Confirmation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 7 janv. 2025, n° 25/00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 6 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/23
N° RG 25/00021 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QXAP
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 07 janvier à 15h00
Nous, A. CAPDEVIELLE, vice-présidente, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 06 janvier 2025 à 17H46 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[J] [Y]
né le 01 Mars 1999 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 07 janvier 2025 à 11 h 45 par courriel, par Me El Hadji Baye Ndiaga GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 07 janvier 2025 à 14h00, assisté de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
[J] [Y]
assisté de Me El Hadji Baye Ndiaga GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [U] [M], interprète,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [G] [H] représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 janvier 2025 à 17h46, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [J] [Y] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par Monsieur [J] [Y] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 7 janvier 2025 à 11h44 heures, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— diligences insuffisantes et défaut de motivation suffisant
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 7 janvier 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet du Tarn et Garonne qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Le défaut de motivation invoqué a été étudié lors de la première prolongation et ne peut être soulevé de nouveau dans le cadre d’une deuxième prolongation.
En l’espèce, la requête est fondée sur le fait que la mise en oeuvre immédiate de l’éloignement ne peut être effective en l’absence d’un document de voyage permettant de solliciter un routing et dans l’attente d’un retour des autorités algériennes
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce :
Le 18 avril 2024, la préfecture a saisi le consulat d’Algérie de [Localité 2] pour auditionner l’intéressé encore en détention afin de confirmer sa nationalité et de lui délivrer un laissez-passer son consulaire
Une audition était prévue le 24 avril mais le délai était trop court pour l’organiser
Le 13 novembre 2024 la préfecture a de nouveau saisi les autorités algériennes
Le 3 janvier 2025, le consulat a indiqué procéder à l’audition de l’intéressé le 8 janvier
Ces diligences sont utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires.
L’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Les éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l’administration a accompli les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [J] [Y] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siege de [Localité 2] de [Localité 2] du 6 janvier 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, service des étrangers, à [J] [Y], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE A. CAPDEVIELLE
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