Infirmation partielle 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 28 avr. 2025, n° 24/04885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04885 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 18 juillet 2024, N° 22/03373 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SALINI IMMOBILIER c/ S.A. CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING ( CALF ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54Z
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 AVRIL 2025
N° RG 24/04885
N° Portalis DBV3-V-B7I-WVT3
AFFAIRE :
S.A.S. SALINI IMMOBILIER
C/
S.A. CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING (CALF)
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 Juillet 2024 par le Juge de la mise en état de VERSAILLES
N° RG : 22/03373
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A.S. SALINI IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
Plaidant : Me Xavier MARCHAND de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0307
****************
INTIMÉE
S.A. CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING (CALF)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Plaidant : Me Damien WAMBERGUE de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport et Madame Séverine ROMI, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Pythagore a décidé de construire un parc à usage d’activités et de bureaux d’accompagnement sur la commune de [Localité 5] (78), [Adresse 6], comprenant deux bâtiments d’une surface de plancher de 3 845 m² :
— un bâtiment A divisible en 2 cellules à usage d’activités et de bureaux d’accompagnement,
— un bâtiment B divisible en 6 cellules à usage d’activités et de bureaux d’accompagnement.
La réalisation des travaux d’édification des ouvrages a été confiée à la société Salini immobilier (ci-après « Salini ») au prix de 415 000 euros HT et le démarrage des travaux a été fixé au 16 juillet 2018 pour une livraison prévue le 15 mars 2019.
Un ordre de service de débuter les travaux a été notifié par la société Salini à la société Ecovering, sous-traitante, le 17 décembre 2018.
Un contrat de sous-traitance a été conclu le 19 décembre 2018 entre les sociétés Salini et Ecovering, prévoyant livraison des ouvrages réalisés par cette dernière le 8 mars 2019.
Invoquant des retards importants dans l’exécution des travaux et des malfaçons, la société Salini a mis en demeure la société Ecovering d’achever ses travaux au plus tard le 18 mars 2019.
Six mois plus tard, alors que les travaux n’étaient toujours pas achevés, la société Ecovering a quitté le chantier et la société Salini affirme n’avoir pas pu s’acquitter auprès de la société Pythagore de ses propres obligations de livraison du bâtiment.
Le 25 novembre 2019, la société Salini a fait procéder à un constat dressant la liste des malfaçons affectant les travaux de la société Ecovering.
Par courrier du 11 décembre 2019, la société Crédit agricole leasing & factoring (ci-après « Crédit agricole »), subrogée dans les droits de la société Ecovering, qui avait fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Reims du 16 mars 2020, a réclamé à la société Salini le paiement de la somme de 60 051,96 euros TTC correspondant au solde de deux marchés, MBDA et Pythagore.
La société Salini a refusé de payer ce solde en opposant les retards et des malfaçons.
Par acte du 27 janvier 2020, la société Salini a assigné en référé la société Pythagore aux fins d’obtenir une somme provisionnelle de 559 265,44 euros HT.
Par ordonnance du 15 juin 2020, le juge des référés de Bobigny s’est déclaré incompétent au profit de celui de Versailles.
Par ordonnance du 26 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a débouté la société Salini de ses demandes, fait droit à la demande reconventionnelle de la société Pythagore et désigné M. [S] [X] en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance du 14 avril 2022, ces opérations d’expertises ont été étendues au liquidateur judiciaire et à l’assureur de la société Ecovering.
Parallèlement, la société Crédit agricole a, le 29 mai 2020, saisi le tribunal de commerce de Bobigny aux fins de voir la société Salini condamnée à lui verser ledit solde.
Par jugement du 15 mars 2022, le tribunal de commerce de Bobigny s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Versailles pour les demandes de paiement formées au titre du chantier Pythagore, soit les demandes limitées, au principal, aux deux factures impayées suivantes :
— Facture FC1907/116 du 29 juillet 2019 de 10 282,34 euros,
— Facture FC1907/117 du 29 juillet 2019 de 8 778,09 euros.
Les opérations d’expertise étant toujours en cours, la société Salini a, le 6 octobre 2023, sollicité du juge de la mise en état un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert.
Par ordonnance du 18 juillet 2024, le juge de la mise en état a :
— déclaré recevable la demande de sursis à statuer,
— débouté la société Salini de sa demande de sursis à statuer,
— renvoyé la cause et les parties à une audience de mise en état ultérieure,
— réservé les frais irrépétibles et les dépens.
Le juge de la mise en état a retenu que la société Salini avait été, devant le tribunal de commerce de Bobigny, dans l’impossibilité de se prévaloir d’une expertise judiciaire au contradictoire du liquidateur de la société Ecovering et que l’ordonnance prononçant l’extension des opérations d’expertise avait été rendue le 14 avril 2022, soit postérieurement à la clôture des débats prononcée le 9 décembre 2021.
Il a en outre retenu qu’il ne pouvait être opposé à la société Salini l’absence de simultanéité entre l’exception d’incompétence et la demande de sursis à statuer ni le fait d’avoir conclu au fond devant le tribunal de commerce de Bobigny, préalablement à cette demande.
Pour rejeter la demande de sursis à statuer, il a considéré que la compensation de la prétendue créance ne pouvait être opposée à la société Crédit agricole, dès lors que la société Salini ne justifiait pas l’avoir déclarée au passif de la société Ecovering, peu important si sa créance était antérieure ou postérieure et qu’elle ne soutenait pas que sa créance était éligible au paiement préférentiel.
Par déclaration du 25 juillet 2024 la société Salini a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses conclusions n°2 remises le 20 février 2025 (17 pages), la société Salini demande à la cour :
— de confirmer l’ordonnance en ce que le tribunal (sic) a déclaré recevable sa demande de sursis à statuer et en ce qu’il a réservé les frais irrépétibles et les dépens,
— d’infirmer l’ordonnance en ce que le tribunal (sic) l’a déboutée de sa demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [X],
— d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [X].
Aux termes de ses conclusions remises le 17 octobre 2024 (9 pages), la société Crédit agricole leasing & factoring demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance au besoin par substitution de motifs,
— déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté la société Salini de sa demande de sursis à statuer,
— débouter la société Salini de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 24 février 2025 et mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer
La société Crédit agricole soulève l’irrecevabilité de la demande en faisant valoir qu’elle n’a pas été soulevée simultanément avec l’exception de procédure soutenue à l’audience du 7 octobre 2021 par la société Salini devant le tribunal de commerce de Bobigny et que cette dernière a même formulé des demandes au fond avant de présenter sa demande de sursis à statuer.
Elle estime que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la société Salini n’était pas dans l’impossibilité de formuler sa demande de sursis à statuer puisque dans ses conclusions au fond, elle soulevait déjà l’implication de la société Ecovering.
Pour écarter cette irrecevabilité, le premier juge a estimé que la société Salini se trouvait, dans le temps de la procédure judiciaire devant le tribunal de commerce, soit jusqu’au 9 décembre 2021, dans l’impossibilité de se prévaloir d’une expertise judiciaire et qu’il ne pouvait lui être opposé une absence de simultanéité ou le fait d’avoir conclu au fond.
La société Salini réclame une confirmation sur ce point sans développer de moyen.
Réponse de la cour
Aux termes des articles 73 et 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédures doivent être soulevées simultanément et avant toute demande au fond.
Il est admis qu’en combinaison des articles 73, 74 et 108 du même code, la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure qui doit être soulevée in limine litis, avant toute défense au fond.
Il ressort des conclusions n°3 remises en vue de l’audience du 7 octobre 2021 au tribunal de commerce de Bobigny, que la société Salini reproche à la société Ecovering d’avoir brusquement quitté le chantier et refusé de terminer ses travaux, qu’elle relève, en page 5, les « nombreuses malfaçons » de la société Ecovering, qu’un constat d’huissier établi le 25 novembre 2019 a dressé « la liste des malfaçons affectant les travaux d’Ecovering », que « l’expert judiciaire a d’ores et déjà émis l’opinion selon laquelle les réserves et désordres allégués relatifs aux travaux affectant le bardage sont le résultat d’un défaut d’exécution des travaux confiés à Ecovering et aux entreprises sous-traitantes mandatées par cette dernière » et que « compte tenu des désordres relevant de la reprise du bardage et des conséquences pouvant découler des opérations d’expertises, Salini a été autorisée par l’expert judiciaire à assigner Ecovering et son liquidateur aux fins que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables ».
Néanmoins, la cour note que ces mentions sont invoquées dans une partie I intitulée « Le contexte factuel » et non dans la partie II «Les prétentions et moyens» des écritures et qu’à la clôture des débats, le 9 décembre 2021, la société Salini ne disposait pas encore de la note aux parties n°2 démontrant la responsabilité « pleinement engagée » de la société Ecovering et justifiant l’élargissement de l’expertise à cette dernière par ordonnance du 14 avril 2022. Il ne peut lui être reproché de ne pas avoir sollicité un sursis à statuer à un moment où elle ne disposait pas de fondement à ses allégations.
Dans ces conditions, l’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable la demande de sursis à statuer.
Sur la demande de sursis à statuer
Les parties ont réitéré les moyens soulevés devant le premier juge.
À l’appui de son appel, la société Salini fait valoir que le premier juge a outrepassé ses pouvoirs en estimant que les désordres étaient sans incidence sur la demande en paiement et qu’aucune compensation ne pouvait s’opérer. Elle soutient que, pour statuer sur la demande de règlement du solde du marché, il importe de prendre en compte les désordres objets de l’expertise et donc d’attendre le dépôt du rapport.
Elle ajoute qu’elle est bien fondée à opposer à l’intimée les désordres invoqués par le maître d’ouvrage, que la société Crédit agricole ne peut lui opposer l’absence de déclaration de créance au passif de la société Ecovering et que la compensation peut toujours être invoquée comme moyen de défense à une action en paiement dès lors qu’il existe un lien de connexité entre une créance antérieure et une créance postérieure ou entre deux créances postérieures et indépendamment d’une déclaration de créance.
Elle soutient également que l’exception d’inexécution peut être opposée au créancier subrogé et qu’elle peut donc opposer comme moyen de défense les désordres constatés par l’expert et imputables à la société Ecovering au titre de la garantie de parfait achèvement, qui sont bien postérieurs à la liquidation judiciaire.
Elle précise que le chiffrage des travaux de reprise est en cours d’élaboration dans le cadre des opérations d’expertise et que ce montant est susceptible de venir en diminution des sommes réclamées par l’intimée.
De son côté, la société Crédit agricole invoque l’irrecevabilité de toute compensation, faute de déclaration de créance au passif de la société Ecovering. Elle ajoute que la société Salini ne justifie pas avoir déclaré de créance de dommages intérêts au titre d’une inexécution et que les désordres et malfaçons invoqués, comme la garantie de parfait achèvement, sont antérieurs à la procédure de liquidation judiciaire,
Elle précise que la société Salini ne démontre pas, si la créance était postérieure, qu’elle serait éligible au paiement préférentiel et que la déclaration de créance est nécessaire pour opposer une compensation.
Réponse de la cour
Il est admis qu’en application de l’article 378 du code de procédure civile, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
L’article 789 du même code confère au juge de la mise en état le pouvoir de statuer sur les exceptions de procédure.
La demande de sursis à statuer est essentiellement justifiée par la société Salini pour opposer une compensation ou une déduction sur les sommes réclamées.
Il est constant que la société Ecovering a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 16 mars 2020, soit antérieurement à la procédure initiée le 29 mai 2020 par la société Crédit agricole.
L’appelante, qui ne justifie d’aucune déclaration de créance au passif de la société Ecovering, admet dans ses écritures que l’action en paiement, fondée sur des créances antérieures, est irrecevable en l’absence de déclaration de créance. Elle invoque néanmoins des désordres postérieurs à la liquidation judiciaire de la société Ecovering de nature, selon elle, à diminuer le montant des sommes réclamées.
En toute hypothèse, il n’incombe pas au juge de la mise en état de statuer sur le bien-fondé des moyens de défense soutenus par le débiteur pour s’opposer à la demande en paiement formée à son encontre.
En l’espèce, il est opposé une exception d’inexécution et une compensation entre deux créances prétendument connexes dont l’appréciation ne relève pas de la compétence de ce juge, pas plus que l’application des règles de la subrogation.
Il n’est pas contestable, à ce stade, que l’expertise judiciaire en cours porte notamment sur la responsabilité de la société Ecovering et que la société Salini justifie de l’intérêt qu’elle aurait à ce qu’il soit statué sur la demande de paiement à son encontre à l’issue des opérations d’expertise.
Dans ces conditions, l’ordonnance est infirmée et il est fait droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Sur les dépens et autres frais de procédure
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer intégralement l’ordonnance en ses dispositions relatives aux dépens.
Succombant à l’instance, la société Crédit agricole est condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats à l’audience publique, par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance du juge de la mise en état sauf en ce qu’il a déclaré recevable la demande de sursis à statuer de la société Salini immobilier ;
Statuant à nouveau,
Ordonne le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [S] [X] désigné par le tribunal judiciaire de Versailles par ordonnance du 26 mars 2021;
Y ajoutant,
Condamne la société Crédit agricole leasing & factoring aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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