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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 7 nov. 2024, n° 23/15856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15856 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 11 décembre 2023, N° 2023001306 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2024
N°2024/267
Rôle N° RG 23/15856 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKTZ
S.A.R.L. HERACLEE
C/
[K] [N]
[M] [N]
S.E.L.A.R.L. [T] CONSTANT
Le Procureur Général
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Laure ATIAS
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 11 Décembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2023001306.
APPELANTE
S.A.R.L. HERACLEE
Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de FREJUS sous le numéro 532 128 642 dont le siège social est [Adresse 1], en liquidation judiciaire prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Meggie IFRAH, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIMES
Madame [K] [N]
née le [Date naissance 3] 1938 à [Localité 10] de nationalité française, domiciliée [Adresse 8] ;
représentée par Me Thierry D’ORNANO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [M] [N]
né le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Thierry D’ORNANO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
S.E.L.A.R.L. [T] CONSTANT
représentée par Madame [X] [T], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société HERACLEE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur le PROCUREUR GENERAL
demeurant [Adresse 11]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre, et Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024..
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 6 février 2023, le tribunal de commerce de FREJUS a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL HERACLEE et désigné la SELARL [T] CONSTANT, prise en la personne de Mme [X] [T], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 11 décembre 2023, le tribunal de commerce de FREJUS a rejeté la proposition de plan de redressement présentée par la SARL HERACLEE.
Par un autre jugement rendu le même jour, il a converti le redressement judiciaire de la SARL HERACLEE en liquidation judiciaire, maintenu la date de cessation des paiements au 6 février 2023 et désigné la SELARL [T] CONSTANT, prise en la personne de Mme [T], en qualité de liquidateur judiciaire.
Pour rendre leur décision, les premiers juges ont retenu que l’entreprise n’offrait aucune possibilité de redressement aux motifs que :
— la SARL HERACLEE n’a aucune activité,
— par jugement du 11 décembre 2023, le tribunal a rejeté sa proposition de plan de redressement.
La SARL HERACLEE a fait appel du jugement ayant ouvert sa liquidation judiciaire le 22 décembre 2023.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 19 février 2024, elle demande à la cour de :
— annuler ou réformer le jugement attaqué,
— débouter Mme [T] ès qualités de sa requête en conversion en liquidation judiciaire,
— renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de FREJUS pour la poursuite des opérations,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières écritures, communiquées au RPVA le 21 mars 2024, la SELARL [T] CONSTANT demande à la cour de :
— débouter la SARL HERACLEE de son appel,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d’appel,
— condamner la SARL HERACLEE aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées au RPVA le 14 mars 2024, Mme [K] [N] et M. [M] [N], désignés contrôleurs de la procédure collective, demandent à la cour de:
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— condamner la SARL HERACLEE prise en la personne de M. [C] [I], aux entiers dépens et à leur payer 5 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières réquisitions, notifiées au RPVA le 2 avril 2024, le ministère public poursuit la confirmation du jugement attaqué.
Le 23 janvier 2024, en application de l’article 905-1 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l’audience du 11 septembre 2024.
La procédure a été clôturée le 4 juillet 2024 et, le même jour, la date de fixation a été rappelée aux parties.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1)La SARL HERACLEE excipe de la nullité du jugement attaqué en ce qu’il ne résulte d’aucune de ses mentions qu’il ait été rendu en audience publique ainsi que l’impose l’article R662-13 du code de commerce.
Comme le font valoir les intimés, le dispositif du jugement du 11 décembre 2023 précise qu’il a été rendu par le tribunal de commerce de FREJUS par mise à disposition au greffe.
Ce mode opératoire, possible en matière de procédures collectives, est conforme aux dispositions combinées des articles 450 et 451 du code de procédure civile dont il résulte que la mise à disposition au greffe obéit aux mêmes règles de publicité que le prononcé en audience publique.
Par ailleurs, ainsi que l’y invite la SELARL [T] CONSTANT, en tout état de cause, la cour relève que l’article R662-13 du code de commerce n’est pas sanctionné par la nullité de la décision rendue.
Il en résulte que ce moyen d’annulation proposé par la SARL HERACLEE doit être écarté.
2)La SARL HERACLEE estime encore que le jugement frappé d’appel est nul en ce que le tribunal ne se serait pas livré à une analyse sérieuse de sa situation et se serait borné à constater que sa proposition de plan avait été rejetée.
In fine elle soutient que les premiers juges n’ont pas caractérisé son impossibilité à se redresser.
Ce moyen, s’il devait être retenu, constitue une motivation erronée qui peut engendrer l’infirmation de la décision attaquée mais n’est pas susceptible de fonder son annulation.
Dès lors, la décision des premiers juges ne peut être annulée de ce chef.
3)Enfin, la SARL HERACLEE reproche aux premiers juges une violation du principe du respect du contradictoire en ce que les parties n’ont pas été invitées à s’expliquer sur le rejet de sa proposition de redressement puisque les deux décisions ont été rendues le même jour.
In fine, elle semble faire reproche au greffe de ne pas l’avoir convoquée pour l’audience d’examen de la requête en conversion déposée par le mandataire judiciaire.
Cependant, comme le font valoir les intimés, il s’évince des dispositions combinées des articles L631-15, R631-3, R631-4 et R631-24 du code de commerce que l’exigence d’une convocation par le greffe ne s’applique pas lorsque la demande de conversion est formée par le mandataire judiciaire, ce qui est le cas en l’espèce.
Dans la mesure où la SARL HERACLEE ne conteste pas avoir été informée par la SELARL [T] CONSTANT du dépôt de sa requête et de la date de l’audience, le jugement rendu le 11 décembre 2023 ne peut être nul de ce chef.
Toutefois, la cour relève que la proposition de plan de la SARL HERACLEE et la requête du mandataire judiciaire en conversion du redressement judiciaire ont fait l’objet de deux instances distinctes qui ont toutes les deux été évoquées successivement en audience le 13 novembre 2023.
Même si dans les deux cas elle a comparu assistée de son conseil, il est patent qu’en motivant sa décision sur le rejet du plan de redressement alors même que cette décision était inconnue au moment où il a entendu les parties sur la demande de liquidation judiciaire, le tribunal de commerce de FREJUS s’est saisi d’un moyen qui n’a pas pu être discuté par la débitrice.
Il en résulte effectivement une violation du principe du respect du contradictoire puisqu’elle n’a pas été mise en mesure de présenter toutes ses observations et de faire valoir son argumentaire sur ce point pour s’opposer à l’ouverture de sa liquidation judiciaire.
Il s’ensuit que la décision rendue le 11 décembre 2023 par le tribunal de commerce de FREJUS ayant converti le redressement judiciaire de la SARL HERACLEE en liquidation judiciaire doit effectivement être annulée.
4)La cour fera usage de son pouvoir d’évocation pour trancher le fond du litige.
La SARL HERACLEE fait valoir que son redressement est certain car :
— la convention de trésorerie qu’elle a conclue avec la SARL HERACLEE STP est versée aux débats,
— elle produit deux offres d’achat qui vont rapporter 350 000 euros de commissions,
— elle verse aux débats le bilan, le compte de résultat et les relevés des comptes bancaires de son actionnaire principal, la SA HERACLEE, qui démontrent que cette dernière, qui soutient aussi la SARL HERACLEE STP, est parfaitement en mesure de lui consentir des avances en compte courant lui permettant d’apurer son passif et d’assurer son redressement.
5)Il se déduit des dispositions combinées des articles L631-1 et L631-15 du code de commerce que la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire n’est possible que si la poursuite de l’activité et le redressement sont impossibles.
L’impossibilité manifeste du débiteur à se redresser s’apprécie in concreto au cas par cas au regard de sa situation matérielle et financière globale et de son activité.
Par ailleurs, pour mener à bien cette appréciation, la cour doit examiner la situation matérielle réelle de l’appelante au jour où elle statue.
6)L’argumentaire de la SARL HERACLEE repose exclusivement sur ses possibilités de redressement par l’effet du plan de redressement qu’elle soumet à la cour.
Son passif déclaré définitif s’élève à 241 072, 66 euros.
Depuis le 8 août 2016, date à laquelle elle lui a apporté son fonds de commerce sans aucune régularisation au RCS, elle n’exerce plus d’activité puisqu’elle est la holding de la société HERACLEE STP.
Comme elle ne le conteste pas, n’ayant aucune activité ni aucune trésorerie ses perspectives de redressement reposent sur l’aide financière de la société HERACLEE STP et de la SA HERACLEE. Il en résulte que la bonne exécution de son plan est exclusivement liée à des moyens qui ne lui sont pas propres.
Il ressort de la convention de trésorerie dont elle excipe que la société HERACLEE STP lui est redevable de 176 158 euros et qu’au jour où la cour statue cette dette, qui date de 2017 et constitue une part très importante de son passif total de 241 072 euros, n’a pas été réglée malgré une mise en demeure adressée le 19 décembre 2023 par la SELARL [T] CONSTANT.
Par ailleurs, ainsi que le font valoir les intimés, les documents versés aux débats par l’appelante ne sont pas de nature à garantir la bonne exécution du plan de redressement qu’elle revendique dans la mesure où :
— le fait que la SA HERACLEE ait versé 34 000 euros d’avances à la société HERACLEE STP démontre que cette dernière se trouve en difficulté de sorte qu’on voit mal comment son activité pourrait l’autoriser à apporter son soutien à la SARL HERACLEE qui est son principal créancier depuis 2017,
— les commissions d’achat dont se prévaut la SARL HERACLEE, qui proviendraient de ventes réalisées par la société HERACLEE STP, sont purement hypothétiques et la cour relève d’ailleurs qu’au jour où elle statue, c’est-à-dire plusieurs mois après leur signature, les ventes ne se sont pas réalisées,
— les mandats de vente consentis à la société HERACLEE STP concernant ces offres ne sont pas produits,
— aucun élément comptable récent n’est soumis à la cour pour s’assurer des capacités financières de la société HERACLEE STP à soutenir la SARL HERACLEE dans l’apurement de son passif alors qu’elle-même cumulait 430 523 euros de dettes au 31 décembre 2022,
— malgré une trésorerie justifiée à hauteur de 23 078, 11 euros au 31 janvier 2024, il n’est apporté à la cour aucune information précise sur les moyens que la SA HERACLEE serait susceptible de mettre en 'uvre pour verser à l’appelante les fonds nécessaires au remboursement de son passif.
7)Dès lors, en l’absence d’activité propre susceptible de lui apporter des fonds, comme la SELARL [T] CONSTANT le souligne, le redressement que la SARL HERACLEE propose repose exclusivement sur des hypothèses de financement non étayées et non garanties.
A défaut d’autre proposition de plan de redressement formulée de sa part, il en résulte que son impossibilité manifeste à se redresser est établie.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la SELARL [T] CONSTANT et de convertir son redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
8)La SARL HERACLEE qui succombe sera condamnée à l’intégralité des dépens qui seront employés en frais privilégiés de sa procédure collective.
Au vu des circonstances de l’espère et de la déconfiture de la SARL HERACLEE, aucune considération d’équité n’impose de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des époux [N].
Ils seront déboutés de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Annule le jugement rendu le 11 décembre 2023 par le tribunal de commerce de FREJUS ;
Faisant usage de son pouvoir d’évocation :
Convertit en liquidation judiciaire la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de:
La SARL HERACLEE
RCS 532 128 642
[Adresse 5]
[Localité 7]
Met fin à la période d’observation ;
Maintient M. Jean-Jacques REGIS en qualité de juge commissaire ;
Désigne la SELARL [T] CONSTANT, prise en la personne de Mme [X] [T], [Adresse 4], en qualité de liquidateur judiciaire et met fin à ses fonctions de mandataire judiciaire ;
Maintient la SCP AUBERT VALENTIN JOLY huissiers de justice, [Adresse 6] en qualité de commissaire de justice ;
Maintient la date de cessation des paiements au 6 février 2023 ;
Précise qu’en cas de besoin un commissaire priseur pourra être désigné par le tribunal de commerce de FREJUS ou par le juge commissaire à la diligence du liquidateur judiciaire ;
Fixe à 12 mois à compter de ce jour le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
Précise qu’à l’issue de ce délai le débiteur sera convoqué en chambre du conseil par le greffe du tribunal de commerce de FREJUS pour qu’il soit statué sur la clôture de la procédure ;
Dit que le greffe du tribunal de commerce de FREJUS devra procéder aux publications prévues par loi ;
Déboute M. et Mme [N] de leur demande au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi de l’intégralité des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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