Infirmation partielle 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 12 sept. 2024, n° 21/03750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/03750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°337/2024
N° RG 21/03750 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RYBL
C/
M. [A]-[CT] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :12/09/2024
à :Me COLLEU
Me BAGOT
France Travail
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mai 2024
En présence de Monsieur [M], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représentée par Me Jérôme BENETAU, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [A]-[CT] [T]
né le 13 Mai 1985 à [Localité 17]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Comparant, assisté de Me Camille BAGOT de la SELARL ARMOR AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC substitué par Me REBOUSSIN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS SFR Distribution est le principal distributeur de l’opérateur SFR auprès du grand public via l’exploitation de points de vente à l’enseigne « espace SFR » sur le territoire français métropolitain. Elle applique la convention collective nationale des commerces et services de l’électronique, de l’audiovisuel et de l’équipement ménager.
M. [A]-[CT] [T] a été embauché en qualité de conseiller de vente selon un contrat à durée indéterminée par la SAS SFR Distribution au sein de l’agence de [Localité 16]. Les parties s’opposent quant à la date de début du contrat (1er mars 2014 selon l’employeur, 1er septembre 2016 selon le salarié), mais s’accordent sur la reprise d’ancienneté au 5 juin 2013 (étant précisé qu’à compter de cette date, M. [T] avait effectué plusieurs contrats à durée déterminée auprès de la société 5 sur 5 finalement rachetée par la société SFR.
A compter du 18 avril 2018, il a été promu conseiller de vente confirmé avec une rémunération brute mensuelle fixe de 1.265 euros outre un certain nombre de primes liées aux objectifs commerciaux.
Le 18 juillet 2018, une enquête diligentée par un client mystère a constaté la non-application fautive de la procédure interne dite « anti-churn » visant à retenir les clients désireux de changer d’opérateur.
Par lettre remise en main propre contre décharge en date du 10 octobre 2018, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 18 octobre suivant avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 novembre 2018, il s’est vu notifier son licenciement pour faute grave. Il lui était notamment reproché le non-respect de la procédure « anti-churn » susvisée, le non-respect réitéré de la procédure internet relative à la souscription des contrats ainsi qu’une utilisation anormalement élevée des remises commerciales.
***
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc par requête en date du 2 juillet 2019 afin de voir :
— Constater que le licenciement de M. [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— Condamner la SAS SFR distribution à verser les sommes suivantes :
— Salaire durant la mise à pied conservatoire : 3099 euros outre les congés payés 309 euros
— Indemnités compensatrices de préavis : 6198 euros outre 10 % de congés payés 619 euros
— Indemnité de licenciement : 4 183,65 euros
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 18 594 euros, soit 6 mois de salaire
— Condamner la SAS SFR distribution à remettre à M. [T], son certificat de travail, l’attestation Pôle Emploi et le solde de tout compte, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du dixième jour suivant la décision à intervenir
En tout état de cause :
— Condamner la SAS SFR distribution à verser à M. [T] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile – Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SAS SFR distribution a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Dire et juger que les faits invoqués à l’appui du licenciement de Monsieur [T] ne sont pas prescrits,
— Dire et juger que le licenciement de Monsieur [T] repose sur une faute grave,
— Débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner M. [T] à verser à la SAS SFR distribution la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [T] aux entiers frais et dépens.
Par jugement en date du 20 mai 2021, le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc a :
— Dit le licenciement de M. [T] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la SAS SFR distribution à verser à M. [T] la somme de 1.302,13 euros à titre de remboursement de la mise à pied conservatoire, outre 130,21 euros au titre des congés payés afférents ;
— Condamné la SAS SFR distribution à verser à M. [T] la somme de 6.198 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 619 euros au titre des congés payés afférents ;
— Condamné la SAS SFR distribution à verser à M. [T] la somme de 4.183,65 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— Condamné la SAS SFR distribution à verser à M. [T] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse;
— Ordonné à la SAS SFR distribution la remise d’un certificat de travail, une attestation Pôle-Emploi et d’un solde de tout compte conforme à la décision, ce sous astreinte de 100 euros par documents et par jours de retard à compter du 15 ème jour suivant la notification du jugement ;
— Ordonné l’exécution provisoire outre celle de droit ;
— Débouté M. [T] du surplus de ses demandes ;
— Débouté la SAS SFR distribution de sa demande reconventionnelle ;
— Condamné la SAS SFR distribution à verser à M. [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
La SAS SFR distribution a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 18 juin 2021.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 26 mars 2024 , la SAS SFR distribution demande à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc du 21 juin 2021 en ce qu’il a estimé que le licenciement de M. [T] était sans cause réelle et sérieuse et lui a alloué en conséquence :
— un rappel au titre de la mise à pied conservatoire,
— une indemnité de préavis, une indemnité légale de licenciement,
— une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— et en ce qu’il a ordonné à la SAS SFR distribution de remettre à Monsieur [T], un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un solde de tout compte conformes au jugement du 20 mai 2021, ce sous astreinte de 100,00 euros par document et par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement susvisé ; et que le conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte sur simple demande du demandeur ;
Et statuant à nouveau :
— Débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner M. [T] à verser à la SAS SFR distribution la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [T] aux entiers frais et dépens.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 9 avril 2024, M. [T] demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement du 20 mai 2021 en ce qu’il a :
— Dit le licenciement de M. [T] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la SAS SFR distribution à verser à M. [T] la somme de 6.198 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 619 euros au titre des congés payés afférents ;
— Condamné la SAS SFR distribution à verser à M. [T] la somme de 4.183,65 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— Ordonné à la SAS SFR distribution la remise d’un certificat de travail, une attestation Pôle-Emploi et d’un solde de tout compte conforme à la décision, ce sous astreinte de 100 euros par documents et par jours de retard à compter du 15 ème jour suivant la notification du jugement ;
— Débouté la SAS SFR distribution de sa demande reconventionnelle;
— Condamné la SAS SFR distribution à verser à M. [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
— Confirmer le jugement du 20 mai 2021 en ce qu’il a condamné la SAS SFR distribution à verser à M. [T] un rappel de salaire au titre de sa période de mise à pied conservatoire, mais le reformer dans son quantum et, statuant à nouveau, fixer le montant de la condamnation à la somme de 3099 euros, outre 309 euros au titre des congés payés afférents ;
— Confirmer le jugement du 20 mai 2021 en ce qu’il a condamné la SAS SFR distribution à verser à M. [T] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais le reformer dans son quantum et, statuant à nouveau, fixer le montant de la condamnation à la somme de 18 594 euros ;
— Condamner la SAS SFR distribution à payer à M. [T] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamner la SAS SFR distribution aux entiers dépens ;
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 16 avril 2024 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 13 mai 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La lettre de licenciement notifiée le 7 novembre 2018 qui circonscrit l’objet du litige, de sorte que l’employeur ne peut invoquer un autre motif que celui qu’il a notifié au salarié dans la lettre de licenciement, est ainsi motivée :
« 1. Renvoi à la concurrence
En votre qualité de Conseiller de vente, vous avez notamment en charge, dans le respect de la politique commerciale de l’entreprise de :
* Réaliser les objectifs commerciaux qui vous sont fixés ;
* Développer le chiffre d’affaires ;
* Participer à la gestion courante du point de vente dans le respect des process de l’enseigne ;
* Veiller à la satisfaction et à la fidélisation des clients.
De plus, nous vous rappelons que votre mission requiert au-delà de l’atteinte de vos objectifs de vente, de réaliser vos missions dans le strict respect des procédures internes.
Or, il a été constaté qu’en date du 18 juillet 2018, un client mystère s’est présenté dans le magasin et a été pris en charge par vous. Celui-ci vous a fait part de sa volonté de résilier son abonnement et en réponse à cette demande, vous n’avez pas respecté les procédures qui pourtant s’imposaient à vous.
En effet, vous l’avez incité à souscrire une offre auprès de nos concurrents : " suite à ma demande de résiliation, le vendeur [A]-[CT] me conseille de contacter le 1023 ou bien si je souhaite conserver mon numéro de mobile « le mieux est d’aller voir directement un autre opérateur qui prend en charge la portabilité du numéro. » Le vendeur me demande si la ligne est au nom de [Y] [J] ou [Y] [V] puis il me demande ma carte d’identité. Pas de proposition commerciale. "
Face à une telle situation, il vous appartenait d’historiser la demande sur les outils prévus à cet effet, afin que le client puisse être recontacté par la cellule Anti-Churn et non de communiquer ce type d’informations.
Interrogé lors de l’entretien préalable, vous avez reconnu ne pas avoir respecté la procédure. Nous ne pouvons pourtant tolérer les propos tenus dans la mesure où vous n’avez pas respecté vos obligations de loyauté envers l’entreprise.
Pour rappel, les clauses de votre contrat de travail prévoient :
— " dans ce cadre et en toutes circonstances, Monsieur [A]-[CT] [T] devra notamment faire preuve d’une parfaite courtoisie vis-à-vis de la clientèle et apporter une attention toute particulière à sa réception et à la qualité du service rendu. "
— " Monsieur [A]-[CT] [T] s’engage à exécuter loyalement et de bonne foi son contrat de travail, en adoptant un comportement professionnel vis-à-vis des autres collaborateurs de la société, de ses interlocuteurs extérieurs et des clients, favorisant les relations de travail et la bonne marche de l’entreprise. "
— " Compte tenu de ses fonctions Monsieur [A]-[CT] [T] est tenu à une obligation particulière de probité et s’interdit tout acte ou comportement exclusivement dicté par un intérêt financier personnel et/ou de nature à préjudicier aux intérêts de la société. "
Un tel comportement est inopportun et pleinement contraire au professionnalisme nécessaire à l’exercice de vos fonctions. De plus, ces faits portent atteinte à l’image de notre entreprise. Or, vous n’êtes pas sans savoir que depuis plusieurs années nous insistons sur l’importance de la qualité de service, qui constitue un élément essentiel de différenciation et de pérennisation de notre entreprise. Cette qualité de service est aussi bien une question de savoir-faire vis-à-vis de notre clientèle que de savoir-être de la part de tous les collaborateurs.
2. Autres faits reprochés
Pour rappel, la procédure interne, disponible sur l’intranet, et que vous avez su décrire lors de l’entretien préalable, prévoit lors de toute souscription de contrat, la présence du titulaire de la ligne, la signature des trois exemplaires du contrat ainsi que l’obtention de certains documents tels que :
o la pièce d’identité originale du titulaire de la ligne,
o son relevé d’identité bancaire,
o un chèque annulé original ou une carte bancaire identifiée à son nom.
Lors d’un contrôle réalisé en date du 03 Octobre 2018, notre service Audit a constaté des irrégularités sur les contrats souscrits par vos soins.
Vous avez souscrit des contrats comportant des renseignements erronés sur l’identité du client et cela à plusieurs reprises.
En date du 15 Juin 2018, vous avez établi un contrat d’abonnement à Monsieur [W]-[K] [B], de nationalité roumaine, et portant notamment sur l’achat d’un téléphone de type Samsung Galaxy S9 Noir, IMEI [Numéro identifiant 13] avec le numéro d’appel [XXXXXXXX03] (facture 56812018001322, à 17h02).
Cet abonnement est conforme et les éléments d’identité sont correctement repris sur le contrat d’abonnement. Cependant, quelques instants après, un autre abonnement pour ce même client est souscrit par vous.
Il s’agit aussi d’un Samsung Galaxy S9 Noir, IMEI [Numéro identifiant 12], avec le numéro de portable [XXXXXXXX04] (facture 56812018001323, à 17h03).
Néanmoins, à l’analyse, le nom du titulaire de la ligne souscrite (Monsieur [W] [B]) est différent du nom de celui mentionné sur la carte d’identité présentée par le client lors de la souscription (Monsieur [W]-[K] [B]). Ces deux éléments sont censés être identiques et reportés par vos soins de manière conforme sur les contrats et factures. D’autant plus que pour le premier contrat, les éléments d’identité sont parfaitement corrects.
Et enfin, toujours le même jour, un troisième abonnement est souscrit pour le même client. Il s’agit dans ce cas là d’un abonnement Internet Starter ADSL. Et à l’identique du contrat précédent, l’identité reprise du client n’est pas correcte. Dans cette souscription, le nom incomplet de [W] [B] est repris comme étant l’identité du titulaire du contrat, ce qui n’est pas correct.
Par ailleurs, circonstances aggravantes, vous avez procédé pour ces souscriptions à chaque fois à la création d’un nouveau contrat alors que nos procédures imposent de la ligne additionnelle.
Pour rappel, lorsqu’un client est déjà détenteur d’un contrat chez SFR, la procédure exige d’ajouter les nouveaux contrats qu’il souhaite souscrire sur la fiche client déjà existante. Il faut alors procéder à ce qu’on appelle une « VLA : vente ligne additionnelle » et non à une création de nouvelles lignes. Cette procédure permet de :
o simplifier la procédure de souscription : le client étant déjà référencé il n’y a pas besoin de ressaisir toutes ces informations lors de la souscription
o sécuriser les souscriptions : le client étant déjà référencé, les conseillers ont alors accès à l’historique client et le logiciel demande un dépôt de garantie pour ouvrir une ligne lorsque cet historique révèle des impayés ou un risque financier, notamment dans le cas d’ouverture de ligne avec des mobiles à haute valeur.
Le fait d’effectuer une création plutôt qu’un ajout de ligne, et ce en modifiant les coordonnées du client, ne permet pas de sécuriser l’ouverture de la ligne. Ainsi, en procédant à une création plutôt qu’une « VLA », et en modifiant les éléments relatifs à l’identité du/de la client-e, vous avez contourné le système afin que le logiciel ne puisse retrouver la fiche client existante.
Or, le fait d’effectuer un enregistrement erroné, sur notre outil de souscription EZY, de l’identité de ces clients, n’a donc pas permis à notre logiciel d’effectuer les vérifications nécessaires, notamment en lien avec le fichier Préventel.
De plus, il relève de votre responsabilité de vous assurer de la cohérence des éléments mis à votre disposition par ces clients. Or, votre manque de rigueur a entraîné la suspension de ces contrats par l’opérateur SFR et a ainsi donné lieu à un préjudice financier pour notre entreprise puisque ces lignes sont en impayé. A ce titre, Monsieur [B] est désormais inscrit sur le fichier Préventel.
Le 12 Septembre 2018, vous avez réitéré ce même procédé au moment de la souscription de ligne pour Madame [G] [P]. Vous avez souscrit concomitamment 2 abonnements Power 50Go sur 12 mois pour cette personne.
Le premier à 15h54 concerne la ligne [XXXXXXXX05]. Mais l’identité est incorrecte: la souscription s’est faite au nom de [G] [Z] (au lieu de [P]). Pourtant les éléments d’identité repris par la dématérialisation de la pièce d’identité sont parfaitement corrects.
Le second abonnement s’est fait à 15h56 (pour la ligne [XXXXXXXX06]), et l’identité reprise est celle de [G] [P], qui est l’identité correcte de cette cliente. Vous avez donc modifié sciemment le nom afin de créer une identité tierce, quand bien même l’outil de dématérialisation avait bien repris les informations issues de la pièce d’identité, en l’occurrence [G] [P].
A nouveau, vous avez procédé à 2 créations de comptes, au lieu d’effectuer une création et une VLA. Vous n’avez donc pas respecté nos procédures, et à l’inverse, si vous aviez fait une VLA en sus de la création de compte, vous auriez pu éventuellement corriger et saisir la bonne identité. Mais volontairement, ce n’est pas ce que vous avez fait. De cette manière là, cela permet de contourner nos procédures de sécurité et d’éviter un dépôt de garantie pour cette cliente.
En date du 18 Mai 2018, vous avez établi un contrat d’abonnement à Monsieur [D] [F]-[I], de nationalité roumaine, portant notamment sur l’achat d’un téléphone de type Samsung Galaxy S9 Noir, IMEI [Numéro identifiant 11] avec le numéro d’appel [XXXXXXXX02].
A l’analyse, le nom du titulaire de la ligne souscrite (Monsieur [D] [F]) est différent du nom de celui mentionné sur la carte d’identité présentée par le client lors de la souscription (Monsieur [D] [F]-[I]). Ces deux éléments sont censés être identiques et reportés par vos soins de manière conforme sur les documents. La saisie et le contrôle des éléments sont de votre responsabilité et les informations enregistrées par vos soins lors de la souscription doivent être strictement identiques aux renseignements figurant sur les documents présentés par le client.
Toujours le même jour, un abonnement supplémentaire est souscrit pour le même client. Il s’agit dans ce cas là d’un abonnement Internet Starter ADSL. Et à l’identique du contrat précédent, l’identité reprise du client n’est pas correcte. Dans cette souscription, le nom incomplet de [D] [F] est repris comme étant l’identité du titulaire du contrat, ce qui n’est pas correct. Vous avez donc manqué de vigilance, alors que le strict respect de nos procédures s’imposait.
Dans le cadre de vos fonctions, il relevait pourtant de votre responsabilité de vous assurer de la cohérence des éléments mis à votre disposition par ces clients. Or, votre manque de rigueur a entraîné la résiliation de ces deux contrats par l’opérateur SFR pour raison d’impayé, et provoquant ainsi un préjudice financier conséquent.
Taux anormalement élevé de gestes commerciaux
Depuis le 01 Janvier 2018 jusqu’au 30 Septembre, vous avez procédé à 141 remises commerciales, dont 92 ont permis de réduire de plus de 50% le prix des accessoires, et parmi celles-ci, 58 ont franchi la barre de 80% de réduction.
Or l’ensemble de ces remises commerciales a représenté 20% des remises régionales Go1, alors que le poids de vos ventes n’est que de 5% en termes de contribution. De manière abusive ou systématique, vous avez offert à des clients, alors qu’ils ne pouvaient y prétendre ou sans en avoir besoin pour conclure la vente, des remises sur le prix.
Nous vous rappelons à nouveau que vous devez exécuter votre contrat de travail de bonne foi et sans préjudicier aux intérêts de la société. Le manque à gagner pour la société sur ces remises est de 2 318 euros.
Nous vous rappelons que votre mission requiert, au-delà de l’atteinte de vos objectifs de vente, de garantir le respect des procédures de manière rigoureuse.
Vous avez ainsi contourné les procédures en vigueur dans l’entreprise. Ces faits caractérisent également un abus d’expertise de votre part. En effet, le règlement intérieur stipule en son article 5. 2. 3. ce qui suit : " un salarié ne devra pas utiliser son expertise métier dans le but de contourner l’esprit des procédures, règlements, consignes, faisant apparaître une faille, un oubli ; une absence expresse de signalement d’une situation afin d’en tirer un profit personnel, d’en faire bénéficier son entourage. Cette attitude aura notamment pour conséquence de porter atteint à l’image de l’entreprise, de générer un manque à gagner pour celle-ci, de remettre en cause l’équité lors de challenge, de renier les valeurs de l’entreprise. "
Une telle violation répétée et caractérisée des règles de procédure en vigueur au sein de notre société révèle un manque total de rigueur, de professionnalisme et de loyauté dans la tenue de votre poste.
Ces faits, totalement hors procédures, nuisent gravement à l’image de notre entreprise auprès de nos clients ainsi qu’à celle de l’opérateur SFR. Ils ne correspondent en aucun cas ni à la qualité de service que nous nous efforçons de fournir à nos clients, ni à l’exigence de professionnalisme que nous avons vis-à-vis de nos conseillers de vente. De plus, force est de constater que votre comportement s’inscrit en parfaite contradiction avec les valeurs clés de notre entreprise que sont notamment « l’honnêteté, la rigueur et la rentabilité de notre entreprise » (partie 2, article 5. 2. 1 du règlement intérieur).
L’ensemble des éléments constatés met en évidence un manque total de transparence et d’exemplarité de votre part à notre égard et prouvent votre incapacité à respecter votre contrat de travail de façon loyale et rendent incompatibles la poursuite d’une relation de travail.
Au regard des éléments exposés, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. La date d’envoi de la présente lettre marque la fin de nos relations contractuelles ".
Ainsi, il est reproché à Monsieur [T], en méconnaissance des procédures internes :
* de n’avoir pas tenté de retenir un client qui souhaitait résilier son contrat d’abonnement téléphonique chez SFR et n’avoir pas alerté la cellule « anti-churn » via l’outil internet « Fast » de manière à ce qu’elle rappelle le client – la procédure « anti-churn » ayant pour objectif d’éviter la perte de clientèle, en proposant des offres commerciales plus avantageuses, avant d’engager le processus de résiliation.
* d’avoir souscrit des contrats d’abonnement au moyen d’un contournement de l’identité du titulaire du contrat,
* d’avoir souscrit plusieurs contrats d’abonnement pour le même bénéficiaire au moyen de créations de nouvelles lignes en lieu et place de lignes additionnelles,
* d’avoir abusé à de multiples reprises des remises commerciales, au profit des clients.
1.Sur la prescription des faits fautifs :
Pour infirmation du jugement, la société SFR Distribution fait valoir que :
>c’est la connaissance des faits par l’employeur, laquelle court à compter de la clôture des travaux du service d’audit interne, et non la date des faits eux-mêmes qui permet d’apprécier si les faits sont prescrits ;
>elle n’a eu connaissance de l’exactitude des faits reprochés à M. [T] que le 3 octobre 2018, par le courriel d’alerte adressé par le service d’audit interne à la direction des ressources humaines et elle a convoqué le salarié à un entretien préalable le 10 octobre suivant, soit dans le délai de l’article L1332-4 du code du travail ; l’enquête interne n’est pas intervenue tardivement car le contrôle d’audit interne a été réalisé de manière aléatoire sur le point de vente de [Localité 15] ;
>par ailleurs, l’une des fautes identifiées au terme de l’audit interne a été commise le 12 septembre 2018, soit moins de deux mois avant la convocation préalable » ; or le grief du 18 juillet 2018 (le non-respect de la procédure anti-churn), procède d’un comportement fautif de même nature que les souscriptions de ligne frauduleuses et l’utilisation non-conforme des remises commerciales, en ce qu’il s’agit également d’un non-respect des procédures internes ;
>en tout état de cause les faits de souscription frauduleuse de ligne des 19 mai 2018 (M. [F]-[I]) et 16 juin 2018 (M. [U]) se sont répétés le 12 septembre 2018, et 18 remises commerciales ont été abusivement attribuées par M. [T] entre le 10 août et le 24 septembre 2018, soit, à chaque fois, dans le délai de deux mois précédant l’engagement des poursuites disciplinaires.
M. [T] réplique que :
>le principal grief retenu est celui du « renvoi à la concurrence » pointé par le client mystère qui s’est déplacé à l’agence le 18 juillet 2018 ; l’employeur en a eu connaissance au plus tard dans les 48 heures ; l’employeur a repris intégralement les constatations de son salarié client mystère et n’a donc procédé à aucune vérification complémentaire ; en tout état de cause, c’est à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a eu connaissance des faits dans les deux mois précédant l’engagement des poursuites lorsque les faits ont été commis plus de deux mois auparavant ;
>l’enquête diligentée tardivement n’emporte pas report du point de départ de la prescription de l’article L1332-4 du code du travail ; or le rapport d’enquête interne n’aurait été achevé que le 3 octobre alors que le grief du renvoi à la concurrence date du 18 juillet, celui de souscription frauduleuse de contrats des 19 mai et 16 juin 2018 et celui de gestes commerciaux abusifs du 30 juin 2018 (alors que l’ensemble des contrats conclus par les vendeurs au sein d’une agence sont systématiquement contrôlés par les managers à J+1) ; en tout état de cause, l’enquête interne aurait dû s’achever dans le délai de deux mois, soit au plus tard le 18 septembre 2018 et le dépôt du rapport d’audit le 3 octobre ne peut ressusciter une prescription acquise ;
>le fait du 12 septembre 2018 concerne une souscription de ligne pour Mme [G] [P] dont le nom a été mal orthographié ([Z] au lieu de [P]) et ne revêt pas un caractère fautif : il ne s’agit pas d’une fraude mais d’une erreur de retranscription ; en tout état de cause, il ne s’agit pas non plus de la réitération d’un fait commis moins de deux mois auparavant.
Aux termes de L 1332-4 du code du travail : Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Il en résulte que :
— Les poursuites disciplinaires se trouvent engagées à la date à laquelle le salarié concerné est convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire. Lorsque la prescription des faits fautifs est opposée par le salarié, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la connaissance de ces faits dans les deux mois ayant précédé l’engagement des poursuites. Le point de départ du délai n’est pas celui de la commission de l’agissement fautif mais le jour où l’employeur a eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié. Cette notion relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
— l’employeur peut sanctionner un fait fautif qu’il connaît depuis plus de deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans ce délai et s’il s’agit de faits de même nature ; autrement dit, il faut que les deux fautes procèdent d’un comportement identique.
— l’existence de nouveaux griefs autorise l’employeur à tenir compte de griefs antérieurs, qu’ils aient ou non déjà été sanctionnés.
Il est donc acquis que l’employeur peut prendre en compte des faits dont il a connaissance depuis plus de deux mois si le comportement du salarié s’est poursuivi ou a été réitéré pendant ce délai, la date précise à laquelle l’employeur en a eu connaissance étant, dans ce cas, indifférente.
Toutefois, aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l’engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l’appui d’une nouvelle sanction
L’employeur produit aux débats :
o le compte rendu de la visite du client mystère, Monsieur [Y] [C] (pièce numéro 3 et 13 de l’employeur) effectuée le 18 juillet 2018 de 18h40 à 19 heures : " magasin propre et spacieux situé en centre-ville/PLV actualisé en vitrine/affichage pris OK/dress code OK chemise blanche/badge OK/réserve fermée et sécurisée/affichage horaire OK. Attente inférieure à cinq minutes. Vendeur (RPV) [A] [CT] effectue accueil conforme avec sourire. Ligne mobile communiquée : [Y] [V] [XXXXXXXX01]. Il me demande le motif de résiliation ainsi que le numéro de la ligne mobile concernée. Suite à ma demande de résiliation le vendeur [A]-[CT] me conseille de contacter le [XXXXXXXX07] ou bien si je souhaite conserver mon numéro de mobile « le mieux est d’aller voir directement un autre opérateur qui prend en charge la portabilité du numéro. »
Vendeur me demande si la ligne est au nom de [Y] [H] ou [Y] [V], puis il me demande ma CNI. Pas de proposition commerciale. Prise de congé OK mais je ne suis pas raccompagné. Item respect procédure résiliation : 0 ; raccompagné le client/recommandation entourage : 0 ; pas de respect SC : 0 ; communication RIO : 0 ; communication adresse résiliation : 0 "
o un courriel du 3 octobre 2018 de Monsieur [N] [O], auditeur à la direction immobilière et audit SFR distribution, intitulé [Localité 16] écart process, avec en pièce jointe le rapport fraude [A]-[CT] [T] (pièce n°4 de l’employeur) : "Je vous alerte sur des écarts de process souscription de la part du conseiller [A]-[CT] [T] sur la période mai/septembre :
*multi création dans la même journée, au lieu de réaliser des ajouts de lignes, avec des identités volontairement contournées : [W]-[K] [B] puis [W] [B] (3 contrats) ; [G] [P] puis [G] [Z] (2 contrats) ; 2 contournements identité pour le client [F]-[I] ;
*autres constats : (') analyse remises commerciales 2018 : sa part secteur est anormalement élevée à 20 % pour seulement 5 % des ventes. Nous constatons une utilisation abusive des remises avec 92 gestes commerciaux supérieurs à 50 % du prix accessoire dont 58 produits remisés au-delà de 80 %. Préjudice SFR à parfaire 1,4 K€ hors remise commerciale. "
o Le rapport fraude [A]-[CT] [T] établi par Monsieur [N] [O] (pièce n°5 de l’employeur) qui reprend en détail les multi créations avec identités différentes (clients [F]-[I] le 18 mai 2018, [B] le 15 juin 2018, [P] le 12 septembre 2018);
o le détail des remises commerciales accordées (141) entre janvier et septembre 2018, toutes sauf 2 inférieures ou égales à 20 euros (pièce numéro six de l’employeur) ;
Le rapport du client mystère (M. [Y] [C], salarié du service audit de la société SFR Distribution) portant sur le non-respect de la procédure anti-churn, est daté du 18 juillet 2018, la cour relevant à cet égard que M. [N] [O] n’en fait pas état dans son rapport d’audit du 3 octobre 2018 (consacré à d’autres manquements), ce dont il se déduit qu’aucune investigation complémentaire n’était apparue nécessaire. Il en découle que l’employeur avait parfaitement connaissance à compter du 18 juillet 2018 du manquement relatif au non-respect de la procédure anti-churn et affirme sans preuve que cette connaissance daterait du 3 octobre 2018 ; par ailleurs, il n’est ni allégué ni démontré que ce manquement, qui n’est pas de même nature qu’une remise commerciale abusive ou une multi-création de lignes pour le même client au lieu d’une vente additionnelle, se serait renouvelé postérieurement au 18 juillet 2018. La procédure disciplinaire ayant été engagée le 10 octobre 2018, soit plus de deux mois après, ce grief est prescrit et l’employeur ne pouvait en faire état dans le cadre de la procédure de licenciement.
En revanche, comme le fait valoir l’appelant, les faits de multi-création de ligne des 19 mai 2018 (M. [F]-[I]) et 16 juin 2018 (M. [B]) se sont répétés le 12 septembre 2018, et 18 remises commerciales ont été attribuées par M. [T] entre le 10 août et le 24 septembre 2018, soit, à chaque fois, dans le délai de deux mois précédant l’engagement des poursuites disciplinaires. Ces griefs ne sont donc pas prescrits.
Le conseil de prud’hommes ayant omis de statuer sur ces chefs de demande dans le dispositif de sa décision, il convient de réparer ces omissions en :
>déclarant prescrit le grief tiré du non-respect de la procédure « anti-churn » ;
> statuant sur la question du bien-fondé des griefs non prescrits tirés : (déclarant recevables les griefs tirés)
*de la souscription de contrats d’abonnement au moyen d’un contournement de l’identité du titulaire du contrat,
*de la souscription de plusieurs contrats d’abonnement pour le même bénéficiaire au moyen de créations de nouvelles lignes en lieu et place de lignes additionnelles,
*de l’abus de remises commerciales.
2. Sur le fond :
L’article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L. 1234-1 du même code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l’employeur.
En cas de licenciement disciplinaire, le juge doit vérifier que le motif allégué constitue une faute. L’existence de la faute grave est appréciée in concreto, au regard des éléments de contexte, en fonction de la nature des agissements, des responsabilités du salarié, de son ancienneté et de l’existence d’antécédents disciplinaires. Le juge peut rechercher d’office, s’il existe une cause réelle et sérieuse, soit une faute simple. Le juge exerce un contrôle de proportionnalité en matière de sanction disciplinaire et vérifie en conséquence que la sanction prononcée par l’employeur à l’encontre du salarié n’est pas trop sévère compte tenu des faits reprochés.
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’inaptitude du salarié à exécuter son travail de manière satisfaisante, au regard de son statut, de ses responsabilités et des compétences requises pour l’exercice de ses fonctions.
Elle est de nature qualitative et ce motif n’entraîne pas comme dans le cas d’un licenciement disciplinaire l’énumération précise et exhaustive des griefs, la seule référence à cette insuffisance constituant un motif de licenciement matériellement vérifiable pouvant être précisé et discuté devant le juge prud’homal.
Caractérisée par le manque de compétences du salarié pour exécuter les tâches qui lui sont confiées, elle doit donc reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur la seule appréciation purement subjective de l’employeur. Le salarié fait preuve d’insuffisance professionnelle lorsque, faute de formation, de compétence, voire de capacités physiques ou intellectuelles, il se révèle incapable, quelle que soit sa bonne volonté, d’exécuter correctement sa prestation de travail. Son insuffisance professionnelle n’est pas fautive parce qu’elle procède de l’incompétence du salarié. Un licenciement disciplinaire fondé sur l’insuffisance professionnelle est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, l’employeur a le pouvoir de donner des ordres, des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le salarié qui refuse d’exécuter les tâches qui lui sont confiées conformément aux directives de l’employeur peut se voir reprocher une faute grave. La faute découlant de la mauvaise volonté délibérée n’a pas à être intentionnelle – le salarié ne recherche pas nécessairement la production d’un dommage -, mais elle doit être volontaire. Elle peut résulter d’un laisser-aller coupable ou d’une négligence volontaire et consciente, la défaillance du résultat s’expliquant non par l’incompétence ou le défaut de formation du salarié mais par sa volonté délibérée de mal faire qui traduit un refus d’exécuter la prestation qui lui incombe et s’apparente à de l’insubordination.
Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de la rupture, le juge n’est pas lié par la qualification donnée aux faits par l’employeur, et il lui appartient de rechercher au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement et de déterminer si l’employeur a entendu reprocher au salarié des fautes ou une simple incapacité non fautive à réaliser les tâches inhérentes à son emploi, sans s’arrêter à la dénomination que les parties ont pu proposer ou accepter.
Par ailleurs, le fait de ne pas indiquer au salarié des griefs au cours de l’entretien préalable constitue une irrégularité de forme, ce qui n’empêche pas de décider que ces griefs constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Sur le grief tiré du non-respect de la procédure de souscription de contrat :
Pour infirmation du jugement, la société SFR Distribution fait valoir que :
— la procédure de souscription a pour but d’une part, de s’assurer qu’il s’agit bien du titulaire de la ligne en personne qui se présente, d’autre part de vérifier l’éventuel historique du souscripteur et si celui-ci est déjà client du groupe SFR via un fichier intitulé « Préventel » qui répertorie les incidents de paiement et les souscriptions frauduleuses;
— afin de faciliter le processus de souscription et de prévenir les risques de fraude, les originaux des pièces justificatives doivent être dématérialisés (scannées) via le « cube de dématérialisation » et il faut vérifier que l’identité du cliente inscrite sur le contrat correspond à celle indiquée sur la pièce d’identité fournie ;
— la procédure interne exige, lorsqu’un client est déjà référencé en tant que client SFR, d’ajouter les nouveaux contrats qu’il souhaite souscrire sur la fiche client déjà existante ; autrement dit le conseiller de vente procède à ce qui est appelé une VLA ou vente ligne additionnelle et non à la création d’un fichier nouveau client, de façon à ce que le nouveau client bénéficie d’une seule facilité de paiement à fin de minimiser l’impact si celui-ci devait s’avérer insolvable ;
Elle expose qu’en l’espèce :
— le 15 juin 2018, Monsieur [T] a volontairement établi trois contrats d’abonnement différent à 17h02, 17h03 et 17h09, pour le même individu, M. [W]-[K] [B], en modifiant son nom ([W] [B] au lieu de [W]-[K] [B]), faisant profiter ce client de deux téléphones mobiles coûteux à des conditions très avantageuses avec, à chaque fois, une facilité de paiement, le tout sans sécurisation de la souscription puisque l’enregistrement d’identité erronée n’a pas permis au logiciel interne d’effectuer les vérifications en lien avec le fichier présent elle qui rassemble les identités des abonnés problématiques (incident de paiement, renseignements inexacts, pièces justificatives falsifiées) ; d’ailleurs l’opérateur SFR a été contraint de suspendre les lignes de Monsieur [B] du fait d’impayés ;
— le 12 septembre 2018 Monsieur [T] a procédé de même pour une cliente : un premier contrat souscrit à 15h54 avec une identité altérée (indication du nom [Z] au lieu de [P]), un second souscrit à 15h56 pour une ligne différente avec cette fois-ci une identité exacte ; en enregistrant le second contrat comme une création de ligne au lieu d’une VLA, Monsieur [T] a évité à la cliente un dépôt de garantie ;
— le 12 mai 2018 Monsieur [T] a établi deux contrats d’abonnement pour le compte de Monsieur [D] [F] le premier à 15h26 pour l’achat d’un téléphone mobile et le second à 15h27 pour un abonnement à Internet, alors que l’identité exacte du client était M. [D] [F]-[I] ;
— M. [T] soutient que les erreurs commises dans l’identification des clients seraient liées à la défaillance de l’outil de dématérialisation ; il n’a cependant jamais interpellé la société SFR distribution sur ce prétendu dysfonctionnement.
Elle en conclut que M. [T] a délibérément mal agi en violation des procédures dont il avait parfaitement connaissance et dans le but d’accroître sa rémunération variable au détriment de la société SFR distribution (prime de performance commerciale, prime priorité commerciale, et prime d’expérience).
Pour confirmation du jugement, M. [T] réplique que :
— l’employeur échoue à caractériser une intention frauduleuse de sa part ; les contrats litigieux ont été souscrits en mode dématérialisation comme le veut la procédure qui consiste à scanner les documents dans un outil appelé le cube ; les informations sont remontées par cet outil directement dans le logiciel de souscription de sorte qu’il est possible que des informations erronées soient remontées qu’il a pu omettre de corriger ; du reste, Mme [X], qui l’a assisté lors de l’entretien préalable, confirme que l’outil de dématérialisation n’est pas fiable et que ce genre d’inattention pour les corriger, est courant de la part des conseillers-vente ; en tout état de cause l’identité complète et exacte de Messieurs [B] et [F]-[I] figurait bien sur leur fiche client de sorte que la société SFR distribution ne peut prétendre qu’elle s’est heurtée à des difficultés de recouvrement qui seraient consécutive à ses erreurs ou qu’il serait responsable des impayés clients sur deux des trois lignes concernées ;
— sur les presque six années qu’a duré son contrat de travail seules trois erreurs ont pu être réunies, que l’employeur qualifie injustement de contournement d’identité ce qui relèverait tout au plus d’une insuffisance professionnelle dépourvue de tout caractère disciplinaire.
En l’espèce, pour établir la matérialité des griefs non prescrits, l’employeur produit les pièces déjà citées plus haut outre les procédures internes en matière de dématérialisation des contrats et de souscription de contrats.
M. [T] ne conteste ni le contenu des procédures internes en la matière, ni en avoir eu connaissance.
La cour peine à comprendre en quoi Monsieur [T] a empêché la sécurisation de la souscription pour M. [B] et Mme [P] dès lors que, pour chacun de ces clients une identité exacte avait été enregistrée pour la souscription d’au moins un des contrats, ce qui permettait les vérifications nécessaires en lien avec le fichier Préventel. Quoi qu’il en soit, il n’apparaît pas que les contrats de Mme [P] aient été suspendus pour impayés. Par conséquent le lien entre le fractionnement des contrats et l’existence d’impayés ou de difficultés de recouvrement ultérieures n’est pas caractérisé. Il est en revanche établi que l’identité de M. [D] [F]-[I] a été mal retranscrite puisque le premier contrat a été ouvert au nom de [E] [F]-[I] et le second au nom de [R] [L] et que ses contrats ont été suspendus (pièce n°5 de l’employeur).
Par ailleurs, si la société SFR Distribution invoque de façon récurrente l’intention frauduleuse de M. [T], force est de constater qu’elle ne produit aucun élément pour l’étayer ; au contraire, au regard du nombre de ventes réalisées entre janvier et septembre 2018 (656), la proportion d’erreurs reste très limitée (une seule, celle concernant M. [F]-[I] ayant pu avoir un impact puisque la « connexion » avec le fichier Préventel n’a pu avoir lieu), en tout cas non significative. En tout état de cause, il n’est aucunement établi que le non-respect de la procédure consistant à créer de nouveaux contrats plutôt qu’à procéder par « vente ligne additionnelle » pour 5 contrats en mai, juin et septembre 2018, est à l’origine d’un accroissement de la rémunération variable de M. [T] (prime de performance commerciale, prime priorité commerciale, et prime d’expérience) entre janvier et septembre 2018 inclus.
Sur l’utilisation non conforme de remise commerciales :
Pour infirmation du jugement, la société SFR distribution expose que la procédure interne « remise commerciale » prévoit différents types de remise :
— « alignement concurrence » : cette remise permet d’aligner le prix du mobile vendu par la société SFR distribution sur celui pratiqué par la concurrence ;
— « geste commercial » qui permet aux clients de bénéficier d’une remise commerciale sur certaines offres et accessoires sous certaines conditions ;
— « remise collaborateur »
Elle fait valoir que le service d’audit interne a relevé une utilisation abusive des gestes commerciaux par Monsieur [T] qui, sur la période de janvier 2018 à septembre 2018 a consenti 141 remises commerciales (dont 92 ont entraîné une réduction de plus de 50 % du prix des accessoires et 58 ont dépassé le taux de 80 % de réduction), ces remises représentant 20 % des remises régionales alors même que la contribution de Monsieur [S] aux ventes n’était que de 5 %.
Elle souligne que ces manquements lui ont causé un préjudice financier se traduisant par un manque à gagner de 2318 €.
Elle ajoute que contrairement à ce qu’a indiqué le conseil de prud’hommes il n’appartient pas au responsable du point de vente de vérifier que la totalité des ventes réalisées par les conseillers de vente sont conformes aux procédures internes notamment en matière de remise commerciale.
Pour confirmation du jugement Monsieur [T] réplique que la procédure interne prévoit une délégation au responsable du point de vente des remises n’excédant pas 20 €, l’autorisation du supérieur hiérarchique n’étant exigée que pour les remises excédant ce montant ; or, si l’appelante soutient qu’il ne pouvait procéder à des remises inférieures à 20 € dès lors qu’il n’est pas responsable du point de vente, elle ne démontre pas qu’il n’avait pas obtenu cette autorisation de son responsable ; il ajoute que les remises inférieures à 20 € restaient possibles pour un conseiller seul, s’agissant de l’achat d’accessoires en parallèle à la souscription de box Internet ou de forfaits téléphoniques de la gamme « Power ».
Il souligne que le point de vente de [Localité 16] ne comporte que deux vendeurs et que, sur la période considérée, un total de 275 remises commerciales a été effectué ce qui suppose que son collègue en a accompli un nombre similaire ; pour autant il n’a pas été sanctionné.
La société SFR Distribution verse au débat la procédure relative au remise commerciale au paragraphe « obligation » :
« Les remises doivent être systématiquement encadrées par le manager.
Préciser dans « motifs » : autorisation CVR, RPV, autre pour les alignements concurrence et gestes commerciaux, ainsi que le matricule pour les remises collaborateurs. "
Au paragraphe « geste commercial » : " le RPV à délégation jusqu’à 20 € sur les offres mobiles power avec engagement et sur les offres fixes. Pour les montants supérieurs à 20 €, les gestes commerciaux devront être soumis à validation du CVR. (…) Le geste commercial est possible sur un accessoire, si une offre mobile power ou une offre fixe figure sur la facture. "
Il ressort par ailleurs de la liste des remises commerciales pratiquées par Monsieur [T] (pièce numéro six de l’employeur) qu’en dehors de trois alignements concurrence les 139 gestes commerciaux consentis par Monsieur [T] sont inférieurs ou égaux à 20 €.
Or, alors que la procédure interne en matière de remise prévoit de manière très claire que les remises doivent être encadrée par le manager, Monsieur [T] n’est pas contredit lorsqu’il indique qu’il avait délégation pour les gestes commerciaux inférieurs égaux à 20 €. En outre la procédure ne prévoit aucun plafond à ne pas dépasser en termes de gestes commerciaux au mois ou à l’année. Du reste Monsieur [T] ne s’était jamais fait rappeler à l’ordre par son responsable ou son employeur à ce sujet avant le mois d’octobre 2018.
Enfin Monsieur [T] n’est pas davantage contredit lorsqu’il affirme que son unique collègue vendeur à [Localité 16] a pratiqué autant de gestes commerciaux que lui sur la période considérée, sans jamais être sanctionné.
La matérialité du grief n’est donc pas établie.
Au résultat de ces éléments, le non-respect de la procédure en matière de vente additionnelle à trois reprises, sans conséquences, et l’erreur relative à l’identité d’un client qui a généré une suspension de ligne du fait d’impayés, ne constituent des agissements ni suffisamment graves ni suffisamment sérieux pour justifier à eux-seuls un licenciement, en l’absence de toute sanction antérieure et s’agissant d’un salarié ayant une ancienneté du salarié de près de cinq ans et demi, alors qu’aucune mauvaise volonté délibéré n’est établie.
La sanction infligée par la société SFR Distribution à ces faits est ainsi manifestement disproportionnée à leur nature et gravité et, par voie de confirmation du jugement, le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse, sans qu’il soit justifié d’entrer plus avant dans le détail de l’argumentation des parties, notamment en ce qui concerne l’existence d’un motif économique.
3. Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Pour infirmation du jugement, la société SFR Distribution fait valoir que le salaire de référence, calculé sur la moyenne des 12 derniers mois travaillés, s’élève à 2.604,53 euros et non à 3.099 euros comme l’a retenu le conseil de prud’hommes.
Elle ajoute que la somme réclamée (18.594 euros de dommages et intérêts) représente l’équivalent de 7 mois de salaire alors que M. [T] n’a que 5 ans et 5 mois d’ancienneté.
M. [T] sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne :
— le montant de rappel de salaire alloué au titre de la période d’un mois de mise à pied conservatoire ; il réclame 3.099 euros outre 309 euros de congés payés y afférents tandis que le CPH ne lui accordé que la somme de 1.302,13 euros, laquelle correspond seulement à la partie fixe qui a été retenue par l’appelante, en omettant d’intégrer la part variable de sa rémunération ;
— les 15.000 euros au titre dommages et intérêts alloués en première instance pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il observe que le calcul de son salaire effectué sur les trois derniers mois de travail lui est plus favorable, qu’il faut réintégrer dans le calcul le rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire et que le CPH a justement retenu un salaire de référence de 3.099 euros. Il réclame l’équivalent de 6 mois de salaire soit 18.594 euros.
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié est fondé à obtenir paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, d’une indemnité compensatrice de congés payés afférente, d’une indemnité de licenciement et d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En outre, en application des dispositions de l’article L. 1332-3 du code du travail, en l’absence de faute grave, la mise à pied à titre conservatoire n’était pas justifiée et le salarié est fondé à percevoir le salaire correspondant, ainsi que l’indemnité de congés payés afférente.
Comme en matière d’indemnité de licenciement, la période de référence à prendre en compte pour calculer l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, est, conformément à l’article R.1232-4 du code du travail, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit la moyenne des 12 derniers mois soit le tiers des trois derniers mois, le rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied (du 10 octobre 2018 au 7 novembre 2018) devant être réintégré.
La société SFR Distribution ne contredit pas M. [T] lorsqu’il indique, bulletins de paie de l’année 2018 à l’appui, que la période de référence correspondant aux trois derniers mois de la relation de travail est plus avantageuse pour lui que celle des 12 derniers mois.
Par ailleurs, l’appelante ne critique pas le montant du salaire brut retenu au titre du tiers des trois derniers mois, soit 3.099 euros, lequel comprend la prime d’ancienneté, la prime de performance commerciale, la prime de priorités commerciales, la prime expérience client, la rémunération « frac vente indiv. », la prime exceptionnelle, et, versé au mois d’octobre 2018, « l’intéressement 2017 » d’une valeur brute de 2.389,92 euros.
Ainsi, comme l’observe justement l’intimé, en allouant la somme de 1.302,13 euros au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire (montant figurant au titre de la « retenue absence » sur le bulletin de paie du mois de novembre 2018 et couvrant la période du 10 octobre au 7 novembre 2018), le conseil de prud’hommes a omis d’intégrer les éléments constituant la part variable de sa rémunération.
Par voie d’infirmation du jugement, la société SFR Distribution est condamnée à payer à M. [T] la somme de 3.099 euros au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied disciplinaire outre 309,90 euros de congés payés afférents.
En application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, l’indemnité à laquelle peut prétendre le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse qui compte cinq années révolues d’ancienneté, est comprise entre 3 mois et 6 mois de salaire.
Eu égard aux circonstances de la rupture, compte-tenu de l’ancienneté du salarié (5 ans et 5 mois), de son âge à la date de la rupture (38 ans) et de son salaire de référence (3.099 euros brut), le conseil de prud’hommes a fait une juste appréciation de son préjudice en lui allouant la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour relevant qu’à hauteur d’appel, le salarié ne fournit, pas plus qu’en première instance de justificatif de sa situation immédiatement consécutive à son licenciement (existence d’une période de chômage ') ni de la date à laquelle il a retrouvé un nouvel emploi et le montant de sa rémunération actuelle.
Le jugement est également confirmé en ce qui concerne les montants alloués au titre de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis dont les calculs ne sont pas utilement critiqués.
4. Sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte :
L’appelante sollicite que l’astreinte pour remettre les documents de fin de contrat rectifiés soit en cas de besoin, supprimée ou ramenée à 10 euros par jour.
L’intimé n’a pas conclu sur ce point.
Il convient d’ordonner, par voie d’infirmation du jugement, la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sous 30 jours, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
5- Sur le remboursement des allocations de chômage:
En application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail, il est justifié de condamner la société SFR Distribution à rembourser à l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage, Pôle emploi aujourd’hui dénommé « France Travail », les allocations servies le cas échéant à M. [T] à la suite de son licenciement, dans la proportion de six mois.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
6- Sur les dépens et frais irrépétibles:
La société SFR Distribution, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera donc déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de la condamner à payer à M. [T] une indemnité d’un montant de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Répare les omissions de statuer du jugement du conseil de prud’hommes de Saint Brieuc et :
>déclare prescrit le grief tiré du non-respect de la procédure « anti-churn » ;
>déclare non-prescrits les griefs tirés :
*de la souscription de contrats d’abonnement au moyen d’un contournement de l’identité du titulaire du contrat,
*de la souscription de plusieurs contrats d’abonnement pour le même bénéficiaire au moyen de créations de nouvelles lignes en lieu et place de lignes additionnelles,
*de l’abus de remises commerciales.
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le quantum des sommes allouées à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied disciplinaire et la remise d’un bulletin de paie rectifié sous astreinte ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société SFR Distribution à payer à M. [T] la somme de 3.099 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied disciplinaire outre 309,90 euros au titre des congés payés y afférents ;
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte ;
Déboute la société SFR Distribution de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SFR Distribution à payer à M. [T] la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SFR Distribution aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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