Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 12 déc. 2024, n° 22/05376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/05376 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 25 novembre 2022, N° 21/00269 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[B]
C/
[7]
Copies certifiées conformes
Madame [D] [B]
[7]
Tribunal judiciaire
Copie exécutoire
[7]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 22/05376 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IT6S – N° registre 1ère instance : 21/00269
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE-SUR-MER (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 25 NOVEMBRE 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [D] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Marion JORAND, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
[7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [Y] [S], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
Saisi par Mme [B], veuve de [X] [B], du rejet de sa contestation, par la commission de recours amiable, de la décision de refus de prise en charge de la [Adresse 4] (la [5] ou la caisse) de la maladie de [X] [B], soit un cancer de l''sophage, le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, par un jugement du 25 novembre 2022 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, a débouté Mme [B] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Mme [B] a interjeté appel le 9 décembre 2022 de ce jugement qui lui a été notifié le 26 novembre précédent et les parties ont été convoquées à l’audience du 11 mars 2024, où l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à celle du 14 octobre 2024, afin de permettre aux parties d’échanger pièces et conclusions.
Par conclusions communiquées au greffe le 15 mars 2024, soutenues oralement à l’audience, Mme [B] demande à la cour de :
— à titre principal, infirmer le jugement et la décision de la commission de recours amiable,
— dire et juger que le lien direct et essentiel est établi entre la maladie dont est décédé son époux et son exposition professionnelle,
— juger que la maladie et le décès de [X] [B] doivent être pris en charge au titre la législation professionnelle,
— inviter la [6] à liquider ses droits,
— à titre subsidiaire, ordonner la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire et désigner tel expert spécialiste avec pour mission de déterminer si [X] [B] présente un cancer du bas 'sophage en lien direct et essentiel avec une exposition à l’amiante au travers d’un diagnostic différentiel permettant de retenir le facteur de risque prépondérant,
— dire et juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de la [5],
— condamner en tout état de cause la [5] à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, Mme [B] rappelle que le juge n’est pas lié par les avis du [9], lesquels, en l’espèce, se contentent d’écarter le lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail en évoquant un facteur extra-professionnel sans aucun fondement.
L’exposition à l’amiante de [X] [B] n’est d’ailleurs pas contestée puisque la caisse a déjà pris en charge une autre maladie qu’il a déclarée, à savoir un cancer bronchopulmonaire visé au tableau n°30.
Si le lien entre l’amiante et le cancer de l''sophage n’est pas encore reconnu dans un tableau de maladie professionnelle, huit cancers d’origine professionnelle sur dix sont liés à l’amiante. D’ailleurs, ce n’est que très récemment que les cancers du larynx et des ovaires ont intégré les tableaux de maladies professionnelles et la littérature internationale reconnait un lien entre le cancer de l''sophage et l’amiante.
S’agissant du facteur extra-professionnel, au titre duquel le second [9] a rejeté l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et l’exposition à l’amiante, il n’est démontré l’existence d’aucun facteur de risque tels que le tabagisme actif, l’alcoolisme chronique ou encore des reflux oeso-gastro-duodénal. [X] [B] a d’ailleurs arrêté le tabac en 1992, soit 28 ans avant l’apparition de sa maladie, ce qui signifie que son ancien tabagisme n’en est pas la cause.
Subsidiairement, Mme [B] sollicite la diligence d’une expertise médicale sur pièces et explique que, contrairement aux dires de la [5], la question du lien entre le tabagisme de [X] [B] et sa maladie constitue bien une difficulté d’ordre médicale et non une difficulté administrative.
Seul un expert saura répondre à cette question qui n’a pas été tranchée par les [9] et la cour ne saurait s’estimer suffisamment éclairée sur ce point.
Par conclusions communiquées au greffe le 8 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience, la [Adresse 8] demande à la cour de :
— débouter Mme [B] de sa demande de prise en charge de la pathologie de [X] [B] au titre de la législation professionnelle,
— entériner les avis rendus par les [12],
— déclarer irrecevable la demande de mesure d’instruction et la rejeter,
— débouter par conséquent Mme [B] de l’ensemble de ses demandes.
La [Adresse 8] considère que, même s’il était avéré qu’il n’existait aucun facteur extra-professionnel à l’origine de pathologie de la victime, cela ne présume ni ne prouve, en aucun cas, le caractère professionnel de la pathologie.
Deux [9] se sont prononcés sur l’absence de lien entre la pathologie et l’activité professionnelle de [X] [B], tant parce qu’il n’y avait pas assez de preuve pour établir ce lien qu’en raison de l’existence d’un facteur extra-professionnel pour lequel il existe un lien avéré avec la survenance d’un cancer de l''sophage.
Il ne lui appartient pas, ni à la cour, de rechercher et d’établir l’existence d’un quelconque facteur extra-professionnel, sauf à vouloir inverser la charge de la preuve, car c’est à la victime, ou ses ayants droit, de démontrer l’existence du lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail.
La caisse s’oppose enfin à la demande d’expertise de l’appelante et estime qu’elle est irrecevable, aucune mesure d’instruction ne saurait être ordonnée pour palier la carence d’une partie. Le litige ne présente aucune difficulté d’ordre médical et ne concerne que le lien entre la maladie et l’activité professionnelle de la victime. Il n’est pas question d’apprécier d’un point de vue médical l’état de [X] [B] mais d’établir l’existence d’une exposition professionnelle au risque à l’origine de sa pathologie.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Le 7 novembre 2020, Mme [B] a complété pour [X] [B] une déclaration de maladie professionnelle pour un adénocarcinome du bas 'sophage, sur la base d’un certificat médical initial établi le 20 janvier 2020 mentionnant une « demande de reconnaissance maladie professionnelle, liée amiante, tableau RG 30 ' adénocarcinome peu différencié du bas 'sophage, multi métastatique, os poumons foie d’évolution très rapide conduisant au décès le 05/01/2020. Patient déjà reconnu carcinome bronchique secondaire inhalation d’amiante ».
La caisse a diligenté une enquête et a transmis le dossier au [11] dans la mesure où la pathologie ne figurait dans aucun tableau de maladies professionnelles.
Par décision du 29 avril 2021 notifiée à Mme [B], la caisse, suivant l’avis défavorable du [9] rendu le 27 avril précédent, a refusé de prendre en charge la maladie de [X] [B] au titre de la législation professionnelle.
Mme [B] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis le pôle social, lequel a statué comme exposé précédemment.
***
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’au moins 25%.
Dans ce cas-là, la caisse primaire reconnait l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un [9], lequel s’impose à elle.
Dans le cadre d’un contentieux caisse/assuré, la charge de la preuve du caractère professionnel de la maladie incombe à ce dernier ou à ses ayants droit.
La cour n’est pas liée par les avis des [9], les conditions exigées pour la reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau relevant de son appréciation souveraine, laquelle doit se fonder sur les éléments qui lui sont soumis.
Pour débouter Mme [B] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel du cancer du bas 'sophage dont est décédé [X] [B], les premiers juges ont considéré que les éléments qu’elle produisait n’étaient pas susceptibles de remettre en cause les deux avis défavorables des [9], lesquels ont considéré notamment que :
— « [X] [B], né en 1943, a exercé différents métiers dont celui de mécanicien auto entre 1965 et 1975 pour lequel le dossier rapporte une exposition à l’amiante. On notera par ailleurs une reconnaissance en maladie professionnelle d’un cancer bronchique. Le dossier nous est présenté au titre du 7e alinéa pour un adénocarcinome peu différencié du bas 'sophage constaté le 10.12.2019. A la lecture attentive des pièces médicales et administratives du dossier, et en l’état actuel des connaissances scientifiques, le lien d’essentialité ne peut pas être retenu.
C’est pourquoi il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle » (avis du [11] du 27 avril 2021),
— « L’intéressé a occupé des postes de mécanicien automobile de 1965 à 1971 en tant que salarié et de 1971 à 1975 à son propre compte, puis de poseur de volets roulants dans des entreprises successives de 1975 à 2008. Les éléments présents au dossier retrouvent, pour les périodes d’activité salariée, une exposition à l’amiante de 1965 à 1971. Les éléments de la littérature actuelle mettent en évidence diverses publications suggérant un lien entre exposition à l’amiante et cancer de l''sophage, sans toutefois un niveau de preuve suffisant pour retenir l’existence d’un lien direct entre l’exposition à l’amiante et la pathologie. De plus, le dossier met en évidence un facteur extra-professionnel pour lequel il existe un lien avéré avec la survenance de cancer de l''sophage. En conséquence, les membres du [9] estiment qu’un lien direct et essentiel ne peut être établi entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle exercée » (avis du [10] du 6 avril 2022).
De ces deux avis concordants, clairs et dénués d’ambiguïté, il ressort que, si [X] [B] a effectivement été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante entre 1965 et 1971, un lien direct et essentiel entre cette exposition et son cancer du bas 'sophage est toutefois impossible, eu égard aux données de la littérature scientifique et à l’existence d’un facteur extra-professionnel.
Pour remettre en cause ces avis, Mme [B] produit :
— deux certificats médicaux des docteurs [V] et [O], respectivement établis les 7 janvier et 15 septembre 2020, faisant état d’un lien potentiel entre la pathologie et l’exposition à l’amiante,
— un extrait du site internet « [13] » qui présente une étude sur les liens entre cancer de l''sophage et exposition professionnelle à l’amiante,
— un courrier du docteur [Z], cardiologue, daté du 23 août 2019, duquel il ressort notamment que chez [X] [B], « patient porteur d’une fibrose pulmonaire, opéré d’un cancer bronchopulmonaire », « les facteurs de risque se résument essentiellement à une HTA, notion d’AVC ischémique silencieux sans séquelle » et « ancien tabagique »,
— les résultats d’un coroscanner, lesquels mentionnent également un « tabagisme ancien »,
— les résultats d’un bilan endoscopique, d’une scintigraphie osseuse, d’une biopsie du bas 'sophage,
— un courrier de son pneumologue du 20 décembre 2019,
— deux attestations de proches de [X] [B], lesquels déclarent qu’il a arrêté de fumer en 1992,
— un courrier daté du 7 février 2012 adressé à un cabinet d’avocat non identifié, concernant un individu qui n’est pas [X] [B], et qui fait état de l’absence de lien entre des plaques pleurales diagnostiquées en 2006 et l’arrêt du tabac (15 paquets/année) intervenu en 1987.
S’agissant de l’exposition de [X] [B] à l’inhalation de poussières d’amiante, celle-ci n’est pas contestée pour la période 1965-1971. Toutefois, les éléments produits aux débats ne permettent pas de remettre en cause les constats des deux [9] sur l’absence de lien direct et essentiel entre cette exposition et le cancer du bas 'sophage de la victime. Le fait par ailleurs qu’un cancer bronchopulmonaire ait été pris en charge pour [X] [B] par le passé n’impacte pas le présent litige dès lors qu’il s’agit de pathologies différentes.
De même, la circonstance qu’ait été créé récemment le tableau n°30 ter relatif aux cancers du larynx et de l’ovaire provoqués par l’amiante, qui sont des pathologies différentes de celle dont a été victime [X] [B], n’a pas non plus d’incidence sur l’appréciation d’un lien entre l’exposition professionnelle à l’amiante et le cancer du bas 'sophage.
L’appelante évoque également sur ce point la littérature scientifique internationale, sans toutefois produire d’élément pour en justifier, l’extrait du site internet « ScienceDirecte » ne fait qu’une très brève présentation des contexte, objectif, méthode, résultats et conclusions d’une étude dont le contenu n’est pas reproduit.
Quant à l’existence d’un facteur de risque extra-professionnel, reconnue par le [10], elle est bien fondée en l’espèce. Il ressort en effet clairement des divers courriers et documents médicaux produits que [X] [B] est un ancien fumeur. La circonstance qu’il ait arrêté le tabac, supposément en 1992, ne permet pas d’exclure ipso facto son tabagisme comme facteur de risque dans la survenance de sa maladie, et la production d’un courrier concernant la pathologie pulmonaire d’un ancien fumeur qui n’est pas la victime n’a absolument aucune incidence sur le présent litige.
Il sera d’ailleurs rappelé à ce titre que la seule mission du [9] est de se prononcer sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle de la victime. L’existence avérée d’un facteur de risque extra-professionnel aura pour conséquence de remettre en cause ce lien, sans que le comité ne doive établir celui qui lierait la pathologie et ledit facteur de risque.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise sur ce point, qui ne constitue pas une difficulté d’ordre médical dès lors que la caractérisation de la pathologie n’est pas contestée, contrairement aux dire de Mme [B], laquelle recherche surtout à obtenir des éléments de preuve qu’elle se devait de rapporter au soutien de sa demande.
En conséquence, il convient, par confirmation du jugement entrepris, d’entériner les deux avis des [9] et de constater l’absence de lien direct et essentiel entre le cancer du bas 'sophage de [X] [B] et son activité professionnelle.
Mme [B] sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance.
Succombant totalement, elle sera, en application de l’article 696 du code de procédure civile, condamnée aux dépens d’appel et déboutée de la demande qu’elle a formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [B] de l’ensemble de ses demandes,
La condamne aux dépens de l’instance d’appel,
La déboute de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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