Infirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 13 nov. 2025, n° 25/02219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° )
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02219 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKX37
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2025-Juge de l’exécution de [Localité 6]- RG n° 24/04971
APPELANTE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 9] ET D’ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
ayant pour avocat plaidant Me Alain CIEOL, avocat au barreau de BOBIGNY
INTIMÉ
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 3]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Cyril CARDINI dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— RENDUE PAR DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
1. Par acte notarié du 29 mai 2019, la société caisse régionale de Crédit mutuel de [Localité 9] et d’Ile-de-France (la banque) a consenti à M. [Y] deux prêts destinés à l’acquisition d’un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 7] (Seine-[Localité 10]).
2. Par acte du 11 mars 2024, la banque a délivré à M. [Y] un commandement de payer valant saisie de l’immeuble susvisé.
3. Par acte du 15 mai 2024, la banque a assigné M. [Y] à une audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny.
4. Par jugement contradictoire du 14 janvier 2025, le juge de l’exécution a débouté la banque de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
5. Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a retenu que la clause contractuelle de déchéance du terme, qui ne laisse au débiteur qu’un délai de 15 jours pour remédier à sa défaillance, est abusive et doit être réputée non écrite et que la banque, qui, aux termes du commandement, n’a pas distingué les sommes dues au titre du capital et celles dues au titre des échéances impayées, est mal fondée à poursuivre le recouvrement de la totalité des sommes dues, au titre du capital et des intérêts, dont l’exigibilité n’est pas établie.
6. Par déclaration du 3 février 2025, la banque a interjeté appel de ce jugement.
7. Par ordonnance du 12 février 2025, rendue à la requête de la banque, cette dernière a été autorisée à assigner selon la procédure à jour fixe pour l’audience du 8 octobre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
8. Par assignation du 26 mars 2025, la banque demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
— fixer la créance de la banque à la somme de :
dossier 00001816290 : 229 944,05 euros, se décomposant :
décompte arrêté au 14/02/2024
principal : 214 380,61 euros
intérêts échus : 556,80 euros
taux des intérêts moratoire : 1,2 %
indemnité forfaitaire de recouvrement 7 % : 15 006,64 euros
dossier 00001816291 : 24.579,75 euros, se décomposant :
décompte arrêté au 14/02/2024
principal : 22.971,73 euros
intérêts échus : 0 euros
taux des intérêts moratoires : 0 %
indemnité forfaitaire de recouvrement 7 % : 1 608,02 euros
subsidiairement,
— fixer la créance de la banque au titre des échéances impayées :
Prêt 00001816290 : 15 438,94 euros, correspondant à 17 échéances impayées et qu’en conséquence, la banque est bien fondée à poursuivre la procédure de saisie immobilière pour ce montant ;
Prêt 00001816291 : 1 418,40 euros, correspondant à 16 échéances impayées et qu’en conséquence, la banque est bien fondée à poursuivre la procédure de saisie immobilière pour ce montant ;
Sous réserves et sans préjudice de tous autres dus, notamment des intérêts échus depuis la date de l’arrêté de compte notifié au commandement de payer valant saisie au jour du paiement effectif, ainsi que du principal, droits, frais de mise à exécution ;
— ordonner la vente forcée des biens visés au commandement,
— ordonner le renvoi de l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de fixation, dans un délai compris entre deux et quatre mois, conformément à l’article R. 322-26 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, de la date de l’audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente ;
— désigner la SCP Chastanier, commissaires de justice, lequel pourra, si besoin est, se faire assister de tous ceux dont l’intervention lui sera nécessaire pour remplir sa mission, avec pour mission de faire visiter le bien dont s’agit aux acquéreurs éventuels ;
— autoriser la publicité de la vente forcée sur le site internet du choix du poursuivant, outre les formalités de publicité de droit commun prévues aux articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que les dépens de première instance et d’appel seront compris dans les frais de vente soumis à la taxe à intervenir par le juge de l’exécution.
9. Au soutien de ses prétentions, la banque conteste le caractère abusif de la clause de déchéance en faisant valoir que celle-ci subordonne la déchéance à l’envoi d’une mise en demeure préalable. Elle ajoute que l’option « souplesse » prévue au contrat et les dispositions de l’article L. 314-20 du code de la consommation permettent au débiteur d’atténuer le caractère contraignant de la clause et qu’en l’espèce, M. [Y] n’a pas usé de ces différents dispositifs contractuel ou légal, de sorte que c’est à la suite de l’inaction de ce dernier que la déchéance a été prononcée en conformité avec la jurisprudence.
10. Elle fait valoir de manière surabondante qu’en application de l’article 1226 du code civil, le créancier peut résoudre le contrat à ses risques et périls par voie de notification, que plusieurs arrêts de la Cour de cassation, rendus au visa de l’ancien article 1184 du code civil, ont considéré que la décision de justice n’était pas systématiquement requise pour que le créancier puisse prononcer la résolution sur ce fondement et que, par ailleurs, la Cour de cassation juge que l’existence d’une clause résolutoire ne prive pas le créancier de son droit légal à la résolution unilatérale extrajudiciaire.
11. Elle en déduit que la cour d’appel ne pourra que constater que, en faisant usage de son droit de résolution unilatéral extrajudiciaire, elle a valablement prononcé la résolution du contrat et la déchéance du terme, indépendamment de la clause résolutoire prévue par le contrat.
12. Concernant la procédure de saisie, la banque fait valoir que celle-ci n’est pas disproportionnée au regard des sommes dont reste débiteur M. [Y].
13. La banque fait par ailleurs valoir que le caractère abusif de la clause ne peut aboutir au débouté de ses demandes dans la mesure où les échéances impayées sont dues et qu’à la date du 20 juin 2024, M. [Y] est redevable, au titre du prêt n° 00001816290, de la somme de 15 438,94 euros correspondant à 17 échéances impayées, et, au titre du prêt n° 00001816291, de la somme de 1 418,40 euros correspondant à 16 échéances impayées.
14. La banque ajoute que le contrat comporte une clause aux termes de laquelle l’emprunteur est tenu de rembourser la totalité du prêt en cas d’aliénation du bien immobilier et que cette clause ne peut être considéré comme abusive.
15. Concernant la clause pénale de 7 %, la banque fait valoir qu’il n’est pas démontré que celle-ci présenterait un caractère manifestement excessif au regard du préjudice subi, que la jurisprudence a considéré qu’une indemnité d’exigibilité de 7 % n’est pas manifestement excessive et qu’en conséquence du principe d’intangibilité du contrat, le juge ne saurait porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties. Elle se prévaut par ailleurs des dispositions des articles L. 313-50 et L. 313-51 du code de la consommation.
16. L’assignation a été signifiée à M. [Y], lequel n’a pas constitué avocat, selon un procès-verbal de recherches infructueuses établi en application de l’article 659 du code de procédure civile qui, faisant état des recherches effectuées par le commissaire de justice pour tenter de retrouver le destinataire de l’acte, ne présente pas d’irrégularité manifeste.
MOTIVATION :
17. En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
18. Aux termes de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
19. Au cas présent, il ressort des productions qu’aux termes de l’acte notarié du 29 mai 2019, revêtu de la formule exécutoire, la banque est intervenue à l’acte authentique de vente pour consentir deux prêts à M. [Y], le premier d’un montant de 239 355 euros, remboursable en 300 échéances mensuelles au taux de 1,2 % l’an, le second, d’un montant de 20 950,75 euros, remboursable en 300 échéances mensuelles sans intérêts.
20. La banque a, par lettre recommandée du 19 septembre 2023, mis en demeure M. [Y] de régler, dans le délai de 15 jours suivant la réception de la lettre, la somme totale de 8 066,10 euros, l’avertissant qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, la déchéance du terme pourrait être prononcée, puis lui a indiqué, par lettre recommandée du 27 novembre 2023, que, conformément aux stipulations contractuelles, elle prononçait la déchéance du terme.
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme :
21. En application de l’article 7, § 1, de la directive n°93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.
22. Selon l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
23. La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08).
24. La Cour de cassation a jugé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (1ère Civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.044, publié ; 1ère Civ., 29 mai 2024, pourvoi n° 23-12.904, publié).
25. En l’espèce, la clause de déchéance du terme-exigibilité anticipée du prêt stipule qu’ « en cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours:
— en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement, (…) ».
26. Ainsi que l’a retenu de manière pertinente le premier juge, cette clause, qui ne laisse à l’emprunteur qu’un délai de 15 jours pour remédier à sa défaillance, crée un déséquilibre significatif au détriment de ce dernier en ce que ce délai n’apparaît pas raisonnable eu égard au montant du crédit accordé et de la durée du prêt, l’option « souplesse » prévue par le contrat étant insuffisante pour pallier ce déséquilibre dès lors que les modalités de refus de l’exercice de ces options par l’emprunteur est à la discrétion du prêteur, qui estime si les nouvelles charges de remboursement sont compatibles ou non avec les ressources de l’emprunteur.
27. En outre, les dispositions de l’article L. 314-20 du code de la consommation, selon lesquelles l’exécution des obligations du débiteur peut être suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil, ne peuvent utilement être invoquées par la banque pour contester le caractère abusif de la clause contractuelle de déchéance du terme dès lors que ces dispositions, de nature légale, sont étrangères au contrat le liant à l’emprunteur, le caractère abusif d’une clause s’appréciant, en application de l’article L. 212-1 précité, en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat et à celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
28. Il en résulte que la clause de déchéance du terme stipulée au contrat est, en tant qu’elle vise la défaillance du débiteur dans le remboursement des sommes dues, abusive et doit, en conséquence, être réputée non écrite en application de l’article L. 241-1 du code de la consommation.
Sur les conséquences du caractère non écrit de la clause de déchéance du terme et la régularité de la procédure de saisie :
29. Par avis du 11 juillet 2024 (Avis de la Cour de cassation, 11 juillet 2024, n° 24-70.001, publié), la Cour de cassation a dit que :
1°/ Le juge de l’exécution peut constater, dans le dispositif de sa décision, le caractère réputé non écrit d’une clause abusive.
2°/ Le juge de l’exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi.
3°/ Le titre exécutoire étant privé d’effet en tant qu’il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l’exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée dont il est saisi. Il tire ensuite toutes les conséquences de l’évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d’exécution dont il est saisi. Lorsqu’il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure.
30. La clause de déchéance du terme étant réputée, en tant qu’elle vise la défaillance du débiteur dans le remboursement des sommes dues, non écrite, la banque ne peut pas fonder sur celle-ci l’exigibilité anticipée de l’ensemble des sommes dues en exécution des deux prêts consentis à l’emprunteur.
31. La clause de déchéance stipule en outre qu’ « en cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : (…)
— si le bien donné en garantie a été aliéné en totalité ou en partie, ou s’il a fait l’objet d’une saisie ou d’une location en infraction aux conditions d’octroi du présent financement (…) ».
32. Toutefois, la banque ne peut utilement invoquer cette cause contractuelle de déchéance dont elle ne s’est pas prévalue, conformément aux stipulations contractuelles précitées, dans la mise en demeure du 19 septembre 2023 adressée à l’emprunteur.
33. Au surplus, l’article 8 ter, § 1, de la directive précitée du 5 avril 1993 dispose que « les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en 'uvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ». Or, la sanction prévue à l’article L. 241-1 du code de la consommation serait privée de toute effectivité et de caractère dissuasif si, après avoir prononcé la déchéance du terme en raison du défaut de paiement d’échéances échues, la banque pouvait, malgré le caractère abusif de la clause, invoquer l’exigibilité anticipée de l’ensemble des sommes dues en se fondant sur la procédure de saisie immobilière qu’elle a elle-même engagée à l’encontre du débiteur défaillant.
34. Par ailleurs, selon l’article 1226 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
35. En l’espèce, la banque ne peut utilement se prévaloir de cette faculté légale de résolution unilatérale du contrat dans la mesure où la lettre de mise en demeure adressée au débiteur ne vise pas les dispositions de l’article 1226 du code civil, ni ne fait état de son intention de se prévaloir de la résolution des contrats sur ce fondement, la banque ayant indiqué dans la lettre du 27 novembre 2023 qu’elle prononçait la déchéance du terme conformément aux stipulations contractuelles. Au surplus, la résolution du contrat en application de l’article 1226 précité est subordonnée, sauf en cas d’urgence ou lorsqu’il résulte des circonstances qu’une mise en demeure serait vaine, exceptions qui ne sont en l’espèce pas caractérisées, à l’envoi préalable d’une lettre mettant en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable et, au cas présent, il a été retenu, lors de l’examen du caractère abusif de la clause de déchéance, que le délai de 15 jours accordé à l’emprunteur n’était pas raisonnable, de sorte que la condition prévue au texte n’apparaît en tout état de cause pas remplie.
36. Selon l’article R. 321-3 du code des procédures civiles d’exécution, la nullité du commandement de payer valant saisie n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier.
37. Il en résulte que si la banque n’est pas fondée, faute de pouvoir se prévaloir de la déchéance du terme contractuel, à poursuivre le recouvrement de l’ensemble des sommes réclamées dans le commandement de payer valant saisie, en particulier le capital restant dû pour chacun des deux prêts, néanmoins, le commandement conserve ses effets à concurrence du montant des échéances échues impayées exigibles au jour de sa délivrance.
38. Par ailleurs, le juge de l’exécution étant tenu, pour faire les comptes entre les parties, de se placer au jour où il statue, il y a lieu, pour fixer le montant de la créance conformément aux dispositions de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, de tenir compte, en outre, des échéances échues impayées à cette date, dans la double limite du montant réclamé dans le commandement de payer valant saisie et de la demande formée par le créancier poursuivant.
39. En l’espèce, aux termes de la mise en demeure du 19 septembre 2023, la banque a sollicité le paiement :
— au titre du prêt n° 00001816290, des échéances échues du 12 février 2023 au 12 septembre 2023 pour la somme totale, hors intérêts de retard, de 7 123,84 euros ;
— au titre du prêt n° 00001816291, des échéances échues du 12 mars 2023 au 12 septembre 2023 pour la somme totale, hors intérêts de retard, de 620,55 euros.
40. La clause de « défaillance de l’emprunteur sans déchéance du terme » prévue dans les conditions générales stipule qu’ « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra ne pas exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ; celui-ci produira alors de plein droit, à compter du jour du retard, un intérêt majoré de 3 points qui se substituera au taux d’intérêt annuel pendant toute la période de retard ».
41. La banque produit un décompte de créance faisant état, au 20 juin 2024, des sommes suivantes pour chacun des deux prêts :
— prêt n° 00001816290 : la somme totale de 15 882,50 euros dont 15 438,94 euros au titre des échéances échues du 12 février 2023 au 12 juin 2024 et 443,56 euros au titre des intérêts de retard;
— prêt n° 00001816291 : la somme totale de 1 456,28 euros dont 1 418,40 euros au titre des échéances échues du 12 mars 2023 au 12 juin 2024 et 37,88 euros au titre des intérêts de retard.
42. Les sommes réclamées apparaissent conformes aux stipulations de l’acte notarié de prêt et il n’est pas justifié, au vu des pièces du dossier, du paiement de ces échéances échues et exigibles, de sorte que la condition prévue à l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution apparaît remplie, étant observé que la condition prévue à l’article L. 311-4 du même code, relative aux poursuites engagées en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision, est en l’espèce sans objet.
43. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la saisie porte sur des droits réels afférent à un immeuble appartenant à M. [Y], de sorte que la condition prévue à l’article L. 311-6 du même code est aussi remplie.
44. Dès lors, il convient d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
45. Il convient, en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, de fixer la créance de la banque, eu égard aux demandes dont est saisie la cour d’appel :
— au titre du prêt n° 00001816290 : à la somme de 15 438,94 euros avec intérêts de retard au taux de 4,2 % l’an à compter du 11 mars 2024 sur la somme de 11 743,34 euros, correspondant aux échéances échues au jour du commandement de payer valant saisie, et sur chacune des échéances échues du 12 mars 2024 au 12 juin 2024 à compter de leurs dates respectives d’exigibilité, jusqu’à complet paiement ;
— au titre du prêt n° 00001816291 : à la somme de 1 418,40 euros avec intérêts de retard au taux de 3 % l’an à compter du 11 mars 2024 sur la somme de 1 063,80 euros, correspondant aux échéances échues au jour du commandement de payer valant saisie, et sur chacune des échéances échues du 12 mars 2024 au 12 juin 2024 à compter de leurs dates respectives d’exigibilité, jusqu’à complet paiement.
Sur les modalités de poursuite de la procédure:
46. M. [Y] n’ayant pas sollicité, en cause d’appel, l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi, il convient, en application de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, d’en ordonner la vente forcée, sur le montant de la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de la vente, et de renvoyer la cause et les parties devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, conformément aux dispositions de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, de fixation de la date de l’audience d’adjudication, dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé du présent arrêt, et, le cas échéant, à la demande du créancier poursuivant, des modalités de visite de l’immeuble ainsi que, conformément aux dispositions de l’article R. 322-37 du même code, d’aménagement des mesures de publicité.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
47. En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y], qui succombe sur l’appel de la banque, sera condamné aux dépens d’appel et les dépens de première instance seront compris dans les frais de vente soumis à la taxe à intervenir dans le jugement d’adjudication.
PAR CES MOTIFS, la cour d’appel :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 janvier 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Statuant à nouveau,
Ordonne la vente forcée du bien immobilier désigné au commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 11 mars 2024, appartenant à M. [Y], sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente ;
Fixe la créance de la caisse régionale de Crédit mutuel de [Localité 9] et d’Ile-de-France aux sommes suivantes :
— au titre du prêt n° 00001816290 : 15 438,94 euros avec intérêts de retard au taux de 4,2 % l’an à compter du 11 mars 2024 sur la somme de 11 743,34 euros et sur chacune des échéances échues du 12 mars 2024 au 12 juin 2024 à compter de leurs dates respectives d’exigibilité, jusqu’à complet paiement ;
— au titre du prêt n° 00001816291 : 1 418,40 euros avec intérêts de retard au taux de 3 % l’an à compter du 11 mars 2024 sur la somme de 1 063,80 euros et sur chacune des échéances échues du 12 mars 2024 au 12 juin 2024 à compter de leurs dates respectives d’exigibilité, jusqu’à complet paiement ;
Renvoie la cause et les parties devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, conformément aux dispositions de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, de fixation de la date de l’audience d’adjudication, dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé du présent arrêt, et, le cas échéant, à la demande du créancier poursuivant, des modalités de visite de l’immeuble ainsi que, conformément aux dispositions de l’article R. 322-37 du même code, d’aménagement des mesures de publicité ;
Condamne M. [Y] aux dépens d’appel ;
Dit que les dépens de première instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Le greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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