Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 27 juin 2025, n° 25/00406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00405 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QWS5
O R D O N N A N C E N° 2025 – 423
du 27 Juin 2025
SUR QUATRIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [Y] [O] ALIAS [F] [Z] ALIAS [Y] [V]
né le 15 Septembre 1996 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître POLONI Christopher, avocat commis d’office,
Appelant,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [C] [J], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du Préfet de Seine St Denis en date du 24 janvier 2024 portant obligation à Monsieur [Y] [O] ALIAS [F] [Z] ALIAS [Y] [V] de quitter le territoire français sans délai,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 11 avril 2025 de Monsieur [Y] [O] ALIAS [F] [Z] ALIAS [Y] [V], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 15 avril 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 10 mai 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu l’ordonnance du 10 juin 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet des Pyrenées-Orientales en date du 24 juin 2025 pour obtenir une quatrième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 25 juin 2025 à 15 H 30 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 26 Juin 2025 par Monsieur [Y] [O] ALIAS [F] [Z] ALIAS [Y] [V] , du centre de rétention administrative de [4], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 11 H 29,
Vu les courriels adressés le 26 Juin 2025 à Monsieur le Préfet des Pyrenees-Orientales, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 27 Juin 2025 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié du centre de rétention administrative de [4], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 9 H 30 a commencé à 9 H 50,
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Y] [O] ALIAS [F] [Z] ALIAS [Y] [V] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je veux retourner en Algérie par mes propres moyens. '
L’avocat, Maître POLONI Christopher développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Il indique : ' Le niveau d’étude de l’intéressé est surprenant.'
Monsieur le représentant, de Monsieur le Préfet des Pyrenees-Orientales, demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique : ' Le passif judiciaire de Monsieur est bien chargé, violences avec armes, stupéfiants… Il a un très lourd passé qui justifie la menace à l’ordre public. Le 24 janvier 2024 il a fait obstruction à son éloignement et a déchiré son passeport. '
Monsieur [Y] [O] ALIAS [F] [Z] ALIAS [Y] [V] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Mes condamnations datent de 2022. Ma vie privée était un peu dure, ces derniers temps je n’ai eu aucune signalisation. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l’assistance d’un interprète à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 26 Juin 2025, à 11 H 29, Monsieur [Y] [O] ALIAS [F] [Z] ALIAS [Y] [V] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 25 Juin 2025 notifiée à 15 H 30, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
SUR LE FOND
Sur les conditions de la quatrième prolongation de la rétention administrative :
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes survient au cours de la troisième prolongation exceptionnelle de quinze jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au court de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre- vingt- dix jours.
Il s’évince de la rédaction de ce texte que la menace pour l’ordre public constitue un motif de prolongation de la mesure de rétention autonome dans l’attente de l’éloignement.
Le critère de la « menace » procède d’une logique préventive et celui-ci peut être fondé sur des actes antérieurs aux fins d’apprécier le risque de dangerosité future.
En l’espèce, outre le fait qu’il a déjà été statué sur la menace pour l’ordre public que représente l’appelant, il convient de rappeler que ce dernier est très défavorablement connu des services de police et de la gendarmerie ainsi que de la justice.
Il ressort en effet des vérifications entreprises que l’intéressé a fait l’objet d’un emprisonnement délictuel de 8 mois le 21 juin 2022 pour des faits de violence avec usage d’une arme sans incapacité et il a été condamné à un emprisonnement délictuel de 2 mois, le 5 octobre 2022, pour des faits d’acquisition illicite de stupéfiants par jugement prononcé par le tribunal correctionnel de Bobigny.
Par ailleurs, l’appelant a été signalisé au Fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) sur lequel il est également très défavorablement connu sous différents alias des services de police pour avoir été signalisé :
— le 3 avril 2021 pour des faits d’acquisition illicite de substance psychotrope ;
— le 5 janvier 2021 pour des faits de détention illicite de psychotrope et détention tabac manufacture importé en contrebande;
— le 24 janvier 2024 pour des faits de violence avec usage d’une arme;
— le 19 juin 2022 pour des faits qualifiés de meurtre ;
— le 3 juin 2022 pour des faits de rébellion et vente frauduleuse de tabac;
— le 21 avril 2022 pour des faits de vol en réunion avec violences;
— le 8 avril 2022 pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants;
— le 1er’janvier 2022 pour des faits de violence commise en réunion sans incapacité avec usage d’une arme;
— le 22 décembre 2021 pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants;
— le 6 décembre 2021 pour des faits de vente à la sauvette;
— le 18 septembre 2024 pour des faits d’embuscade en réunion dans le but de commettre des violences avec usage ou menace d’une arme;
— le 29 août 2024 pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme;
Il résulte de ce qui précède que l’appelant a été impliqué dans des faits d’une certaine gravité et que l’accumulation de ces mentions au Fichier automatisé des empreintes digitales, corroborées par les condamnations prononcées à son encontre démontrent que ce dernier constitue une menace pour l’ordre public.
Par ailleurs, les mentions relatives à l’implication de l’appelant, en qualité de mis en cause, en août et septembre 2024, soit depuis moins d’un an, dans des faits d’atteintes aux personnes avec la circonstance aggravante de l’arme caractérisent la menace à l’ordre public exigée par les dispositions précitées.
Par ailleurs, il ressort des éléments de la procédure que l’administration a fait preuve de diligence dans la procédure eu égard aux multiples relances qu’elle a dressées aux autorités algériennes et qu’il ne peut lui être reproché le délai de réponse des autorités étrangères.
Il convient de relever également que si les relations entre la France et l’Algérie sont altérées, contrairement aux allégations de l’appelant, il apparaît que les autorités consulaires algériennes continuent de délivrer des laissez-passer consulaires et que des reconduites vers l’Algérie sont toujours réalisées de sorte que la perspective d’éloignement dans le délai légal de rétention demeure raisonnable.
Il ne saurait non plus être reproché des lenteurs à l’administration dans l’exécution de la mesure d’éloignement par l’appelant qui est entré de façon illégale sur le territoire national et qui a volontairement dégradé son passeport algérien.
Enfin, la circonstance que les démarches consulaires puissent nécessiter un certain délai ne saurait, à elle seule, caractériser l’absence de perspective raisonnable d’éloignement au sens de l’article L. 731-1 et de l’article 15, paragraphe 4, de la directive 2008/115/CE.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 27 Juin 2025 à 11 H 45.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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