Confirmation 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 20 avr. 2026, n° 25/00357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 25/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 17 mars 2025, N° 24/168 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 76/2026
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 20 Avril 2026
Chambre Civile
N° RG 25/00357 – N° Portalis DBWF-V-B7J-WMP
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mars 2025 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :24/168)
Saisine de la cour : 26 Novembre 2025
APPELANT
M. [E] [P]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Olivier MAZZOLI de la SELARL MARCOU DORCHIES MAZZOLI AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
Substitué lors des débats par Me Philippe GRAND-JEAN, avocat du même barreau
INTIMÉ
Compagnie d’assurance QBE, prise en la personne de son représentant légal,
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Anne, magali FRAIGNE de la SARL MAGALI FRAIGNE, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Mars 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
20/04/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me [L]
Expéditions – Me MAZZOLI
— Dossiers CA et TPI
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
FAITS ET PROCEDURE :
Le 1er décembre 2008, M. [P] a souscrit un contrat d’assurance multirisque habitation auprès de la compagnie QBE Insurance (International) Limited, désignée ci-après QBE.
Le 18 février 2019, des rafales de vent ont provoqué la chute d’un arbre sur son habitation, causant par ailleurs des dégâts au studio situé en dessous.
M. [P] a déclaré le sinistre à son assureur le lendemain.
La compagnie QBE a désigné un expert le 21 février suivant.
Exposant que son assureur refusait de prendre en charge le sinistre alors que les conditions contractuelles étaient remplies, M. [P] a, par requête enregistrée le 15 janvier 2024, fait citer la compagnie QBE devant le tribunal de première instance de Nouméa auquel il a demandé de :
— Dire que la compagnie d’assurances QBE doit sa garantie et sa prise en charge au titre du contrat multirisques habitation souscrit le 1er décembre 2008,
En conséquence,
— Condamner la compagnie d’assurances QBE à verser à M. [P] les sommes suivantes : -8 902 054 F CFP au titre des devis de réparation,
-12 237 565 F CFP au titre des pertes de loyers,
— Dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 9 juin 2021 et que les intérêts échus seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
— Condamner la compagnie d’assurances QBE à payer au requérant la somme de 250.000 F CFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu’aux entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La compagnie QBE a demandé au tribunal de :
In limine litis et à titre principal :
— Dire irrecevable l’action de M. [E] [P], pour cause de prescription acquise depuis le 22 février 2021,
— Débouter M. [E] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire :
— Dire que la garantie « Tempêtes-Ouragans-Cyclone » prévue à l’article 1er de l’alinéa 4 des conditions générales du contrat Multirisques Habitation souscrit par M. [E] [P] n’a pas lieu d’être mobilisée au titre du présent litige,
— Débouter en conséquence M. [E] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre très infiniment subsidiaire :
— Débouter M. [E] [P] de toutes ses demandes d’indemnisation, celles-ci étant injustifiées et totalement infondées,
En tout état de cause :
— Condamner M. [E] [P] à payer à QBE la somme de 350.000 F CFP sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie et aux entiers dépens, distraits au profit de la Sarl d’avocat [Y] [L].
Le 17 mars 2025, le tribunal a rendu la décision dont la teneur suit:
— DÉCLARE IRRECEVABLE comme prescrite l’action initiée par M. [E] [P] contre son assureur au titre du sinistre survenu le 18 février 2019,
— REJETTE toute autre demande,
— CONDAMNE M. [E] [P] aux dépens,
— AUTORISE la Sarl d’avocat Magali Fraigne, société d’avocat au barreau de Nouméa, à recouvrir les dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
M. [P] a fait appel de ce jugement par requête reçue au greffe le 3 avril 2025.
Aucun mémoire ampliatif n’a été déposé dans le délai de 3 mois.
Par ordonnance du 5 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours, au motif que l’appelante n’avait pas déposé son mémoire ampliatif dans le délai imparti.
Par courrier du 26 novembre 2025, la compagnie d’assurance QBE a demandé à la cour de juger l’affaire sur les éléments de première instance, en application de l’article 904 du code de procédure civile.
Un mémoire ampliatif a été déposé par l’appelant par le biais du RPVA le 27 novembre 2025.
Par ordonnance du 24 décembre 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la réinscription de l’affaire et clôturé les débats.
À l’audience du 24 mars 2026, la compagnie d’assurances QBE demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions au vu des écritures de première instance.
À cette audience, M. [P] a déposé un mémoire ampliatif et des pièces.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 904 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie : « L’appelant doit, dans les trois mois de la requête d’appel, déposer au greffe son mémoire ampliatif, à moins qu’il ne lui ait été imparti un délai plus court par le premier président ou son délégué après audition des parties. Ce délai est de un mois en cas d’appel d’une ordonnance de référé. À défaut, l’affaire est radiée du rôle par une décision non susceptible de recours dont une copie est envoyée à l’appelant par lettre simple adressée à son domicile déclaré. Cette radiation prive l’appel de tout effet suspensif, hors les cas où l’exécution provisoire est interdite par la loi. L’affaire est rétablie soit sur justification du dépôt des conclusions de l’appelant, l’appel restant privé de tout effet suspensif, soit sur l’initiative de l’intimé qui peut demander que la clôture soit ordonnée et l’affaire renvoyée à l’audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance. Les délais impartis par les alinéas 1 et 2 du présent article pour déposer le mémoire ampliatif peuvent être prorogés dans le cas où l’avocat a été désigné au titre de l’aide judiciaire ou constitué par un appelant à qui l’aide judiciaire a été refusée. »
Le mémoire ampliatif déposé par l’appelant après l’ordonnance de radiation n’est pas recevable.
Sur la prescription
L’article 122 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix ou la chose jugée.
Il résulte de l’article L. 114-1 du code des assurances applicable en Nouvelle-Calédonie que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
L’article L. 114-2 du même code ajoute que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
La désignation d’un expert a pour effet d’interrompre le délai biennal de prescription, qui recommence à courir à compter de cette désignation, et non d’en suspendre les effets pendant la durée des opérations d’expertise.
Il n’est pas contesté que le sinistre s’est produit le 18 février 2019 et qu’un expert a été désigné le 21 février 2019.
M. [P] fait valoir que le courrier envoyé par son conseil le 9 juin 2021 à la compagnie QBE a interrompu le délai de prescription.
Néanmoins, aucune cause utile d’interruption ou de suspension de la prescription acquise au 22 février 2021 n’est intervenue avant que le conseil du requérant n’écrive à QBE par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dès lors, l’action dirigée contre l’assureur est prescrite.
Il convient de confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour
DÉCLARE irrecevable le mémoire et les pièces déposées par M. [P] postérieurement à l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 novembre 2025.
CONFIRME le jugement du tribunal de première instance de Nouméa du 17 mars 2025 en toutes ses dispositions
CONDAMNE M. [P] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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