Infirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 20 nov. 2025, n° 24/03073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 12 juillet 2024, N° 22/00755 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03073 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JX4Y
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00755
Tribunal judiciaire de Rouen du 12 juillet 2024
APPELANTS :
Monsieur [B] [N]
né le 25 septembre 1993 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Patrick ALBERT de la SCP ALBERT PATRICK, avocat au barreau de ROUEN
Madame [I] [N]
née le 20 août 1987 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Patrick ALBERT de la SCP ALBERT PATRICK, avocat au barreau de ROUEN
Madame [R] [N] épouse [U]
née le 07 septembre 1985 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Patrick ALBERT de la SCP ALBERT PATRICK, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [J] [N]
né le 26 novembre 1957 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Patrick ALBERT de la SCP ALBERT PATRICK, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
E.U.R.L. SCIAGE FORAGE DIAMANT
siège social est [Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Nadia LEBECHE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 juillet 2025 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 03 juillet 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2025 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 1er décembre 2011, Monsieur [J] [N] et Madame [M] [L] [H], épouse [N], ont consenti un bail commercial à l’Eurl Sciage Forage Diamant portant sur des locaux sis [Adresse 2] [Localité 8], pour une durée de neuf ans, à compter du 15 septembre 2011, soit jusqu’au 14 septembre 2020.
Par courrier recommandé du 10 août 2016, l’Eurl Sciage Forage et Diamant a indiqué qu’elle souhaitait résilier le bail commercial au 31 octobre 2016.
Par courrier du 1er octobre 2016, les bailleurs s’y sont opposés.
Le 26 janvier 2018, l’Eurl Sciage Forage et Diamant a fait signifier par acte d’huissier un congé pur et simple aux bailleurs à la date d’expiration du bail, le 14 septembre 2020.
Madame [M] [N] est décédée le 23 février 2018.
Le 29 mars 2019, Monsieur [E] [N] a fait assigner l’Eurl Sciage Forage et Diamant devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Rouen afin d’obtenir paiement d’une certaine somme provisionnelle au titre des loyers dus.
Par ordonnance du 23 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rouen a condamné l’Eurl Sciage Forage et Diamant à payer à M. [J] [N] et aux ayants droits de son épouse décédée, Mme [U], Mme [I] [N] et M.[B] [N] une provision de 34 020 euros.
Par acte d’huissier du 4 février 2022, M. [J] [N], Mme [U], Mme [I] [N] et M. [B] [N] (les consorts [N]) ont fait assigner l’ Eurl Sciage Forage Diamant devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins notamment d’obtenir la condamnation de cette dernière à leur payer la somme de 23.625 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation restant dus avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation et 13.738 euros au titre des réparations locatives pour la remise en état des lieux suite à leur reprise.
Par jugement du 12 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a :
— prononcé la résiliation du contrat de bail commercial conclu entre M. [J] [N], Mme [R] [N] épouse [U], Mme [I] [N] et M. [B] [N], ayants-droits de Mme [M] [L] [H] épouse [N], d’une part, et l’ Eurl Sciage Forage Diamant, d’autre part, portant sur des locaux situés [Adresse 2] [Localité 8], à la date du 9 mai 2019 ;
— condamné l’Eurl Sciage Forage Diamant à payer à M. [J] [N], Mme [R] [N], épouse [U], Mme [I] [N] et M. [B] [N] la somme de 2.451,26 euros au titre des charges et impôts fonciers dus jusqu’au 9 mai 2019 ;
— condamné M. [J] [N], Mme [R] [N], épouse [U], Mme [I] [N] et M. [B] [N] à payer à l’Eurl Sciage Forage Diamant la somme de 4.408,52 euros au titre des loyers perçus pour la période postérieure à la résiliation du bail ;
— rejeté le surplus des demandes de M. [J] [N], Mme [R] [N], épouse [U], Mme [I] [N] et M. [B] [N] ;
— rejeté le surplus des demandes de l’Eurl Sciage Forage Diamant ;
— condamné M. [J] [N], Mme [R] [N], épouse [U], Mme [I] [N] et M. [B] [N] à la moitié des dépens, avec recouvrement direct par Maître Lebeche dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné l’ Eurl Sciage Forage Diamant à la moitié des dépens ;
— rejeté les demandes réciproques des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute autre demande ;
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Les consorts [N] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 août 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 6 mai 2025 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions des consorts [N] qui demandent à la cour de :
— débouter l’Eurl Sciage Forage Diamant de l’intégralité de ses fins moyens et conclusions ;
— déclarer l’appel de Monsieur [J] [N], Madame [R] [N] épouse [U], Madame [I] [N] et Monsieur [B] [N] du 27 aout 2024 recevable et bien fondé ;
— en conséquence, faire droit à l’intégralité des demandes des concluants ;
— infirmer le jugement déféré à la cour en ses dispositions contestées ;
— condamner l’Eurl Sciage Forage Diamant à payer à Monsieur [J] [N], Madame [R] [N] épouse [U], Madame [I] [N] et Monsieur [B] [N] la somme de :
*23.625 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation restant dus avec les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
*13.738 euros au titre des réparations locatives pour la remise en état des lieux suite à leur reprise ;
*14.765,30 euros au titre des charges et impôts fonciers pour la période non prescrite ;
*4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et 3.000 euros en cause d’appel ;
— condamner l’ Eurl Sciage Forage Diamant aux entiers dépens tant de première instance qu’en cause d’appel ;
— confirmer le jugement pour le surplus.
Vu les conclusions du 11 mars 2025 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de l’Eurl Sciage Forage Diamant qui demande à la cour de :
— débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement rendu le 12 juillet 2024 dans toutes ses dispositions en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de bail commercial conclu entre les consorts [N] et l’ Eurl Sciage Forage Diamant portant sur les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 8] ;
— fixer la fin du bail commercial au 20 septembre 2017 ;
— condamner les demandeurs à rembourser à l’Eurl Sciage Forage Diamant l’intégralité des loyers et charges perçus jusqu’à cette date.
Subsidiairement, si la cour devait estimer que le bail s’est poursuivi postérieurement à septembre 2017 :
— débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner les demandeurs à payer solidairement ou in solidum à l’Eurl Sciage Forage Diamant, une somme équivalente aux loyers et accessoires dus entre novembre 2017 et la date de fin de bail à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance ;
— opérer toute compensation utile.
En tout état de cause :
— condamner in solidum les demandeurs à payer à l’Eurl Sciage Forage Diamant, la somme de 3.000 euros pour procédure abusive ;
— condamner in solidum les demandeurs à payer à l’Eurl Sciage Forage Diamant, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les demandeurs aux entiers dépens de l’instance à distraire au profit de Maître Nadia Lebeche, avocat au barreau de Rouen.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour relève que le conseil de l’Eurl Sciage Forage Diamant n’a pas déposé de dossier de plaidoirie de sorte que la cour ne dispose pas des pièces visées dans ses conclusions.
Sur la résiliation du contrat de bail commercial
Selon les dispositions de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les font faites.
En vertu de l’article 1184 du même code « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. »
Le tribunal judiciaire a prononcé la résiliation du bail commercial qui liait les parties portant sur des locaux situés [Adresse 1] à Canteleu à la date du 9 mai 2019.
L’Eurl Sciage Forage Diamant sollicite dans le dispositif de ses conclusions que la fin de bail soit fixée au 20 septembre 2017 tout en demandant dans le corps de ses conclusions la confirmation pure et simple de la décision de première instance et en développant, à l’appui de la date citée au présent paragraphe, une argumentation.
Dans le dispositif de ses conclusions les consorts [N] présentent des demandes en paiement de diverses sommes au titre de loyers, indemnités d’occupation, charges, impôts fonciers et développent dans la partie discussion de leurs conclusions une argumentation pour s’opposer à une fin de bail tant au 20 septembre 2017 qu’au 9 mai 2019 et pour chiffrer leurs demandes jusqu’au 18 janvier 2021.
Le désaccord des parties porte ainsi sur la date de fin de bail et non sur la résiliation du bail qui est acquise.
Les dispositions régissant le statut des baux commerciaux ne font pas obstacle à une résiliation amiable du bail. En cas de contestation, il appartient à celui qui se prévaut d’une résiliation amiable d’en rapporter la preuve.
Si l’Eurl Sciage Forage Diamant soutient que le bail a été amiablement résilié en septembre 2017, elle n’en rapporte pas la preuve.
Son déménagement en fin d’année 2016 et son courrier recommandé du 10 août 2016 informant les époux [N] de la résiliation du bail le 31 octobre 2016 ne matérialisent nullement un accord du bailleur sur la résiliation anticipée du bail et ce d’autant, d’une part, que par courrier du 1er octobre 2016 les bailleurs s’y sont opposés en lui rappelant qu’elle est tenue au paiement du loyer jusqu’à son terme et, d’autre part, que l’Eurl Sciage Forage Diamant a par la suite délivré congé pour le 14 septembre 2020 par acte extrajudiciaire du 26 janvier 2018.
Mais seule la remise des clés par la locataire matérialise la libération des lieux, sauf preuve par celle-ci de ce que le bailleur en aurait repris la jouissance. Ainsi, tant que la locataire conserve les clés, et le cas échéant la jouissance matérielle des lieux, elle reste tenue, postérieurement à la résiliation du bail, d’une indemnité d’occupation et reste également responsable des locaux qu’elle occupe et des dommages survenus de son fait.
Il a été constaté par un procès-verbal dressé par Maître [T] le 9 mai 2019 qu’il n’existait dans les lieux loués aucune exploitation, aucune activité ce qui corrobore la situation d’inoccupation des locaux admise par l’Eurl Sciage Forage Diamant.
L’Eurl Sciage Forage Diamant a fait constater par voie d’huissier le 20 septembre 2019 le changement de serrure ainsi qu’il ressort du jugement querellé et des conclusions des deux parties, les consorts [N] ne contestant pas ce changement de serrure s’étant imposé à eux selon leurs explications afin de faire constater l’état d’abandon des locaux. En ce sens il ressort du constat d’huissier du 9 mai 2019 que l’auxiliaire de justice était accompagné d’un serrurier et qu’il a pénétré dans les lieux après « ouverture forcée ».
Le 16 octobre 2020, les consorts [N] ont adressé un courrier à l’Eurl Sciage Forage Diamant aux termes duquel il lui était demandé de restituer les clés et de prévoir une date pour un état des lieux de sortie.
Le 11 janvier 2021, les consorts [N] ont fait sommation à l’Eurl Sciage Forage Diamant d’assister à un état des lieux de sortie avec restitution des clés le 18 janvier 2021.
Il résulte des termes du procès-verbal de constat du 18 janvier 2021, établi par Maître [S] que l’état des lieux a été établi en présence de l’ancienne locataire, qu’à l’issue des constatations de l’huissier de justice elle a indiqué à ce dernier en désignant une armoire à clés fixée au mur de l’un des bureaux que « toutes les clés du local y compris celles de la porte d’entrée s’y trouvent et sont restituées au propriétaire. »
Il ressort de ce même procès-verbal que l’huissier de justice a pu pénétrer dans les lieux avec une clé restée en possession du propriétaire et que l’Eurl Sciage Forage Diamant n’a pas remis à ce dernier les clés le 18 janvier 2021 dès lors qu’elles se trouvaient dans les locaux.
Il résulte de tout ceci que la société Sciage Forage Diamant ayant fait constater le 20 septembre 2019 qu’elle ne pouvait plus entrer dans les lieux, elle ne disposait donc plus de la jouissance des lieux ce qui matérialise la fin de bail quand bien même elle n’entendait pas les réintégrer.
Il s’ensuit que c’est à cette date qu’il sera retenu que les consorts [N] ont repris possession des locaux et que doivent être appréciées les conséquences de la résiliation.
Sur les conséquences de la résiliation du bail
Les consorts [N] font valoir que :
* il leur est dû le paiement du solde des loyers et des charges jusqu’à l’établissement de l’état des lieux de sortie, l’indemnisation au titre des réparations locatives, le remboursement des charges et impôts fonciers pour la période non prescrite ;
* il n’est pas sans importance que le preneur ait participé à l’état des lieux de sortie et ainsi manifesté son accord pour considérer que ce constat pouvait servir de base à l’évaluation des réparations locatives entre les parties ; le constat d’huissier du 9 mai 2019 ne peut servir de référence au titre des réparations locatives puisque l’huissier avait pour mission de constater l’abandon ;
* il est justifié des charges réclamées et les dispositions du bail sont claires à ce sujet concernant les obligations de l’ Eurl locataire.
L’Eurl Sciage Forage Diamant réplique que :
* elle n’était redevable d’un loyer que jusqu’au mois de septembre 2017, moment où à la connaissance du bailleur, elle quittait les lieux à la suite de l’accord intervenu ;
* elle n’a plus occupé les lieux loués depuis son déménagement jusqu’au jour du constat ; elle n’a pas à prendre en charge des réparations locatives ;
* les bailleurs n’ont jamais justifié des charges facturées ; ne justifiant de rien, les consorts [N] devront être condamnés à lui rembourser l’intégralité des provisions sur charges de copropriété et l’ensemble des sommes non justifiées au titre de la taxe foncière.
Réponse de la cour
Il résulte des articles 1134 ancien et 1728 du code civil que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’action en paiement des charges locatives, accessoires au loyer, se prescrit par cinq ans.
En vertu de l’article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, « celui qui réclame le paiement d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doitjustifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Le bail commercial stipule que « outre l’impôt foncier et autres charges supportées par le preneur, ce dernier aura à supporter toutes les charges communes et de copropriété du site sur lequel se trouve les biens loués. (')
La société preneuse devra acquitter, outre le loyer fixé ci-dessus, toutes les contributions, prestations, taxes, autres mises à sa charge aux époqlles et de la manière indiquée ci-dessus »
Compte tenu de ce qui a dit au paragraphe sur la résiliation du bail, l’Eurl Sciage Forage Diamant doit des loyers jusqu’au 20 septembre 2019 et ceci à compter du mois d’août 2019, le juge des référés ayant par ordonnance du 23 juillet 2019 condamné l’Eurl Sciage Forage Diamant à payer aux consorts [N] une provision au titre des loyers dus jusqu’en juillet 2019. La somme de 2700 euros sera mise à la charge de l’Eurl Sciage Forage Diamant (un mois de loyer soit 1620 euros + 1080 euros pour 20 jours) avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2022, date de délivrance de l’assignation en paiement.
Par ailleurs les consorts [N] réclament la somme de 14.765,30 euros au titre des charges et impôts fonciers pour la période non prescrite sans aucune explication quant au calcul comme déjà relevé par le premier juge qui a retenu, en application de la prescription quinquennale, que la demande ayant été présentée pour la première fois par conclusions du 4 septembre 2023 il s’en déduisait que la demande des consorts [N] concernait les charges et impôts fonciers depuis le 4 septembre 2018 ce qui n’est pas remis en cause par les appelants qui contestent le rejet de sa demande au titre des charges et impôts fonciers au-delà du 9 mai 2019.
Il convient de relever que la somme à laquelle l’Eurl Sciage Forage Diamant a été condamnée par l’ordonnance de référé du 23 juillet 2019 correspond aux seuls loyers hors charges de novembre 2017 à juillet 2019 et alors qu’elle sollicite le remboursement des provisions sur charges de copropriété et l’ensemble des sommes non justifiées au titre de la taxe foncière, elle ne démontre pas avoir payé lesdites charges accessoires au loyer prévues par le bail.
Par conséquent, l’Eurl Sciage Forage Diamant est tenue d’acquitter les charges et impôts fonciers jusqu’au 20 septembre 2019 soit au titre des impôts fonciers dont il est justifié par les avis de taxe foncière la somme de 518,06 euros pour la période du 4 septembre au 31 décembre 2018 (119 jours x 1.589 euros / 365 jours), la somme de 1133,41 euros du 1er janvier au 20 septembre 2019 (262 jours x 1.579 euros / 365 jours),
S’agissant des charges de copropriété, les consorts [N] versent aux débats le décompte de charges pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, le décompte de charges pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020. Il s’ensuit que l’Eurl Sciage Forage Diamant est tenue d’acquitter au titre des charges de copropriété afférentes aux locaux loués les sommes de 1 661,77 euros pour la période du 4 septembre 2018 au 30 juin 2019 ( 299 jours x 2.028,59 euros /365 jours), de 285,54 euros pour la période du 1er juillet 2019 au 20 septembre 2019(81 jours X 1 286,71 euros /365 jours).
L’Eurl Sciage Forage Diamant sera donc condamnée à payer aux consorts [N] la somme totale de 3 598,78 euros au titre des charges et impôts fonciers.
Les consorts [N] seront déboutés du surplus de leurs demandes au titre des charges en l’absence de toutes autres pièces justificatives.
Quant aux réparations locatives selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail.
En vertu de l’article 1730 du même code, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’état des lieux de sortie ne fait pas ressortir de dégradations particulières des locaux qui ont une surface d’environ 280 m² sur deux étages mais seulement par endroit leur état usagé de sorte que l’Eurl Sciage Forage Diamant ne saurait être tenue de payer la somme réclamée par le bailleur à titre de réparations locatives, le devis produit portant sur la reprise de la totalité des sols. Il convient dès lors de débouter les consorts [N] de cette demande.
Sur la demande indemnitaire de l’Eurl Sciage Forage Diamant au titre d’un préjudice de jouissance
L’Eurl Sciage Forage Diamant fait valoir que :
* si la cour retient une fin de bail en septembre 2020, elle n’a pu jouir des locaux puisque le bailleur a changé la serrure ; elle est fondée à réclamer 50 000 euros de dommages et intérêts ou une somme à hauteur des loyers et accessoires à compter de novembre 2016.
Les consorts [N] répliquent que :
* dès lors que l’Eurl Sciage Forage Diamant a unilatéralement quitté les locaux de manière définitive en novembre 2016, c’est bien évidemment qu’elle n’avait plus aucune intention d’y revenir un jour ;
* ils se sont contentés de faire constater l’état d’abandon des locaux et pour ce faire l’huissier devait nécessairement procéder en forçant la serrure.
Réponse de la cour
Il est constant que l’Eurl Sciage Forage Diamant a volontairement quitté les lieux en novembre 2016 et qu’elle n’a su qu’elle ne pouvait plus rentrer dans les lieux que le 20 septembre 2019 de sorte qu’elle ne justifie pas avoir subi le moindre préjudice au regard d’un quelconque trouble de jouissance.
Il convient de la débouter de cette demande.
Sur la demande indemnitaire de l’Eurl Sciage Forage Diamant pour procédure abusive
L’Eurl Sciage Forage Diamant fait valoir que l’impossibilité d’accès aux lieux initialement donnés à bail ne saurait donner lieu à une telle action qui dégénère nécessairement en abus ; elle réclame la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Réponse de la cour
En application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, une action en justice n’est abusive que dans l’hypothèse d’une faute du demandeur.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalent au dol.
Dès lors qu’il est fait droit en partie aux demandes des consorts [N] aucun abus du droit d’agir n’est caractérisé de sorte que la demande indemnitaire pour procédure abusive formée par l’intimée sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’Eurl Sciage Forage Diamant étant la partie perdante, les dépens de première instance et de l’appel seront mis à sa charge.
Il serait inéquitable que les consorts [N] conservent les frais irrépétibles engagés en marge des dépens de sorte que l’Eurl Sciage Forage Diamant sera condamnée à leur payer la somme globale de 2000 euros pour l’instance devant le premier juge et devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement du 12 juillet 2014 en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Condamne l’ Eurl Sciage Forage Diamant à payer à Monsieur [J] [N], Madame [R] [N] épouse [U], Madame [I] [N] et Monsieur [B] [N], ensemble, la somme de :
— 2 700 euros au titre des loyers avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2022,
— 3 598,78 euros au titre des charges et impôts fonciers,
Déboute Monsieur [J] [N], Madame [R] [N] épouse [U], Madame [I] [N] et Monsieur [B] [N],de leur demande au titre des réparations locatives,
Déboute l’Eurl Sciage Forage Diamant de ses demandes de dommages et intérêts,
Condamne l’Eurl Sciage Forage Diamant aux dépens tant de première instance et de l’appel,
Condamne l’Eurl Sciage Forage Diamant à payer à Monsieur [J] [N], Madame [R] [N] épouse [U],Madame [I] [N] et Monsieur [B] [N], ensemble, la somme globale de 2 000 euros pour leurs frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en appel.
La greffière, La présidente,
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