Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 25/00623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 février 2025, N° 24/00662 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 25 novembre 2025
N° RG 25/00623 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GLD7
— DA- Arrêt n°
[W] [M] [J] / [S] [E], [B] [D] épouse [E]
Ordonnance, origine Juge de la mise en état de [Localité 5], décision attaquée en date du 21 Février 2025, enregistrée sous le RG n° 24/00662
Arrêt rendu le MARDI VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. [S] VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [W] [M] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Pierre LACROIX de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
M. [S] [E]
et
Mme [B] [D] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Maître François-Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 octobre 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Les époux [S] et [B] [E] ont confié à la société Bois Bleu Créations, dont le gérant est M. [W] [M] [J], la réalisation d’une piscine sur une parcelle de terrain leur appartenant à [Localité 5], pour le prix de 45 050,03 EUR.
Les travaux auraient été réceptionnés le 10 juillet 2015 sans réserve.
Un an après la réception, les époux [E] se sont plaints de l’apparition de fentes et de cassures entraînant des fuites d’eau qui se sont renouvelées en 2017 et 2018 malgré l’intervention de la société Bois Bleu Créations pour effectuer des réparations. Au cours de l’année 2018 les époux [E] se sont plaints également de l’affaissement du bassin en béton armé.
Un arrêté ministériel du 16 juillet 2019 a reconnu la commune de [Localité 5] en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2018 en raison d’une intense sécheresse.
Faute d’une solution amiable, les époux [E] ont saisi le juge des référés qui a commis M. [G] en qualité d’expert, lequel a remis son rapport le 30 octobre 2023.
Le 13 juillet 2023 le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a prononcé la liquidation judiciaire de la société Bois Bleu Créations.
Par exploits des 5 et 12 févriers 2024 les époux [E] ont assigné au fond devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand M. [W] [M] [J] et la SELARL MANDATUM en sa qualité de liquidateur de la société Bois Bleu Créations, aux fins de réparation de leurs préjudices. Ils reprochent à M. [J] d’avoir commis des fautes personnelles et délibérées, et sollicitent la fixation de leur créance au passif de la liquidation judiciaire de l’entreprise.
Soutenant la compétence exclusive du tribunal de commerce pour connaître des prétentions émises contre lui par les époux [E], M. [W] [M] [J] a élevé un incident devant le juge de la mise en état.
À l’issue des débats, par ordonnance du 21 février 2025, le juge de la mise en état a rendu la décision suivante :
« Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible de recours en application de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETTE l’exception d’incompétence matérielle soulevée par M. [K] [J].
REJETTE la demande de communication de pièces formées par M. [S] [E] et Mme [B] [E] née [D],
RÉSERVE les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état électronique du 15 avril 2025, M. [S] [E] et Mme [B] [E] devant conclure avant cette date, en réponse aux conclusions au fond de M. [K] [J] notifiées le 4 septembre 2024. »
***
M. [W] [M] [J] a fait appel de cette décision le 9 avril 2025. Dûment autorisé par ordonnance du 5 mai 2025, il a assigné à jour fixe les époux [E] le 21 mai 2025 pour l’audience de la cour du jeudi 9 octobre 2025.
Dans ses conclusions d’appel du 12 juin 2025 M. [W] [M] [J] demande à la cour de :
« Déclarer Monsieur [J] recevable et bien fondé en son appel de l’ordonnance de mise en état prononcée le 21 février 2025 par le Juge de la mise en état près le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND
Y faisant droit :
INFIRMER l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— Rejeté l’exception d’incompétence invoquée par Monsieur [J] ;
— Admis la compétence du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND pour statuer sur une faute de gestion commise par un dirigeant de société commerciale ;
En conséquence,
PRONONCER l’incompétence du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND au profit du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND pour examiner l’action en responsabilité des demandeurs en première instance à l’encontre de Monsieur [J] ;
CONDAMNER Monsieur et Madame [E] à payer à Monsieur [J] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
***
Les époux [E] ont pris des conclusions le 22 juillet 2025, pour demander à la cour de :
« DÉBOUTER Monsieur [J] de son appel et de son exception d’incompétence matérielle.
CONFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance de mise en état rendue le 21 février 2025.
RENVOYER la cause et les parties à la connaissance du Tribunal Judiciaire statuant au fond.
CONDAMNER Monsieur [J] à payer et porter aux époux [E] une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Le CONDAMNER aux entiers dépens de l’incident. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
L’affaire est venue devant la cour à son audience du jeudi 9 octobre 2025.
II. Motifs
Le litige dont le tribunal judiciaire est saisi à l’initiative des époux [E], demandeurs, consiste principalement en une demande de réparation relative à des travaux de construction qui ont été réalisés par la société Bois Bleu Créations. L’engagement de la responsabilité de M. [J] en sa qualité de dirigeant de droit de cette société commerciale, apparaît comme le corollaire de la demande principale.
Si certes le tribunal de commerce est par principe compétent pour connaître de la responsabilité personnelle d’un dirigeant d’entreprise, il demeure que les époux [E], demandeurs en réparation contre l’entreprise de construction et contre M. [J], n’ont pas la qualité de commerçants.
Dans ce cas, le demandeur non-commerçant dispose du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce (Com., 18 novembre 2020, nº 19-19.463).
En conséquence, l’ordonnance du juge de la mise en état sera confirmée.
2500 EUR sont justes pour l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état ;
Condamne M. [W] [M] [J] à payer aux époux [S] et [B] [E] ensemble la somme unique de 2500 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
Condamne M. [W] [M] [J] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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