’elle lui aurait donc fait un chèque du montant maximum dont elle disposait, soit la somme de 2 000 euros, et que M. [V] aurait conservé ce chèque de nombreux mois, et que c’est seulement après leur rupture que ce dernier l’aurait encaissé.
Elle affirme, qu’au jour où l’intimé a procédé au virement auprès du concessionnaire automobile tout en faisant établir la carte grise au nom de Mme [R], il n’était nullement question d’un quelconque remboursement, et elle en déduit donc que l’intention libérale serait parfaitement caractérisée.
M. [V] soutient de son côté qu’il aurait financé au moyen d’un virement bancaire l’acquisition par Mme [R] d’un véhicule d’occasion pour le prix de 5 700 euros, et qu’il aurait été convenu qu’elle lui remettrait immédiatement un chèque de 2 000 euros et solderait ultérieurement sa dette lorsqu’elle aurait trouvé le concours bancaire qu’elle recherchait.
Conformément aux dispositions des articles 1353 et 1359 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation, la preuve devant en être faite par écrit sous signature privée ou authentique, dès lors que la valeur excède le montant de 1 500 euros.
Ensuite, aux termes de l’article 1361 du code civil, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit, corroboré par un autre moyen de preuve.
D’autre part, en application de l’article 1892 du code civil, il est de principe que le prêt qui n’est pas consenti par un établissement de crédit est un contrat réel qui ne se réalise que par la remise des fonds à l’emprunteur, le prêteur devant par conséquent rapporter la preuve du versement de la somme litigieuse pour être fondé à demander le remboursement de cette somme.
En l’occurrence, Mme [R] ne conteste pas la remise de la somme de 5 700 euros au moyen du virement bancaire émis par M. [V] au concessionnaire pour l’achat de son véhicule.
Par ailleurs, ainsi que l’a exactement analysé le premier juge, s’il est établi que M. [V] et Mme [R] ont entretenu une relation amoureuse à la date présumée du prêt d’argent allégué, l’existence de cette relation ne permet néanmoins pas de caractériser une impossibilité morale de se procurer un écrit et les demandes de M. [V] restent soumises à l’exigence d’une preuve écrite de la réalité du prêt comme l’exige l’article 1359 du code civil.
Au soutien de sa demande en remboursement du prêt allégué, M. [V] produit un échange de courriels entre ce dernier et Mme [R] les 24 et 25 juillet 2020, ainsi que les 4 et 5 octobre 2020.
Comme l’a exactement relevé le premier juge, il résulte de ces échanges que suite à un courriel du 24 juillet 2020 dans lequel M. [V] évoquait le prêt de 5 700 euros et sollicitait le remboursement de la somme de 3 700 euros, déduction faite d’un remboursement partiel de 2 000 euros, Mme [R] répondait à celui-ci par deux courriels du 25 juillet 2020 que le remboursement convenu était de 150 euros par mois et qu’elle ne pouvait pas donner davantage.
Aux termes de ces écrits, Mme [R] ne contestait donc pas le principe de la dette, mais seulement les modalités de remboursement, et ces éléments qui émanent de la personne à laquelle la demande de prêt est opposée constituent ainsi un commencement de preuve par écrit de l’existence du prêt consenti par M. [V].
Ce commencement de preuve est corroboré par la copie du chèque de 2 000 euros émis par Mme [R] au bénéfice de M. [V] le 3 mars 2020, ainsi que par les échanges de courriers entre celle-ci et l’huissier de justice mandaté par M. [V] pour obtenir le remboursement de la somme de 3 700 euros.
C’est donc à juste titre que le premier juge a, après avoir relevé l’existence d’une remise de la somme de 5 700 euros par M. [V] à Mme [R] et que l’obligation de restitution incombant à cette dernière était démontrée, estimé que la preuve du contrat de prêt était donc établie.
A défaut d’écrit et de précision sur le délai de remboursement, c’est à juste titre que le premier juge a fait courir les intérêts moratoires à compter de la signification du jugement.
Il convient donc de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné Mme [R] à payer à M. [V] la somme de 3 700 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
Sur la demande de dommages-intérêts de Mme [R]
Puisqu’il a été jugé que la demande de M. [V] en remboursement du solde du prêt de 5 700 euros était fondée, la demande de Mme [R] de condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral est dénuée de fondement et sera rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
M. [V] sollicite la condamnation de Mme [R] au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Cependant, rien ne démontre que le défaut de paiement de la somme de 3 700 euros procédait d’un abus ou de la mauvaise foi de la débitrice.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étaient pertinentes et seront donc confirmées.
Mme [R], qui succombe en appel, supportera les dépens exposés devant la cour.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de M. [V] l’intégralité des frais exposés par lui à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 3 février 2022 par le tribunal judiciaire de Lorient ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [B] [R] de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
Condamne Mme [B] [R] à payer à M. [F] [V] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [B] [R] aux dépens d’appel ;
Accorde à l’avocat de M. [F] [V] le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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