Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 3 mars 2026, n° 24/00766
CPH Agen 28 juin 2024
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CA Agen
Infirmation partielle 3 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Rupture abusive du contrat de travail

    La cour a confirmé que la rupture était abusive, car elle n'était pas fondée sur un motif légal et a été effectuée sans respecter les procédures requises.

  • Rejeté
    Conditions de requalification non remplies

    La cour a jugé que la requalification ne peut être décidée unilatéralement par l'employeur et que les conditions de rupture n'étaient pas respectées.

  • Accepté
    Protection du salarié victime d'accident du travail

    La cour a reconnu que le salarié bénéficiait d'une protection en raison de son accident du travail, rendant la rupture illicite.

  • Accepté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a jugé que les circonstances de la rupture constituaient une exécution déloyale du contrat, justifiant des dommages intérêts.

  • Accepté
    Non-paiement des salaires dus

    La cour a confirmé que l'employeur n'avait pas respecté ses obligations de paiement des salaires dus.

  • Accepté
    Droit aux congés payés non respecté

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité compensatrice de congés payés non pris.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a jugé que le salarié avait droit à des frais non répétibles de procédure.

Résumé par Doctrine IA

Le Syndicat Mixte pour l'Aérodrome Départemental (SMAD) a fait appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'Agen qui l'avait condamné pour rupture abusive de contrat à durée déterminée (CDD) et manquement à son obligation de sécurité. Le salarié, Monsieur [H] [E], réclamait des dommages et intérêts pour ces motifs, ainsi que pour préjudice moral, rappel de salaire et indemnité de congés payés.

La Cour d'appel d'Agen a confirmé le jugement sur la rupture abusive du CDD, estimant que l'employeur avait rompu le contrat de manière irrégulière en dehors des cas prévus par la loi. Elle a également confirmé les condamnations relatives au préjudice moral, au rappel de salaire et à l'indemnité de congés payés.

Cependant, la Cour d'appel a infirmé le jugement concernant le manquement à l'obligation de sécurité, considérant que les faits invoqués par le salarié ne caractérisaient pas un harcèlement moral ni des conditions de travail dégradées durant l'exécution du contrat. Par conséquent, le salarié a été débouté de sa demande de dommages et intérêts pour ce chef.

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Sur la décision

Référence :
CA Agen, ch. soc., 3 mars 2026, n° 24/00766
Juridiction : Cour d'appel d'Agen
Numéro(s) : 24/00766
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Agen, 28 juin 2024, N° 21/00320
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 mars 2026
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Sur les parties

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